‹ Histoire de la Gréce depuis les temps les plus reculés jusqu'a la fin de la géneration contemporaine d'Anglais (volume 4)Chapitre 20 sur 31 · éd. Didot, p. 19, éd. Siebelis · texte numérisé non relu

éd. Didot, p. 19, éd. Siebelis

V. sur TAréopage, Schoemann, Antiq. jur. att., scct.66; K. F. Hermann, Grlechis. Staatsalterthiimer, sect. 109.

344 HISTOIRB DE LA QflèCB ,

les vieilles coutumes. Pour couronner le tout, le sénat de l'aréopage exerçait aussi une surveillance sur l'assemblée publique, en prenant garde qu'aucun des actes de ces assemblées ne fût tel qu'il violât les lois établies du pays. C'étaient là des pouvoirs immenses aussi bien qu'illimités, qui ne décrivaient pas d'un octroi formel du peuple, mais qui avaient leur source dans une antiquité immémoriale et que soutenaient la crainte et le respect de tous. En lisant les exprès-* sions sérieuses de ce sentiment dans la bouche des orateurs plus récents, — Démosthène, ^Eschine ou Dinarque, — nou§ comprendrons combien il a dû être fort un siècle et demi avant eux, à l'époque de l'invasion des Perses. Isokrate, dans son discours appelé ordinairement Areopagiticus, écrit un siècle et un quart après cette invasion, trace un tableau de ce qu'avait été le sénat de l'Aréopage quand sa compétence était encore entière, et il lui attribue un pouvoir d'intervention peu au-dessous du despotisme paternel, intervention qu'il assure avoir été très-salutaire et très-efficace dans son résultat. Que le tableau de ce rhéteur soit inexact, — et à dire vrai idéal à un haut degré, insinuant ses propres recommandations sous le voile de réalités passées, — cela est assez évident. Mais il nous met à même de présumer en général le pouvoir régulateur et étendu du sénat de l'Aréopage, dans les affaires tant publiques que privées, à l'époque que nous sommes en train de décrire.

Il était assez certain qu'on abuserait de tels pouvoirs. Quand nous apprenons que le sénat Spartiate (1) était déplorablement ouvert à la corruption, nous ne pouvons guère présumer beaucoup mieux des vieux sénateurs à vie d'Athènes. Mais quand même leurs pouvoirs auraient été guidés par toute la bienveillance d'intention qu'affirme Isokrate, ils étaient de leur nature tels qu'ils ne pouvaient être exercés que sur un peuple passif et stationnaire ; tandis que le cours des événements à Athènes, à cette époque en particulier, présentait des conditions tout à fait contraires. Pendant le

(1) Aristote, Politic. II, 6, 18.

CHAMOEMBNTS A ATHÈNES SOUS PERIKLÊS

malheur de rinvasion des Perses, il est yrai, le sénat de l'aréopage avait été armé d'une autorité plus qu'ordinaire, dont il avait fait un si honorable emploi qu'il avait fortifié son influence et resserré sa surveillance pendant la période qui suivit immédiatement. Mais cette même épreuve avait aussii provoqué dans le corps général des citoyens une nouvelle explosion de sentiment démocratique, et une conscience accrue de leur force, tant individuelle que nationale. Il y avait donc ici deux forces, non-seulement distinctes, mais opposées en conflit, toutes deux mises en action avec plus d'intensité et en même temps (1). Et ce n'était pas tout: maintes circonstances différentes donnaient précisément alors un caractère nouveau à la vie et aux habitudes publiques des Athéniens, — l'agrandissement de la cité, la création du port fortifié et de la nouvelle ville de Peiraeeus, l'introduction d'une population nautique accrue, les devoirs actifs d'Athènes comme chef de la confédération dôlienne, etc. Toutes ces circonstances contribuaient à ouvrir de nouvelles veines d'espérance et de sentiment, et de nouvelles lignes d'action chez les Athéniens, entre 480-460 avant J.-C, et par suite à rendre l'intervention du sénat de l'aréopage, essentiellement conservateur et à l'ancienne mode comme il l'était, de plus en plus difficile. Mais au moment même où la prudence aurait conseillé de la relâcher ou de la modifier, le sénat paraît l'avoir rendue plus rigoureuse, ou du moins avoir essayé de le faire ; ce qui ne put manquer de soulever contre lui un corps considérable d'ennemis. Non-seulement les innovateurs démocratiques, mais encore les représentants

(1) Aristote indique particulièrement ces deux tendances en conflit à Athènes, Tune suivant immédiatement Tautre, dans un remarquable passage de sa Politique (V, 3, 6) : —

McTaSaXXoudi Sa xai elç ôXtyapxiw xai eIç 5fi(j.ov xal elc iroXitetav ix toO e06oxi(iYi<rat ti ^ av^OfJvai ^ àpxeîov ^t (Aopiov r/iç noXecoç * olov, if) èv 'Apeii)) iràyo) pouXii) eOSoxifx^vaaa êv xoU Mr,-

dixotçiSoÇe auvTOvbiTépav iroi^aai TT^v TCoXiTsCav. Kal wàXtv ô vavrtxà; ôxXoc yevoiJ^voç alTioç t^Jç wepl 2aXa- Htva vix?iç xal ôià Tavniç Tt)C ^yetiovia; xal ôià Ti?|v xaTà OàXaxrav ôuvafJLiv, Tifjv ÔTiitoxpattav iffxvpofépav inotriaev.

Le mot avvTovci>xépav « (plus strict, plus rigoureux,) » est opposé dans un autre passage à àvetjjtivac (IV, 3, 5).

8M HBRons » lA otkn

de aomveafiix mtérAts on général i Athènes, deTinrent l«l adversaires du sénat comme étant an instrument de répression yezatoire, employé pour des Tnes oligarchiques (l).

Le caractère dn sénat de Taréopag^e et Tancien respect dont il était entouré en faisaient natarellement un centre d'action pour le parti oligarchique on cdnseryatenr, qui désirait maintenir intacte la constitution kleisthénéenne, aTec une autorité entière, administrative aussi bien que judiciaire, conservée tant aux magistrats individuels qu'à l'aréopage collectif. A l'époque dont nous parlons maintenant, le chef le plus saillant de ce parti étsdt Kimôn. Ses brillantes victoires à l'Eurymedôn, aussi bien que ses exploits dans d'autres entreprises guerrières, donnaient sans doute beaucoup de force à son influence à l'intérieur. Le même parti renfermait probablement aussi la majorité considérable des familles riches et anciennes d'Athènes, qui, tant que les magistratures furent électives et non tirées au sort, arrivaient ordinairement à se faire élire elles-mêmes, et avaient tout intérêt à maintenir le pouvoir de ces charges aussi élevé qu'elles le pouvaient. De plus, le parti était encore fortifié par l'appui prononcé de Sparte, dû surtout à Kiinôn, proxenos de Sparte à Athènes. Naturellement une telle aide a pu seulement être indirecte; toutefois, il parait qu'elle ne fut pas d'une médiocre importance, — car en considérant qu'Athènes et -figina avaient été divisées par une ancienne querelle, et que Corinthe était dans des dispositions plus hostiles qu amicales, nous voyons que les bons sentiments des Lacédsemoniens pouvaient bien paraître aux citoyens athéniens éminemment désirables à conserver; et que le caractère philo-laconien des principaux personnages à Athènes contribua à désarmer la jalousie de Sparte pendant Qette pé-

(1) PlatvrqtM, Raipab. ger. Pnsoept. tcop' HXeioïc, duvaptcv &\ui yud i^av p. 805. Oùx àyvoû Ôè, ôti PovXi^v tw«ç ioxov.

èKvjfi9i tmI ôXtYCfxM^ «oXouvavrec, Sur le eamotère oligandiMpu des

ÛGicsp *E^t£kn\c jàOinvipvt Tuasi ^opfLiuv AréopagiteB, V. Dmax(pi»GOiiA,J>fmaB'

tken.tp.^,96.

CHANOEMÎSirrS A ATHÈNES SOUS PBRIKLÊS 347

riode critique où rascendant maritime athénien était en progrès (1).

L'opposition politique entre Periklès et Kimôn était héréditaire, puisque Xanthîppos, le père du premier, avait été Taccusateur de Miltiadês, le père du second. Tous deux étaient des premières familles de la cité, et cette circonstance, combinée avec les talents militaires de Kimôn et la grande supériorité de Perîklês comme homme d'État, les plaçait l'un et l'autre à la tête des deux partis politiques qui divisaient Athènes. Periklès doit avoir commencé très-jeune sa carrière politique, puisqu'il conserva une position d'abord d'une grande influence, et ensuite d'un ascendant moral et politique sans pareil, pendant la longue période de quarante années, contre des rivaux distingués, des agresseurs acharnés et des diffamateurs peu scrupuleux (467-428 av. J.-C. environ). Sa vie publique commença vers l'époque où Themistoklês fut frappé d'ostracisme, et où Aristeidês était en train de quitter la scène, et il montra bientôt un caractère qui combinait la probité pécuniaire de l'un avec les ressources d'esprît et les larges vues de l'autre ; en y ajoutant une discrétion et un empire sur lui-même que jamais rien ne troublait, — une excellente éducation musicale et littéraire due à Pythokleidês, — une éloquence telle que personne avant lui n'en avait ou entendu ou imaginé de pareille, — et la meilleure philosophie que l'époque offrait. Il remplit avec fidélité et zèle ses devoirs comme jeune citoyen, mais il fut timide dans ses premiers rapports politiques avec le peuple, —fait parfaitement en harmonie avec la prudence de son caractère, mais que quelques-uns de ses biographes (2) expliquent en disant qu'il craignait d'être frappé d'ostracisme, et que son visage ressemblait à celui du despote Pisistrate. Toutefois, nous pouvons assez bien être sûrs que cette ressemblance personnelle (comme le songe effrayant attribué à sa mère (3) quand elle était enceinte de lui) fut

(1) Plutarque, Kimôn, c. 16; Tht- (2) Plntarqne, PeriUês, c. 4-7 seq.

mistoldês, c. 20. (3) Hérodote, VI, 131.

