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terre salique , il faut entendre celle donnée ou engagée à condition de service ou de vasselage , et tenant dès lors de la nature du bénéfice des époques suivantes. Il est en eHet question dans la loi saKque de terres recommandées ( terra commendata)*, c'est-à-dire cédées temporairement à des conditions qui ne sont malheureusement point spécifiées, mais que l'on peut vraisemblablement supposer des conditions de vasselage. Ces indices sont, j'en conviens, des plus vagues; mais, même abstraction faite de tout indice à ce sujet, il est presque impossible de ne pas supposer chez les Franks de la Gaule, antérieurement à Clovis, un usage que nous avons observé dans l'ancienne tribu germanique et que nous trouverons encore chez les Franks maîtres de la Gaule entière ^ l'usage d'acquitter des services quelconques par des concessions de terre dont les femmes se trouvaient naturellement exclues.
Déjà au temps de Tacite les Germains étaient des peuples agriculteurs , vivant principalement des produits de leurs terres; il n'est donc pas étonnant de trouver dans la loi salique les rudiments d'un code de police rurale. Pris dans son ensemble, ce code suppose, comme au temps de Tacite, la terre cultivée et les troupeaux gardés par des esclaves; mais la propriété, la possession individuelle de la terre y est plus /fixe, plus réelle que l'on ne
(.1) Les Salica. tit. LXXIL \j
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peut, d'après Tacite, se la figurer chez les anciens Germains.
Le mot de villa est employé en plus d'un lieu, dans le texte de la loi salique. Il y a des cas où il ne peut signifier autre chose qu'une ferme, qu'une propriét4é rurale, avec des habitations pour les cultivateurs. Dans d'autres cas , il parait vouloir dire bourgade, village. Je n'ai pas rencontré un seul passage où l'on puisse avec certitude lui attribuer le sens de ville. Je ne trouve, en général, dans toute la loi saliqué, pas un seul trait où il soit expressément question ni de ville, ni d'un Frank séjournant dans une ville. Cette omission me semble caractéristique ; elle confirme ce qui est d'ailleurs connu du peu de goût des Germains pour le séjour des villes, et de l'habitude où ils étaient de s'établir de préférence dans les campagnes, sur leurs propriétés. C'est là que la loi salique les suppose constamment, quand ils ne sont pas à la guerre.
Ce n'est point à dire qu'aux époques dont il s'agit le Frank libre fût devenu agriculteur, ni qu'il eût appris à labourer de ses propres mains les champs qu'il avait conquis ou reçus en partage. Avec ces champs il avait obtenu le nombre de colons nécessaire pour les cultiver pour lui ; et au besoin les esclaves ne lui manquaient pas pour suppléer aux colons. Le Frank était resté, dans ses premiers établissements en Gaule, ce qu'avait été le Germain en Germanie, essentiellement homme de guerre, ne sachant rien de plus ni rien de mieux
' AVANT CLOVIS. ai
que combattre I et réduit à traîner ses jours de paix sous le poids d'une oisiveté fatigante , sans autres émotions que celles qu'il pouvait trouver dans la joie tumultueuse et dans l'ivresse des festins. Nous savons p£jir Tacite qu'anciennement ces festins finissaient souvent par des querelles sanglantes; il en était encore de même chez les Franks. On est wtorisé à le conclure d'un titre de la loi salique qui prescrit en détail la manière dont sueront compensés les meurtres commis dans un festin K
Tacite, essayant de caractériser le courage et le point d'honneur du guerrier germain , dit que fuir dans un combat n'était point réputé une honte pour lui| pourvu qu'il revint à la chai^e^ et que l'opprobre des opprobres était d'abandonner son bouclier. La loi salique atteste qu'en tout cela le Frank du cinquième siècle différait peu du guerrier germain. C'était une injure atroce de l'appeler renard (wolpil) ou lièvre, de lui reprocher d'avoir jeté son bouclier '. La même loi, qui fixe une compensation pour ces injures, offre quelque indice de l'usage persistant des flèches empoisonnées, arme des temps les plus barbares ^.
Un autre article plus barbare encore de la loi salique respectait, dans le guerrier frank, le droit
(i) Les Salica. tit. XLV.
(i) Lez Sal. XXXm. 4, 6.
(3) Si quis aherum. . . cum sagitia toxicata percutai e voluerit. XIX. 1. I.