‹ Histoire de la Gaule (volume 5)Chapitre 380 sur 792 · VII. — POLICE DE SURETE GÉNÉRALE · texte numérisé non relu

VII. — POLICE DE SURETE GÉNÉRALE

Justice et police vont ensemble, comme on disait autrefois. Les Romains fixèrent les mêmes règles pour le droit de surveiller et pour celui de punir.

Les magistrats des cités demeurèrent chargés de la surveillance locale, villes et campagnes; les gouverneurs des provinces prenaient les mesures de sûreté générale. Mais la difficulté était de savoir où finissait la besogne de simple police, et quand .entrait en jeu la sécurité de TEtat. L'administration impériale se trouva exposée aux mêmes conflits que la nôtre.

Rome les a tranchés, ce me semble, avec plus de libéralisme que les Etats modernes, moins de jalousie à fendroit des pouvoirs locaux. Elle ne prit jamais ces habitudes de despotisme administratif que nous ont infligées tour à tour la Royauté, la Convention, l'Empire et les bureaux des ministères. Et, quoique les cités sortissent à peine de l'état de liberté (et peut-être à cause de cela), Rome trouva plus de profit que de danger à leur permettre l'apparence de quelques droits souverains.

La police de la Gaule, par exemple, comportait la protection des grandes routes postales, plus nécessaires encore à la sûreté de l'Empire que les voies ferrées ne le sont à celle des Etats modernes ^ Pour les défendre contre les brigands, qui les infestèrent souvent, même aux époques les plus tranquilles, les

\. Le texte capital est celui de Proculus, contemporain de Claude et Néron (Diy., XLIX, 15, 7, 2) : Fiant apud nos rei ex civitalibus fœderatis et in cos damnatos animadvertiinus. Liant donné le caractère général du règne de Tibère (p. 154-155), je croirais volontiers qu'il a réglenienlé la chose et que le texte de Proculus fait partie d'un commentaire à son règlement. La suppression des sacrifices humains ou des exécutions rituelles (p. 06, n. 2, p. 1.55. n. 3) peut également se rattacher à une réglemenlalion générale de la procédure criminelle dans les cités.

2. Cf. Cagnat, De municipalibus et provincialibui militiis, 1880; autres travaux. p. 289, n. 2. p. 392, n. i, p. 400, n. 5.

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