348 mSTOIRK DE LA GRECS

une invention après coup due à ses ennemis quand son asceii^ dant était déjà établi^ — et que de jeunes débutants étaient peu exposés au danger de Tostracisme. Le caractère des partis politiques à Athènes avait beaucoup changé depuis les jours de Themistoklês et d'Aristeidês^ Car la constitution kleisthénéenne, bien qu'agrandie par ce dernier après le retour de Salamis, jusqu'à rendre tous les citoyens sans exception éligibles aux magistratures, était devenue impopulaire auprès des citoyens plus pauvres et du sentiment démocratique plus vif qui couvait alors dans Athènes et dans Peirseeus.

Ce fut à ce parti démocratique, ' — parti du mouvement contre celui de la résistance, ou des réformateurs contre les conservateurs, si nous pouvons employer la phraséologie moderne, — que Periklès consacra sa haute position, son caractère élevé et ses talens éminents. Quant à ces artifices bas, que Ton attribue communément à l'homme qui épouse les intérêts politiques des pauvres contre les riches, il en fut exempt d'une manière remarquable, il était infatigable dans son attention aux affaires publiques, mais il allait peu en société, et il dédaignait presque jusqu'à l'excès le^ airs de popularité. Son éloquence faisait une impression irrésistible ; cependant il n'en était nullement prodigue ; il avait soin de se réserver, comme la trirème salaminienne, pour des occasions solennelles, et il préférait le plus souvent en^ployer l'action de ses amis et de ses partisans (1). De plus, il reçut de son ami et maître Anaxagoras une teinture de philosophie naturelle, qui fortifia beaucoup son âme (2)iet l'arma contre un grand nombre des superstitions régnantes, — mais qui en môme temps contribua à lui enlever la sympathie du vulgaire, riche aussi bien que pauvre. Les artifices de la démagogie étaient dans le fait beaucoup plus cultivés par l'oligarque Kimôn, dont la manière d'être familière et à

(1) Plutarque, Reipubl. gerend. Plutarque, Periklès, c. 8; Xénopb. Prœcept. p. 812; Periklès, c. 6, 6, 7. Memor. I, 2, 46. (?) Platon, Phœdre, c. 54, p. 270;

cœur ouvert était vantée par son ami personnel le poëte Mn, en contraste avec le maintien réservé et imposant de son rival Periklês. Kimôn employait le riche butin que lui procuraient ses expéditions maritimes à des décorations pui bliques aussi bien qu'à des largesses faites aux citoyens

pauvres; il mettait ses champs et ses fruits à la disposition de tous les habitants de son dême, et se faisait accompagner en public par des esclaves bien vêtus, qui avaient l'ordre d'oflFrir leurs chaudes tuniques en échange des vêtements râpés dé ceux qui semblaient être dans le besoin. Mais le bien de Periklês était administré avec une économie rigou-r reuse, quoique bienveillante, par son ancien intendant Evangelos, — le produit de ses terres étant vendu en entier, et la consommation de sa maison achetée au marché (1). Ce fut par cette régularité qu'il conserva sa complète et manifeste indépendance à l'égard de toute séduction pécuniaire. Sous le rapport du goût, du talent et du caractère, Kimôn était tout l'opposé de Periklês : brave et Jiabile commandant, distributeur prodigue, homme de festins et d'habitudes amoureuses, — mais incapable d'attention soutenue aux affaires, ignorant la musique ou les lettres, et doué d*une aversion toute laconienne pour la rhétorique et la philosophie ; tandis que l'ascendant de Periklês était fondé sur son admirable combinaison de qualités civiles, — probité, diligence, fermeté, jugement, éloquence et pouvoir de guider des partisans. En qualité de commandant militaire, bien qu'il ne manquât nullement de courage personnel, il cherchait rarement à se distinguer, et était surtout fameux pour le soin qu'il prenait de la vie des citoyens, en décourageant toute entreprise téméraire ou éloignée. Ses habitudes privées étaient sobres et retirées : son principal commerce était avec Anaxagoras, Protagoras (2), Zenon, le musicien Damôn

(ly Plutarque, Periklês, «. 9, 16 ; riklês et Protagoras sont attestés par

Kimôn, c. 10; Reipûbl. gerend. Pne- Tintéressant fragment de ce dernier que

cept. p. 818. nous trouvons dans Plutarque, Conso-

(2) Les rapports personnels entre Pe- lat. ad Apollonium, c. 33, p. 119.

350 RZ&rOIBB DS LA QJXÈCVi

et ayec d'autres phUosophes, — tandis que rattachement intime le plus tendre le liait à la séduisante Â&pasia, distinguée par la culture de son esprit.

Tels étaient les deux hommes qui se présentaient à cette époque comme les plus remarquables dans la lutte des partis à Athènes, — c'est-à-dire la démocratie expansive contre la démocratie stationnaire de la dernière génération, qui recevait maintenant le nom d'oligarchie, — l'énergie.ambitieuse et parleuse, répandue même dans la population pauvre, qui formait actuellement de plus en plus le trait caractéjçistique d'Athènes contre la valeur illettrée et peu curieuse des vainqueurs de Marathon (1). Ephialtês, fils de Sophônidôs, était à cette époque le principal auxiliaire, et à vrai dire vraisemblablement l'égal de Periklês , et il ne , lui était nullement inférieur en probité personnelle, bien qu'il fût pauvre (2). Quanta la lutte politique agressive, il était même plus actif que Periklês, qui parait pendant tout le cours de sa longue vie publique n'avoir manifesté que peu d'amertume contre ses eimemis politiques. Malheureusement le peu de connaissance que nous avons de Thistoire d'Athènes ne nous oflTre que quelques causes générales et un petit nombre de faits marquants. Les détails et les personnages particuliers qui sont enjeu ne sont pas à la portée de notre vue, cependant le cours réel des événements politiques reposé partout principalement sur les détails, aussi bien que sur les causes générales. Avant qu'Ephialtês présentât sa proposition capitale de diminuer la compétence du sénat de l'aréopage, il paraît avoir été empressé de réprimer l'abus pratique de l'autorité des magistrats par des accusations portées contre eux à l'époque de leur responsabilité r^ulière. Après des efforts répétés pour réprimer l'abus pratique de ces pouvoirs du magistrat (3), Ephialtês et Periklês

(1) Ariatopli. Nubes, 972, 1000 uq.y (3) Plutar^ue, Pexiklês, o. 10. Cf. et RansB, 1071. Yaler. Kaxim. lU, 8, 4. ^^léiXxrif |ièv

(2) PlutarG[ue, KixnoD, c. 10 1 ^Iien„ oSv, çbêepàv Svra toic ôXtyoftx^^^^^C *^, V. H. II, 43; XT, 9. irepi xàc e^t^oç xal ^ua^K tûf* xàv

CHÂNGBUBKIB ▲ ATHÈNBS 0OQ6 PBRIKLÊS

forent enfin amené» à proposer de le r^raocher d'une ms«* nière permanente, et d'introdoire un Bomrean système.

De tels actes protoqniùrent natareUement ime extrême amertume dans les sentiments des facticms. U se pent que cette disposition ait dicté en partie Faccnsation portée contre Kimôn (yers 463 av. J.-C), après la reddition de Thasos, sur l'allégation qu'il avait reçu des présents du prince lacéàa&moBien Alexandre» — accusation dont il fut renvoyé. A cette époque, le parti oligarchique ou kimônien était incon-testahlemenile plus puissant : et quand on proposa d'envoyer des troupes pom^ aider les Lacédaemoniens à réduire les Hôtes révoltés et réfugiés sur Ithdmë^ Kimôn entraîna avec M le peuple à \e faire, par un appel à ses sentiments généreux, malgré l'ardente opposition d'Ephialtès (1). Mais lonu{ii*Kimôn et les hoplites athéniens revinrent à Athènes, iqprès avoir été renvoyés de Sparte dans des circonstances de sonpçom inasltant (comme je l'ai mentionné dans le chapitre précédent), Tindignation des citoyens fut extrême. Us renoncèrent à leur alliance avec Sparte et entrèrent en amitié avec Argos. Naturellement Tinfluenee de Kim6n et la position du parti oligarchique furent eonsidéraUement changées par cet incident Et dans l'axneirtume actuelle des partis politiques, il n'est pas surprenant que ses adversaires aiwt profité del'occaskm pour proposer bientôt après un vote d'ostracisme (2), »-- défi, à vrai dire, qui a bien pu être accepté sans répugnance par Kimdn et son parti, puisqu'ils pouvaient se croire encore les plus forts et supposer que la scmtence de bannissenBUMit tomberait sur Ephialtès ou sur

Tawcryfaioi» n§wfmÊK à.veSXov, ete..

(l>Pliitarqae^ Kimôu, c. 16.

(2) Plutarcfae, Kîmôn, c. 17. Oî 5ë wpiç ôpY9|v àiceXOovTeç ^jÔiQ toîç XaxcoviCovot ^«vcpâc ixaXâcMvov, xal xèv K({iA9va {iixpac i9UiXa66(jievoi

Je tranavîteei

mon de la manière mexacte dont l'ostraeisnte est si sonrent représenié.

Plntar^pMdh: « ]Les Al^niens prpfitarent cL^un léger prétaaube pour frapper Kim6n d'ostracisme. » Mais c'était nn trait caractéristique et particulier à rostracÎBme de n'avoir pas de ^étextê.

C'était un jngement rendu sans cause piopm si r

352 HISTOIRB DB LA OBÈCB

Periklès. Toutefois, le vote aboutit au bannissement de Kimdn, preuve certaine que ses adversaires étaient alors en marche ascendante. Dans cette occasion, comme dans la précédente, nous voyons l'ostracisme invoqué pour prévenir une période de conflit politique intense, dont il affaiblissait du moins la violence, en éloignant pour un temps un des chefs rivaux.

