Eusèbe, V, 4, 2. Cf. pater dans les collèges, ici, n
11. Tov âÔ£>.f"ov rjtAwv xal /.otvtovôv, Eusèbe, V, 4, 2; 2, 3-4; ici, p. 408, n. 2-3 etc. Cf. dans les collèges, p. 394.
directeur terrestre, ils obéissent à un maître ' dont ils prennent le nom-, qui est le Christ, et à son père, le Dieu qui est dans le ciel'. Les Chrétiens sont la cité et la famille de ce dieu.
m. - LE COLLÈGE PAR RAPPORT A L'ÉTAT
Le collège. — et c'est un des traits essentiels de l'institution, — tire son existence à la fois des lois de l'Etat romain et des coutumes de la cité.
Nulle société ne peut se fonder sans l'assentiment de l'autorité souveraine '. Si misérable que soit un collège, même composé de quelques membres et bornant son ambition à dresser des tombes et à murmurer des prières, même ne dépassant pas dans ses pratiques et ses ambitions l'horizon d'une bourgade ou d'un quartier, il relève d'abord de l'Etat, il échappe en principe aux pouvoirs municipaux. L'autorisation de se réunir est donnée par le sénat ou l'empereur, et il est probable qu'on leur soumettait les statuts en faisant la déclaration de société °. Ce sont leurs représentants, proconsuls, légats ou intendants, qui contrôlent les actes des corporations/, et, si elles dévient de leur but, si elles enfreignent les lois, c'est encore à l'Etat qu'il appartient de les dissoudre et de poursuivre les membres'. Tenir un « collège illicite », ce n'est pas un délit de police municipale, mais un crime contre l'Etat ^
L iMaitre dans le sens de magisler ou iiiaitre de philosophie : yv/iato; Xpiatoû [xaôritr,;, V, 1, 10; cf. 32, tt,; ■^^T'Ai Xpi^ro-j. Voir le pédagogue dans le bas-relief du sarcophage de La Gayole (p. 485, n. 1, p. 50y-510).