Dion, LU, 25, 6. Cf. Mommsen, Staatsrechl, 111, p
guerre'. Avec beaucoup d'adresse et un peu de chance, on s'élevait assez vite loin de sa situation primitive, si basse qu'elle fût. Je pense d'ailleurs qu'il n'en avait pas été autrement dans l'ancienne Gaule-, et que le monde occidental répugna toujours à frapper certaines conditions de tares indélébiles, à enfermer les hommes dans des classes murées comme des prisons.
D'une classe à l'autre, les alliances ne furent jamais impossibles. Nous ignorons trop l'ancien droit gaulois pour affirmer qu'il les permît entre esclaves et libres; mais nous n'avons aucun motif pour croire qu'il les ait prohibées \ En tout cas, le nouveau droit de l'Empire les accepta, en Gaule comme ailleurs : il suffît de regarder les épitaphes pour voir combien d'esclaves ont épousé leurs maîtres. Que l'affranchissement ait précédé le mariage, il n'importe^ : la femme qui sortait de l'esclavage pour devenir libre et épouse, recevait un double avantage.
On avait beaucoup discuté, au temps de l'ancienne République, sur la question du mariage entre les personnes de cités différentes, et aussi sur celle des relations commerciales qui pouvaient les rapprocher. Jus connubu, Jus commercii, ces droits d'échanger ou de posséder légitimement femmes, terres et marchandises, ne paraissent plus en discussion à l'époque impériale'. Nous ne trouvons aucune trace d'une législation qui interdise mariages et contrats entre citoyens et pérégrins. Que la loi ait formulé des conditions'' et imaginé des subterfuges", c'est