VII. — L'ARISTOCRATIE LOCALE GOUVERNE LA CITÉ
Comme le sénat de Rome, celui d'une cité gauloise était à la fois un corps privilégié et un conseil politique.
Eaire des sénateurs locaux ou « décurions » ' l'ordre aristocra-
\. Tout ceci est supposé, avec quasi certitude, d'après Labsence de toute trace de comices populaires dans les Trois Gaules, et d'après les analogies avec le reste de l'Empire et le passé du pays.
2. C. /. L., XII, 697 : Candidalus Arelatensiuin. Encore cela peut-il signilier, non pas un vote du peuple, ou, si Ton préfère, de la plèbe, des non décurions, mais un vœu, une simple proposition. — Id., 3185, 3236, à Nîmes : Ex postulalione populi. Même remarque. — De même, à Lyon ; XIII, 1921. — Autel de Narbonne, XII, 4333 : Auguste, en 11 ap. J.-C, judicia plebis decurionibiis conjunxit, c'est-à-dire qu'il lit admettre en ligne de compte, dans les élections, les votes ou peut-être seulement les vœux de la plèbe : ce qui prouve, au surplus, que, même à Narbonne, elle n'eut pas ce droit à l'origine. — Cuq {Mél. de l'École de Rome, I, 1881, p. 30i) suppose qu'Auguste, dans les colonies romaines, élargit les cadres des tribunaux pour admettre les plébéiens comme juges à coté des décurions.
3. Willems, Les Élections municipales ù Pompéi, 1887; loi de Malaga, li et s.; cf. Marquardt, p. 145-8.
4. A Vienne, par exemple, mention de deux questeurs nommés ab ordine; C. I. L., XII, 5864.
."). Ici, p. 238.
U. Sur les sénats municipaux, en dernier lieu Kûbler, Decurio, dans la lical- Enc, IV, c. 2314 et s.
7. On ignore le nom gaulois des decuriones : peut-être les senani de l'autel des
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tique de la cité, fut chose plus facile et plus rapide en Gaule que dans le reste de l'Empire. Ce que l'on avait appelé jadis le sénat des Arvernes ou des Eduens n'était pas autre chose que la réunion permanente des chefs de familles, des anciens magistrats, des plus nobles de la cité : il ressemblait à la curie patricienne de la Rome royale '. Les empereurs l'ont conservé -. Il est probable qu'ils en ont élargi le cadre en y admettant les représentants des familles plébéiennes ^ comme les législateurs d'après les Tarquins l'avaient fait pour le sénat de Rome^. Mais ils n'ouvrirent jamais les curies gauloises à des pauvres, à des prolétaires, à tout ce qui signifie pure démocratie. Il fallut toujours, pour y entrer, un cens élevé ■'. ce qui était devenu la règle dans le sénat de l'Empire''. Les villes et l'Etat demeuraient au pouvoir d'une aristocratie.
On aimerait à savoir ce que pensait de ce régime le commun peuple, fort nombreu-x dans les grandes villes de la Gaule. S'est-il résigné à ne vivre, même dans sa cité natale, qu'à l'état de sujet? Trouva-t-il, à l'absence de droits politiques, une compensation suffisante dans les jeux du théâtre ou de l'arène qu'on multiplia, dans les confréries qu'on lui permit d'organiser? Étaitil trop dépourvu d'intelligence et de courage pour comprendre sa servitude? — J'hésite à rien croire de ce genre. Dans les colonies romaines, à Narbonne, Arles ou Lyon, issues du prolétariat du forum ou des légions de César, il est difficile
nautes de Paris (G. /. L., XIIl, 302G). On trouve l'oxpression grecque de buleula à propos d'un sénateur des Tongres (G. /. L., 111, 14410). Tacite dit scnntorcs pour les Trévires (//., V, 19); cf. p. 333, n. 2.