‹ Histoire de la Gaule méridionale sous la domination des conquérants Germains (volume 2)Chapitre 3 sur 51 · AVANT CLOVIS · texte numérisé non relu

AVANT CLOVIS

ses vassaux^. Us formaient de la sorte au roi une force propre, à l'aide de laquelle celui-ci se maintenait en dignité et en sûreté , et qu'il employait au besoin dans l'intérêt général de la tribu. Le terme de convives du roi, employé quelquefois pour qualifier ces antrustions, ces fidèles, indique suffisamment la nature de leurs relations avec ce chef. Leurs obligations envers lui étaient des obligations immédiates, personnelles, à raison desquelles ils recevaient de lui une solde dont une large hospitar lité formait la base. La loi salique représente ces antrustions comme des personnages privilégiés à raison de leur dignité ; elle les met à la tête, de la société franke. Non-seulement ils appartiennent à l'ordre des nobles; ils en sont les plus distingués.

Le mot de leudes {leutes) ne se rencontre pas dans la loi salique; mais il figure dans l'histoire dès une époque qui ne permet guère de douter qu'il ne fut déjà en usage chez les tribus frankes de la Gaule antérieurement à Clovis. Il avait à peu près la même valeur que celui d'antrustions et désignait de même des hommes de guerre qui, moyennant une solde, un salaire, s'étaient dévoués au service d'un chef et lui avaient juré fidélité.

Ces leudes , ces antrustions de la tribu franke ne représentent pas seulement d'une manière vague et générale la noblesse germanique ; ils rap-^ pellent ces nobles, ces princes à cortège qui

(i) Marculf. Fprmul. XVIII.

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jouaient dans leur ordre un rôle si caractéristique ^ et que nous connaissons par Tacite. Nous venons d'abord de voir que le roi de la tribu franke avait , tcomme celui de l'ancienne tribu germanique y Uti cortège de guerriers , d^antrustions. Mais ce n'est pas tout ; quelques-uns au moins de ces antrus-^ tionsy de ces fidèles royaux , avaient leurs propres antrustionsy leurs propres fidèles , qui leur avaient aussi juré fidélité, qui étaient pour eux ce qu'ils étaient eux-mêmes pour le roi. La formule de Marculfe, que j'ai citée tout à l'heure, suppose le cas d'un antrustion jurant fidélité au roi avec toute son ^imannie^9 c'est-à-dire avec tous les nobles guerriers devenus ses propres fidèles, formant son cortège particulier.

Nul doute que la condition de conquérants et la transplantation en pays étranger n'eussent modifié chez les Franks l'espèce de contrat par lequel un roi se trouvait lié avec les hommes composant son cortège, avec ses antrustions ou ses leudes; mais c'est un point qui sera mieux éclairci par la suite. Tout ce que je puis affirmer ici à cet égard, c'est que les relations qui résultaient de ce contrat étaient des relation^ vagues et mobiles, qui laissaient beaucoup de jeu aux ambitions, aux vanités, aux jalousies réciproques.

(i) Illo... venieos ibi in palatio nostro, unà cuni arimannia sua» in manu nostra trustem et fidelitatem nobis visus est conjurasse... jubemus ut illeiopumero anlruslionum compuletur. Marçuif. loc. cit.

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Si la tribu franke ou salique présente de grands rapports avec l'ancienne tribu germanique quant à la composition 7 quant aux diverses classes qui en étaient les éléments ^ la ressemblance n'est pas moindre quant à l'oi^anisation et au gouvernement. Les affaires importantes des Franks se trai^ taient dans une assemblée générale présidée par le roi 9 et désignée par la dénomination germanique de mail (mallum, mallum publicum*). C'était là que l'on délibérait de la paix, de la guerre, des in-« térêts généraux de la tribu, de certaines affaires judiciaires principales. Il parait certain que là , comme dans l'assemblée de Tancienne tribu , touÉ se décidait par le vote des hommes libres. Rien n'autorise à supposer que la volonté du roi eût une grande influence sur les résolutions du mail.

Dans la loi salique prise telle qu'elle est restée à la suite de tous les changements qu'elle a subis, on découvre, bien qu'avec une certaine difficulté, des traces de deux juridictions^ distinctes , subordonnées à celle du niallum général. L'une est celle du grafionat oli comté, l'autre celle delà centaine y que Ton pourrait aussi nomnier celle du càntodV de la bourgade, f^ première était entre les main» d'un magistrat noiiimé graf, grafîon ^ graviôri^ comte (comes); la seconde était exercée par lé» tunghin ou centenier (centenarius), qiii est là tra-i duction exacte du mot tunghin. Le graf ou le^mtey*

{i] lAe\ SaVica, pa^sim.