Ce fut alors que Periklès et Ephialtès mirent à exécution leur important projet de réforme judiciaire. Le sénat de Faréopage fut privé de son pouvoir censorial et discrétionnaire, aussi bien que de sa compétence judiciaire, excepté de celle qui se rapportait à Thomicide. Les magistrats individuels, aussi bien que le sénat des Cinq Cents, furent aussi dépouillés de leurs attributs judiciaires (excepté du pouvoir d'imposer une faible amende) (1), qui furent transférés à des listes nouvellement créées de dikastes salariés, répartis par le sort en dix sections prises dans THeliaea collective. Ephialtès (2), pour la première fois, fit descendre les lois de Solôn de Takropolis au voisinage de la place du marché, où siégeaient les dikasteria, — preuve visible que la justice était dès lors popularisée.

Dans l'exposé qu'en ont fait maints auteurs, la portée complète de ce grand changement constitutionnel est trèsimparfaitement comprise. Ce qu'on nous dit communément, c'est que Periklès fut le premier à assigner un salaire à ces nombreux dikasteria à Athènes. Il gagna le peuple avec l'argent public (dit Plutarque), afin de tenir tète à Kimdn, qui le gagnait avec son propre argent : comme si la paye était le trait principal dans ce cas, et comme si tout ce que fit Periklès fut de se rendre populaire en payant les dikastes pour un service judiciaire qu'ils avaient auparavant rendu gratuitement. La vérité est que cette nombreuse armée de dikastes, répartie en dix régiments, et appelée à fonctionner systématiquement pendant toute l'année, fut organisée alors pour

(l) Demosth. cont. Euerg.et Mneiib. (2^ Harpokratioiif — *0 xorcdOev

c. 12. v6(A0ç, — Pollia, Xni, 138.

la première fois : le comraencemnt de leur paye est aussi le commencement de leur action judiciaire régulière. Ce que Periklês eflFectua réellement,, ce fut de séparer pour la première fois de la compétence administrative des magistrats cette autorité judiciaire qui l'avait accompagnée dans l'origine. Les personnages considérables qui avaient été habitués à occuper ces charges se virent amoindris tant en influence qu'en autorité (1) : tandis que d'autre part une vie et des habitudes nouvelles, et un sentiment nouveau de pouvoir surgirent parmi les citoyens plus pauvres. Un demandeur ayant à intenter une action civile, ou un accusateur demandant une punition contre des citoyens coupables d'injure, soit envers lui-même, soit envers l'Etat, avaient encore à s'adresser à l'un des neuf archontes, mais c'était seulement en vue d'arriver finalement devant le dikasterion par lequel la cause devait être jugée. Si les magistrats agissant individuellement furent réduits ainsi à une simple administration et à une police préliminaire, ils éprouvèrent une perte de pouvoir encore plus sérieuse en leur qualité de membres de l'aréopage, après que l'année de l'archontat était expirée. Au lieu de leur ancienne sphère illimitée de surveillance et d'intervention, ils furent alors privés de toute sanction judiciaire au delà de ce petit pouvoir d'imposer une amende, qui

(1) Aristote, Polit. IX, 5, 6. "Ext 8* 01 taïç àpjtaîç èyxaXovvTSç tôv ôîipLov çaeri ôetv xpivew • 6 8' àa(jivci>c téytxcti Tiiy TCpôxXyiffiv • ô(jTe xaxaXuovTai ita- GOLi at àpxai, etc. Cf. VI, 1, 8.

La remarque d^ArUtote n*est pas justement applicable au changement cflfectué par Periklês, qui transféra le pouvoir enlevé aux magistrats, non pas an peuple, mais à certains dikasteria spécialement constitués, bien que nombreux et populaires, s*engageant par serment à juger conformément à des lois connues et écrites. Et la séparation de la compétence judiciaire d^avec la compétence administrative ne doit pas être caractérisée comme « dissolvant ou

détruisant Tautorité du magistrat. • Au contraire, elle est conforme auy meilleures notions modernes. On nv peut blâmer Periklês pour avoir effectué cette séparation ; cependant ou peut croire que la justice qu'il établit méritait des critiques.

Platon semble également avoir convti le pouvoir administratif comme accon)pagné essentiellement du judiciaire (Leg. VI, p. 767) : — IlàvTa âpxovTa àv*Yxaïov xai Ôixacr-n^v elvai tivwv, — opinion sans doute parfaitement juste, jusqu'à une certaine limite étroite. Iji séparation entre les deux sortes de pouvoirs ne peut être rendue absolument complète.

msToiBK jw ul axihcB

fat encore laissé, taxit A des iziagistrais iiidiYidaek qa'aa sénat des Cinq Cents. Idaîson leur réserva ^expressément k droit de connaître de rhomlcide; — car la piv>cédur<e, dans ce dernier cas, religieuse jïon moins que judiciaire, était ai foncièrement consacrée par un ancien aeatûneait, qu'aucvn réformateur ne pouvait se liasarder à la déranger ni à l'écarter (1).

(1) Demoftli. oont. Ne«r. p. 1372 ; Gpnt. AriftokzftL¥. 642.

Meier (Attischar Prozess, p. 143) penie que le sénid; de l'aréopage fat aussi priyé de son poaToir de cosnaître de rhomicide ansai bien que de lea autres fonctions, et qu'il ne le recouvra qu'après r«xpulsion4eB Trente. îi produit comme prenve sn pamge de Lysias (DeCaedeEratosthenis, p. 31-33).

M. Boeckh et O. Millier adoptent la même opinion que M^er, Ht Traisemblablement «ir l'autorité 4xl mène passage (Y. la Dissertation de 0. Millier sur les Euménides d'iEschyle, p. 113, trMi. ftngl.). Mais^ en pnomier lieu, cette opinion est contredite par vue assertion expresse du biographe anonyme de Thucydide, qui mentionne le jugement de Pyrilampês pour meurtre devant l'aréopage ; et contredite aussi, vraisemblablement, par Xénophon (Memorab. III, 5, 20) ; en second lieu, le passage de Lysias me parait avoir un sens différent. Il dit : *Q xal sa- Tptôv ioTi xal §9^ ^\um &9coâiSotâu TOti 96VOU Tàç dîxQic dixà^eiv. Or (même si nous admettons que la leçon conjecturale è(p' upLwv au lieu de £9' OptTv soit juste), cette restitution de fonctions à Taréopage se rapporte encore naturellement à la démocratie rétablie après la violente interruption occasionnée par l'oligarchie des Trente. Si Ton considère combien de personnes les Trente firent mettre violemment à mort, et la subversion complète de toutes les lois qu'ils introduisirent, îl semble impossible de supposer que Taréopag^ ait pu

contifiiMirli tesir ses sËawseï -et ^jti^nr des «oeittfttions à'hÊBtmkàim imtenikoinel, sous leur gom^wnement. Au retour de la démocratie, après T^xpulsion des TxeBte, les fonelÂoiis du s^iittt de l'aréopage lui revimaent également.

Si la supposition des éminents auteurs mentionnés plus haut était exacte»

s'il était Trai qiie l'Aréopage iat privé non-seulement de sa fonction de surveillance en général, mais encore de son droit de connaître de l'homicide, pendaixt Jei ciwi«Bnte-«iiiq^ années qui s'écoulènsnt entre la motion à'^ËphlaXtês et l'expulsion des Trente, — ce sénat a et êctre «M» «nome foKcâon éa tout pendant «e long istensaOe^ 11*^ éte»

comme s'il n'existait pas pour toutes les afibires pratiques. Mais pendant une si longue période de suspension totale, les citoyens auraient perdu tout leur respjBCt pour lui ; il n'aurait pu conserver autant d'influenoe «qu'il «a possédait réellement, comme nous le saroois, immédiatement aisant les Trente (Lysias c. Eratosth. c. II, p. 126); et il aurait été diffidle de le faiire revivre après l'expulsion des Trente. Tandis qu'en conservant pendant cette péânâe sa Juridiction dans d£S cas d'iiomicîde, séparément de ces privilèges plus étendus qui l'avalent xendn antérieurement odieux, Tanoien respect traditiostnel qu'on lui portait était maintenu, et il revivût après la «bute des Trente comme tme partie vénérable de Tancienne démocratie, même aj^paremment avec quelque extension de privilèges. Les ccwclusions que O. Jduller vent

CHANGEMKinB A ATHÈNES 80t^ PERIKLÈS

Ce fat par cette même raison probablement' que le parti stationnaire défendit toutes les prérogatives du sénat de Taréopage, — en dénonçant les réductions proposées par Ephialtâs comme des innovations coupables et impies (1). A quel point s*éleya son ressentiment , quand ces réformes furent mises à exécution, — et combien la collision des partis politiques était violente à ce moment? — c'est ce dont nous pouvons juger par le résultat. Les ennemis d'Ephialtês le firent assassiner secrètement par la main d'un Bœôtien de

tirer, qjamt aux &itB de oes temps, des Eninénides d'^schjle', ma paimissent mal appuyées. Afin de soutenir son idée, qaVn Yertn de la proposition d'EpJiiidtêi «c Taréopage cessa presque entièrement d'être une haute cour de justice » (sect. 36, p. 109), il est forcé de cliaiiger la chronologie des événements, et d'afiiriBer que la motioa d'Ephialtês a dû être faite postérieurement à la représentation des Euméaides, biox que Diodore la naentionne dans ravant-demière année qm précéda cette représentation, et il n'y a lien pour le contredire. Tout ce que nous pondons eonclurt sans danger des mêihes allusions indistinctes d'.^chyle, c'est qu*il est lui-même plein de mpeot pour raréopage, et que le mo- Boent était ua de oeox oà l'amertama des partis s'élève au point de faire prévoir et craindre, avec une oertaine liisoD, qo^qne ehese qui resseable à tmegueire civile (ifL^u^œv !^^ v. 864).

