‹ Histoire de la Gréce depuis les temps les plus reculés jusqu'a la fin de la géneration contemporaine d'Anglais (volume 2)Chapitre 70 sur 86 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Lykurgue — Autorités de Plutarque relativement à lui. — Incertitudes au sujet de sa généalogie. — Date probable de Lykurgue. — L'opinion de O. Millier (à savoir que Sparte est le type parfait du caractère et des tendances des Dôriens) est inexacte. Caractère particulier de Sparte.— Date reculée de Lykurgue. — Opinion d'Hérodote sur Lykurgue. — Les auteurs plus anciens parlent peu de Lykurgue. — Abondants détails donnés par Plutarque. — Régence de Lykurgue — sa longue absence de Sparte. — Il est envoyé par l'oracle de Delpbes pour réformer l'État. — Institutions qui lui sont attribuées. — Sénat et assemblée populaire — Éphores. — La constitution attribuée à Lykurgue s'accorde avec celle que nous trouvons dans Homère. — Deux rois à Sparte — leur désunion constante — sécurité pour l'État contre le despotisme. — Idée de Kleomenês III au sujet du premier établissement des éphores. — Origine populaire du conseil des éphores — serïnent échangé entre eux et les rois. — Subordination des rois et suprématie des éphores pendant les temps historiques. — Position et privilèges des rois. — Pouvoir des éphores. — Assemblée publique. — - Le Sénat. — Constitution Spartiate. — Oligarchie compacte. — Longue durée de la constitution sans changement formel — une des causes du respect de la Grèce et de l'orgueil des Spartiates eux-mêmes. — Dôriens divisés en trois tribus — Hylleis, Pamphyli et Dymanes. — Distinctions locales connues chez les

Spartiates Population de la Laconie. — I. Spartiates ; — 2. Periœki. — Sens

spécial du mot Periœki en Laconie. — Renseignement donné par Isocrate au sujet de l'origine des Periœki. — Renseignement fourni par Ephore — différant de celui d'Isocrate, toutefois non complètement inconciliable. — Spartiates et PenKki -^ nulle distinction de races connue entre eux dans les temps historiques. — 3. Ilotes — essentiellement villageois. — Ils étaient serfs — adscripti glebœ — leur condition, manière dont ils étaient traités. — Bravoure et énergie des Ilotôs. — Crainte et cruauté des Spartiates. — Preuve du caractère du gouvernement Spartiate. — La Krypteia. — Ilotes affranchis. — Règlements économiques et sociaux attribués à Lykurgue. — Partage des terres. — Les Syssitia ou repas publics. — Education ou discipline publique. — Mœurs et éducation des femmes Spartiates — opinion d' Aristote. — Exposé de Xénophon et de Plutarque. — Nombre de femmes riches du temps d' Aristote — elles s'étaient probablement procuré l'exemption de l'éducation générale. — Ardent et sublime patriotisme des femmes Spartiates. — Lykurgue a plutôt élevé une confrérie

militaire qu'il n'a formé une constitution politique. — Son but, exclusivement guerrier — ses moyens, exclusivement sévères. -— Renseignements donnés par Plutarque sur Lykurgue — ils renferment beaucoup de romanesque. — Nouveau partage des terres — aucune mesure pareille n'est attribuée à Lykurgiie par des auteurs plus anciens jusqu'à Aristote. — L'idée de Lykurgue considéré comme ayant partagé également les terres appartient au siècle d'Agis et de Kleomenês. — Etat de Sparte jusqu'au règne d'Agis. — Diminution du nombre des citoyens et dégradation de Sparte sous le règne d'Agis. — Son ardent désir de rétablir la dignité de l'État. — La fausse idée historique de Lykurgue considéré comme ayant partagé également les terres est née de ce sentiment. — Partage proposé par Agis. — L'opinion que Lykurgue intervint en proposant quelques règlements agraires, et non une répartition entière des terres, est gratuite et improbable. — La meilleure manière d'expliquer le renseignement de Plutarque est de supposer que c'est une fiction du temps d'Agis. — Difficulté reconnue de comprendre par quels moyens le nombre fixe et l'intégrité des lots furent conservés. — Récit de Plutarque concernant l'éphore Epitadeus. — La propriété foncière fut toujours inégalement partagée à Sparte. — Il n'y avait pas non plus de lois tendant à l'égaliser. — Opinions d'Aristote. — Suppositions erronées relativement à la loi Spartiate et à l'usage suivi dans les successions.

— Système de Lykurgue — appliqué dans l'origine seulement à Sparte. — Il introduisit une sévérité égale de discipline, mais non l'égalité des biens. — On ne connaît pas le premier partage des terres fait à Sparte par les Dôriens. — Il n'était probablement pas égal. — Conquête graduelle de la Laconie, résultat de la nouvelle force due à la discipline de Lykurgue. — Conquête d'Amyklae, de Pharis et de Geronthrœ, parle roi Têleklos. — Helos conquis par Aîkamenes.

— Accroissement progressif de Sparte.

Plutarque commence sa biographie de Lykurgue par les mots de mauvais augure suivants :

« Relativement au législateur Lykurgue, nous ne pouvons affirmer absolument rien qui ne soit controversé : il y a différents récits au sujet de sa naissance, de ses voyages, de sa mort et aussi de sa manière d'agir, aussi bien comme politique que comme législateur : c'est sur l'époque où il vivait qu'on s'accorde le moins. »»

Et ce début n'est que trop bien justifié par la nature peu satisfaisante des renseignements que nous trouvons non->leulement dans Plutarque lui-même, mais dans ces autres auteurs d'après lesquels nous sommes obligés de nous faire une idée du mémorable système de Lykurgue. Si nous examinons les sources d'où est tirée la vie de Lykurgue de Plutarque, nous verrons qu'à l'exception des poètes Alkman, Tyrtée et Simonide, de qui il a emprunté moins que nous n'aurions désiré, il n'a pas d'autorités plus anciennes que Xénophon

et Platon : Aristote est cité plusieurs fois, et c'est incontestablement le meilleur de ses témoins; mais le plus grand nombre d'entre eux appartiennent au siècle qui suit ce philosophe. Ni Hérodote ni Ephore ne sont nommés, bien que le premier fournisse quelques particularités courtes mais intéressantes; et le second aussi (autant que nous pouvons en juger par les fragmentas qui restent) s'étendait au long sur les actes du législateur Spartiate (1).

Hérodote représente Lyfcurgue comme oncle et tuteur du roi Labôtas, de la ligne Eurysthénide ou Agide des rois Spartiates; et ceci le placerait, suivant la chronologie admise, environ 220 ans avant la première Olympiade constatée (vers 996 av. J.-C.) (2). Tous les autres récits, au contraire, semblent le représenter comme un frère plus jeune, appartenant à Tautre ligne ou ligne Proklide des rois Spartiates, bien qu'ils ne soient pas parfaitement d'accord relativement à son extraction. Tandis que Siraonide en faisait le fils de Prytanis, Dieutychidas le disait petit-fils de Prytanis, fils d'Eunomos, frère de Polydektes et oncle aussi bien que tuteur' de Charilas, le plaçant ainsi le onzième dans la lignée d'Hêraklês (3). Aristote adoptait cette dernière donnée, coïncidant, d'après la chronologie reçue, avec la date d'Iphitos l'Eleien, et la première célébration des jeux Olympiques accomplie eu commun par Lykurgue et par Iphitos (4),

, (I) Heeren, Dissertatio de Fontibus Plutarchi, p. 19-25.

(2) Hérodote, I, 65 En outre, Hérodote donne le fait conmie l'assertion des Lacédsemoniens eux-mêmes.

(3^ pWtarqne, Lykurg. c. 1. SuÎTant Diony». Halik. (Ant. Rom. II, 49), Lykurgue était Poncle non le fils d'Eunomos.

Aristote considère Lykurgue comme tuteur de Charilas (Politic. II, 7, 1) ; cf. V, 10, 3. V. O. Muller (Hist. of Dorians, 1-7, 3^.

(4) Phlegôn aussi ajoute Kleosthenês de Pisa (De Olympiis ap. Meursii op.

VII, p. 128). Il paraît qu'il existait un

disque à Olympia, sur lequel était inscrite la formule de la trêve olympique avec les noms diphitos et de Lykurgue comme lès auteurs communs de la trêve qu'ils auraient proclamée de concert.

