HONNEURS ET PRIVILÈGES DE CITES
Ce titre de colonie séduisait les bourgades provinciales : il leur conférait une sorte de noblesse historique, il leur donnait l'apparence d'être une ville antique, issue du sein même de Rome \
Mais la diffusion du titre colonial dut le discréditer aux yeux des habitants de ces vieilles cités romaines, Lyon et autres, dont il avait été la gloire originelle. Alors, pour quelquesunes d'entre elles, apparut une compensation, qui maintint leur prééminence morale : ce fut « le droit italique », qu'on leur accorda. Ce droit comportait d'ailleurs un avantage plus réel que le titre de colonie : l'exemption de l'impôt foncier et de la taxe personnelle -. C'était, dans le monde romain du second siècle, l'équivalent de « l'immunité » des âges précédents. Lj'on, bien entendu, le reçut, et aussi d'antiques métropoles de nations gauloises ou germaniques, Vienne des AUobroges, Cologne des Ubiens, toutes deux désormais « colonies romaines de droit italique » ^
Quel changement d'idéal politique chez ces peuples ! Les mots anciens d' « alliance », d' « immunité », de « liberté », avaient été, pour Marseille ou les Eduens, les vestiges sacrés de leur gloire et de leur passé. Les mots nouveaux de « colonie », de « droit italique », tiraient leur valeur du passé et de la gloire de Rome. Une telle recherche de ces noms trompeurs révélait chez les Gaulois le plus complet oubli de leurs traditions que pussent souhaiter leurs maîtres. Le prestige de la ville souveraine était devenu tel, que les villes de son Empire, pour s'unir davantage à elle, n'hésitaient pas à faire mentir leur histoire K
ou pour les autres cités libres ou fédérées, le titre de colonii; n'apparaît pas jusqu'ici dans les mêmes textes ou inscriptioas que celui de civiUis libéra. Il est possible qu'en disant colonia, pour ces colonies honoraires, on ait songé surtout au chef-lieu, en disant civitas ou civitas libéra, au territoire ou à la nation. Les textes et les inscriptions semblent marquer cette dilférence : pour Trêves, cf. C. I. L., XIII, I, p. 58.3, pour Vieux ou les Viducasses, Xlil, :5162. Cf. p. 262, n. 1.