II. — DU DROIT DARMES ET DE REMPARTS
Afin d'ôter de ces souvenirs et de ces accords leur caractère dangereux, Rome, cela va de soi, avait supprimé chez les peuples tout ce qui ressemblait à une prérogative militaire : le droit de s:uerre. le droit de lever et d'armer des hommes, étaient l'essence même de son imperium, et, inversement, la condition propre d'une cité sujette, en face de la cité romame. était de vivre désarmée. — Mais, en cela aussi, la politique des empereurs toléra mille nuances.
Il n'est pas certain qu'on ait imposé d'abord le désarmement aux nations libres et fédérées, telles que les Lingons et les Eduens'. De même, on respecta longtemps les remparts de leurs villes- : quand les Eduens bâtirent à Autun une capitale nouvelle, on leur permit de l'entourer de murailles ^
Ce droit de remparts, toutes les colonies l'avaient sans aucun doute. Aujourd'hui encore, nous pouvons voir à Fréjus ou à xSîmes les majestueux débris des enceintes municipales : et c'étaient vraiment de fort solides constructions, bien comprises pour la sauvegarde militaire d'une grande cité ', Il est probable aussi que le port des armes de guerre n'y était point interdit, et qu'elles avaient leur milice et leur arsenal^. Sans ces droits, sans des armes et des murailles, la colonie eût-elle été l'image de la JRome ancienne'^?
1. Il me semble en tout cas certain qu'on leur interdit de fabriquer et do porter des <• armes légionnaires »; cf. Tac, Aim., III, 43.
2. Suétone, Galba. 12, 1. où il peut s'agir des Lingons et d'autres cités libres. Remparts à Besangon? Dion, LXlll, 24, 1.
3 V. 74-5: Ammien, XV, 11. 11 (ici, p. 604, n. 3 et 5).
4. Comme textes : pour Nîmes, p. 77. n. 3; pour Cologne, Tac. //., IV, 04-5 (cf. Nissen. Bonner Jahrb., XCVllI, 1893, p. 166); pour Vienne, C. /. L., XII, 6034 c; comme ruines, Blanchet. Les Eticeinlcs romaines de la Gaule, 1907; Congrès arch. do 1870. Arles, XLIII, p. 271-2 (Arles); Victor Petit, Congres arch. de 1866, XXXltl, p. 277 et suiv. (Fréjus; excellent travail). Cf. la loi d'Osuna, xcvin.
5. Pour Nîmes, C. /. L.. Xll. p. 935 {prwfcclus armorum et vigilum). Cf. la loi d'Osuna, cm.
6. C'est probablement cette relation entre le tilre colonial et la présence de