Il se peut qu'il ait été opposé à la diminution des privilèges de l'aréopage par JS^&ialtds; toaixïfois il n'est pas tont à âût certain qu'il en fût ainsi, en ce qn'il le présente d'une lùanîère saillante et spéciale eoKime un tribunal jugeant rhomicide, exerçant cette jnx^ctioa en vertu d'une prescription inhérente, et confirmé dans ce droit par les Enmé- BÎdea elles-mêiftes» Or, en considénat que cette juridiction était précisément la chose confirmée et laissée par Ephiaitfis à l'ardopage, «eus pourrions

oonclure d'une manière plausible qu'jEschyle, en rehaussant la solennité et en prédisant la perpétuité du privilège qui lui restait, avait l'intention de concilier ceux qui ressentsient les innovations récentes, et d'adoucir la haine entre les deux partis contraires.

L'opinion de Bocckh, de O. Muller et de Meier, -^ relativement aux jugements sur l'homicide enlevés au sénat de l'aréopage, par la proposition d'Ephialtês, — a été discutée, et (à mon avis) réfutée parForchhanmier, >- dans une bonne dissertation (De Aréopage non privato per Ephialten homicidii judiciîs, Kiel, ltt28).

(1) Cest là le langage des aotenrs que copiait Diodore (Diodore, XI, 77).

— Ov fi^jv &Qp6a)c ye fitéçuYe TY]Xi«a«Tetc ivoftVjpLaffiv èiciêa- Xo{iiei/oc (Ephialtês), d^Jià t^c vuxsôç àvatpeOeîç, àSiriXov lax& •rijv toO p{ov TeXEvrfjv. Cf. Pausanias, I, 29, 15.

Pluta^hpw (Periklês, e. 10) cita Axistote comme ayant mientionné l'assassin d'Ephialtês. Antiphdn, cependant, dit que rassassin ne fat jamais eomm ni convaincu (De Cœde H«*e. c. 66).

Les ennemis de Periklês faisûent circuler un bruit (mentionné par Ido- BM&eus), que c^éitait lui qui avait fait assassiner Ephialtês, par jalonsiç de la supériorité de ce dernier (Plut. Periklês, c. 10). Nouspowvews eoncluie de ce bruit combien Ephialtês était haut . placé.

Tanagra nommé Aristodikos. Ce crime — rare dans les annales politiques d'Athènes, car nous n'arrivons pas plus tard à un exemple connu d'un tel forfait avant l'oligarchie des Quatre Cents, en 411 avant J.-C. , — ce crime, disonsnous, nous marque à la fois la gravité du changement introduit alors, la violence de l'opposition qui lui fut faite, et le caractère peu scrupuleux du parti conservateur. Kimôn était en exil, et il ne prit aucune part à cet acte. Sans doute l'assassinat d'Ephialtês produisit un effet défavorable de toute manière au parti qui le provoqua. Dans son désir de vengeance, le parti populaire a dû devenir plus attaché encore aux réformes judiciaires qui lui étaient assurées, tandis que le pouvoir de Periklês, le chef supérieur survivant et agissant désormais seul, a dû être considérablement fortifié.

C'est de ce moment que l'on peut dire que date l'administration de ce grand homme : il était maintenant le principal conseiller (nous pourrions presque dire le premier ministre) du peuple athénien. Ses premières années furent marquées par une série de brillants succès — déjà mentionnés, — l'acquisition de Megara comme alliée , et la guerre victorieuse contre Corinthe et -^gina. Mais quand il proposa la grande et importante amélioration des Longs Murs, faisant ainsi une seule ville d'Athènes et de Peirseeus, le même parti oligarchique, qui s'était opposé à ses changements judiciaires et avait assassiné Ephialtês, se mit encore en avant et fit une vive résistance. Comme il trouvait infructueuse une opposition directe, il ne se fit pas scrupule d'entamer une correspondance perfide avec Sparte, — invoquant l'aide d'une armée étrangère pour opérer le renversement de la démocratie, tant elle était devenue odieuse à ses yeux depuis les récentes innovations. Nous avons déjà raconté combien fut sérieux le danger que courut Athènes, vers l'époque de la bataille de Tanagra, en même temps que la réconciliation rapide et inattendue des partis après cette bataille, due principalement au généreux patriotisme de Kimôn et de ses amis immédiats. Kimôn fut rappelé de l'ostracisme à cetteoccasion, avant que son temps complet fût expiré; et la rivalité entre lui et Periklês devint dorénavant mitigée , ou

CHANGEMENTS A ATHÈNES SOUS PERHiLÊS

même se transforma en un compromis (1), en vertu duquel les affaires intérieures de la cité furent laissées à l'un, et la conduite des expéditions étrangères à l'autre. Les succès d'Athènes pendant les dix années suivantes furent plus brillants que jamais, et elle parvint au maximum de sa puissance : ce qui sans doute eut un effet important en donnant de la stabilité à la démocratie , aussi bien qu'à l'administration de Periklôs, — et les mit à la fois l'une et l'autre en état de soutenir le choc de ces grands revers publics, qui privèrent les Athéniens de leurs alliés dépendants sur terre, pendant l'intervalle entre la défaite de Korôneia et la trêve de trente ans.

En même temps que l'importante révolution judiciaire effectuée par Periklês , on introduisit d'autres changements appartenant au même plan et au même système.

Ainsi on investit d'un pouvoir général de surveillance, tant sur les magistrats que sur l'assemblée publique , sept magistrats, nommés alors pour la première fois, appelés nomophy laques, ou gardiens des lois, et sans doute changés chaque année. Ces nomophylaques siégeaient à côté des proedri ou présidents tant dans le sénat que dans l'assemblée publique, et étaient chargés du devoir d'intervenir toutes les fois que quelque mesure était prise ou quelque proposition faite contrairement aux lois existantes. Ils avaient aussi le pouvoir d'obliger les magistrats à agir Conformément à la loi (2). Nous ne savons pas s'ils possé-

(1) L'intervention d'Elpinikê, sœur de Kimôn, qui amena ce compromis entre son frère et Periklês, est assez probable (Plutarque, Periklês, c. 10, et Kimôn, c. 14). Adroite et séduisante, elle semble avoir joué un rôle actif dans les intrigues politiques du temps. Mais nous ne sommes pas du tout obligés d'ajouter foi aux scandales insinués par Eupolis et Stesimbrotos.

' (2) Nous entendons parler de ces no* mophylaques dans un renseignement distinct cité- de ■ Philochore, par Pbo-^

tins, Lexic, p. 674, Porson. No(ioçu~ Xoxs; • êTÊpoi elcri tôv 6e<yjio6eTûv, w; ^iX6;^opoç iv C * oî (lèv yàp àp/ovis; àvsêacvov elç "Apeiov icàyov icrceçavo)- (levoi, 01 8è vo(i09uXaxec x?^^^^ «rrpbçta âyovTe; * xai xaîç Oeaîç svàvTtov àpxovTwv èxaSéÇovTO • xal t^v tcojjlit^v ëwe(i.wov T^ IlaXXdSt • TàçSèàpxàç irjvàyxal^ov TOtÇ vô(j.oic XP^<^** * 5^*' ^ 'Ti éxxXT)(Tt^ xal èv t^ povX^ jietà twv icpoé$p(ii>v êxàOT]VTo; xwXuovxeç Ta àenjpiçopa T^ TcôXei irpàrreiv. "Eirra 8è ^cav • xal xaTgoDQffav taç <I>iXoxopo;, ôte

dadent la présidence d'un dikasterion» — c'est-à-dire s'ils pouvaient eux-mêmes faire convoquer une des listes de jurés, et mettre en cause devant eux un délinquant prétendu, soixs leur présidence, — ou s'ils étaient restreints à faire une protestation formelle en soumettant l'illégalité prétendue à l'assemblée publique. Toutefois , nommer des magistrats investis de ce devoir spécial de surveillance et de dénonciation ne fut pas une mesure sans importance» car elle permit probablement à Ephialtês de répondre aux objections de bien des personnes qui craignaient d'abolir le pouvoir de surveillance de l'aréopage sans rien introduire pour le remplacer. Les nomophylaques furent honorés d'une place distinguée aux processions et aux fêtes publiques, et il leur fut même permis (comme aux archontes) d'entrer dans le sénat de l'aréopage après que leur année de charge était expirée ; mais ils n'acquirent jamais un pouvoir aussi considérable que celui que ce sénat lui-même avait exercé. L'introduction et l'application croissante de la Graphe Paranomôn, qui sera expliquée bientôt, a dû neutraliser en grande partie leur intervention. Ils ne sont pas même mentionnés dans la description de cette assemblée mal conseillée qui condamna les six généraux, après la bataille des Arginusae, à être jugés par un nouveau procédé qui violait la forme légale non moins que la justice en elle-même (1). Après l'expulsion des Trente, le sénat de l'aréopage fut investi de nouveau d'une surveillance sur les magistrats, bien qu'il ne recouvrât rieri qui ressemblât à son ancien ascendant.

Un autre changement important , que nous pouvons avec probabilité rapporter à Periklès , c'est l'institution des nomothetse. Ces hommes étaient dans le fait des dikastes.

