‹ Histoire de la Gaule (volume 5)Chapitre 393 sur 792 · a. I. L., XII · texte numérisé non relu

a. I. L., XII

8. Evocritus; C. I. L., XIU, lOil, 5093, 7330; César, De b. G.. 111. 20. 2; U. I. L., XIII, 1837 (inter celeros conveleranos suos revocitus). 11 est probable que ce rengagement était souvent obligatoire, .et (ju'un vétéran formait un soldat de réserve, sauf dispenses. — Du reste, même après le congé régulier, les vétérans pouvaient ou devaient continuer à servir à cùté de leur ancien corps, jusqu'au règlement définitif de leur situation. Ce qui explique les vexilla veteranorum (ju'on rencontre si souvent dans l'armée du Hbin (Tac, Ann., I, 17, 30, 39). Cf. .\lar(|uardl, Staatsverwaltung, II, p. 4G3 et s.

9. C'est le cas des evocali Augusli. empruntés en règle générale (depuis Tibère'.') aux troupes d'élite; XII, 2002: .-f. R.-Enc. Wissowa, s. v., VI, c. 1143-52 (Fiebiger).

devenir intendant du prince et parfois mieux'. L'accomplissement du devoir militaire lui a permis d'accéder à des droits et de prétendre à des prérogatives.

Voici enfin la charge qui pèse vraiment sur la Gaule, celle de l'impôt.

Maître en droit du sol des nations conquises, le peuple romain aurait pu l'enlever aux détenteurs. Il se contenta de le frapper d'un tribut, qui était à la fois le signe de sa souveraineté de propriétaire et celui de la jouissance laissée au possesseur. Peu importait d'ailleurs la qualité de ce possesseur, qu'il fût ou non citoyen romain : aucune terre provinciale n'était affranchie de l'impôt-, sauf, au début de l'Empire, celles des villes libres \ et, à la fin. celles des colonies de droit italique \

Comme le sol, les hommes de la Gaule devaient, en droit, se racheter de l'esclavage auquel la défaite les avait condamnés : c'est pour cela qu'ils payaient, eux aussi, la capitation ou tribut personnel °. Il va de soi qu'elle ne frappait ni les citoyens romains, ni, à l'origine, les habitants des cités libres''.

Afin d'établir et de répartir en toute justice les chiffres de ce double impôt, qui atteignait des millions d'hectares et des millions d'hommes, l'État romain faisait faire le relevé exact

1. Voyez les exemples réunis par llirschfehl, Venoaltungsbeuinten, p. 418.

2. Tributiiin soli. Gaius, II, 7; Frontin. Groma^ici ue/eres, p. 35-6. Cf. p. 243 et 249.

3. P. 249-250. Dans quelle mesure, nous l'ignorons. Si le texte de Frontin (p. 35) est bien reconstitué, agros colonicos immuncs peut se rapporter à des colonies qui sont en même temps cités libres (p. 202). Mais cela est douteux, et il semble qu'il s'agisse plutôt d'une iinmiinilas accordée particulièrement à certaines terres dans des territoires coloniaux (cf. p. 249, n. 8, p. 301, n. 1) ou à des colonies sans jus Ilaliciim (cf. Dig., L, 15, 8, 7). Il est fort possible que le taux du tribut ne fût pas le même pour toutes les cités, et que certaines bénériciassenl de diminutions à cet égard (p. 184, n. 8).

4. Frontin, p. 3&;cf. ici, p. 203. — Ajoutez les immunités personnelles, p. 249, n. 8. a. TrlbuUim capilis. Dig., L. 15, 8, 7; L, 15, 3; Dion, LXII, 3, 3; cf. p. 243 et 249. G. P. 242-243 et 249-230.

et détaillé des terres et de leurs habitants, noter l'étendue de chaque domainej son mode de culture, sa situation, ses revenus, sans doute le nombre de ses tètes de bétail, et noter aussi le nom, l'âge, la condition et le domicile de tous les êtres vivants, libres ou esclaves'.

Comme de nos jours, les tableaux du cadastre et du dénombrement n'étaient point tenus au courant par le contrôle minutieux de fonctionnaires permanents. Ils cessaient vite de correspondre à la réalité". Aussi, à des intervalles réguliers, les empereurs ordonnaient un nouveau cens des Gaules \

Une opération de ce genre était très longue ^ très délicate, toujours pénible pour les provinciaux'. Ils avaient à rendre compte de tous les éléments de leur fortune, de tous les modes de leur existence''. On a vu en France, dans ces dernières années, combien la menace d'une pareille recherche nous a troublés et choqués ; or le Celte, au siècle d'Auguste, avait gardé plus que nous l'habitude ou l'instinct de la liberté. Il fallait en ce temps-là, pour que le cens des Gaules n'entraînât pas quelque révolte, qu'il fût dirigé par des chefs puissants ou populaires, Drusus, Germanicus et parfois l'empereur lui-même'. Plus tard,

1. Digeslf, L, 15. 3-4. On comptait même le nombre de pieds de vigne, défalcation faite des pieds morts (L, io, 4, 1). Et peut-être même les pieds d'arlires dans certains bois (platanes; Pline, parlant de la Gaule, XII, 6).

2. On calculait toujours l'impôt suivant les relevés faits censendi teinpore (L, 15, 3; 4, 1) : c'est ce que veut dire Dion, parlant d'impùts payés par les esclaves morts (LXII, 3, 4).

3. Sont indiqués nettement des cens de la Gaule : en 27 av. J.-C. (p. 80), en 12 av. J.-C. (p. 81), en 14-10 ap. J.-C. (n. 7), sous Tibère, sous Claude, sous Néron en 01, sous Domitien (en 83 plutùt qu'en 92?Frontin, Slrat., I, I, 8), etc.; cf. p. 304, n.2, 4, I, notes des p. 223, 500-1, 537-8. — S'il y a eu une règle, c'est tous les 15 ans, ou peut-être, comme en Egypte, tous les 14: cf. l'nger, p. 08.

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