‹ Histoire de la Gaule (volume 5)Chapitre 373 sur 792 · IV. — DROIT ROMAIN ET DROIT CELTIQUE · texte numérisé non relu

IV. — DROIT ROMAIN ET DROIT CELTIQUE

L'Etat romain fixe la procédure et les sanctions de ces accords, mariages, affranchissements, contrats de vente et de commerce, lois de sociétés. Suivant les cas, il abandonne la connaissance des litiges aux magistrats des cités indigènes ou il la réserve à ses délégués dans la province. Mais c'est lui, et lui seul, qui est le rédacteur ou le régulateur du droit civil et commercial'.

Ce droit civil, son application dans les Gaules, soulèvent le problème le plus difficile et comme le plus irritant que présente l'histoire encore mystérieuse de la vie provinciale dans l'Empire romain. En face des pratiques latines, qu'apportaient les juristes d'Etat, se trouvaient les coutumes des cités gauloises, beaucoup plus expertes en matière de procédure qu'on ne le croit d'ordinaire-. Quelles furent les relations entre ces deux droits concurrents, le droit romain et le droit celtique? Je pose cette question, parce qu'il le faut, et qu'elle est capitale; je ne crois pas qu'on puisse y faire, de longtemps, une réponse définitive.

Quelques indices font supposer que la coutume celtique a été assez fréquemment maintenue, par exemple en fait de testament^ de biens de la femme mariée*, de contrats religieux", de domaines de temples''. Mais ces indices sont trop vagues pour en tirer une conclusion générale. Et ce que nous appelons

1. Même quand une cité libre a le droit d'appliquer ses lois, c'est que Rome le lui a laissé ou conféré : Civilas libéra et fœderata benejîcio indulgentiœ tuse {Cœsaris) legibus suis utitur-, Pline, Lettres, X, 92: Arrien (ici, p. 252, n. 1). Cf. Cuq, Les Institutions juridiques des Romains, II, 1902, p. 63-67.

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