Cf. p. 80-81, et ici, n
7. P. 8i)-8l et 89-90. En 14, Germanicus s'en occupe (Tac, Ann., I, 31 et 33); cela dure encore en 16 (Id.., II, 0), où Germanicus le conlie à deux sénateurs ses légats, P. Vitellius et C. Anlius. Plus tard, Domitien lui-même s'en chargea (Fronlin, Slrat., I. 1, 8).
Taffaire devint moins malaisée, et on put la confier à de moindres personnages, mais qui furent toujours de très hauts fonctionnaires '. proconsuls-, légats \ intendants du prince ', tous armés de pouvoirs spéciaux. Car il semble bien que de tout temps les Gaulois aient moins soulTert de leur double tribut que de l'enquête qui en réglait la perception '.
1. En 01, Néron désigne une commission de trois membres (per Gallias. ciiacun sans doute pour une des Trois Gaules), tous trois consulaires, dont l'un présidait: et, aux disputes que provoqua la désignation de ce président (Tac, Ann., XIV, 46). il est visible (jue le cens comportait, sans doute à Lyon (cf. p. 80, n. 2, p. 90, n. 1), de très grandes cérémonies, où le président officiait. Cf. Unger, p. 58.
2. Aux époijues du cens, on pouvait en confier la commission spéciale aux gouverneurs, qui l'indiquaient dans leur titre : sous Tibère (vers 30?), Torquatiis Novellius Allicus, prétorien, leg. a]d cçns. accip. et dilect. et [proco]s. provinciœ Narbon. (C. I. L., XIV, 3602 = Dessau, n" 950). Il est possible que Tihère ait préféré ce système, chaque gouverneur recensant sa province, aux solennels mandats du temps d'Auguste, embrassant au moins toute la Gaule Chevelue (p. 80-1).
3. Même remarque pour les légats, quoiqu'il ne soit pas absolument prouvé qu'il y ait identité entre les légats gouverneurs et les legali pro prœtore ad census provinciœ, censuum accipiendorum. ou leg. pr. pr. ccnsitores : en Lyonnaise (G. /. L., X. 6638: VI, 1333; II, 4121); en Aquitaine (XIV. 2925; V, 7783); en Belgique (.\IV, 3593); en Germanie Inférieure (111. 10804). Dans ce cas. le plus souvent, on confiait la province à un consulaire (p. 223. note, p. 500-1, n. 2, p. 537-8, n. 4).
4. ProcLiratores ad census Gallorum, sous Claude? (C. /. L., VI, 31863), o censibus ncclpiendls, vers 200 dans les Trois Gaules (XIII, 1680). — Ccnsitor, censor provinciœ ou ad acclpiendos census : en Aquitaine (II, 4188; Marc-Aurèle, XII, 671; C. I. Gr., 375i); en Lyonnaise (C. /. L., XIV, 4250): en Germanie Inférieure (XI, 709). — J'ai peine à croire que ces intendants n'aient pas été placés sous les ordres de chefs supérieurs, comme les gouverneurs. — 11 arrivait qu'on constituât en districts spéciaux de recensement les grandes villes ou les cités privilégiées, comme Lyon (ccnsilor Lugdunenslum, C. I. L., II, 4121) ou les Rèmes {censor, sous Trajan, XII, 18.35, 1869-70) : car ces derniers, quoique fédérés, n'échappaient pas au cens. — Sous les ordres du chef du cens : 1" un ou plusieurs sous-chefs, chevaliers, adjuiores ad census, par exemple pour la Lyonnaise (C. /. L., XII, 408); 2" un ou plusieurs dlspensatores ad census, subalternes, par exemple pour la Lyonnaise (VI, 8578).