'£f iQÉlxiqc {uvifi TUtxikLTX, T^ il 'ApsUu de laisoB saffimnte potir 1-e doute que

irdéYov ^X^ xà (ncèp xw ow{jiaTOc- M. Boeekh exprime au sujet de Texae-

HaxpokratioD, Poilux et Suidas finit titude de ce xenattignement. Y. Sdioe-

en substance la même descrîptieiL de manu, Ant. jur. pul». Gzno. aœt. 66 ;

ces magistrati, bien qu'aucun, si ce et Cieéfon, Leg. III, 20.

n'est Photiu», ne mcutionne la date p.>Y.XéBophon, HeUenicI, 7; Aa-

exaete de leur nominaticBi. B a'j a pas docide, I>e MysteDoi, p. 40.

cHANaEUBirrs a atbênes socib pbriklês 359

membres des six mille citoyens annaeRement assermentés en eette qualité. Mais ils n'étaient pas, comme les dikastes, appelés à juger des causes, distribués en tableaux ou régiffiCTtts connus par xme lettre particulière et opérant ensemble pendant Tannée entière ; ils étaient désignés par le sort pour siéger ensemble seulement dans une occasion spéciale et selon que le besoin s'en présentait. Suivant la réforme introduite alors, Fekklesia ou assemblée publique, même avec la sanction du sénat des Cinq Cents, devint incompétente soit pour faire passer une nouvelle loi, soit pour rapporter une loi existant déjà : elle ne pouvait rendre ^vL\m psêphisme, — c'est-à-dire, à proprement parler, un décret applicable seulement à un cas particulier, bien que le mot fût employé â Athènes dans un sens très-large, comprenant quelquefois des décrets d'une application générale aussi bien que permanente. Par rapport aux lois, une procédure judiciaire spéciale fut établie. Les thesmothetœ furent chargés d'examiner annuellement les lois existantes, en notant toute contradiction ou double loi sur le même objet; et dans la première prytanie (dixième partie) de l'année attique, le onzième jour, on tenait une ekklesia, dont la première oc- «upation était de parcourir les lois seriatim et de les soumettre à l'approbation ou au rejet , en commençant d'abord par les lois relatives au sénat, puis en venant à celles d'intérêt plus général , surtout à celles qui déterminaient les fonctions et la. compétence des magistrats. Si une loi était condamnée par le vote de l'assemblée publique, ou si im citoyen avait une nouvelle loi à proposer, la troisième assemblée de la prytanie était occupée, avant toute autre aiFaire, à nommer les nomothetae et à pourvoir aux moyens de payer leur salaire* On demandait que tout citoyen qui avait à faire ée nouvelles propositions de la sorte le déclarât publiquement à l'avance, afin qu'on pût mesurer le temps nécessaire aux séances des nomothetsé , suivant le nombre des affaires dont ils devaient être appelés à connaître. De plus, on nommail les avocats publics chargés d'entreprendre la. défense formelle de toutes tes lote attaquées, et te eitoj^e» qui en proposait le rappel avait à établir son cas contre cette dé-

fense, à la satisfaction des nomothetaB assemblés. Ces dei^niers étaient pris dans les six mille dikastes assermentés, et leur nombre était différent, suivant les circonstances. Quelquefois on parle d'eux comme étant cinq cents, quelquefois comme étant mille, et nous pouvons être assurés que le nombre était toujours considérable.

Cette institution eut pour effet de soumettre la confection ou le rappel des lois aux mômes solennités et aux mêmes garanties que le jugement des causes ou accusations en justice. Nous devons nous rappeler que les citoyens qui assistaient à Tekklesia ou assemblée publique, n'étaient pas assermentés comme les dikastes ; ils n'avaient pas non plus la môme solennité de procédure, ni la môme certitude d'entendre présenter les deux côtés de la question, ni la même connaissance préliminaire et complète. Nous pouvons voir combien le serment juré était appelé à agir sur les esprits des dikastes, par les fréquents appels que les orateurs y font, en les mettant en contraste avec l'assemblée publique non assermentée (1). Et l'on ne peut douter que les nomothet»

(1) Demosth. cont. Timokrat. c. 20, p. 725, 726 : 'Ap' o5v xt^ ôoxeï <sM\Lfé~ peiv t^ nôXei toioOtoç vo{ioc, 6c Stxaa- TTipCov 7va>o'efa>c aÙTÔ; xopicaTepo; è(rrai, xal Tàç OTcà twv ô|io(AOXÔTa>v fftaotiç Toîç àv(o(toToi; icpooToÇet XOeiv ; — *£v6u(uîo6e, ành tou 8ixa(mipCou xal Tf;; xaTaYV(oaea>c ol SiETCiQÔTiaev (Timokratês) InX tov 8ii|i,ov éxxXéirrwv Tàv ^SixTixoTa ! Cf. Demost. cont. Ëubnlid.

y. sur les nomothetœ, Schoemann, De Comitiis, ch. YII, p. 248 «eg., et Platner, Prozess und Klagen hej den Attikern, Abschn. II, 3, 3, p. 33 seq.

Tous deux soutiennent, à tort, à mon avis, que les nomothetae sont une institution de Solôn. Demosthène, il est vrai, Tattribue à Solôn (Schoemann, p. 268); mais, à mes yeux, ceci n'a aucune valeur, quand je vois que toutes les lois qu'il cite, destinées à régir les

actes des uomothetse présentent des preuves non équivoques d*an temps beaucoup plus récent. Schoemann l'admet dans une certaine mesure, et par rapport au style de ces lois. — « lÛorum quidem fragmentorum, quœ in Timokrateâ extant, rectntiorem Solonis xtate fortnam atque orationem apertum est, > Mais ce n'est pas seulement le style qui prouve qu'elles sont d'une date postérieure à Solôn. C'est la mention d'institutions établies après ce législateur, telles que les dix prytanies dans lesquelles l'année était divisée, les dix statues des Eponymes, -» dérivant toutes de la création des dix tribus par Kleisthenès. J'ai déjà fait remarquer l'emploi peu scrupuleux du nom de Solôn par les orateurs toutes les fois qu'ils désirent faire une forte impression sur les dikastes.

n'offrissent une garantie beaucoup plus grande que l'assemblée publique pour une décision convenable. Cette garantie reposait sur le même principe que nous voyons dominer dans tous les arrangements constitutionnels d'Athènes , sur une fraction du peuple prise au hasard , mais assez nombreuse pour avoir le même intérêt que le tout, — non permanente, mais déléguée pour l'occasion, — assemblée sous une sanction solennelle, et entendant une exposition complète des deux côtés de la question. Le pouvoir de rendre des psôphismes, ou décrets spéciaux, resta encore à l'assemblée publique, qui était sans doute plus exposée à être surprise et à être entraînée à rendre une décision précipitée ou in-? considérée que soit le dikasterion, soit les nomothetse, — malgré la nécessité d'être préalablement autorisée par le sénat des Cinq Cents avant qu'aucune proposition pût lui être soumise.

Comme garantie additionnelle, tant pour l'assemblée publique que pour les nomôthet», contre le danger d'être surpris et entraînés à rendre des décisions contraires à la loi en vigueur, nous avons encore à mentionner une disposition remarquable, — disposition introduite probablement par Periklês en même temps que les formalités de la législation, au moyen de nomothetae délégués spécialement. C'était la Graphe Paranomôn, — accusation pour défaut de formalité ou illégalité, — qui pouvait être portée sur certaines raisons contre l'auteur d'une loi ou d'un psêphisme, et le rendait passible d'une punition prononcée par le dikasterion. Il était obligé, en présentant sa nouvelle mesure, de prendre garde à ce qu'elle ne fût pas en contradiction avec aucune loi préexistante, — ou, s'il existait une telle contradiction, de la faire connaître formellement, de proposer l'abrogation de ce qui existait et d'écrire publiquement à l'avance ce qu'était sa proposition, — afin qu'il n'y eût jamais deux lois contradictoires en vigueur en même temps, ni qu'aucun dé-» cret illégal fût rendu soit par le sénat, soit par l'assemblée publique. S'il négligeait cette précaution, il était exposé à des poursuites, en vertu de la Graphe Paranomôn, que tout citoyen athénien pouvait porter contre lui devant le dikas-

362 HISTOIBS BS LA. OBÈCB

terios, par rinterrenf ion et sans la préskience des fhesmotketae.

A en jT^er parle titre de cette accusation, elle *tait dans Torigine limitée au motif spécial de contradiction formelle entre la nouvelle loi et l'ancienne. Mais elle avait une tendance naturelle à s'étendre : le citoyen qui accusait fortifiait son cas en démontrant que la mesure qu'il attaquait contredisait non-seulement la lettre, mais encore l'esprit et le but de loi» existantes, — et il partait de là pour la dénoncer comme fraeste et déshonorante pour l'État. C'est dans cette latitude illimitée que nous trouvons la Graphe Paranomôn à l'époque de Démosthène. L'auteur d'une nourelle loi ou d un psêphisme, même après qu'elle avait été éiscutée et rendue régulièrement, était exposé à être accusé, et il avait à se défendre non-seulement contre de prétendue manques de formes dans sa procédure, mais encore contre quelque prétendu mal dans la substance de sa mesure. S'il était reconnu coupable par le dikasterion, la punition que lui infligeaient les juges n'était point fixe, mais elle variait selon les circonstances. Car l'accusation appartenait à cette classe où, après le verdict de culpabilité, d'abord un montant donné de punition était proposé par l'accusateur, puisr un autre montant plus léger était désigné par la partie accusée contre elle-même, — le dikasterion étant obligé de faire un choix entre Tun et l'autre, sans admettre une troisième modification, — de sorte qu'il était même dans l'intérêt de la partie accusée de désigner contre elle-même une mesure de punition suffisante pour satisfaire le sentiment des dikastes, afin qu^ls ne donnassent pas la préférence à la proposition plus rigoureuse de l'accusateur. En même temps, l'accusateur lui-même (comme dans d'autres accusations publiques) était frappé d'une amende de mille drachmes, à moins que le verdict de culpabilité n'^obtlnt au moins un cinquième des suffrages du dikasterion. Toutefois la responsabilité personnelle de l'auteur de la proposition ne durait qu^une année après l'introduction de sa nouvelle loi. Si l'accusation était portée à un intervalle de temps qui dépassait une année, l'accusateur ne pouvait paar demander de

CHANGEMBKTS A ATHÈNBS SOCS PERIKLÊS 363

punition contre raoieinr, et la senftesiee des dikastes n'absol* yaît ni ne condamnait que la loi. Leur condamnation de la loi» aTec ou sansanteur^ équivalait ipso/acto k son abrogation.

