T. II, p
6. Voyez C. I. L., XII, 392, où l'ensemble des membres du conseil est désigné par uiiiversa provincia. Cf. p. 427, n. I.
7. P. 431, n. 5. Le llamine parait obligé à faire de Xarbonne sa résidence permanente pendant l'année de sa prêtrise : car je crois qu'il faut interpréter l'article 1. 17-21 comme signifiant que le flamine provincial doit, en cas de vacance du flamine municipal {si Jlainen in civitate [^Narbonne] esse desieril), le remplacer. Il est vrai que l'on peut interpréter cette expression de la fa(;on contraire lllirschfeld, Zcilschrift fiir Rechlsgeschichlc, XXII ;;IX], 1888, Rœin. Ablh., p. 403-4) : « Si le llamine [^provincial] cesse de faire partie de la cité romaine] », le llamine municipal fera l'intérim. .Mais celte explication ne change rien au principe de la résidence d'un llamine : l'autel provincial ne peut pas demeurer sans son prêtre.
cités', experts au maniement des affaires, installés au centre politique du pavs, se sentant soutenus par les suffrages de leurs compatriotes, il est impossible qu'ils bornent leur action et leurs paroles à quelques parades cultuelles. Au reste, dans IWntiquité. prêtrises et magistratures n'étaient point choses très différentes : les prêtres de la Narbonnaise se trouvaient qualifiés pour prendre en main les intérêts de leurs mandataires-, et le mérite des empereurs est de l'avoir compris, d'avoir d'euxmêmes consenti à leur laisser une action politique. Un conseil provincial, ce ne fut plus seulement l'image reformée des nations autrefois détruites', mais encore la première revanche des vaincus sur YImperium du peuple romain".
Cette action politique se limitait au contrôle de la conduite du proconsul '. et encore à un contrôle après coup, qui ressemblait plutôt à un témoignage d'ensemble qu'à l'examen détaillé des actes. Aucune part n'était faite au conseil dans l'expédition des affaires provinciales. Mais, quand un gouverneur se retirait, l'assemblée pouvait lui voter une statue ou d'autres honneurs '': ce qui équivalait à l'approbation de sa conduite. S'il avait agi en Fontéius, elle possédait le droit de l'accuser à Rome devant le tribunal du prince". Il ne lui était possible de casser aucune
2. Gela peut être tiré de deux articles de la loi : que le tlamine sortant de charge conserve le droit de siéger et voter in curia sua et concilio provinciœ (I. 14); que, durant son année de prêtrise, il a ce même droit, semble-t-il, dans le sénat de N'arbonne 1. 4).