‹ Histoire de la GauleChapitre 529 sur 718 · César, VI · texte numérisé non relu

César, VI

2. /cf., I, 18, 6 et 7. Les alliaones de la mère de Dumnorix paraissent nombreuses : elle a épousé le père de celui-ci, sans doute auparavant un autre chef (dont elle a sororem ex maire dont parle César, I, 18, T), en dernier lieu un chef biturige (I, 18, 6).

3. Pater famiUx illaslriore (oco natas : remarquez cette expression restrictive.

4. César, VI, 19, 3. La composition pour meurtre (cf. p. 90-101), qui se réglait devant le tribunal des druides, se rattache dans une certaine mesure à la juridict ri familiale : car c'étaient les parents, à défaut de l'Étal, qui poursuivaient le erime.

son mari; il lui assurait un rôle de copropriétaire; les deux conjoints devaient avoir des droits pareils et des espérances équivalentes. Si la femme, en elTct, apportait une dot en espèces', la coutume ou l'usage frappait d'hypothèque, pour une somme égale, les biens de son mari. Ce double capital, dot et douaire, dûment évalué, devenait inaliénable, à la fois productif et indisponible; et les revenus des derniers exercices' en restaient intangibles au même titre. En cas de décès, ces revenus et le capital lui-même appartenaient au survivant, quel qu'il fût'.

La monogamie était donc la loi et la coutume *, et le mariage, une institution aussi régulière et rituelle que dans l'ancienne Rome. On ne le regardait pas conmie une simple union, brutale et intermittente, ce qu'il était chez les Bretons, où se pratiquaient à la fois la polygamie et la communauté des femmes'. Les Celtes,

1. Pfcunias : on traduit généralement par • troupeaux •, et /ruclus par • les fruits (les troupeaux ». .Mais pecunia n'a jamais chez César que le sens de valeur monnayée. Sur l'importance de la monnaie au temps de César, p. 334 et s.

2. Fructibus superiorum temporum : les derniers mois, les derniers semestres ou les dernières années (?), en tout cas, contrairement à l'opinion courante, ce ne sont pas tous les revenus, mais ceux d'une période. — Sur ce texte célèbre, si discuté par les juristes depuis le xvi' s., cf.. en dernier lieu : Laferriére, Ilist. du droit français, II, 1846, p. 98 et s.; Giraud, Fssai sur le droit français, I, 1840, p. 35 et s.; Tardif. Des Origines de la communauté, IS50, p. 11-14; Hiimbert, Du nc>jimc nuptial des Gaulois, Pei'ue hist. de droit, IV. 1S."»8, p. .M" et s.; dArbois de Jubainville, liecherches, p. 108-111; Collinet, Pevue celtique, XVII, 1890, p. 32! et s. Je n'Iusile pas il rapporter ù celte institution le te.xte d'LIpicn, Di<j., XXlll, 3, 9, 3, et à rapprociier le pccunias de César du i>eculium du jurisconsulte romain (mainteuir Galli); cf. Bremrr, Zeitschrift der Savi.jny-Stiftung, II, /?. A., 1881, p. 134-9.

3. r.és.ir, VI, 19, 1-2. C'est, ce me semble, un pain de survie aux conditions de mutualité et d'égalité absolue. — Capacité d'Iiériler pour des ûllcs, chez les Iceni de Bretagne, en Cl np. J.-C. (Tac, Ann., XIV, 31).

4. On a supposé (d'Arbois, Civilisation des Celles, p. 291) que la polygamie était courante, et cela, à cause du pluriel viri in uxom île César (Vf, lU, 2) : je crois quo ce pluriel uxores est simplement déterminé par celui du sujet i'(W. Dans un aulro cas (VII, 00, 7, mss. a seulement), Césor dit ad uxorem avec un sujet ou singulier. Il est fort douteux que César eùl appelé matres famiU,T les femme» gauKtises (VII, 20, 3; 47, 5; 48, 3), si les conditions de la famille n'eussent pas élé sensiblement les mêmes qu'à Home.

5. César, V, 14, 4; cf. Kusébe, Prttp. cvan<j., VI, 10. P. Cr., XXI, r. 472. J'ai peine h croire (ju'il s'agisse, dans ce texte, des belges immigrés; je le rapporterai plus volontiers ù la population primitive; cf. d'Arbois de Jubainville, La Famille cclti(iiic, lOO,"), p. ."50. Communauté des femmes chez les indigènes de l'Ecosse : Dion Cassius, LXXVI (I.XXVIP. 12, 2: en Irlande : Slrabon, IV, 5. 4; Jérùme, Adv. Jovtnianum, 11, 7, Migne, P. L., XXlll, c 200. Ariovislc le Suévc a deux

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