Aristote croyait à la vérité de cette circonstance et l'admettait comme une preuve du fait que cette inscription décla^it attester; et 0. Muller est aussi disposé à la prendre pour vraie, c'est-àdire comme conte mporainf des temps auxquels elle déclare se rapporter. J'arrive à une conclusion différente : je ne doute pas de l'existence du disque; mais que l'inscription qu'il portait ait été réellement écrite en 8^0 avant

ce qu'Aristote admettait comme un fait. Lykiirgue, d'après l'hypothèse mentionnée ici, serait de l'an' 880 environ, un siècle avant les Olympiades constatées. Eratosthène et Apollodore le plaçaient « un assez grand nombre d'années avant la première Olympiade. »» S'ils eiitendaient par là l'époque reconnue comme l'Olympiade d'Iphitos, leur date coïnciderait presque avec celle d'Hérodote; si, d'un autre côté, ils entendaient la première Olympiade constatée (776 av. J.-C), ils ne seraient pas bien éloignés de l'opinion d'Aristote. Timée nous fournit indirectement une preuve non équivoque de la confusion inextricable qui régnait dans l'antiquité relativement à l'époque du grand législateur Spartiate : il supposait qu'il avait existé deux personnages du nom de Lykurgue, et qu'on avait attribué à un seul les actions des deux. Il est évident par là qu'on ne pouvait arriver à aucune certitude , même au troisième siècle avant l'ère chrétienne, au sujet de la date ou de la naissance de Lykurgue.

Thucydide, sans mentionner le nom de Lykurgue, nous apprend que ce fut « 400 ans et un peu plus » avant la fin de la guerre du Péloponèse (1), que les Spartiates sortirent de leur état précédent de désordre intérieur et désespéré, et entrèrent dans « leur politique actuelle. »» Nous pouvons présumer à bon droit que ces mots font allusion à la discipline et à la constitution de Lykurgue que Thucydide doit ainsi s'être représentées comme introduites vers 830-820

J.-C. ou à peu près, cela serait en désaccord avec les probabilités raisonnables résultant de la paléographie grecque. Si cet ancien et mémorable instrument eût existé à Olympia du temps d'Hérodote, il eût difficilement assigné à Lykurgue l'époque que nous lisons maintenant dans ses écrits.

Les assertions présentées dans l'His?

tory of th,€ Dorians de Millier (I, 7, 7) au sujet de Lycurgue, Iphîtos et Kleosthenês, « rédigeant la loi fondamentale de l'armistice olympique », ne sont ppuyées par aucune preuve suffisante.

Au temps plus avancé de la majesté établie de la fête olympique, les Eleiens exercèrent indubitablement le pouvoir dont il parle; mais rattacher cette circonstance à quelque règlement réfléchi d'Iphitos et de Lykurgue, c'est selon moi inexact. Y. la mention d'une trêve semblable proclamée dans toute la Triphylia par. les Makistiens en qualité de présidents .de la fête commune célébrée au temple de Poséidon Samien (Strabon,VIII,p. 343).

(1) Thucyd. I, 18.

avant J.-C, temps coïncidant à peu près avec le commencement du règne du roi Têleklos. Autant qu'il est possible de se former une opinion, au milieu de preuves à la fois si chétives et si contradictoires, j'incline à adopter l'opinion de Thucydide quant au temps où la constitution de Lykurgue fut introduite à Sparte. L'état d' « eunomie » et de bon ordre qu'établissait cette constitution, combiné avec la guérison des grandes séditions intérieures qui avaient régné auparavant et qui avaient contribué beaucoup à affaiblir les Spartiates, cet état, disons-nous, est représenté (et avec beaucoup de plausibilité) comme la grande cause de la carrière victorieuse commençant avec le roi Têleklos, le conquérant d'Amyklse, de Pharis et de Geronthrse. Il semblerait donc, à défaut d'une preuve meilleure, qu'une date, rattachant le récent aiguillon de la nouvelle discipline au règne de Têleklos, est plus probable qu'une époque quelconque, soit postérieure, soit antérieure (1).

(1)M. Clinton, «d'accord avec Thucydide », fixe la législation de Lykurgue à 817 ans avant J.-C. environ, et sa régence à 852 avant J.-C, environ trente-cinq ans avant (Fasti Hellen. V, 1, ch. 7, p. 141); il place aussi rOlympiade d'Iphitos en 828 avant J.-C. (F. H. vol. II, p. 410; App.c.22).

. Bans ce chapitre, M. Clinton réunit et discute les divers renseignements relatifs à la date de Lykurgue ; cf. aussi Larcher ad Herod. I, 67, et Chronologie, p. 486-492.

Les diiférences que présentent ces as> sertions doivent, après tout, être prises comme elles sont, car elles ne peuvent être conciliées qu'à l'aide de suppositions arbitraires qui ne font que nous égarer en présentant une apparence d'accord là où il n'en existe pas en réalité. Je pense, comme M. Clinton, que l'assertion de Thucydide doit ici être prisâ comme la meiUeure autorité.

Mais je n'admets nullement le procédé qu'en commun avec Larcher, Wesseling,

sir John Marsham et autres, il emploie relativement au passage d'Hérodote où cet auteur appelle Lykurgue le tuteur et l'oncle de Labôtas (de la ligne Eurysthénide). M. Clinton dit : « D'après la notoriété du fait que Lykurgue était attribué à l'autre maison (les Proklides), il est manifeste que le passage doit être corrompu » (p. 144) ; et alors il procède à la correction du texte d'Hérodote, conformément à ce que propose sir J.

Marsham.

Ce procédé me semble inadmissible.

Le texte d'Hérodote se lit parfaitement bien et n'est contredit par rien qu'on puisse trouver ailleurs dans Hérodote lui-mé7ne ; de plus, nous avons ici une garantie positive de son exactitude, car M. Clinton lui-même admet qu'il était du temps de Pausanias précisément comme nous le lisons maintenant (Pausan. in, 2, 3). De quel droit alors le changeons-nous r ou que gagnons-nous à le faire ? Le seul droit que nous ayons pour agir ainsi, c'est la supposition

0. MùUer, après avoir jeté un regard sur les circonstances étranges et improbables qui nous sont transmises relativement à Lykurgue , fait observer « que nous u'av.ons absolument aucun renseignement sur lui comme individu (1). > Cette remarque est parfaitement juste ; mais une autre remarque que fait le même éminent auteur, au sujet du système de lois de Lykurgue, me pasrait erronée et a besoin d'être signalée plus particulièrement, en ce que les corollaires qui en découlent dominent dans une grande partie de son excellente histoire des D<5riens. Il affirme que les lois de Sparte étaient considérées comme les vraies institutions dôriennes et que leur origine était identique à celle du peuple : Sparte est à ses yeux le type complet des principes, des tendances, des sentiments dôriens, et c'est ainsi qu elle est considérée dans tout le cours de l'ouvrage (2). Mais une telle opinion est à la fois gratuite (car le passage de Pindare, cité à Tappui, a à peine quelque valeur) et contraire à tout le' caractère des preuves anciennes. Les institutions de Sparte n'étaient pas dôriennes, mais particulières à elle-même (3) : elles la distinguaient non moins d'Argos, de Corinthe, de Megara, d'Epidauros, de Sikyôn, de Korkyra ou de Knidos que d'Athènes ou de Thèbes. La Krête était la seule autre

qu'il a dû y ayoir une uniformité de croyance, et des moyens de constater satisfaisants (relativement à des faits et à des personnes du neuTÎèiiie et du dixième siècle avant l'ère chrétienne), existant parmi les Grecs du cinquième 'siècle et des suivants , supposition que je tiens pour inexacte. Et tout ce que nous gagnons, c'est une anaaimité illusoire résultant de mots mis gratuiteaient dans la bouche d'un de nos témoins.

Si nous pouvons prouver qu'Hérodote aétémaJ informé, il est juste d agir ainsi ; mais nous n'avons pas de raison pour alt«^rer sa déposition. Il fournit une preuve claire quUl existait des récita très-différents quant à la seule

question, celle de savoir à laquelle des deux lignes des Hêraklides apparier nait le législateur Spartiate, et qu'il j avait une différence énorme quant à répoque où il vivait.