Cette accusation contre Tanteur d*nne loi on d*un décret pouvait être portée ou bien à quelque moment avant qu'ils eussent été rendus définitivement — (par exemple, si c'était un décret, après qu'il avait été accepté simplement par le sénat, ou, si c'était une loi, après qu'elle avait été approuvée par Tasi^mblée publique, et avant qu'elle eût été présentée aux nomothet»), — ou bien après qu'ils avaient atteint leur achèvement complet par le verdict des nomothetae. Dans le premier cas, l'accusation arrêtait la marche ultérieure de la loi ou du décret jusqu'à ce que la sentence eût été prononcée par les dikastes.

Ce règlement fut conçu dans un esprit entièrement conservateur pour empêcher que les lois existantes ne fussent annulées complètement ou partiellement par une nouvelle proposition. Dans la procédure des nomothetse , toutes les fois qu'une proposition était faite en vue de faire abroger une loi existante quelconque, on regardait comme peu sûr de confier la défense de la loi ainsi attaquée au hasard de quelque orateur qui l'entreprendrait gratuitement. On nommait à cet eflTet des avocats payés. De même aussi, quand un citoyen faisait une nouvelle proposition positive, on ne supposait pas qu'il y eût une garantie suffisante dans le hasard d adversaires se présentant au moment. En conséquence, on donnait une garantie nouvelle dans la responsabilité personnelle de l'auteur de la proposition. Il n'était nullement déraisonnable que ce dernier, avant de proposer un nouveau décret ou une nouvelle loi, prit soin qu'il n'y eût rien dans sa proposition d'incompatible avec les lois existantes, — ni que, s'il en était ainsi, il présentât d'abord formellement une proposition directe pour l'abrogation d'une telle loi préexistante. Ce règlement lui imposait une obligation qu'il pouvait parfaitement bien remplir, n servait de frein à l'usage de ce droit de libre parole et de libre initiative dans l'assemblée publique qui a^^ar-

tenait à tous les Athéniens sans exception (1), et qui était cher à la démocratie autaiit qu'il était condamné par des penseurs oligarchiques. C'était une garantie pour les dikastes qui étaient appelés à appliquer la loi à ces cas particuliers, contre l'embarras d'avoir des lois contradictoires citées devant eux, et d'être obligés dans leur verdict d'écarter les unes ou les autres. Dans les gouvernements européens modernes, même les plus libres et les plus constitua tionnels, les lois ont été à la fois faites et appliquées soit par des personnes choisies, soit par des assemblées choisies, sous une organisation si différente qu'elle a fait disparaître l'idée d'une responsabilité personnelle imposée à l'auteur d'une nouvelle loi. De plus, même dans de telles assemblées, l'initiative particulière ou bien n'a pas existé du tout, ou bien a eu un effet relativement petit dans la confection des lois ; tandis que, dans l'application des lois une fois faites, il y a eu toujours un corps judiciaire permanent exerçant une action personnelle, plus ou moins indépendant de la législature, et interprétant en général le texte de lois contradictoires de manière à maintenir une marche passablement logique de tradition judiciaire. Mais à Athènes on ne supposait nullement que l'auteur d'un nouveau décret ou d'une nouvelle loi, qui avait amené le sénat ou l'assemblée publique à rendre l'un ou l'autre, eût par ce fait annulé sa responsabilité personnelle, si la proposition était illégale. Il avait trompé le sénat ou le peuple, en leur dissimulant de propos délibéré un fait qu'il connaissait, ou du moins qu'il aurait pu et dû connaître.

Mais, bien qu'on puisse ainsi présenter une pleine justification en faveur de la Graphe Paranomôn telle qu'elle fut conçue et projetée dans l'origine, elle s'appliquera difficilement à cette accusation telle qu'on la fit servir dans la

(1) La privation de ce droit de par- Neœr. p. 1352, c. 9 ; cont. Meidiam,

1er en public (icaf fïiaia) suivait la con- p. 545, c. 27). Cf., pour le sentiment

damnation d'un citoyen à la peine ap- oligarchique, Xénophon, De Republ.

pelée &Tt{iioc, privation des privilèges, Athen. I, 9. entière ou partielle (Demosth. cont.

suite dans son extension entière et abusive. C'est ainsi qu'en vertu de cette sorte d'accusation, ^schine accuse Ktesiphôn d'avoir dans de certaines circonstances proposé qu'on donnât une couronne à Démosthène. Il commence par prouver que la proposition était illégale, — car c'était là le fondement essentiel de l'accusation; ensuite il poursuit pour démontrer, dans une magnifique harangue, que Démosthène était un homme vil et un politique dangereux : conséquemment (en admettant que l'argument soit juste) Ktesiphon avait trompé le peuple d'une manière doublement grave, — d'abord en proposant une récompense dans des circonstances contraires à la loi, ensuite en la proposant en faveur d'un homme indigne. La première partie de cet argument seulement est de l'essence de la Graphe Paranomôn ; la seconde partie est de la nature d'une extension abusive qu'on lui a donnée , — elle a sa source dans ce venin personnel propre aux partis, qui est inséparable, à un degré plus ou moins élevé, de l'action politique libre, et qui se manifestait à Athènes avec virulence, bien que dans les limites de la légalité. Que l'on ait largement employé cette accusation à Athènes, comme l'un des moyens les plus directs de donner carrière à cette inimitié, et qu'on en ait abusé, c'est un fait certain. Mais bien que probablement elle détournât des citoyens sans expérience du désir de créer de nouvelles propositions, elle ne produisit pas le même e£fet sur ces orateurs qui faisaient de la politique une occupation régulière, et qui, en conséquence, pouvaient à la fois calculer les dispositions du peuple et compter sur l'appui d'une certaine troupe d'amis. Aristophon, vers la fin de sa vie politique, se vantait d'avoir été ainsi accusé et acquitté soixante-quinze fois. Probablement le pire efiFet qu'elle produisît fut celui d'encourager la veine de personnalité et d'amertume qui traverse une si grande partie de l'éloquence attique, même dans ses manifestations les plus illustres, qui transforme le discours délibératif en discours judiciaire, et mêle à la discussion d'une loi ou d'un décret une harangue déclamatoire contre le caractère de son auteur. Nous pouvons en même temps ajouter que la Graphe Paranomôn fut

HfinOnB JMB lA GWÈXm

sonvent le moyen le plus commode de faire abroger une loi ou un psèphisme, de sorte qu'on remploya ^uand la période annuelle était passée et quand, par conséquent. Fauteur était hors de danger, — Faccusation étant alors portée seulement contre la loi ou le décret, comme dans le cas qui fait le sujet de la harangue de Démoethène contre Leptine. 1^ l'orateur de cette harangue obtenait un verdict, il arrivait aussitôt à rabrogation de la loi ou du décret, sans Êdre de nouvelle proposition à la place ; ce à quoi il était obligé, — sinon péremptoirement, du moins d'après l'usage commun, — s'il avait porté la loi à abroger devant les nomothet».

Les dikasteria établis sous le système de Periklès variaient quant au nombre de leurs membres : nous n'entendons jamais parler de moins de 200 membres, — le plos généralement de 500, — et quelquefois aussi de 1 ,000, de 1,500, de 2,000 membres dans des procès importants (1). Chaque homme, après que son occupation du joor était terminée, recevait des trésoriers, appelés kblakretae, une paye de trois oboles ou une demi-dradbme : du moins ce fut la somme payée pendant la première partie de la guerre du Péloponèse. M. Boeckh suppose que la paye primitive proposée par Periklès était une obole, triplée dans la suite par Kleôn, mais son opinion est très-douteuse. U était indispensable de proposer une mesure de paye suffisante pour engager les citoyens à venir, et à venir fréquemment, sinon régulièrement. Or une seule obole semble être devenue dans la suite une tentation insuffisante même pour les ekkle-

(1) V.Meier, Attisch.Prozess,p.l39.

Andocide mentionne un procès sous l'aecusatkm d« j^fè^ vcpavotuni», intenté pur son père Leogoras à un sénateur nommé Speusippos, dans lequel siégeaient six mille dikastes, — c^cst-àdive le corps entier des Héiiastes. Toqtefoii le vague langage si habituel à Andocide rend cette assertion très-incertaine {Andocide, Oe Mysteriis, p. 3,

y. Matthias, De Judicils Atheniensium, dans ses MlsceUanea philologie», Tol. 1, p. 252, Matthiœ révoque en doute la leçoo de ce paaiage de Démosthène (cont. Meidiam, p. 585), où il est parié de deux cents dikastes' comme siégeaat pour juger ; il pense quMl devait j avoir «KvTaxoocou^ «u lieu de Sioxociouç, — mqis ce changement serût téméraire.

CHANQEMaOSTS A ATHÈNS5 SOCS PERIKLÊS

siâstse (ou citoyens assistant à rassemblée pobUque), dont ea avait moins fréquemment besoin que des dikastes» et qiii ont dû avoir des séances plus faciles qu'eux ; ainsi, à plus forte raison, n'était-elle pas suffisante dans le cas de ces derniers« J'incline à croire que la paye accordée primitivement était trois oboles ^1) ; d'autsmt plus que ces nouvelles institutions semblent avoir presque coïncidé pour le temps avec la translation du trésor confédéré de Bèlos à Athènes, — de sorte que le trésor de TÉtat paraissait alors abondamment garni. Quant au nombre de dikastes réelletneut présents chaque jour de séance, ou quant au minimum de membres nécessaires pour former une séance, nous n'avons que des renseignements très-imparfaits. Bien que chacune des dix listes ou divisions de dikastes renfermât cinq cents individus, probablement il était rare que tous fussent présents. Mais il arrivait rarement aussi, probablement, que les dix divisions siégeassent toutes le même jour : il j avait donc lieu de combler ce qui manquait dans la division a, — quand elle était appelée par le sort et que les dikastes ne paraissaient pas en nombre suffisant, — au moyen de oeux qui appartenaient à la division b ou a> outre les dikastes supplémentaires qui n'étaient compris dans aucune des dix divisions, bien que sur tous ces points nous ne puissions faire que des conjectures. Toutefois il est certain que les dikasteria étaient toujours nombreux, et qu'aucun des dikastes ne pouvait savoir dans quelles causes il serait em-

(1) T. sur cette qBestion, Boecl^li, Publ. Econ. of Afliens, ch. 15, p. 233 ; K. F. Hermann, Grîech. Staats&lt.

