AVANT CLOVIS
sur divers points ce qu'elle fut daos sa forme pre»mière, telle qu'elle fut rédigée par ses auteurs. Cç sont ces dispositions , ces traits de la loi salique primitive, que je vais essayer de démêler à travers ceux de la loi salique modifiée , pour en tirer de quoi tracer une esquisse de la condition des Franks aux temps que j'ai en vue, c'est-à-dire avant leur établissement sur les bords de la Seine. Je m'aiderai au besoin, et quand cela sera possible, de documents et de témoignages historiques, soit pour éclaircir les notions fournies par le texte même de la loi, soit pour y suppléer. On trouve, entre le$ dispositions primitives de cette loi et les institutions germaniques décrites par Tacite, des rapports aussi frappants que certains; j'essaierai d'en faire ressortir quelques-uns de cette ébauche.
£t d'abord, quant aux éléments de la tribu franke, on s'assure aisément qu'ils étaient à peu près les. mêmes que ceux dont . nous' avons vu qu'était composée l'ancienne tribu germanique.' C'étaient:
1° Une famille noble pcivilégiée dans laquelle était ordinairement choisi le roi ;
a** Des nobles;
3" Des hommes libres;
4"* Des affranchis ; >
5" Des esclaves de divers oixlres.
Il est très peu question du roi dans la loi salique , et il n'eu est question qu'à propos de ses attributions judiciaires. Ce roi était électif, mais générale-
8 LES FRkJUKS DANS LÀ GAULfi
ment élu dans une seule et même famille^ à qui ce privilège donnait um rang à part^ une vraie prééminence dans la tribu. Rien d'ailleurs ne prouve que le pouvoir de ce chef fût beaucoup plus étendu et mieux assuré dans la tribu franke que nous ne l'avons vu dans l'ancienne tribu germanique. C'est de quoi l'histoire nous fournira assez d'indices.
Quant aux nobles^ la loi salique ne les nomme nulle part expressément comme formant dans la peuplade une classe^ une caste particulière; mais on ne laisse pas toutefois de reconnaître aisément, parmi les personnes dont elle s'occupe, des individus appartenant à un ordre particulier qui ne peut être clairement désigné que par le nom de noblesse. Les personnages dont il s'agit sont ceux auxquels la loi donne le titre ô! antrustions j titre germanique qu'elle paraphrase de diverses manières équivalentes à ces 'expressions : ceux qui sont dans la foi , dans F alliance du chef^ de sa sor ciété intime (in truste, ex truste domini)^.
On peut, pour bien saisir le sens légal de cette expression , s'aider d'une formule de Marculfe où il est assez clairement développé. On y voit que les antrustions royaux étaient des guerriers d'élite qui entraient volontairement au service particulier du roi, lui juraient fidélité, et devenaient par-là ses fidèles^ ses convives j ou , comme il fut dit plus tard,
(i) Toutes ces expressions se trouveol dans divers titres de la lui ^alique.