(1) History ofthe Dorians, I, 7, 6.

(2| History of the Dorians, UI, 7, 8.

Alf, Kopstadt reconnaît cette assertion comme une erreur dans l'ouvrage de Millier. V. l'excellente dissertation qu'il a récemment publiée a De R«rum Laoonicamm Constitutionis Lycuigese Origine et lodole », Gryphise, 1849, sect 3, p. 18.

(3) Entre autres preuves nombreuses pour ce points Y. Aristote, Ëthie. X, 9; Xétiophon, Republ. Laeed.10., 8.

partie de la Grèce où régnassent des institutions analogues à bien des égards, différentes toutefois encore, dans ces deux attributs qui constituent la marque réelle et le point saillant de la législation Spartiate, à savoir : la discipline militaire et la rigoureuse éducation privée. Il y avait sans doute des Dôriens en Krête, mais nous n'avons rien qui prouve que ces institutions particulières leur appartinssent plus qu'aux autres habitants de l'île. Nous pouvons concevoir sans peine que les Spartiates eussent une organisation et des tendances originales qui leur étaient communes avec les autres Dôriens; maiis la Constitution de Lykurgue leur imprima une tendance particulière qui les mit en dehors du mouvement général et les rendit, de tous les États, le moins propre à être cité comme exemple des attributs spéciaux du dôrisme. Une des causes essentielles qui fit que les institutions Spartiates agirent d'une manière si puissante sur l'esprit grec, ce fut leur complète singularité, combinée avec l'ascendant remarquable de l'état où elles parurent; tandis que les communautés krêtoises, même en admettant leur ressemblance partielle avec Sparte (ressemblance qui consistait surtout dans l'institution des Syssitia, et était tout à fait plutôt dans la forme que dans l'esprit), ces communautés, disons-nous, étaient trop insignifiantes pour attirer l'attention de personne, si ce n'est des observateurs spéculatifs. C'est donc une erreur de la part de 0. Millier de traiter Sparte comme le type et le représentant des Dôriens en général, et un trèsgrand nombre de3 principes avancés dans son histoire des Dôriens ont besoin d'être modifiés dès qu'on signale cette erreur.

Le premier fait capital à signaler relativement aux institutions attribuées à Lykurgue, c'est la période très-reculée à laquelle elles eurent leur commencement : il semble impossible de placer cette époque plus tard que 825 av^nt J.-C. Nous ne trouvons pas, nous n'avons pas non plus le droit d'attendre de récit digne de foi par rapport à des événements si anciens. Si nous avons un pied sur un terrain historique, en tant que les institutions elles-mêmes sont réelles, l'autre flotte encore dans la région trompeuse du mythe,

quand nous nous efforçons d'en saisir les causes créatrices: le nuage existe encore qui nous empêche de distinguer entre le dieu et l'homme. Le jour sous lequel Lykurgue apparaissait aux yeux d'un Grec intelligent du cinquième siècle avant l'ère chrétienne est représenté d'une manière si claire, bien que brièvement, dans le passage suivant d'Hérodote, que je ne puis mieux faire que de le traduire :

« Dans les temps très-anciens (fait observer Hérodote) les Spartiates étaient chez eux-mêmes les plus dénués de lois d'entre tous les Grecs et les plus inaccessibles aux étrangers. Ils passèrent à un bon ordre légal de la manière suivante : quand Lykurgue, Spartiate considéré, Visita Delphes pour consulter l'oracle, au moment où il entra dans le sanctuaire, la Pythie s'écria :

« — Tu es venu, Lykurgue, à mon riche autel, chéri de Zeus et de tous les dieux olympiques. Est-ce comme à un dieu ou comme à un homme que je dois m'adresser à toi en esprit? J'hésite, et cependant, Lykurgue, je penche plutôt à t'appeler un dieu. »

(Ainsi parla la Pythie.) « De plus, outre ces paroles, quelques-uns affirment que la Pythie lui révéla l'ordre de choses établi maintenant chez les Spartiates. Mais les Lacédemoniens eux-mêmes disent que Lykurgue, étant tuteur de son neveu Labôtas, roi des Spartiates, introduisit chez eux ces institutions prises à la Krête. Il n'eut pas plus tôt obtenu cette tutelle, qu'il changea toutes les institutions pour leur donner leur forme actuelle, et prit des précautions pour qu'elles ne fussent pas transgressées. Ensuite il constitua les divisions militaires, les enômoties et les triakades, aussi bien que les syssitia ou repas publics ; il institua aussi en outre les éphores et le sénat. C'est de cette manière que les Spartiates passèrent d'un ordre mauvais à un bon ordre ; ils élevèrent un temple à Lykurgue après sa mort, et ils l'adorent encore révérencieusement. Et comme on pouvait naturellement s'y attendre avec un sol productif et un nombre d'hommes peu considérable, ils prirent immédiatement leur élan en avant et fleurirent tellement qu'ils ne purent se contenter de rester tranquilles dans leurs propres limites, etc. »

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Tel est le renseignement le plus ancien (venant d'Hérodote) que nous ayons relativement à Lykurgue, et qui lui attribue tout l'ordre de choses dont Técrivain fut témoin à Sparte. ' Thucydide aussi, bien qu'il ne mentionne pas Lykurgue, est d'accord avec Hérodote, en disant que le système en usage chez les Lacédsemoniens, tel qu'il le vit, avait été adopté par eux quatre siècles auparavant, les avait arrachés à d'intolérables désordres et les avait conduits à la prospérité et au succès (1). Hellanicus, dont les écrits précédèrent un peu ceux d'Hérodote, non-seulement ne fit pas (plus que Thucydide) mention de Lykurgue, mais il est difficile de croire qu'il ait attaché quelque importance au nom , puisqu'il attribuait la constitution de Sparte aux premiers rois, Eurysthenês et Proklês(2). .

Mais les écrivains postérieurs, que Plutarque a surtout compilés pour composer sa biographie, déclarent être beaucoup mieux informés au sujet de Lykurgue et entrent dans plus de détails. Son père, nous dit-on, fut assassiné pendant l'état précédent de licence; mais son frère aîné, Polydektês, mourut de bonne heure, laissant une veuve enceinte, qui proposa à Lykurgue de l'épouser et de devenir roi. Mais Lykurgue, repoussant l'oflre avec indignation, attendit la naissance de son jeune neveu Charilas, présenta l'enfant publiquement dans l'agora comme le futur roi de Sparte, et renonça aussitôt à l'autorité qu'il avait exercée provisoirement. Cependant la veuve et son frère Léonidas soulevèrent contre lui des accusations calomnieuses de desseins menaçant la vie du jeune roi, accusations qu'il crut devoir prévenir par une absence temporaire. En conséquence, il quitta Sparte et alla en Krète, où il étudia le gouvernement et les coutumes des diverses cités ; ensuite il visita l'Iônia et l'Egypte et (comme l'affirmaient quelques auteurs) la Libye, ribérie et même l'Inde. Pendant qu'il était en lônia, il obtint, rapporte-t-on , des descendants de Kreophylos une

(1) Hérodote, I, 65-66; Thucyd. (2) Strabon, VDI, p. 363.

copie des poëmes homériques qui, jusqu'à cette époque, n'avaient jamais été connus dans le Péloponèse ; il ne. manquait pas d'auteurs, en effet, qui disaient qu'il avait fréquenté Homère lui-même (1).

Pendant ce temps, le jeune roi Charilas grandit et prit le sceptre, comme représentant la famille Proklide ou Eurypontide. Mais les rênes du gouvernement s'étaient relâchées davantage, et les désordres étaient devenus pires que jamais quand revint Lykurgue. Trouvant que les deux rois aussi bien que le peuple étaient las d'une condition si désastreuse, il s'imposa la tâche d'y apporter un remède , et dans cette pensée il consulta l'oracle de Delphes; il en reçut de vives assurances de l'encouragement divin, avec une ou plusieurs injonctions spéciales (les primitives Rhêtrse de la constitution) qu'il apporta avec lui à Sparte (2), Puis il se présenta soudainement dans l'agora, avec trente des Spartiates les plus distingués, tous en armes, comme ses gardes et ses partisans. Le roi Charilas, bien que terrifié d'abord, quand il apprit les desseins de son oncle , s'offrit volontairement pour les seconder; tandis que la masse des Spartiates se soumit respectueusement au vénérable Hèraklide qui venait comme réformateur chargé d'une mission de Delphes (3). Telles furent les mesures par lesquelles L3'^kurgue acquit son ascendant : nous avons maintenant à examiner quel usage il en fit.