Xa preuve que présente 'M. Boeckh pour démontrer Sabord que la paye primitive n'était (^ue d'une obole, — ensuite que Kledn fut le premier qui introduiint le trio1x)le, — est dans les deux cas très-peu concluante.

Certains passages du Scholiaste, où il est dit que la paye des dikastes flotta

(oOx gffTYptey — £XXoTe fiOuMç éSîSoTo)^ n^ndlquent pas naturellement tant Télévation d*une obole à trois, qu^un changement en plus ou en moias selon, les clrconstanoes. Or îl semble qu'il j eut quelques occasions où le trésor fut si pauvre, qu^il est douteux que les dikastes pusseni 6rtre pajés : T. Ljsîaa, cont. Epikrat. c. I ; oont. Nikomacb.

c. 22; et Aristophane, Eqnit. 1370.

Cette cause a done pu qud;quefols influer sur le montant de la paye.

ployé, de sorte qu'il était impossible de les pratiquer à Tavance (1).

Telles furent les grandes innovations constitutionnelles de Periklês et d'Ephialtês, — changements gros de résultats pratiques, — transformation, aussi bien que complément, de ce système démocratique qu'avait commencé Kleisthenès, et vers lequel le flot du sentiment athénien avait continué de monter graduellement pendant les trente années précédentes. Si l'importance entière de ces changements n'est pas remarquée en général, c'est parce que les dikasteria populaires et les nomothetae sont si souvent représentés comme des institutions de Solôn, n'ayant reçu de Periklês que la paye. Cette supposition erronée empêche absolument de voir clairement le développement de la démocratie athénienne en rejetant ses dernières élaborations à la période de son point de départ primitif et imparfait. Enlever aux magistrats tout leur pouvoir judiciaire, excepté celui d'imposer une faible amende, et à l'aréopage toute sa juridiction, excepté dans le cas d'homicide , — ; en établissant des dikastes populaires, nombreux et salariés, pour décider toutes les affaires judiciaires à Athènes, aussi bien que pour abroger et rendre des lois, — tel fut l'achèvement de la démocratie athénienne. Aucun changement constitutionnel sérieux

(1) n y a sur ce point un passage remarquable dans le traité de Xénophon, De Republ. Athen. UI. 6. Il dit :

4>£pe 8ï^, àXXà çTiffC xiç XP^^^^ 8txà- I^eiv {Aèv, èXàrrovc Se 8ixài;eiv. 'Av^yxi;; Toivuv, èàv |xèv TCoXXà (Weiske et Schneider mettent tous deux ici TcoXXà à la place d^ôXiya, mot qui ne donne pas de sens), noiéovTai Sixaon^pia, ôXiyoi èv éxàffT()> ëffovTai xtj) SixaoTYipicj) • «Sdre xai 6ia(Txeuà(7aa6ai ^4^iov laTCLi it^bç ùkiyoMÇ fiixaaràc, xal crvvSexdaai (mis à la place de (ruvdixàffai, par Schneider et Matthias) iroXù ïJttov Sixaia>; 6ixà- Çeiv.

Qu'il y eût beaucoup de corruption à

Athènes, où Ton pouvait aborder et pratiquer les individus, oela est très-probable (Y. Xénophon, De Republ. Athen.

III, 3), et nous pouvons bien croire qu'il y avait aussi des occasions particulières dans lesquelles de Targent était donné aux dikastes, dont quelques-uns furent punis de mort pour s'être laissé ainsi corrompre (^Éschine cont. Timarch. c. 17-22, p. 12-15). Mais le passage que nous venons de citer de Xénophon, témoin peu bienveillant, montre que les précautions prises pour prévenir la corruption des dikasteria étaient bien imaginées et heureases, bien que ces précautions pussent parfois être éludées.

(excepté les ixiterruptions temporaires des Quatre Cents et des Trente) n'y fut apporté dans la suite jusqu'au temps de rintervention macédonienne. Telle Periklês la fit, telle elle resta à l'époque de Démosthène, — bien qu'avec une modification sensible dans le caractère et un affaiblissement dan^ l'énergie du peuple, riches aussi bien que pauvres.

En appréciant le jeu pratique de ces nombreux dikasteria à Athènes, en comparaison de ce qu'on aurait pu attendre de magistrats individuels, nous avons à considérer, d'abord, — que la corruption personnelle et pécuniaire semble avoir été un vice commun parmi les principaux personnages de Sparte et d'Athènes, quand ils agissaient individuellement ou en conseils composés d'un petit nombre de membres, et qui n'était pas rare même chez les rois de Sparte; -■ — ensuite, que dans les cités grecques en général, telles que nous les connaissons même par l'oligarchique Xénophon (il excepta Sparte particulièrement), les hommes riches et d'un rang élevé non*seulement n'obéissaient pas aux magistrats, mais même faisaient parade de montrer qu'ils ne s'en souciaient nullement (1). Nous savons aussi par cette source, à l'abri du soupçon (2)) que tandis que les citoyens athéniens pauvres qui servaient sur la flotte se distinguaient par la discipline la plus rigoureuse, les hoplites ou bourgeois intermédiaires qui formaient l'infanterie étaient moins obéissants, et les riches citoyens qui servaient dans la cavalerie étaient les plus

(1), Xénophon, De Republ. Laced.

c. 8, 2. Tex(iai(>0|xai Se TaOxa, Ôti èv (lèv xai; âXXaic iroXeaiv oi SuvaTcoxepoi ouTÊ povXoVTOti ôoxeïvtà; àpx^e; çoêsicOai, àXXà vo[<,tCou(Ti toOto àvcXetiOepov etvai • èv ôè t^ ZiràpTY) oi xpdtTidTOt xaî OTtspxovrai (jiàXiffTa Ta; «px^, etc.

KelatÎTement aux actes violents oomnaiis par des hommes puissants à Thêbes, ce qui rendait presque imposable d'obtenir justice contre eux par crainte d'êtr« mis à mort, V. Diksar^ que, Vit. Graec. Fragm. éd. Fabr.

p. 143, et Polybe, XX, 4, 6 ; XXIII, 2.

T, VII

(2) Xénophon, Memorab. III, 5, 18.

MïiSaftÊ;, ëçTi ô Swxpàn];, iâ IlcpixXei;, oÛTWç fÎYOu àvTjxé(JT(î> iTovTipiqi vocetv l^ÔTrjvatou; • ovx ôpà;, û; eûxaxToi jaIv elcTiv £v Toîç vauTixoïc, eO- TttXTcoç 8* iv Totç yutAvixoïç àywvi nît- Oovxat toîç STCioràTai;, oùSévcov àï xa- . TaôeédTepov iv toi; x<>potC wwepyiToOai TOfç fitSacrxdXot; ; ToOto yàp toi, ëçyj, xal OttOfiaoTov ètrxi ' xà xo^iç |&èv TOiouTOu; ir£i6apxeiv toiç âfea* Tûffi, Toù; Ôs ôicXtTaç, xaî xoi/ç iTcicetC, 01 Soxovffi xaXoxay'^i?

irpoxexpCcOat tûv icoXiTâSv, à7uciOeaTdTo\i; Etvat icdvTiov.

désobéissants de tous. H a été dans le fait si difficile partout de faire que des criminels riches et puissants fussent effectîriment soumis à la justice, jusqu'à une époque récente de l'histoire, que nous serions surpris qu*il en fût autrement en Grèce. Si nous suivons la conduite insolente d'hommes riches tels que Kritias, Alkîbiadês (1) et Meidias, même sous la démocratie d'Athènes dans tout son déyeloppement, nous pouvons être sûrs que leurs prédécesseurs, sous la constitution Weisthénéenne, ont dû être souvent trop formidables pour être punis ou tenus dans le respect par un archonte individuel de fermeté ordinaire (2) ; même et admettant qu'il fût

' (1) V. Xénophon, Memorab. I, 2, 12-25; Thncyd. VI, 15, et le discours qu'il dcmne comme ayant été prononcé par Alkibiadês dans l'assemblée, VI, H; Plutarque, Alkibiad. c, 7-8-16, et le discours de Déraosthène contre Meidifts, d'un bout à Vautre; de même Fragm. V des néXapfoi d'Aristophane, Meineke, II, p. 1128.

{2) Sir Thomas Smith, dans son traité : On the Commonwealth of England, explique la Cour de la Chambre étoilée comme constituée dans l'origine afin « de s'occuper des coupables trop forts- pour le cours ordinaire de la justice. » Les nombreux composés de la langue grecque ne fournissent qu'un seul mot qui décrive exactement cette même classe de coupables, — Têptorodtxai, — titre d'une des comédies perdues d'Eupolis; V. Meineke, Historîa critica comicorum Graecorum, v. I, p. 145.

Le doyen Tucker fait observer, dans son « Treatise on civil govemment >» :

• « n y eut à peine une session du parlement depuis l'époque de Henri III jusqu'à Henri VIII; mais on rendit des lois pour restreindre les querelles, les brigandages et l'oppression des barons et de leurs subordonnés d'un côté, -— et pour modérer et refréner les excès €t les extorsions des pourvoyeurs toyaux de l'autre ; c'étaient là les deux

maux capitaux sentis alors. Relative* ment à la tyrannie de Tancien baronnage, même des écuyers sossi Mon qa»

d'autres n'avaient pas honte de porter les livrées de leur chef, et de se glorifier de toute narqne distinctive qtiî pouvait faire connaître qu'ils restaioBt auprès de tel ou tel grand personnage comme bretteurs, et qu'ils étaient prêts à s''engager dans leurs quer^es, justes ou injustes, légitimes ou tion.

