DROIT ROMAIN ET DROIT CELTIQUE
la trace d'une pratique gauloise n'est peut-être que la traduction gauloise d'une règle de droit romain.
Un motif d'ordre plus général permet cependant de croire à la persistance légale du droit indigène. Jusqu'à la fin de l'Empire, même au temps de Constantin et de Théodose, alors qu'il n'y avait plus que des citoyens romains, soumis tous au droit d'Etat, les empereurs et leurs jurisconsultes ne cessèrent de proclamer qu'il fallait respecter les lois locales' et les coutumes'. Qui dit coutume dit tradition et chose ancienne : que pouvaient être les lois et coutumes locales de la Gaule latine, sinon les survivances de son ancien droit national^? — Mais en quoi elles consistèrent, je doute que nous le retrouvions jamais, si ce n'est peut-être en recherchant les pratiques les plus originales du plus vieux droit coutumier de la France^.
Une chose, en tout cas, me paraît probable, et elle facilita l'application du droit romain dans les Gaules. C'est que ce droit, le plus souvent, ne se trouvait pas en contradiction avec les habitudes indigènes". La famille, le domaine, la cité, ne
1. Gaius, I, 92 {leges moresque peregrinonim)^ III, 96 (singularuin civilatiiim jura); III, 120 (jure civitas), [M {proprium peregrinorum); Ulpien, XX. 14 {leges civiiatis suse); ici, p. 328, n. 4.
2. Ne quid contra longam consucludinem fiât (C. Just., VIII, 52. 1 : cf. tout le texte); Digeste, 1, 3, 32-40.
3. D'autant plus que les textes (n. 2) disent longa consuetudo. Lorsqu'il est question (Dig.. I, 3, 34) de consuetudine civitatis vel provinciœ, la coutume provinciale, pour la Gaule, peut-elle se rattacher ailleurs qu'au droit celtique? — Il y a peut-être trace de ce droit provincial pour l'Aquitaine dans une loi do Gordien (C. J., X, 39, 2).
4. Encore cette recherche a-t-elle jusqu'ici complètement échoué; Viollet {Hist. du droit civil français, 2" éd., 1893), p. 7 : « Les théories do l'histoire du droit frani;ais qui le prennent [le droit gaulois] pour point do départ et pour assise première sont le fruit de l'imagination, ot non pas le résultat d'étudos sévères et rigoureuses. » Viollet fait allusion à la célèbre tentative de ^Grosley], Recherches pour servir à l'histoire du droit français, 1752, qui est visiblement disciple de Montesquieu (p. vi) : •■ L'auteur de VEspril des Lois a vu nos coutumes existantes et en vigueur dès le neuvième siècle [cf. livre XXVIII, ch. 12], les conduisant ainsi jusqu'à la moitié du chemin par lequel je les fais venir en droiture des anciens Gaulois. » C'est sans doute la thèse qu'aurait développée Chambellan dans son second volume (p. 223, n. 9). — Cf. p. 283, n. 4.
5. C'est ce que faisait ironiquement remarquer Hadrien à propos de Galales t|ui lui demandaient le droit de cité : ■< Il me semble certain qu'ils connaissent aussi
furent pas organisées dans la Celtique indépendante suivant des règles très différentes de celles qu'avait suivies la Rome des patriciens : les Gaulois connaissaient la propriété foncière et mobilière, le prêt d'argent et les comptes d'intérêts; ils respectaient l'unité du mariage, la puissance paternelle, les liens collatéraux'. Ces principes, sans doute, gardaient encore chez eux leur rigueur primitive; ils n'étaient point passés par la lente évolution où s'était transformé, à Rome, le droit de la cité patricienne-. Mais cette transformation ne paraissait point contraire à la marche naturelle du droit celtique. Et là où le droit romain le supplanta, ce ne fut pas la disparition des anciens principes, chassés par des principes contraires, mais leur adaptation à des règles, à des formules plus humaines.
Qu'on retienne ce mot d'adaptation, ou, si l'on préfère, ceux de fusion et de conciliation : ils désignent la manière dont toutes les institutions romaines, sans exception, se sont implantées dans le monde gaulois. Elles n'ont pas expulsé des institutions rivales : elles se sont associées ou combinées avec les coutumes indigènes qui leur ressemblaient. Le vergobret des nations celtiques est devenu insensiblement un duumvir à la façon latine^; le dieu Bélénus s'est transfiguré peu à peu en Apollon, et Tentâtes en Mercure^; des souvenirs de l'église druidique ont servi à constituer l'assemblée du Confluent^; et le droit gaulois a fini par s'appareiller avec le droit romain, sans qu'aucune révolution ait brusquement troublé les habitudes et les pensées des hommes '\
la patria poteslas >•, nec me prœterit Galalarum gentein crcderc in potestale parentum libéras esse (Gaius, I, 55 : c'est du moins ainsi (jue j'interprète ce passage). i. T. H, p. 71-4, 336, 407-9.