Son premier acte , conformément à la Rhêtra ou contrat apporté de Delphes, fut de constituer le sénat Spartiate,

(1) Plutarque, Lykurgue, 3, 4, 5.

(2) Pour une instructive revue du texte aussi bien que du sens de cette ancienne Rhêtra, V. Urlichs, XJeber die Lycurgischen Rhêtrae, ouvrage publié depuis la première édition de notre histoire. La réfutation quMl fait des changements téméraires d© Goettltng me semble complète ; mais ses propres conjectures ne sont pas toutes également plausibles ; je ne puis pas non plus sous-

crire à Texplication qu^il donne de àufiuxaffOai.

(3) Plut.Lykurg. c. 6-6. Hermippos, le disciple d^Aristote, déclarait donner les noms de vingt de ces trente dévoués partisans.

Il y avait cependant un récit différent, qui rapportait que Lykurgue, à son retour de ses voyages, trouva Charilas gouvernant eomjne na despote (HeracUd. Pontic. c. 2).

consistant en Tingt-huit vieillards, et formant un agrégat de trente membres , conjointement avec les deux rois qui y siégeaient et y votaient. Avec ce corps furent combinées des assemblées périodiques du peuple Spartiate, en plein air, entre la rivière Knakiôn et le pont Babyka. Toutefois la discussion n'était pas permise dans ces assemblées; leurs fonctions se bornaient simplement à admettre ou à rejeter ce qui avait été auparavant décidé dans le sénat (1). Telle était

(1) Les mots de Tancienne Khêtra — Aiàî 'EXXavtou xal 'AOirivaç ^ËX^avCoc Upèv idpu(Tà(i.evov, çuXàç çuXo^avra, xal <ùèàç (oigàlavra, TpidxovTa , ye^ovdiav ai*v àpxaT^'^atÇ» xaxaemiaavTa , ôpotç è^ ûpac àTreXXàCeiv {xsra^ Baêuxoïc xai Kvaxîcdvoc, ouxf<>c etaçépEtv ts xal àe^la^ Toadat * ^\uù ô' àyopàv elpiev xal xpà- Toç. (Plutarque, ib.)

La leçon àyopàv (le quatrième mot avant la fin) est celle de Tédition de Coray : d'autres leçons proposées sont xupiav, àvcdyàv, àyopiav, etc. Les MSS.

sont toutefois corrompus d'une manière irrémédiable, et aucune des conjectures ne peut être déclarée certaine.

I^aRliêtra contient divers archaïsmes remarquables, — àiceXXdÇeiv^ à^i<nauT^ Oai — le dernier mot dans le sens de poser une question à décider, correspondant à la fonction de 1' 'AçEfrdjp à Knidos ^Plut. Quaest. Grsec. c. 4; • V. Schneider, Lexicon, ad roc).

O. Millier rattache xpiàxovxa à (oôàf, et établit en principe qu'il y avait à Sparte trente Obes : je suis plutôt de l'avis des critiques qui placent la virgule après (àëéfycna et rapportent le nombre trente an sénat. Urlichs, dans sa dissertation Ueber die Lykurgisch.

Rhetren (publiée dans le Rheinisches Muséum de 1847, p. 204), introduit le mot rcpttj^iyjrfe^féoLQ après Tpiaxovra, ce qui semble être une conjecture juste, quand nous songeons à Taddition faite dans la suite par Théopompe. Les assertions de 0. Millier au sujet des Obes

ne me semblent reposer sur aucune autorité.

Le mot Rhêtra signifie un contrat solennel, soit émanant des dieux dans Torigine, soit sanctionné ensuite par eux, car ils sont toujours parties dans de telles conventions ; V. Tantique Traité entre les Eleiens et les Herssens, — 'A Fpàxpa, entre les deux, — rappelé dans la précieuse inscription encore conservée, aussi ancien, suivant Boeokh, que les Olymp. 40-60 (Boeckh, Corp.

Inscript, n" II, p. 26, part. I). Les mots de Tyrtée impliquent un pareil traité entre des parties contractantes : d'abord les rois, ensuite le sénat, et en dernier, le peuple eù6etaiç ^^xpaïc àvTaica(ietêo|t£vouc— oùle participe qui vient en dernier ne s'applique pas au peuple seul, mais à tous les trois. La Rhêtra de Lykurgue émanait du dieu de Delphes; mais les rois, le sénat et le peuple s'engageaient tous, et vis-à-vis les uns des autres et vis-à-vis des dieux, à lui obéir. Les explications de la phrase proposées par Nitzsch et Schoenumn (dans une note du D' Thirlwall, ch. 8, p. 334) me semblent moins satisfaisantes que ce que Ton trouve dans C.

F. Hermann (Lehrbuch der Griech.

Staatsalterthiimer, s. 23) .

Nitzsch (Histor. Homer. sect. XIV, p. 50-55) ne tient pas un compte suffisant de la différence de sens que présente le mot frjTpa dans les temps anciens et dans les temps postérieurs. A l'époque de l'Ëphore Épitadeus, ou

la constitution politique Spartiate comme la fixa Lykurgue; mais un siècle après (ainsi le raconte Plutarque), sous les rois Polydôre et Théopompe, il fut fait deux changements importants. Il fut alors attaché à l'antique Rhètra de Lykurgue une clause additionnelle , en vertu de laquelle il était établi que, «« dans le cas où le peuple déciderait de travers, le sénat avec les rois annulerait ses décisions (1) ; » tandis

d'Agis IH, il a raison de dire que fy;- Tpa est équivalent à scitum, encore cependant, avec une idée de solennité et d'immutabilité plus grande que ne le fait entendre le mot v6(io;, analogue à ce qui est compris par un pacte fondamental ou organique dans les idées modernes. Les anciennes idées d'un mandat donné par le dieu de Delphes et d'un contrat entre les rois et les citoyens, idées qui, jadis, avaient été rattachées au mot, s'en détachèrent successivement. Il n'y a donc pas de contradiction dans Plutarque, telle que celle dont parle Nitzsch, ^p. 54) .

La Dissertation de Kopstadt(p. 22, 30) touche le même sujet. Je partage Popinion de Kopstadt (Dissert. p. 28-30), qui regarde comme probable que Plutarque a copié les mots de Pantique Rhêtra constitutionnelle de Lykurgue, d'après l'exposé donné par Aristote du gouvernement Spartiate.

Le roi Théopompe rapporta probablement de l'oracle de Delphes l'importante clause additionnelle qu'il rattacha au mandat qui avait été apporté dans l'origine par Lykurgue — ot pa- <>t>.eî; OsÔTCoiiTtoç xai IloXuScdpoc Tà6e T^ ^TJTpa irap8véYpa<);av. L'autorité de l'oracle, en même temps que leur propre influence, leur permettait de faire accepter ces mots par le peuple.

(1) Al 6è (TxoXiàv 6 6â(jloc ëXoixo, toù; irpeaéuyévsaïC %a\ àp}goiysTa; àTtoaraxf}pac et(j£v (Plut. i6.).

Plutarque nous dit que la Rhêtra primitive, antérieure à cette addition, enjoignait spécialement aux citoyens

assemblés ou d'adopter ou de rejeter, sans changement, la Rhêtra proposée par les rois et le sénat, et que la clause additioimelle fut introduite parce que l'assemblée avait désobéi à cette injonction, et avait adopté des amendements de sa propre invention. C'est le dernier sens qu'il donne au mot <yxo- Xiàv. Urlichs (Ueber Lyc. Rhetr. p. 232j et Nitzsch (Hist. Homer. p. 54) le suivent, et le dernier même explique l'épithète EOôeîai; ^rjxpat; àvrairajiei- 6o(j,évouc de Tyrtée dans un sens correspondant : il dit ««Populusiis (rhetris) eOôsCatç, id est, nihil inflexis, snffragari jubetur : nam lex cujus Tyrtaeus admonet, ita sanxerat — si populus rogationem inflexam (t. e. non nisi ad suum arbitrium immutatam) accipere voluerit, seuatores et auctores abolento totam. »

Or, en premier lieu, il semble trèspeu probable que la Rhêtra primitive, avec son antique simplicité, contint une telle restriction spéciale et préconçne quant à la compétence de rassemblée.

