‹ Histoire de la Gaule (volume 5)Chapitre 319 sur 792 · Cf. p · texte numérisé non relu

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4. Actes des Apôtres, 22, 27; 25, \l, 12, 2o: Pline, Lettres, X, 96, 4: Paul, Scnlenliœ, V, 26, 1. — Bien entendu, les soldats étaient en dehors de ce privilège (Dion, LUI, 13, 6). — Il a dû être aussi suspendu suivant les empereurs, les affaires et les provinces. — Mommsen, Strafrecht, p. 242 et s. Ici, p. 259. n. 2.

5. Cela résulte bien : 1" de ce que, dès Auguste, dans les moments de danger, on recourut non seulement à des citoyens, mais à des esclaves {libertino milite, Suét., Aug.. 25, 2); 2" de ce que les citoyens enrôlés alors, viennent de la lie du peuple (Tac, Ann., 1, 31); 3" et de ce que, pour avoir des soldats citoyens, Auguste fut oblige de recourir à la force (Dion, LVI, 23. 2-3); cf. llérodien. II, 11, 5. Les cives Romani des troupes auxiliaires paraissent surtout des affranchis (p. 137, n. 1-4).

6. Étant donné que les procuratores du prince sont (je parle du début de

choses : la A'ille et le peuple souverains, la masse des terres et des hommes conquis. Le droit puhlic des Anciens était plus souple et plus complexe qu'on ne le pense, et. dans les rapports et les conditions des peuples, il admit des subtilités et des variétés infinies. Entre la cité capitale et la multitude des vaincus, on vit s'insérer des formes intermédiaires, qui furent introduites dans les lois par les faits principaux de l'histoire romaine.

Car c'est une chose constante dans cette histoire, qu'aucune des formes politiques créées par les circonstances ne disparut du droit puhlic. Les circonstances changeaient, les institutions qu'elles avaient provoquées devenaient dangereuses ou inutiles : celles-ci demeuraient quand même, quitte à s'éloigner de leur rôle primitif. Elles s'effaçaient parfois jusqu'à l'état de simples formules. Mais la formule persistait, image à demi sacrée de ce qui avait une fois existé.

Rome, dans le cours le plus ancien de son histoire, avait, comme ville et peuple, fait partie d'une fédération de cités A'oisines, qu'on appelait « la ligue du Latium » ou « le nom latin » ; et elle avait fini par être la capitale de cette ligue. Des liens ^fi étroits unissaient à elle les alliés qui portaient ce nom : sans être citoyens romains, ils pouvaient le devenir très vite, par exemple s'ils arrivaient à une magistrature dans leur cité respective*. — Un jour vint, où toutes ces cités furent absorbées par la cité romaine. Mais le Latium, « le nom latin » ne disparurent point pour cela. Seulement, au lieu de désigner une région de la terre, un corps politique, ils signifièrent un droit, un privilège public, le privilège des peuples à qui Rome fit la même condition légale qu'elle avait faite autrefois à ses alliés du Latium : les villes de droit latin étaient les villes italiennes,

l'Empire) des affranchis, et non des esclaves, et, partant, quils sont cives Bomani (p. 255; cf. Hirschfeld, Die kais. Verwaltungsbcamlen, p. 412-13). i. P. 245, n. 1.

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