N. 1. Cf. ch. VHl, surtout .S lo
4. T. III, p. 97. Tacite appelle couramment socii les cités sujettes (//., 111, 55: IV, 70); ici, p. 4.30, n. 4.
5. Auxilia; ici, p. 137, n. 4, p. 207-8, p. 252, n. 2. Mommsen, Staatsrecht, III, p. 678.
Les voies d'accès à la cité étaient nombreuses et faciles. On a indiqué déjà les deux principales : la magistrature municipale et le service militaire'.
En droit, il n'v avait que les villes qualifiées de latines dont les sénateurs ou les magistrats fussent faits d'emblée citoyens romains-. En fait, je doute que ce titre ait été refusé, même au temps d'Auguste, à un fonctionnaire municipal de quelque importance. Ne l'accordait-on pas dès lors à des fils de rois barbares, étrangers à l'Empire, tels que le Germain Arminius ^? Ne le voyait-on pas porté, dans les cités gauloises, par quelquesuns des plus humbles habitants, simples affranchis ou retraités de l'armée romaine^? Eût-il été décent d'en priver les chefs de ces cités gauloises, membres de la noblesse, alliés fidèles de l'Empire?
L'autre manière d'obtenir ce titre était d'entrer dans l'armée. Car le peuple romain (et c'est peut-être ce qu'il institua de plus noble) estimait que tout homme qui avait combattu pour lui méritait d'être mis au rang de ses cito3^ens. L'obéissance aux ordres d'un imperator, le séjour dans l'enceinte d'un camp, aussi sacrée que celle de Rome, la marche et la bataille sous les auspices des dieux du Capitole, conféraient au soldat, même provincial et même barbare, le droit à cette noblesse humaine qu'était la qualité de citoyen \ Le Gaulois arrivait-il à l'armée comme légionnaire, il recevait la bourgeoisie avant d'être enrôlé ; car la légion, qui était par tradition le peuple en armes, ne pouvait accueillir que des cito3"ens''. Servait-il dans les troupes auxiliaires, il y demeurait l'homme de sa patrie natale, citoyen rème ou trévire; mais, à la fin de son temps de service,