‹ Histoire de la Gaule (volume 5)Chapitre 366 sur 792 · Cf. p. 177, n. I · texte numérisé non relu

Cf. p. 177, n. I

5. A Camulodunum, vers 50 (cf. p. 170-1) : Coloniam nullis munimenlis sœptam; Tac, n., XIV, 31. — En ce qui concerne les colonies honoraires (p 2G2), il n'est pas tain que Trêves eût déjà ses remparts en 70 : mania, chez Tacite (//., IV, 62),

ut à la rigueur (je ne le crois pas cependant) signifier l'agglomération des lisses. Mais je doute que les éléments anciens, dans ce qui reste des remparts. ent de beaucoup postérieurs à celte date. Elle paraît bien les posséder en 197 /. L., XIII, 6800). Dans un sens diiïérent, cf. Leliner, W. Z., XV, 1S96, p. 260 i. — Ce (|ui reste des remparts d'Avenches peut être contemporain des Flans (cf. p. 459, n. 4; Bursiaii, Avcnticum, 1867, p. 5-8, dans les Mittheilungen Zurich, XVI). — Aucune autre trace de remparts dans les colonies honoraires. Il semble bien résulter de cela que l'on ne voulut fortifier, après Auguste, que ! places voisines do la fronliére.

i. Suétone, Galba, 12, 1 (p. 18o, n. 7); et ici, n. 2.

rator, il est l'arbitre souverain dans toutes les choses de la paix et de la guerre.

Ce qui finit par rester aux cités en la matière, ce fut l'indispensable, de quoi armer la police municipale, sergents de ville, gardes champêtres ou gendarmerie rurale*. Que ces corps de police locale aient été plus variés et plus importants que dans nos villes modernes, cela va de soi. chaque cité gauloise ayant à répondre de l'ordre sur un vaste territoire". Qu'en cas de danger subit l'Etat ait toléré la construction de défenses % la distribution d'armes à une partie de la population, à des confréries d'artisans, de jeunes gens, de chasseurs ou de vétérans*, cela valait mieux qu'une ville aux mains de l'ennemi. Mais il n'y avait là que des armements restreints, provisoires et tumultuaires. Une cité gauloise, en temps normal, n'avait plus ses milices; rien n'y ressemblait à ce que fut si longtemps, chez nous, la garde nationale. La multitude y A'ivait, comme nous vivons nous-mêmes, toujours à la merci des soldats et quelquefois des malfaiteurs.

Il le fallait d'ailleurs : accepter une Gaule en armes, c'eût été l'exposer à une sanglante anarchie. Déjà, par suite des mœurs de ce temps, elle abondait en engins meurtriers " : c'était pays de veneurs et pays de gladiateurs; les riches entretenaient de vrais arsenaux dans leurs domaines pour les jours des grandes chasses"; les villes avaient leurs dépôts de cuirasses et de glaives pour les spectacles des fêtes publiques'. De vieilles

3. Loricam valhimque per fines siios Treveri struxere, en 70 (p. 204, n. 1; Tac, //., IV, 37); cf. la loi d'Osuna, xcviii.

4. Tac, H., II, 61 (Autun); II, 12 (Alpes Maritimes); IV, 67 (Séquanes); cf. la loi d'Osuna, cm. La loi d'Osuna déclare que, dans ce cas, rautorité et la juridiction des magistrats municipaux sont celles du tribun dans l'armée du peuple romain, c'est-à-dire le pouvoir disciplinaire en dehors de la juridiction capitale (cf. Digeste, XLIX, IC, 12, 2). P. 477, n. 4.

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