Cette restriction ne commença régulièrement qu'à partir de la clause additionnelle annexée par le roi Théopompe, ce qui évidemment indique une dispute antérieure et une conduite rebelle de la part de l'assemblée.

£n second lieu , Texplication que donnent ces auteurs des mots oxoXiàv et eOOeîatc n'est pas conforme à Tancien grec, tel que nous le trouvons dans Homère et dans Hésiode : et ces anciennes analogies sont le critérium propre, si l'on considère que nous avons

qu'un autre changement, destiné peut-être à servir en quelque sorte de compensation à ce frein imposé à l'assemblée populaire, introduisit dans la composition un nouveau Directoire exécutif composé de cinq hommes, appelés les Ephores. Ce conseil, choisi annuellement, par quelque moyen capricieux dont on ne pouvait pas bien prévoir le résultat, et dont tout citoyen Spartiate pouvait faire partie , reçut dans l'origine ou usurpa graduellement des fonctions si étendues et si imposantes, par rapport à l'administration et à la police intérieures, qu'il limita l'autorité des rois et la réduisit à n'être plus guère que le commandement exclusif de la force militaire. Hérodote apprenait à Sparte que les éphores aussi bien que le sénat avaient été constitués par Lykurgue ; mais l'autorité d'Aristote aussi bien que la probabilité intrinsèque du fait sanctionne l'opinion qu'ils ont été ajoutés postérieurement (1).

affaire à un document trës-ancicn. Dans Hésiode, î6v; et <ntoXtàç sont employés dans un sens qui •correspond presque exactement à droit et à faux (mots qu^en effet, dans leur étymologie primitive, on peut faire remonter au sens de direct et d'oblique\ V. Hésiode, Op. Di. 36, 192, 218, 221, 226, 230, 250, 262, 264; en outre Théog. 97, et Fragm. 217, éd.

Goettling : où les phrases sont constamment répétées, lOetat fiixa;, <nco>ta2 Sixai, axoXiol (tûOoi. Il y a aussi une expression remarquable, Op. Di. 9.

psXa ôè t' lôuvei (ntoXiov : Cf. v. 263.

lOuvere |aOOo\>c : et Homère , Iliade X\^, 387. Oî piip elv àyop^ <ntoXiàç xpCvbXTt Oé|Ai<rrac; et XXIII, 580. îOsTa; XVIII, 508. 6( \uxà Toîai Ôtxriv lôvv- TttTtt eÏTDQ, etc.

Si nous jugeons par ces analogies, nous verrons que les mots de Tyrtée, eOOeCatc ^VJTpatc, signifient « lois on conventions, droites, hùnnites, » et non propositions adoptées sans changement^ comme le suppose Nitzscb. Et de même les mots vxoXtàv IXoixo signifient c adoptent une détermination fa%tsse ou

déshonnéte, » et non une détermination différente de ce qui leur était proposé.

Ces mots donnaient aux rois et au sénat la fiusulté d'annuler toute décision de rassemblée publique qu'ils désapprouvaient. Elle conserva seulement le pouvoir de refuser son assentiment à quelques propositions essentielles des autorités, d'abord des rois et du sénat, ensuite des éphores. Et ce pouvoir limité, elle semble Tavoir conservé toujours.

Kopstadt explique bien Texpression oxoXtàv comme étant Tantithèse de Pépithète de Tyrtée, sOOeiaïc ^i^rpaiç (Dissert. sect. XV, p. 124).

(1) Hérodote, I, 65; cf. Plutarque, Lykurg. c. 7; Arist. Polit. V. 9, 1 (où il donne la réponse du roi Théopompe).

Aristote nous dit que les éphores étaient choisis, mais non pas comment ils Tétaient; c^était seulement de quelque mamère exœssivenftnt puérile, nat-

^picodri; y*P ^^^ ^**"^ i^^^ ^^ ^®)'

M. Barthélémy Saint-Hilaire, dans sa note relative au passage d^ Aristote,

A prendre la constitution politique de Sparte attribuée à Lykurgne, on voit qu'elle ne différait pas essentiellement de la grossière organisation que présentent les poëmes homériques, où nous trouvons toujours un conseil de chefs ou de vieillards, et par occasion les assemblées d'une agora qui écoutait. Il était difficile de supposer que les rois Spartiates pussent jamais avoir gouverné sans quelques formalités de cette espèce; de sorte que l'innovation, si c'était réellement une innovation, attribuée à Lykurgue, doit avoir consisté en quelques nouveaux détails relatifs au sénat et à l'agora, à fixer le nombre (1) trente et les obligations du premier; et la place spéciale d'assemblée delà seconde aussi bien que l'étendue du privilège quelle avait à exercer; consacrant le tout par l'érection des temples de Zeus Hellanios et d'Athênê Hellania. L'idée du sujet tel que le présente Plutarque aussi bien que Platon (2), comme si le sénat était entièrement une nouveauté, ne répond pas aux tableaux de l'ancienne épopée. De là nous pouvons plus naturellement imaginer que la constitution politique de Lykurgue , abstraction faite des éphores qui y furent ajoutés dans la suite, ofire seulement les anciens traits du gouvernement héroïque de la Grèce, définis et régularisés d'une manière particulière. La présence de deux rois coexistants et coordonnés, en effet, succédant en ligne héréditaire et appartenant tous deux à la gens des Hêraklides, est quelque chose de particulier à Sparte, et dont on ne peut expliquer Forigine qu'en remontant aux deux fils jumeaux d'Aristodèmos , Eurysthenês et Proklês. Ces deux ancêtres primitifs sont un type des deux lignes des rois Spartiates; car on dit qu'ils ont passé leur

présume qu'ils étaient naturellement avec le tableau que Plutarque (Lyknrg.

choisis de la même manière que les sé~ 26) , fait de cette élection.

Dateurs ; mais il ne semble pas qnMl j (1) Kopstadt admet cette supposition

ait dans Aristote des raisons suffisantes que le nombre des membres du sénat

pour appuyer cette opinion. Il n'est pas ne fut pas définitivement fixé avant la

non plus facilcAde concîlier les mots réforme de Ljkuxgue (Dissertât^,

d' Aristote touchant l'élection des se- ut sup, sact. XIII, p, 109).

Dateurs, oii il l'assimile à une aï^zut^ (2) Platon, Leg. ill, p. 691 ; Plate»,

Ôuva<jTeyTi>d) (Polit. V, 5, « ; II, 6, 18), Epist. VIII, p. 354, B.

vie dans des dissensions perpétuelles, ce qui était l'était habituel des deux rois régnant dans le même temps à Sparte. Si la coexistence de ces rois , égaux en pouvoir et dans une opposition constante entre eux, avait souvent un effet funeste sur le cours des mesures publiques, c'était néanmoins une sécurité pour l'État contre une violence heureuse (1), aboutissant à l'établissement du despotisme de la part de quelque individu. ambitieux dans la ligne royale.