5. Voyez encore les précautions de Domitien (Frontin, Str., I, 1, 8). — Les résultats du cens étaient inscrits sur des tables, mensœ, tabulœ, conservées dans: des bureaux, tabularia, auxquels étaient préposés, comme chefs et sous-chefs, des allranchis ou des esclaves impériaux, tabularii (G. Just., X, 1,2) et adjutores tabularioruni. Ces bureaux sont constatés à Lyon (pour la Lyonnaise et l'Aquitaine?), à Trêves (pour la Belgique et les Germanies?), à Narbonne (II, 3285; XUI. 1816?, 1826, 4194, 4208; XII. 4254). Quand Caligula vint à Lyon, il se fit montrer ces documents, -i; twv ra/,a-(;3v àrcciyGaçi; (Dion, LIX, 22, 3); cL p. 161, n. 8. — Ces bureaux étaient permanents, placés sous la direction de l'intendant de la province (p. 423). et étaient sans doute chargés, non pas seulement de garder les registres du cens, mais d'encaisser les sommes jirovenant des deux tributs directs. — La répartition et la perception en incombaient aux décurions municipaux, p. 335. — On a supposé que. pour le recouvrement des arriérés, l'empereur envoyait
Tribut du sol et tribut personnel (?onstituaient l'impôt provincial par excellence, l'impôt direct. Bien d'autres taxes indirectes s'y ajoutèrent dès la première heure, et je ne vois pas que la fiscalité romaine ait été moins variée que la nôtre.
La principale de ces taxes fut une sorte de douane provinciale qu'on appelait « le quarantième des Gaules », quadraQeshna GaUlarum '. Elle consistait en un droit de passage, de deux et demi pour cent, sur toutes les marchandises qui entraient en Gaule ou qui en sortaient-. La perception-^ s'en faisait par les soins de bureaux' établis dans les ports des deux mers ^ et
des exactores, lesquels étaient des esclaves du prince (C. I. L., XIII, 5082i. — Cf., sur ces questions, Rostowzew, Geschichie der Staalspaclit, 1903, p, 415-422; Hirschfeld, Verwaltungsb., p. o3 et s.; Unger, De censibus provinciarum Roinanarum, 1887 (Leipziger SlLidien, Xl: KuLilschek ap. Wissowa, R.-Enc, III, c. 1914 et s.
1. Les textes, n. 2-5, p. 306, n. 1-4. — Revillout, Méin. sur le Quaranlième des Gaules, 186G (extr. des /i/e'm. de la Soc. arch. de Montpeliier).
2. Quintilien, Déclamations, 359 : très curieux texte, qui nous donne la copie du règlement qui était sans doute alTiché dans les bureaux de la douane : Prœler instrumenta itincris omnes re.s quadragesimam publicano debeant. Publlcano scrulari liceat. Quod quis professas nonfuerit, perdat. Matronam ne liceat altingere. — Étaient sans doute exemptes les marchandises destinées : 1° aux empereurs, 2'- aux administrations, 3" aux troupes, 4" à certaines villes, 5° à certains vétérans (p. 301, n. 1). — Les plombs trouvés à Lyon en si grand nombre étaient sans doute destinés surtout aux marchandises entrant ou sortant en franchise et plombées ou déplombées à Lyon par le bureau central de la douane. Peut-être aussi s'agit-il parfois de marchandises qui, au lieu d'être visitées à la frontière, Tétaient à Lyon. Cf. Dissard, Collection Récamier, Collection des plombs antiques, 1905. — Je n'arrive pas à comprendre ce que signitient les plombs marqués anabolicum (n'" 1-3); cL R.-Enc, V. o. 2016.
3. La perception en était alTermée à une compagnie, socii publici XL Galliaruni (C. I. L., V, 7213), mancipes XL {C. /. L.. VIII, 11813). publicani (p. 305, n. 2). — La ferme a été plus tard (sous Commode?) remplacée par la perception directe (Hirschfeld, Venv., p. 85; Rostowzew, p. 399-402).
4. Stationes, où fonctionnaient, peut-être sous la direction d'un conductor (C. /. L., V, 7852», un groupe d'alTranchis ou d'esclaves de la couipagnie (un contrôleur, conlrascriptor, V, 7213; un teneur de livres, librarius, XII, 2252; un caissier ou comptable, labularius, V, 7214), commandés par un vilicus (Y. 7852: XII, 2348). Pour contrôler les opérations du bureau, il y avait, semble-t-il, un détachement d'esclaves et alTrancbis du prince (V. 7209, 7211). — Plus lard, la slatio dépend d'un prœposiiui. aiïranchi du prince (V, 5090, 7643; XIII, 5244), assisté d'un conlrùleur, contrascriplor (Xlll, 255). Peut-être des sous-ofliciers ou ben:'Jiciarii ont-ils pu diriger ces bureaux de douane (Xlll, GI27).