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de même que le tunghin ou le centenier , étaiei assistés dans l'exercice de leurs attributions re pectives par un nombre déterminé d'assesseu qui prennent d'ordinaire le nom de rathinburg équivalant à celui de conseillers^. Suivant M. ( Savigny, ces rathinburgs formaient une classe. pa ticulière d'hommes libres , et c'était à raison ( leur rang^de leur condition dans la tribu, qu'i assistaient les magistrats dans l'exercice de leu fonctions. Suivant d'autres, c'était en vertu d'ui délégation spéciale, d'une élection.

C'est une question dans la solution de laquel je n'entrerai point ici, ou, pour mieux dire, c'e une question déjà résolue par ce que j'ai dit ailleu des juridictions secondaires de la tribu german que, jui*idictions transportées sous d'autres nom mais avec les mêmes formes, dans la tribu saliqi ou franke;

Un point sur lequel la loi salique diffère singi lièrement et différa probablement dès l'origine c ce que nous savons par Tacite des anciens HSdg< germaniques, c'est en ce qui concerne la punitio des délits. Chez les anciens Germains, certains d< lits, réputés les plus graves, emportaient la peir capitale, et les autres n'étaient punis que par d< amendes en têtes de bétail. Dans la tribu frank< sous l'empire de la loi salique, tous les délits sar distinction , depuis l'offense la plus légère jusqu'à

(ij TiCX Salica, pas.

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meurtre, sont punis, ou, pour mieux dire, compensés par des amendes pécuniaires graduées de-^ puis trois jusqu'à six cents sous d'or (solidi).

Ce changement a quelque chose d'assez frappant et la réflexion s'y arrête d'elle-même. I^ loi salique est-elle, sur ce point particulier, moins civile, plus barbare que ne l'était l'ancien usage? C'est l'idée qui se présente d'abord; mais cette idée pourrait n'être pas exacte. On pourrait, en l'adop^ tant , se méprendre sur la pensée et le motif de la loi barbare. Pauvres et avides comme ils l'étaient^ comme le sont tous les Barbares dans les premiers temps où ils ont découvert les usages de l'or dans une civilisation avancée, les Germains regardaient peut-être comme le mode de punition le plus rigoureux celui qui tendait à les dépouiller de cet or si énergiquement convoité par eux , jusque là l'un des plus puissants mobiles de leurs migrations et de leurs exploits. Accoutumés à braver la mort, ils la craignaient sans doute assez peu et pouvaient souvent y échapper par la fuite. Il n'en était pas de méme^ à ce qu'il semble, d'une compensation pécuniaire dont la famille entière du délinquant était solidaire. Tels purent être, chez les Franks, les motifs de la substitution des compensations pécuniaires aux peines afïlictives, et ces motifs annoncersiient plutôt un progrès' qu'un pas rétrograde dans l'intelligence et les habitudes de la vie civile.

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On ne s'attend pas sans doute à ce que j entre ici dans les détails de ce système pénal des Franks ; .il sufïira d'en rapporter quelques traits, ceux qui en caractérisent le mieux l'esprit général.

Le taux de la compensation variait; il était gradué à raison de diverses circonstances : i"* à raison de la nation du personnage lésé ; a** de son grade et de son rang dans sa nation; S"" du moment et du lieu où avait été commis le délit; 4* enfin à raison de certaines considérations sur le plus ou moins de tort qui résultait, pour la tribu , de la même violence, selon le sexe du personnage qui l'avait subie.

L'inégalité de compensation résultant de la diversité de nation est assez caractéristique dans la loi salique, en ce qu'elle donne la mesure de l'orgueil national des Franks. La tête d'un simple Frank, homme libre, était évaluée à deux cents sous d'or, qui étaient censés le maximum de la valeur légale d'une tête humaine. C'était juste le double du prix mis par la même loi à la vie du Romain libre. Le meurtre d'un Germain qui n'était point de race fraoke était compensé un quart de plus que celui d'un Romain, et un quart de moins que celui d'Un Frank. Un Romain pouvait devenir politiquement l'égal de quelque Frank que ce fût, il pouvait devenir an trustioq du roi; mais la cornpensfition du meurtre de l'antrustioi^ de race franke était de six cents sous d'or, celle de l'an-

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Irustion romain moindre de moitié, toujours d'après le principe invariable qu'à rang égal un Frank valait le double d'un Romain.