Pendant cinq siècles successifs d^ l'histoire de Sparte, depuis Polydôre et Théopompe , aucun des rois ne tenta de commettre une telle violence (2), jusqu'à l'époque d'Agis III et de Kleomenês III (240 av. J.-C. à 220 av. J.-C). A l'époque que nous venons de mentionner, l'importance de la Grèce avait décliné sans retour, et l'action politique indépendante qu'elle possédait jadis était devenue subordonnée à la force supérieure soit des montagnards aetoliens (les plus grossiers de ses propres fils) soit des étrangers épirotes, macédoniens et asiatiques, état préparant l'absorption finale par les Romains, Mais, de toutes les cités grecques, Sparte était celle qui avait décliné le plus ; son ascendant était totalement perdu , et son éducation et sa discipline particulières (à qui elle en avait été surtout redevable) avaient dégénéré de toute manière. C'est dans ces fâcheuses circonstances que deux jeunes rois. Agis et Kleomçnês, le premier, enthousiaste généreux, le second plus violent et plus ambitieux, conçurent le projet de rétablir la constitution de Lykurgue dans sa pureté primitive supposée, dans l'espérance de faire revivre à la fois l'esprit du peuple et l'ascendant de l'État. Mais la constitution de Lykurgue avait été , même du temps de Xénophon (3), en partie un « idéal » non complètement

(1) Platon, Leg. III, p. 691; Aristot. cédaemonien établi; bien que, indubi- Polit. II, 6, 20. tablement, une partie de son projet fût

(2) La conspiration de Pausanias , d'exciter les Ilotes à la révolte, et qu'Aaprès l'écbec de Xerxês, était dirigée ristote regarde Pausanias comme se contffe la liberté de la Hellas combinée, proposant spécialement de renverser le pour se faire lui-même satrape de la pouvoir des éphores (Polit. V, 5, 6 ; cf. Hellas sous le monarque des Perses, Thucyd. I, 128-134; Hérodote, V, 32). plutôt que contre le gouvernement la- (3) Xénophon, Republic. Laced.c. 14.

réalisédans la pratique ; encore bien moins était-ce une réalité àrépoquedeKleomenês et d'Agis; en outre, c'était un « ii^^Z» que pouvaient colorer Timagination ou les sentiments de ces réformateurs qui déclaraient et, probablement, croyaient, tendre à son rétablissement véritable. Ce que les rois, dans leur tentative de réforme, trouvaient le plus sur leur chemin, c'était l'autorité sans contrôle et les dispositions conservatrices des éphores, qu'ils mettaient naturellement en contraste avec la plénitude primitive du pouvoir royal, à l'époque où rois et sénat étaient seuls. Entre les diverses manières dont l'idée, que les hommes avaient, de Vancien état de la constitution primitive fut modifiée par les sentiments de leur propre temps (nous en verrons bientôt quelques autres exemples), il faut probablement compter l'assertion de Kleomenés relativement au premier établissement des éphores. Ce prince affirmait que les éphores n'avaient été dans l'origine rien de plus que des subordonnés et des députés des rois , choisis par eux pour remplir momentanément leurs devoirs pendant la longue absence nécessitée par la guerre Messênienne. Partant de cette humble position, et profitant des dissensions des deux rois(l), ils avaient, avec la suite du temps, et surtout par l'ambition de l'éphore Aster6pos, trouvé moyen d'abord de se constituer en conseil 'indépendant, ensuite d'usurper et de s'approprier de plus en plus l'autorité royale, jusqu'à ce qu'ils eussent fini par réduire les rois à un état d'humiliation et d'impuissance intolérables. Comme preuve de la relation primitive qui existait entre les rois et les éphores, il faisait allusion à ce qui était en usage à Sparte de son propre temps. Quand les éphores envoyaient chercher l'un des deux rois, ce dernier avait le droit de refuser obéissance à deux, appels successifs; mais il était tenu d'obéir à la troisième sommation (2).

(1) Plutarque, Agis, c. 12. ToOxo SiQiieîov 5è toutou, tô p-éxpi ♦vûv, yàp xb àpxeîov (les éphores) t<yxu"v ix jJLeTaweixTCo tiivwv Tèv paaiXéa tûv 'Eç6- Staçopâc tu)v pa(xtXé(i>v. pa>v, etc.

(2) Plutarque , Kleomenês , c. 10.

Il est -éyident que le fait allégué ici par Kleomenês (point curieux dans les coutumes Spartiates) ne contribue guère à prouver la conclusion qu'il en tirait quant à la qualité primitive des éphores comme simples députés nommés par les rois. Il est probable qu'ils furent établis pour la première fois à l'époque de la guerre messênienne, et cela coïncide avec le récit qui rapporte que le roi Théopompe était une des parties consentantes à la mesure ; il est également probable (](ue leurs fonctions étaient d'abord comparativement circonscrites et s'étendirent par des empiétements successifs. Mais ils semblent avoir été dès le début un conseil dont l'origine était spécialement populaire, en opposition avec les rois et le sénat. On peut en trouver une preuve dans l'ancien serment, qui était échangé chaque mois entre les rois et les éphores; le roi jurant en son nom qu'il exercerait ses fonctions royales conformément aux lois établies, les éphores jurant au nom de la cité qu'à cette condition son autorité resterait inébranlable (1). Ce contrat mutuel, qui probablement formait une partie de la cérémonie pendant les sacrifices mensuels offerts par le roi (2), dura jusqu'à une époque où il doit être devenu une pure formalité, et où le pouvoir des rois avait été Ipngtemps subordonné à celui des éphores. Mais il commença évidemment par être une réalité, quand le roi était le chef prédominant et effectif de l'Etat, et quand les éphores, revêtus de fonctions particulièrement défensives, servaient de garanties au peuple contre l'abus de l'autorité royale. Platon, Aristote et Cicéron (3) expliquent tous l'institution primitive des éphores comme destinée à protéger le

(1) Xénopbon, Repnblic. Lacedœmon.

c. 15. Kai opxouc (jièv àXXiQ).oic xa^à

noXecoc, ^aaiXeùc V Oicàp iauxoO. 'O fié 6pxoç è<rrl, Ttj) jièv paaiXst, xaxà toùç tîJç iroXecoc xei(iivo\>c y6(JX>\>; pavO.euastv * T^ fis iroXei, é(i.ireSopxoOvTo; èxeivou, àoTuçéXtXTOv t91v pavtXétav icapeÇetv.

(2) Hérodote, VI, 57.

(3) Platon, Leg, III, p. 692 ; Aristot.

Polit. V, 11, 1; Cicéron, De Republ.

Fragm. II, 33, éd. Maii — « Ut contra consulare imperium tribuni plebis, sic illi (epbori) contra vim re^çiam constituti; » et De Leg. III, 7, ainsi que Valer. Max. IV, 1.

Cf. Plutarque, Lykurg. c. 7; Titt- .mann, Griechisob. Staatsverfassung , p. 108, seqq.

274 mSTOIBE DE LA Q&ÈCE

peuple et à restreindre les rois : le dernier les assimile aux tribuns de Rome.

Telles étaient les relations qui avaient existé jadis entre les rois et les éphores, bien que dans des temps postérieurs elles eussent été si complètement renversées, que Polybe regarde les premiers comme essentiellement subordonnés aux seconds, un des devoirs des rois étant, seflon lui, de respecter les éphores « comme leurs pères (1) »». Et tel est sans contredit Tétat des choses pendant toute la période mieux connue de l'histoire que nous traverserons ci-après. Les éphores sont les directeurs généraux des affaires publiques (2) et le conseil suprême exerçant le contrôle et tenant en échec toute autre autorité dans TÉtat, sans aucune limite assignable à leurs pouvoirs. L'ascendant extraordinaire de ces magistrats se montre particulièrement dans ce fait dont parle Aristote, qu'ils s'exemptaient de la discipline publique, au point que l'année de leur charge où ils se livraient à leurs aises formait un contraste marqué avec les exercices fatigants et le sobre régime communs également aux riches et aux pauvres. Les rois sont réduits à un certain nombre de fonctions spéciales, combinées avec des privilèges en partie religieux, en partie honorifiques : leur attribut politique le plus important, c'est qu'ils sont ex officio généraux des forces militaires dans les expéditions au dehors. Mais même ici nous trouvons le déclin sensible de leur pouvoir. En effet, tandis qu'on apprenait à Hérodote, et tel avait été probablement l'ancien privilège, que le roi pouvait faire la guerre contre qui il voulait, et qu'aucun Spartiate ne pouvait l'en empêcher sous peine de commettre un sacrilège (3), nous verrons dans le cours des époques de cette histoire les mieux connues que ce sont ordinairement les éphores (avec ou sans le sénat et l'assemblée publique) qui décident la

(1) Polybe, XXIV, 8. av-rii iièy yàp àvettiivii >Cav i<rct' • ev U

(2) Aristote, PoUt. II, 6, 14-16,—. toîç £XXo^ (toOXov OscepgoXUc èni vo *Et(rz\ fié xal ^ fiiaiTa tûv 'fifopcAv ovx oxXiiipèv, etc.

