VI. — DROIT CRIMINEL
En matière de droit pénal et criminel, l'intervention de Rome a été plus brusque et plus franche. Car le pouvoir de punir un crime, d'ôter à un homme sa vie ou sa liberté, n'a jamais appartenu qu'à l'autorité souveraine, à celle qui détenait Vimperium. César n'avait même pas attendu la soumission de la Gaule pour condamner des indigènes suivant la procédure romaine, siégeant sur son tribunal et faisant frapper de verges : ce fut peut-être chez lui la façon la plus visible de les traiter en vaincus et de se montrer en imperator-.
On voudrait savoir si les magistrats des grandes cités libres, telles que Marseille ou les Rèmes^ n'ont pas conservé, quelque temps après la conquête, le droit de juger au criminel. Nul texte ne nous renseigne à ce sujet. Mais s'ils ont gardé ce droit, cela ne dura pas. J'imagine qu'il en fut bientôt de leurs sentences capitales comme de celles des jurais, capitouls ou échevins municipaux de l'ancienne France : celles-ci n'étaient exécutées qu'après reprise du procès et confirmation de l'arrêt par le tribunal souverain du Parlement'; de même, dans l'Empire
1. Cf. Morninsen, lUst. de la monnaie romaine, trad. de Blacas, III, 1873, p. 250 et s. .autres ouvrages, p. 284, n. I .
4. Voyez lordonnance criminelle d'aoùl IGTO, t. XXVI, arl. 6(lsambcrl. XVIII, p. 420) : « Si la sentence rendue par le juge des lieux porte condamnation do peine corporelle..., soit qu'il y en ait appel ou non, l'accusé et son procès seront envoyés ensemble et sûrement en nos Cours. »
romain, nul ne put perdre la vie ou la liberté que sur jugement de l'empereur ou de son délégué'.