Cette compensation de six cents sous d'or pour ie meurtre d'un antrustion était la plus haute de toutes pour un honime. La plus basse , celle de l'esclave de la moindre valeur, était de quinze sous d'or*.

Dans la loi d'un peuple comme les Franks, peuple guerrier de profession , la valeur d'un homme n'était pas une valeur invariable. Tout homme était censé valoir plus en guerre qu'en paix, et sa perte plus graiide pour la tribu dans le premier cas que dans le second. Aussi la compensation de l'individu assassiné à la guerre était-elle triple de la compensation de l'état de paix ^.

Le principe des compensations pour le meurtre des femmes mérite quelque attention ; ces compensations variaient de deux cents sous d'or à sept cents. Cette dernière, le maximum de toutes sans exception , était celle fixée pour le meurtre d'une femme actuellement enceinte^. La femme ayant déjà été enceinte et en position de le redevenir était compensée six cents sous d'or ^. Pour la petite fille non nubile et la femme ayant passé l'âge de concevoir, la compensation était la même, de deux

(i) Lex Salica. tit. XXXVII.

(a) Lex Salica. tit. LXVI.

(3) Lex Sal. lit. XXVI. I. 4.

(4) Ibid, l. 7.

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cents sous d'or*. C'était, comme on voit, à raisoil de son plus ou moins d'aptitude à avoir des enfants et de ses chances plus ou moins prochaines d'en avoir, que la femme franke avait été estimée par la loi salique .

Puisque je viens de toucher à ce qui concerne la condition des femmes frankes, je poursuivrai le sujet encore un moment.

Le rapt et le viol figurent dans la loi salique comme des délits fort communs et qui entraînaient de fortes compensations. 11 en coûtait deux cents sous d'or pour avoir enlevé une femme à son mari, autant pour avoir arrêté en chemin et violé une fiancée que l'on conduisait à son époux 2. C'était précisément ce qu'il en eût coûté pour l'avoir tuée, elle ou son fiancé. Quant aux ofTenses moindres qu'une femme pouvait avoir à redouter de la part d'un homme, le tarif en est assez curieux; en voici un échantillon :

Pour une main ou un doigt serrés, XVsous d*or, Pour un bras, au-dessous du coude^ XXX, Pour un bras, au-dessus du coude, XXXV, Pour la mamelle, XLV.

Toutes ces dispositions semblent prouver plutôt le besoin qu'avaient les femmes d'être protégées contre la pétulance des Franks que la disposition

(i) Lex. Sal. lit. XXVI. I. 6 et 8.

(2) Lex Salica. tit. XIV. l. 8, 10.

(3) Lex Sal. tit. XXII. 1. x, a, 3, 4.

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de ceux-ci à les traiter avec respect et timidité , a leur rendre une espèce de culte.

J'ai eu l'occasion d'observer ailleurs que^ dans l'ancien usage germanique , la femme était considérée coinme la propriété du mari; or il y a dans la loi salique un titre* des plus curieux, intitula ReippuSj qui constate qu'il y avait encore quelque reste de cet usage dans la tribu franké^. Quand un homme mourait , laissant une veuve qu'un autre homme voulait prendre en mariage ^ cet homme était tenu de l'acheter de l'héritier du défunt^ au pouvoir duquel elle avait passé conune partie de l'héritage. L'acheteur offrait pour elle à cet héritier trois soUS et un denier, que celui-ci acceptait d'ordinaire, mais qu'il avait, à ce qu'il semble, le droit de refuser. L'achat n^'étàit sans doute que fictif, qu'une pure cérémonie ; mais cette fictioa » cette cérémonie n'en méritent pas moins d'être Notées comme tradition expresse d'un temps où la servitudier des femmes avait du être réelle, et comme un reste frappant de cette servitude au cinquième siècle.

Un point important d'ordre civil sur lequel la loi salique peut passer pour la continuation pure et simple de l'antique usage germanique , c'est ce qui concerne les héritages et les testaments. Toute la propriété allodiale d'un chef de famille défunt passait de droit et par égales portions à ses enfants,

(i) Lex Sa!, til. XLVI.

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