ô(AoXoYou(j.évir] Ttj> pouXi^(JkaTi Tfjç TcoXecoç * (3) Hérodote, VI, 56.

guerre ; le roi ne prend le commandement que quand Tarmée est miâe en marche. Aristote semble considérer le roi Spartiate comme une sorte de général héréditaire ; mais, même dans la jouissance de ce privilège, on lui mettait des entraves ; car deux des cinq éphores accompagnaient Tarmée, et il paraît qu'il invoqua fréquemment leur pouvoir pour assurer l'obéissance à ses ordres (1).

Les pouvoirs politiques directs des rois étaient ainsi considérablement amoindris ; cependant ils conservaient encore de l'importance sous beaucoup de rapports. Ils possédaient de vastes domaines royaux dans un grand nombre des municipes des Periœki ; ils recevaient à l'occasion de fréquents présents, et quand on offrait des victimes aux dieux, les peaux et d'autres portions leur appartenaient comme casuel (2) ; ils avaient au sénat leurs votes, qui, en cas d'absence, étaient donnés en leur nom par tels des autres sénateurs qui étaient leurs plus proches parents : l'adoption d'enfants recevait son accomplissement formel en leur présence, et ils jugeaient les prétentions contradictoires portées devant les juges pour la main d'une héritière orpheline dont un testament ne réglait pas le sort ; mais, avant tout, ils avaient de profondes racines dans les sentiments religieux du peuple. La prééminence de leur lignage rattachait l'État entier à une paternité divine. Pour eux, les chefs des Hôraklides, ils étaient les donataires spéciaux du sol de Sparte octroyé par les dieux, l'occupation des Dôriens n'étant sanctifiée et bénie par Zeus qu'en vue d'établir les enfants d'Hê-

(1) Aristote , II, 7, 4 ; Xénophon , Repub. Laced. c. 13.nav<ravia(,icei<ja( Twv 'Eçopwv TpÊÎç, èÇàyei çpoypàv, Xénoph. Hellen. II, 4, 29; ^poupdcv êfi;)vav ol "Eçopoi, m^ 2, 23.

On mit une restriction spéciale aux fonctions du xoi, comme commandant en chef de Tarmée, en 417 avant J.-C.

après Texpédition contre Argos mal conduite par Agis, fils d'Archidamus.

On prit soin alors que dix conseillers Spartiates accompagnassent toujounle

roi dans chaque expédition (Thucyd.

(2) Uargent (ôepjiaTixov) produit par la vente des peaux des nombreuses victimes offertes dans les sacrifices publics à Athènes est compté comme un article spécial du revenu public dans la rigoureuse économie de cette cité. V.

Boeckh, Public Eoon. of Athens, III, 7, p. 333; Eng. Trans. Corpus Inscript.

raklês dans la y allée de l'Euro tas (1). Ils représentaient l'État dans ses relations avec les dieux, étant de droit prêtres de Zeus Lacedaeraôn (les idées du dieu et du pays se confondant en une seule) et de Zeus Uranios, et offrant les sacrifices mensuels nécessaires pour assurer au peuple la protection du ciel. Bien que des individus pussent parfois être écartés, il ne fallait rien moins qu'une nouvelle révélation divine pour engager les Spartiates à sortir de la lignée pure d'Eurysthenês et de Proklês. En outre, la remarquable cérémonie de deuil qui avait lieu à la mort de chaque roi semble indiquer que les deux familles royales, qui se croyaient achaeennes (2) et non dôriennes, étaient considérées comme le grand lien commun d'union entre les trois parties constitutives de la population de la Laconie, les Spartiates, les Periœki et les Ilotes. Non-seulement on .ex.igeait, à cette occasion, que deux membres de chaque naaison de Sparte parussent couverts d'un sac et de cendres, mais on faisait connaître officiellement la mort du roi dans toutes les parties de la Laconie , et on convoquait à Sparte des députés venant des municipes des Periœki ainsi que des villages des Ilotes, au nombre de plusieurs milliers, pour prendre part aux démonstrations abondantes et publiques de douleur (3) qui duraient pendant dix jours, et, qui donnaient aux obsèques funèbres une solennité surhumaine. Nous ne devons pas oublier, en énumérant les privilèges du roi Spartiate, que, conjointement avec deux officiers appelés Pythii nommés par lui, il se chargeait des communications entre l'État et

(1) Tyrtée, Fragm. I, éd. Bergk ; Strabon, XVIII, p. 362 :

AvTOç yàp Kpovi(i)v xaXXiffTeçàvou

|ic6<Tii; "HpTj;

Zevç *HpaxXei6aiç riQvde 6é6a>xe ic6-

[Xiv

Oîdiv &\La wpoXwcovTeç 'Epiveov ^ve-

I (lôevxa

£vp&tav HéXoico; vr|<rov àftxô(jieOa.

Cf. Thucyd. V, 16; Hérod.V, 39;

Xénoph. Hellen. III, 3, 3 ; Plnt. Lysand. c. 22.

(2) Hérod.V. 72. V. dans Plutarque le récit du stratagème avorté de Lysandre pour rendre la dignité royale élective, en mettant en avant un jeune homme qui passait pour fils d'Apollon (Plut. Lysand. c. 25-26).

(3) Xénophon, Hellen. III, 3, 1. "Ayic — iTuxe ffe|AvoTépaç ^ xat* oévOpwirov

le temple de Delphes, et avait la garde des oracles et des prophéties en général. Dans la plupart des États grecs, ces manifestations inspirées étaient gardées précieusement, et consultées en cas de circonstances critiques pour la nation : mais les rapports de Sparte avec l'oracle de Delphes étaient particulièrement fréquents et intimes, et les réponses de la pythie rencontraient une attention plus respectueuse de la part des Spartiates que de celle de tous les autres Grecs (1). Les fonctions du roi, comme intermédiaire dans ces relations, en étaient d'autant plus importantes : l'oracle soutenait toujours sa dignité, et souvent même secondait ses projets personnels et clandestins (2).

Appuyé par un respect traditionnel d'une force si grande, un roi Spartiate, doué de talent militaire et d'énergie individuelle comme Agésilas, exerçait un ascendant considérable; mais de tels cas étaient très-rares» et dans toute la période historique nous trouverons que^ le roi n'était qu'une force secondaire, efficace dans des occasions spéciales. Pour des ordres politiques réels, dans les circonstances les plus importantes aussi bien que dans les moindres , le .Spartiate s'adresse au conseil des éphores, auquel les citoyens les plus puissants non moins que les plus humbles (3) rendent obéissance avec un degré de précision que rien, si ce n'est la discipline Spartiate, n'aurait produit. La police intérieure et les affaires étrangères de l'Etat sont entre les mains des éphores, qui exercent une autorité approchant du despotisme , sans aucune espèce de responsabilité. Ils désignent et dirigent le corps des trois cents citoyensjeunes et actifs, qui faisait le service immédiat de police de la Laconie ; ils cas-» sent à volonté tout fonctionnaire subordonné et infligent une amende ou une saisie-arrêt, selon leur bon plaisir ; ils assemblent les forces militaires, àl'occasion d'une guerre étran-

(1) Pour les privilèges des rois spar- (2) Hérod. VI, 66, et Thucyd. V, 16,

liâtes, V. Hérod. VI, 56-57 ; Xénoph. en fournissent des exemples.

Republ. Laced. c. 16 ; Platon, Alcib. I, (3) Xénophon, Republ. Laced. c. 8,

p. 123. 2, et Agésilas, o. 7, 2.

fflSTOIRE PB LA GRÈCE

gère, et en déterminent la destination, bien que le roi en ait le commandement réel : ils emprisonnent sur un soupçon même le régent ou le roi lui-même (1) ; ils siègent comme juges, parfois individuellement et parfois comme conseil, pour des actes et des plaintes de grande importance, et ils jugent sans être entravés par des lois écrites dont l'usage était péremptoirement interdit par une Rhêtra spéciale (2),

(1) Xénophon, Rep. Laced. 8, 4 ; Thucydide, I, 131 ; Ai'istote, Polit. Il, (î, 14, àpxrjv Xtav (jLeYà>.r,v xai îdoxv-.

pocwov. Plutarque, Lykurg. c. 13, |at) XpTi«ï6ai vojxotc èxifpàçoiç.

Platon, dans sa République, désapprouve également tous décrets généraux enchaînant à l'avance la volonté d'hommes parfaitement élevés comme les gardiens de sa République, qui feront toujours ce qu'il y a de mieux à faire dans chaque occasion spéciale (Rep. lY, p. 425).

