Plus bas. p. 3:itJ et
4. Leges cujusque civitalis, Digeste, L, 4, 1,2; legibus patrix suœ, L, 4, 3, 1 ; L, 4, 18, 25; L, 2, 11 {longa consuctudo) ; etc.; Dessau, n'" 60S0-9; ici, p. 279, n. 1-3. Sur les lois des cités avant la conquête, t. II, p. 47-8. — II n'existe d'autre mention d'une loi de cité gauloise que lallusion, sur l'inscription de l'autel de Narbonne, à un règlement d'Auguste (p. 332, n. 2).