5. A Arles (."^11, 717, 724: Dissard, n" 64-68); à Massane dans Saint-.Mitre au bord de l'étang de Rerre? (XII, 048?). — Sur l'.Vtlanliiiue, pour les marchaudises d'échange avec l'ile de Mrelague (Strabon, IV, 5, 3). /
sur les, routes du Rhin \ des Alpes- et des Pyrénées^ Car. au point de vue douanier, la Narbonnaise, la Gaule Chevelue, les deux Germanies et les provinces des Alpes ne formaient qu'une seule et même circonscription '\ La circulation était libre de l'une à l'autre de ces provinces : il n'y avait de taxes qu'à la frontière de la contrée, d'ailleurs aussi bien du côté de l'Espagne et de l'Italie même, que du coté de l'Océan et de la Germanie. Cette barrière étrange, qui séparait les Gaules du reste de l'Empire, rappelle bien plus les droits intérieurs de l'ancienne France que les douanes des Etats modernes. Il est clair qu'elle ne servait pas à protéger les produits d'un pays contre la concurrence des produits voisins. Le quarantième des Gaules ne fut qu'un expédient financier, destiné à couvrir les frais
1. A Coblentz? (XIH, 7623). A Cologne? (Tac, H., IV. 65). Une double station à Allrip sur le Rhin, entre Vangions et Némètes? (XIll, 6127). A Zurich (XllI, 5244). S'il faut placer, ce que je crois, la stalio Maiensis là où a été trouvée l'inscription, près de Méran dans le Tyrol (V, .5090), on la supposera destinée aux marchandises venant d'Italie par TAdige et gagnant le Rhin par l'Arlberg (cf. p. 99, n. 8).
2. A Pedo près de Rorgo-San-Dalmazzo, au carrefour des routes des cols de Larcho et de Tende (V, 7852). — A Piasco, à l'entrée de routes menant aux cols du Queyras et de la vallée de Barcelonnette (V. 7643). — A Avigliana, Fines Cottii, il la montée des routes cottiennes (V, 7209, 7211, 721.3-4). — Près de Conllans, à l'entrée en Narbonnaise de la route des Alpes Grées, au carrefour des roules vers Vienne et Genève (cf. p. 197, n. 1; Xll, 2348; cf. Ad Publicanos des itinéraires). — A Grenoble (XII, 2252), au carrefour de la route des Alpes Grées et de celle de Briançon et des .\lpes Cottiennes par le col de l'Autaret (t. 1, p. 46, n. 6). — A Saint-Maurice dans le Valais? (Xll, 144).
3. A Théza près d'Elne, avant la montée du Pertus (XII, 5362). — A Saint-Bertrand-de-Comminges. peut-être pour les routes des cols des vallées centrales, val dWran, vallées de Luchon et d'Aure (XIII. 255). — Ces bureaux nous permettent de constater l'existence de routes et de cols fréquentés en des endroits pour lesquels les itinéraires, source d'ailleurs de valeur très médiocre, ne nous offrent aucun renseignement.
4. C'est à Lyon que fonctionnait l'administration centrale, avec procurator (VIII. lOoOO), viceprocuraior (\\U, 822), qui sont chevaliers, avec chefs de bureaux, d'ordinaire alTranchis du prince (commen<artt'nses, archivistes, II, 6085; tabiilarii, comptables ou caissiers; elarcarii ou caissiers subalternes, XIII, 1814, 1817, V, 7213). — Un procurator spécial jugeait, au temps où fonctionna le système de la ferme, les contestations entre mancipes et negoliantes (VIII, 10813). Au temps de la perception directe, un avocat du fisc, fisci advocalus XL Gcdliarum, défendait les intérêts de In douane devant l'intendant de la province (G. /. L , Vlli, 12020). — Je ne sais s'il ne faut pas rattacher à ce bureau, plutôt qu'à une succursale romaine du XL', les procurator, aclor et autres alfranchis de ce service mentionnés dans la capitale (X, 6668; VI, 8591-2).
d'entretien des grandes routes : il ressemblait aux péages imaginés jadis par Fontéius autour de Toulouse et de Narbonne; et peut-être la douane transalpine fut-elle créée, sous Auguste, pour remplacer et unifier les anciennes taxes de voirie établies à l'intérieur du pays par les gouverneurs d'avant l'Empire'. Car, passé la frontière fiscale, la marchandise ne doit plus rien à l'Etat-.
