LES LOIS DES CITES
cadres et les titres, mais la nature et l'étendue des pouvoirs.
Ces lois municipales, c'est l'Etat romain qui les a rédigées. Aucune colonie ne s'est créée sans recevoir la sienne des mains de son fondateur. Quant aux cités gauloises, tributaires ou libres. César, Auguste ou Tibère sont intervenus, à un moment donné, pour mettre leurs coutumes indigènes en harmonie avec la souveraineté romaine ^
Puis, au-dessus de ces lois particulières, il y a une « loi municipale » d'Empire, dont les prescriptions s'adressent également aux magistrats et aux sénats de tous les peuples-. Cette loi rappelait les droits de Rome, les affaires qui étaient du ressort des gouverneurs, celles qui étaient assignées à la compétence des autorités communales, la forme et la limite de cette dernière juridiction ^ Ces chefs de villes ont beau se parer des noms illustres d'autrefois, être des suffètes à Carthage\ des archontes à Athènes", des vergobrets en Gaule '^ : leur pouvoir à tous est maintenant semblable. Il se réduit à d'humbles offices locaux. Et la loi de la cité se ramène à un simple règlement de police intérieure, édicté ou contrôlé par l'Etat romain.
Cette histoire des cités antiques ressemble d'assez près à celle des communes de l'ancienne France. Chacune d'elles avait eu sa
1. Pour Tibère, par exemple, p. 154, n. G, p. loi), n. 3, p. 288, n. 1.
2. Si la Table d'Héraclée est une loi de ce genre (n. 3), elle n'a du d'abord s'adresser qu'aux municipes et colonies ou aux villes romaines de l'Italie. Et ce n'est que peu à peu ({u'elle a pu s"appli(|uer aux cités de la Gaule, sans doute par l'intermédiaire de l'octroi du Latium (niajus'?); cf. p. 245, n. 1, p. 281), n. 0.
3. Gic, Ad fam., VI, 18, 1 ; C. /. L., Y, 2864; Dùjeste, L, 1 (Ad immicipalem) ; id., L, 9, 3 {lege municipali) ; uL, L, 4, en particulier il ; L, 5; II, 1, 12; Code Just., VII, 9, 1; etc. On croit posséder dans la Table d'Héraclée (C. /. L., I, 206 = Dessau, n" 6085) le fragment d'une loi municipale de Jules César. La thèse contraire a été soutenue à la fin de sa vie par Mommsen, qui, cependant, est bien obligé de reconnaître qu'à défaut d'une loi il y eut un commentaire ■< général » des lois municipales, Ëpli. epigr., IX, p. 5 [1903; Ges. Schr., 1]. En dernier lieu : I5esnier, Bev. des Et. anc, 1012, p. 40-52; Mitteis, ['eber die sogenannle lex... municipalis, dans la Zeitschrift der Savigny-Stiflung, R. Abt., XXXIII [XLVP, 1012.
4. Cf. Millier, Nurn. de l'anc. Afrique, II, 1861, p. 149-150; Manjuardl, p. 473; Audollent, Carthage romaine, p. 325-6.
5. Hist. Aug., Iludrianiis, 19, 1; Gallieni, 11, 3; cf. Tical-Enc, II, c. 577-8.