‹ Histoire de la Gaule (volume 5)Chapitre 320 sur 792 · LE NOM LATIN · texte numérisé non relu

LE NOM LATIN

colonies ou non, dont les magistrats ou les sénateurs devenaient d'office citoyens romains ^

Quand Rome eut conquis la Gaule, elle y introduisit le Latium, comme elle y répandit les génies et les tribus. César ou ses héritiers admirent à ce titre toutes les bourgades de la Narbonnaise dont ils ne firent pas des colonies, tous les habitants dont ils ne firent pas des colons-. Dès lors, cette belle contrée du Midi, où vingt colonies romaines dominaient à perte

1. Les juristes des temps impériaux distinguaient (Gaius, I, 96: fragm. d'Autun, 7-S) entre le majus Latium, qui comportait la cité romaine pour les décurions municipaux, et le minus Latium, qui le comportait seulement pour les magistrats. Le premier droit est, dit-on d'ordinaire, de création impériale, et même tardive; mais je me demande s"il ne faut pas plutôt le rattacher au droit primitif des Prisci Latini. L'autre est ancien (Asconius, in Pison., p. 3, Orelli: cf. Mommsen, St., in, p. 040). — Indépendamment de droits politiques, le Latium comportait des droits civils, et je crois bien qu'à ce point de vue encore, malgré l'opinion de Mommsen (St., III, p. 024. n. 3), il faut distinguer nettement entre le majus et le minus Latium, distinction dont l'importance nie paraît grandir chaque jour. — Les Latins avaient tous \e jus commercii avec les Romains (Ulpien, XIX, 4). Mais tous les Latins n'avaient pas le jus connubii : il fallait une concession spéciale pour cela (id., V, 4). La patria potestas n'était accordée aux Latins du minus que sur demande des intéressés, tandis qu'elle était de droit si ad jus Latii maljoris per]veiiifbunt (fr. d'Autun, 7). Le inajas Latium, évidemment, soumettait d'assez près les cités bénéficiaires aux règles du droit romain :1e minus leur laissait beaucoup plus de leurs lois particulières. Aussi, lorsque Gains (I, 79) dit que l'appellation de peregrinus ne convient pas à tous les Latins, mais seulement à ceux qui proprios populos propriasquc civitates habehanl et erant peregrinorum numéro, ce sont sans doute les Latins du minus qu'il désigne par ces expressions. Cf. p. 280, n. 6.

— II y avait sans doute, en matière de droit latin, quantité d'espèces municipales {eine Anzahl mehr oder minder Ubereinstimmender Stadtrechte, dit justement Mommsen, St., III, p. 767, n. 2). — Un seul document nous montre (en dehors des Latini Juniani, qui sont des affranchis, p. 264, n. 3) les Latins de Gaule en fonction juridique, c'est-à-dire indépendante de leur vie municipale : c'est la mention de la cohors H Tungrorum Civium Latinonim; et encore je me demande si cette dernière expression ne visait pas la qualité d'affranchis, qui a pu être celle des premiers soldats de cette troupe (cf. p. 243, n. 5).

2. Voici comment je suppose que les choses se sont passées en Narbonnaise.

— César, ou, à la rigueur, les triumvirs, ont donné le Jus Latii à Niinos d'abord (Strabon, l'y, 1, 12 : je persiste à écrire s'youTa au lieu de la tradition manuscrite i-/o-j»7a;, î/o-jo-av), et ensuite à toutes les cités de la Narbonnaise, sauf, bien entendu, les colonies romaines et la cité libre de Marseille (Pline, III, 36-37). Le texte de Strabon semble bien in(ii(iuer le minus Latium. Cf. p. 37, n. 2. — De ces

ités, un grand nombre furent transformées par Auguste, par exemple Nîmes, en olonies. Si c'est en colonies de droit latin, ce dont je doute, ce dut être le najus Latium, avec ou sans la restriction du sine suffragio (p. 257, n. 2). Si c'est, ce |ue je crois, en colonies romaines, il n'y avait cependant, comme citoyens, que es habitants de la ville, colons ou indigènes assimilés; en revanche, sauf faveur

de vue des terres et des hommes à nom latin', rappela l'Italie des temps héroïques : Rome put retrouver sur les hords du Rhône, dessinée et agrandie par elle, l'image de son passé.

Vers le même temps, on donna aussi le droit latin à des peuplades de l'Aquitaine qu'on voulut récompenser d'une longue obéissance, comme à celles d'Auch et du Comminges^ De très bonne heure, et pas plus tard que sous Claude, toutes les nations de la Gaule Chevelue finirent par l'obtenir, sinon en droit, du moins en fait : on n'en voit pas une seule, à partir de cet empereur, dont les magistrats ne soient pas citoyens romains, ce qui était, chez un peuple, le signe distinctif de sa qualité de Latine Le résultat de la diffusion de ce privilège fut donc que, de très bonne heure, l'aristocratie gauloise put arriver au droit de cité, et que, dans toutes les nations transalpines, l'autorité locale était réservée à des membres du peuple romain*.

Cinq cents ans auparavant, c'était autour de la prérogative des citoyens romains et des droits des cités latines que s'agitaient tous les conflits dans les domaines de Rome grandissante'. Et ce sont ces mêmes droits qui servent encore à

spéciale, les oppida et pagi du territoire n'avaient encore que le jus Lalii, c'està-dire que les habitants ne devaient arriver à la cité romaine que par l'exercice de quelque charge de bourgade ou de village, de viens ou d'oppirfum de pagus (cf. C. I. L., V, 332). — Et c'est ce qui fut également, je crois, le cas. dans les cités de colonies romaines, de leurs oppida et pagi, par exemple de ceux des Allobroges par rapport à la colonie de Vienne, des Salyens par rapport à Arles. C'est ce qui explique que Pline puisse donner le titre d'oppida Latina à des localités qui, indiscutablement, ne furent jamais chefs-lieux de cités (par exemple Glanum Livi ou Saint- Remy, Tarusco ou Tarascon). — Sur les différences de condition des pagi, p. 356, n. 5.

Page 1