Une autre imposition d'Etat, à peine moins importante, était « le vingtième des héritages », vicesima hereditatium. On l'appelait ainsi, parce qu'elle frappait d'un droit de cinq pour cent, non pas toutes les successions, mais les legs et héritages les plus forts, et s'ils étaient transmis à des étrangers ou à des parents éloignés. Auguste avait institué ce droit pour alimenter la caisse militaire, et, en même temps, pour atteindre la fortune des citoyens romains : car la nouvelle taxe ne visait que les biens de ces derniers ^ Mais, comme elle était inséparable du droit de cité, elle se propagea aussi vite que lui par toute la Gaule. Et à voir le nombreux personnel que le vingtième occupa au delà des Alpes % on devine que, de très bonne leure, il y devint fort avantageux pour l'Etat, fort onéreux )Our l'aristocratie du pays.
Ces deux droits se ressemblaient en ceci, qu'ils frappaient la
1. T. m, p. 1)9. Et sans doute aussi pour remplacer des droits perdus par des hefs indigènes (t. Jl, p. 5.5). Le XL", embrassant toute la Gaule, paraît bien être ntérieur au temps du morcellement (p. 08).
2. Sauf les péages (porloria) aux ports, ponts, passages de rivières, dans la lesure où ils dépendaient du fisc public : la manière dont en parlent les te-xles, lontre iiu'ils étaient suflisamment élevés {Digeste, XXIV, 1. 21; XIX, 2, 60, 8; érodicn, 11, 4, 7; Suétone, Vilellius, 14, 2; Sénèque, Ad Serenum de coust. sap., t, 2). Une étude approfondie des noms de lieux en révélerait peut-être un certin nombre (cf. p. 357, n. 7).
3.- Dion Gassius, LV, 25, a; Plino, Paimj.. ■-il. Cf. p. 2.58.
4. Il fut d'abord alTormé; puis, sous Trajan ou Hadrien, perçu directement. — n trouve en Gaule deux grands bureaux de procurator pour la perceiition du X.X*^ : jun, qui comprend ki Narbonnaise et FAquilaine (C /. L., 111, 6750-7; VI, 1523; III, 1808), l'autre, la Lyonnaise, la Belgique et les Germanies (11, 4114). — Dans ntérieur de ces ressorts, des bureaux régionaux de perception (slalio Vienn. par kcmple), sous la direction d'un vilicus, esclave du prince (C. /. L., .MI, 1926).
circulation, l'un des marchandises et l'autre des fortunes, et qu'en échange de ces taxes l'Empire romain assurait aux Gaulois des avantages précieux et visibles, de bonnes routes et une frontière bien gardée.
Les autres impôts publics avaient beaucoup moins d'importance ; et il est difficile de savoir dans quelle mesure ils furent appliqués en Gaule. Tels furent « le centième des ventes » ', « le A'ingtième des affranchissements » -, c'est-à-dire des droits d'un pour cent sur les transmissions de marchandises, de cinq pour cent sur les achats de liberté. Tels furent aussi les droits de patente sur certaines professions \ — Aux charges financières qui venaient de l'Empire s'ajoutaient enfin celles qu'imposaient les cités % et peut-être aussi les assemblées provinciales ^
Ce qui importerait plus que la connaissance de ces divers impôts, du reste pareils à ceux de tous les temps et de tous les pays, ce serait de résoudre le problème de leur poids total, et de savoir s'il était trop lourd pour la Gaule.
Le chiffre de quarante millions de sesterces, fixé jadis pa César pour le tribut des Gaules, n'était pfus qu'un lointain souvenir, prêtant à rire aux intendants de finances ^ Cent ans après César, sous Claude, la seule cité des Arvernes dépensait pareille somme pour une statue de dieu \ Doublons-la, comme se sont doublées en un siècle les charges directes de la France % ajoutons un chiffre égal de sesterces pour les villes
1. C. /. L., XU, 1082, à Vienne : il est possible de lire (Hirsclifeld, Venu., p. 94) soci c{enlesiniœ) {venalium).
2. Vicesima libertatis. On trouve trace de la ferme de cet impôt jusqu'au second siècle, et des agents ou esclaves des fermiers pour la Narbonnaise (C. /. L., XII, 2396?), l'Aquitaine (XIII, 1130, à Poitiers), la Germanie (à Mayence? XIII, 7215).