(3) Outre la Rhêtra constitutionnelle primitive, mentionnée plus haut, p. 267, diverses autres Rhêtrae sont aussi attribuées à Lykurgue ; et Plutarque en signale trois sous ce titre : « Les Trois Rhêtrse », comme si elles étaient ou les seules Rhêtrae véritables de Lykurgue, ou que du moins elles se distinguassent de toutes les autres par une sainteté particulière (Plut. Quaest. Roman, c. 87.

Agesilas, c. 26).

Ces trois Rhêtiïc étaient (Plut. Lykurg. c. 13 ; cf. Apophth. Lacou.

p. 227) : 1. Ne pas recourir à des lois écrites. 2. Ne pas employer dans la construction des maisons d'autres instruments que la hache et la scie. 3. Ne pas entreprendre d'expéditions militaires souvent contre les mêmes ennemis.

Je partage l'opinion de Nitzsch qui* croit (Histor. Homer. p. 61-65) que ces Khêtrie, bien que sans doute elles ne soient pas dues réellement à Lykurgue, sont néanmoins anciennes (c'est-à-dire probablement d'une date qui se trouve quelque part entre 650 et 550 avant J . - C . )

et non pas les simples fictions d'écrivains relativement modernes, comme semblent le penser Schoemann (Ant.

Jnr. Pub. IV, 1 ; XIV, p. 132) etUrlichs (p. 241). Et bien que Plutarque spécifie le nombre trois, cependant il parait qu'il y en avait encore pins, comme on doit croire que l'indique le langage de Tyrtée; les trois Rhêtrse que distingue Plutarque méritaient une attention particulière, pour des raisons que nous ne comprenons pas aujourd'hui.

Ces maximes ou règles d'État étaient probablement conservées avec les réponses de Toracle de Delphes, autorité d'où beaucoup d'entre elles peuvent sans aucun doute être émanées, telle que la fameuse prophétie ancienne *A çtXoxpTijiaxia SiràpTav oXeï, àXXo ôè oOâèv (Krebs, Lectiones Diodoreœ, p. 140. Aristot. icepl ^coXiTetûv, ap.

Schçl. ad Eurip. Andromach. 446.

Schoemann, Comm. ad Plutarch. Ag.

et Cleomen. p. 123).

Nitzsch fait de bonnes remarques en expliquant la prohibition portée contre « l'emploi de lois écrites. » Cette prohibition fut probablement provoquée par cette circonstance, que d'autres Etats grecs employaient des législateurs tels que Zaleukos, Drakôn, Charondas ou Solôn, chargés de leur présentoir tout d'un coup une série d'ordonnances ou de dispositions écrites. Quelques Spartiates peuvent avoir proposé qu'un législateur analogue fat nommé pour Sparte : à cette proposition on opposa un refus sous la forme la plus 5olen-

rattachée par erreur à Lykurgue lui-même, mais ancienne en tout cas. Dans certaines occasions d'une importance particulière ils prennent l'avis du sénat et de l'assemblée publique (1) ; telle paraît avoir été l'habitude dans les questions de guerre et de paix. Il semble cependant que des personnes accusées d'homicide, de trahison ou de crime capital en général, étaient jugées devant le sénat. Nous lisons plusieurs exemples qui nous montrent les rois jugés et frappés de sévères amendes, leurs maisons condamnées à être rasées jusqu'au sol, probablement par le sénat sur la proposition ' <ies éphores : une fois, il semble que les éphores, de leur propre autorité, infligèrent une amende même à Agésilas (2). La guerre et la paix paraissent avoir été soumises, dans la plupart des occasions, sinon dans toutes, au sénat et à l'assemblée publique ; aucune question ne pouvait arriver h, la dernière avant d'avoir passé par le premier. Et nous trou- Tons quelques occasions en petit nombre dans lesquelles la décision de l'assemblée publique était une expression réelle d'une opinion, efficace quant au résultat, comme par exemple, l'assemblée qui précéda immédiatement et décida la guerre du Péloponèse. Ici, outre les hasards sérieux que présentait ce cas, outre la prudence générale, attribut du caractère Spartiate, il y avait la grande autorité et l'expérience du roi Archidamus qui s'opposaient à la guerre, bien que les éphores

nelle possible, au moyen d'une Rhêtra formelle qui fut adoptée peut-être après un avis reçu de Delphes. Il n'y a donc pas (si nous concevons ainsi l'événement) de contradiction, comme quelques auteurs le représentent, à défendre l'usage des lois écrites par une Rfaêtra écrite elle-même. Pour employer une phrase qui offre une analogie plus grande avec les discussions modernes : c Les Spartiates, d'après l'ordre de roracle, se décident à conserver leur loi commune non écrite, et à ne pas codifier. »

(l) 'EôoÇe Totç 'Eçopoiç xal x^ èxxXrj-

(Tta (Xenophon. Hellen. III, 2, 23).

(2) Le cas de LeotichydeSj Hérod. VT, 72; de Pleistoanax, Thucyd. II, 21-5, 16; Agis, II, Thucyd. V, 63 ; Agis, III, PluUrque, Agis, c. 19 ; V. Plutarque, Agésilas, c. 5.

Relativement aux éphores en général, V.Wachsmuth, Hellen. Alterthumsi^unde, V, 4, 42, vol. I, p. 223 ; Cragius, Rep. Lac. II, 4, p. 121.

Arlstote signale distinctement les éphores comme àvuTteuÔuvot : de sorte que l'histoire à laquelle il est fait une brève allusion dans la Rhétorique (lll, 18) n'est pas aisée' à comprendre.

y fussent favorables (1). L'assemblée publique, dans ces circonstances particulières, manifesta réellement une opinion, et en vintàune division. Mais danslaplupart des cas, elle semble n'avoir été rien de plus qu'une formalité inefficace. La règle générale ne permettait pas de discussion ouverte, et aucun simple citoyen ne pouvait non plus parler qu'avec une autorisation spéciale des magistrats^ Peut-être même la liberté générale de discuter, si elle eût été donnée, aurait pu ne servir à rien ; car à Sparte non- seulement on n'avait pas le pouvoir de parler en public, mais on n'avait pas l'habitude de débattre les mesures publiques: rien ne caractérisait mieux le gouvernement que l'extrême secret de ses actes (2). Les propositions présentées par les magistrats étaient ou acceptées ou rejetées, sans qu'il fût permis de les amender. Il ne pouvait y avoir d'attrait qui engageât le citoyen à assister à une telle assemblée ; et nous pouvons conjecturer d'après les paroles de Xénophon que, de son temps, elle consistait seulement en un certain nombre de notables convoqués spécialement, outre le sénat, corps qui lui-même est appelé u la petite ekklêsia (3). « En effet, la constante et effrayante diminution que sulDit le nombre des citoyens ayant droit de l'être suffisait seule pour diminuer le nombre de ceux qui assistaient à l'assemblée, aussi bien que pour abattre toute force imposante qu'elle avait pu jadis posséder.

(1) Thucyd. I, 67, 80, 87 : ÇiSXXoyov o<pt5v aÙTûv Tov eltoôoxa.

(2) Thucyd. IV, 68: xrjc TroXireta; t6 xpuTTTOv ; cf. IV, 74 ; et sa remarquable expression au sujet d'un homme si distingué que Brasidas, ^v ôè oOx àSuvaTO;, toç Aaxeôai(jLovtoç, elweiv, et IV, 24, à propos des ambassadeurs lacédœmoniens envoyés à Athènes. C^ Schoemann, Antiq. Jur. Publ. Graec.

IV, 1, 80, p. 122îAristot. Polit. II, 8,3.

(3) T^v (itxpàv xaXoujiivTïv èxxXY]<Tiav (Xénoph. Hellen. III, 3, 8), ce qui signifie les yipovxeç ou sénat, et personne

autre, excepté les éphores, qui le convoquaient (V. Lachmann, Spart. Verfass. sect. 12, p. 216). Ce qui est encon»

plus à remarquer, c'est Texpression ol ëxxXrjTOt comme équivalente à i^ èxxXriffia (cf. Hellen. V, 2, 11 ; VI, 3, 3), montrant évidemment un nombre spécial et limité de personnes réunies.

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