Cf. p. 40, n. 2, p. 53, n. 2 el
5. La première trace du defensor municipal en Gaule est celle de Pœménius à Trêves vers 352, electus ad defendendam plebem contre Magnence (Ammien, XV, 6, 4; cf. t. VII, p. 154, n.3), etc'est alors une sorte de dictateur militaire improvisé, et non pas, comme le croit Seeck (au mot Defensor, Real-Enc, IV, c. 2366), un avoué ou avocat en justice. En 368 (Code Théod., I, 29, 1), le defensor cixntatis apparaît comme un protecteur de la cité, non contre les empiétements de l'État, mais contre ceux des potenles, et il est nommé par le préfet du prétoire. En 387 (I, 29, 6), ce sont les décréta des cités qui le désignent, et pour les protéger contre les improbi et les latrones (I, 29, 7-8). Il n'a encore aucune souveraineté judiciaire, et son rôle semble se ramener à celui de palronus (le mot est employé, I, 29, 4), à un patrocinium plus efficace que celui des patrons de l'ancien temps (t. IV, p. 364- 365) : car il est évident, vu la nature de leurs fonctions, que les défenseurs devaient avoir à leur disposition quelque force de police (cf. p. 181, n. 8, p. 228, n. 8), ce qui les rapproche du rôle de Pœménius. — En dernier lieu, Seeck, l. c.
<f.6 L'AUTORITÉ PUBLIQUE.
curateurs ' ou duumvirs2, et ceux qui ont des lettres comparent au consulat de Rome leur plus haute magistrature municipale3. Elle a sans doute perdu bien des revenus du fait des misèresrécentes ou de la mainmorte ecclésiastique l; mais d'autre part, ses dépenses se sont singulièrement réduites, depuis qu'elle a moins de jeux à célébrer5, de monuments à bâtir0, de temples à entretenir7. Et sa capitale, sa ville maîtresse, vient d'acquérir le droit de posséder ses remparts et ses tours, qui la rendent imprenable, et qui remettent dans sa vie une
1. Le curator reipublicse, autrefois magistrat ou plutôt fonctionnaire délégué par l'empereur (t. IV, p. 362), est maintenant un magistrat municipal (curator civitatis) et tend à reléguer dans l'ombre, à réduire à un rôle honorifique ou même à supprimer les duumvirs (cf. t. IV, p. 338); Code Théod., XII, 1, 20 (loi de 331); XV, 1, 1; etc. Une inscription postérieure à 400 mentionne un curator civitatis Elosatium (Éauze; XIII, 363). — Ausone (Parent., 17, 5-8) parle d'un de ses parents, Pomponius Maximus, qui fut, comme chef du sénat de Bordeaux (te primore), son honneur et sa ressource : je pense, non pas à un curateur ou à un défenseur, mais à un primus ou princeps curiœ (C. Th., XII, 1, 127, 171, 189; cf. p. 65, n. 3).
2. Il y a toujours des duumviri municipaux (C. Th., XII, 5, 1, et en bien d'autres endroits), et il semble qu'ils soient spécialement appelés magistratusr titre qui paraît manquer, au moins à l'origine, au curator, pourtant leur supérieur (XII, 5, 1 ; IX, 2, 5, loi de 409 : defensores civitatum, curatores, magistratus).
3. Ausone (Ordo urbium, 168) se déclare consul in ambabus, à Rome et à Bordeaux. Ce me paraît être le duumvirat (n. 2).
4. T. VII, p. 19 et s., p. 25 et s.; ici, p. 153-4. Ajoutez le transfert à l'État des bona templorum (ici, p. 49, n. 1). — Il faut cependant remarquer, par compensation, que l'État a pu allouer aux villes soit des biens confisqués aux particuliers (p. 48-49), soit des terres vacantes (cf. Julien, Misopogon, p. 370, Sp.), soit encore telle partie des biens des curialcs qui s'étaient faits clercs (C. Th., XII, 1,59 et 104). Voyez la restitution defundi et de vectigalia municipaux ordonnée par Julien (C. Théod., X, 3, 1; Sozomène, V, 5; Ammien, XXV, 4, 15; etc.; t. VII, p. 229-230, 231-2), les allocations accordées à Autun par Constance (t. VII, p. 91-4), en particulier pecuniis ad calendaria largiendis (Paneg., VIII, 4; cf. IV, 4) : les calendaria sont les caisses municipales de réserves, dépôts et prêts aux particuliers.
5. A la suite de la destruction des lieux de spectacle (t. VII, p. 16, 20-1) et de la suppression des gladiateurs (t. VII, p. 138-9). Je doute que les villes fissent d'ordinaire en Occident les frais des courses de chars; cf. p. 231.
6. Remarquez qu'Ausone ne signale à Bordeaux qu'un monument, une fontaine de marbre (Ordo urbium, 148). A Autun, Constance fait réparer à ses frais et avec la main-d'ieuvre militaire les bains publics (lavacris qux corruerant exlrucndis; Paneg., VIII, 4) et les aqueducs (id., IV, 4); à Reims, Constantin construit «les thermes Jtsci sut sumptu (Corpus, XIII, 3255). Écoles rebâties à Autun par un professent (le la cité; t. VII, p. 94, n. 2. Un riche habitant de Narhonne répare à ses frais le pont, les portes [portas; peut-être le pluriel pour le singulier] et l'aqueduc (l'.orp., XII, 43o5). Sur les monuments municipaux, p. 226 et s.
7. Tout au moins après la suppression des temples païens, les églises chrétienne-, ayant leur dotation propre et personnelle (p. 149 et s.).
sécurité plus grande et les allures guerrières des temps d'autrefois '.
Aussi, durant le cours de ce siècle, il semble que les corps municipaux aient montré, à l'endroit du pouvoir impérial, d'étonnantes velléités d'indépendance, étrangères aux siècles précédents. Paris n'hésite pas à s'unir aux troupes pour proclamer Julien empereur2; Autun, après avoir refusé de reconnaître Tétricus3, s'associe au complot qui donne la Gaule à Magnence 4; mais Trêves, de son côté, peut-être par jalousie à l'endroit d'Autun, ferme ses portes à ce même Magnence et se choisit parmi ses habitants un défenseur qui la mettra en état de soutenir un siège a. Une ville avait ou prenait le droit de porter directement à l'empereur ses plaintes ou ses désirs, sans passer par l'intermédiaire du gouverneur ou du préfet6. Lorsque Constantin traversa Autun, sa première audience fut pour les chefs de la commune, et il les laissa exposer librement les misères de leur budget et les avanies du fisc7; et quelques jours plus tard, quand il eut pris en faveur de la cité les mesures qu'elle avait souhaitées de lui8, elle lui envoya son orateur favori qui le remercia en un langage plein de dignité :