Les histoires de ces temps, en même temps que les statuts du royaume^ nous s^prennent qu'Us «'associaient (ou, comme ils le disaient, qu'ils se confédé-^ raient) en grands corps, paradant à cheval dans les foires et les marchés, et revêtus d'une armure, à la grande terreur des sujets pacifiques; bien plus, qu'ils accompagnaient leurs seigneurs au parlement, dans le même costume militaire, et qu'ils osaient même quelquefois se présenter devant le juge des assises, et entrer dans les cours de justice d'une manière hostile, — tandis que leurs maîtres prenaient place k côté des juges sur le banc, intimidant les témoins, et influençant les jurés par des regards, des mouvements de tête, des signes et des signaux. »

(Treatise conceming civil govemment, p. 337, by Josiat Tucker, D. D".

London, 1781.) Tout le chapitre (p. 301-305) con-

mt^re et bien intentioniié. Or les dikasteria établis par Periklôs étaient inaccessibles tant à la corruption qn'à Tin-

tient une foule de statuts et beaucoup cPautres choses qui expliquent PintimidAtton exercée par des boimnes pui»»

sauts dans ces temps sur le cours de la justice.

Un passage dans les Fragments de SaUuflte offre un tableau frappant de la conduite de citoyens paissants sous la république romaine (Fragm, lib. I, p. I58.ed. Delph.):

« At discordia, et avaritia, et ambitio, et cœtera secundis rébus oriri saeta mala, poat Cartbagtnia excidium maxime auota sunt. Nam injuriiB yalidiorum, «t <^ eas discessio plebis a patribus^ aliasque disaensiones domi fuere jam inde a principio î neque ampliuSt qnam regibas exactis, dum mefus ftTarqnin» et bellum grave cum Etruria positum est, sequo et modesto jure agitatum ; dein, servili imperio patres plebem exercere; de vita atque tergo, regio more consulere ; agro pellere, et a cseteris expertibus, soli in imperio agere. Quibus servitiis, et maxime fenoris onere, oppressa plèbes, cum assidui& bellis tributum simul et mllitiam toleraret, armata Montem Sacrum et Aventinum insedit. Tumque tribunos plebis, et alia sibi jura paravit. Discordiarmn et certaminis utrlmque finis fuit secundum bellum Punicum. »

Comp. l'exposé de la condition des villes d'un bout à l'autre de l'Europe au treizième, au quatorzième et au quinzième sièole dans l'ouvrage de Hullmann, Staedtewcsen des Mrttelalters, en particulier vol. III, p. 196- 199 uq,

La mémorable institution qui se répandit dans presque toutes les cités -italiennes pendant ces siècles, de nom- ^mer comme podestat ou magistrat suprême une personne étrangère à la ville m^me peur remplir cette cbai^e pendant an oeurt espace de temps, — fut

Pexpédient auquel elles eurent recours pour échapper à l'extrême perversion du pouvoir judiciaire et administratif, qui résultait de puissantes alliances de famille. I^es restrictions que Ton jugea nécessaires pour se défendre contre la faveur ou les antipathies de la part du podestat, sont extrêmement singulières (HUllman*, vol. III, p. 252-261 seq.).

« La conduite des familles patriciennes dans ces cités (fait observer Hiillmann), par rapport aux dettes qu'elles avaient contractées, était au nombre des pires vexations, si nombreuses, auxquelles les classes commerçantes étaient exposées de leur part, — un des plus grands abus qu'elles pratiquaient grâce à leur position supérieure .

Combien de fois allèrent-elles jusqu'à maltraiter leurs créanciers, qui venaient réclamer simplement ce qui leur était dû! » (Staedtewesen, vol. II, p. 229.)

L'Histoire de Florence de Machiavel montre, d'un bout h l'autre, l'habitude invétérée des puissantes familles de se placer au-dessus des lois et de l'autorité judiciaire. Dans le fait, il semble la regarder comme une maladie chronique incurable dans la société, qui amène nécessairement des disputes toujours renaissantes entre les hommes puissants et le corps du peuple. «*Le peuple (dit-il) désire vivre selon les lois ; les hommes considérables désirent les dominer; il est donc impossible qu'ils marchent tous deux d'accord ensemble. » " Volendo il popolo "vivere secondo le leggi, e i potenti coraandare a quelle, non è possibile che capino insienne » (Machiavelli, Istorie florentine, liv. II, p. 79, ad ann. 1282).

Le premier livre de l'intéressant roman appelé les Promessi Sposi, dé Manzoni, plein lui-même de faits hisctoriques et publié depuis avec des

timidation : leur nombre, lear suffrage secret, et Timpossi^ bilité de connaître à Tavance quels individu^ siégeraient dans un cas particulier quelconque, empêchaient à la fois l'une et l'autre. Et en outre, la grandeur de leur nombre, extravagante suivant nos idées sur les affaires judiciaires, était essentielle à cet effet tutélaire (1); — elle servait en outre à rendre 1^ jugement solennel et le verdict imposant sur les esprits des parties et des spectateurs, comme nous pouvons ie voir par ce fait, que dans des causes importantes le dikasterion était doublé et triplé. Et il n'était pas possible par d'autre moyen que par le nombre (2) de donner de la

notes explicatives par riûstorien Cantu, -^ présente un état d'administration judiciaire très-semblable à celui i^ui est décrit plus haut, dans le Milanais, pendant le seizième et le dix- septième siècle; état que démontrent des édits répétés, mais inefficaces, destinés à mettre des hommes puissants sous le contrôle réel des lois.

Comme les hommes possédant la richesse et le pouvoir, dans les principaux gouvernements de l'Europe moderne, sont aujourd'hui complètement sous le contrôle des lois, le lecteur moderne est disposé à supposer que tel est Pétat naturel des choses. Il n'est donc pas sans importance do produire quelques exemples (qu^on pourrait multiplier indéfiniment) pour lui rappeler les phénomènes très- différents que présente l'histoire des temps passés près, que partout.

(1) Le nombre des juges romains employé pour juger une cause criminelle dans les Quaestiones perpétuas dans le dernier siècle et demi de la république, semble avoir varié entre 100, 75, 70, 56, 51, 32, etc. (Laboulaye, Essai sur les lois criminelles des Romains, p. 336. Paris, 1845).

Du temps d'Auguste, il y avait un total de quatre mille juges à Rome, ré-^ ]iartis dans quatre décuries (Pline, H. N. XXXIII, I, 31).

La vénalité aussi bien que la corruption de parti de ces juges ou jurés romains, prie dans l'ordre sénatorial et dans l'ordre équestre, les deux ordres les plus élevés et les plus riches de. l'État, — était bien connue et flagrante (Appien, BelL civil. I, 22, 35^ 37 ; Laboulaye, ibid, p. 217-227; Walter, Geschichte des Roemischen Kechts, ch. 28, sect. 237, 238; Asconius in Ciceron, Verrin. p. 141-145, éd. Orelli ; et Cicéron lui-même, dans la remarquable lettre à Atticus, Ep. ad Attic.

' (2) De nombreux dikasteria pris au sort semblent avoir été établis dans des temps postérieurs à Rhodes et dans d'autres cités grecques (bien que Rhodes n'eût pas une constitution démocifttique), et avoir fonctionné d'une manière satisfaisante. Salluste dit (dans son Oratio 11 ad CaRsarem de Republica ordinanda, p. 561 i éd. Oort,} : « Judices a paucis probari, i^eguum est ; ex pecunia legi, inhonestum. Qnare omnes primas classis judicare plaoet ; sed numerp plures quam judicant. Neque Rhodios, neque alias civitates unquam suorum judiciorum pœnitoit; ubi promiscue dives et pauper, ut ouique sors tulit, de maximis rébus juxta ao de minimis disccptat. »

Machiavel, Diseorsi sopra Tito-Livio, lib. I, c. 7, insiste sur la nécessité

dignité à une assemblée de citoyens, dont beaucoup étaient pauvres, quelques-uns vieux, et tous méprisés individuellement par les accusés riches qu'on amenait devant eux, — : comme Aristopliane et Xénophon nous le donnent clairement à entendre (1). Si nous exceptons la rigoureuse discipline

d^ine jlistîce nombreuse dans une république où il n'y a pas d'armée permanente ni fproe publii^ne constituée comme profession ; U la regarde comme le seul moyen de donner de la force à une justice animée d'un esprit public contre des criminels puissants.

« Pottrebesi ancora allegare, a fortificazione délia soprascritta conclusione, l'accidente seguito pur in Firenze contra Piero Soderini ; il quale al tutto segui per non essere in quella republioa alcuno modo di accuse contra alla ambizione dei potenti cittadinl : perché lo accusare un potente a otto giudici in nna republica, non basta ; bisogna cbe i giudici siano assai, perché pochi sempre fanno a modo de'pochi, » etc. :

cf. l'ensemble du même chapitre.

J'ajoute un autre passage remarquable de Machiavel, — Discorso suUa Eiforma (de Florence, adressé au pape Léon X), p. 119, 120, vol. IV de l'édition complète de ses œuvres, 1813.:

> £ necessarissimo in una republica questo ricorso, perché i pochi cittadini non hanno ardire di punire gli uomini grandi, e pero bisogna che a taie effetto coneorrano assai cittadini, acciochë il giudicio si nasconda, e nascondendôsi, ciascnno si possa scusare. »

(1) Aristoph. Vesp. 570 ; Xénophon, Rep. Ath. I, 18. Nous ne devons pas supposer que tous les dikastes qui jugeaient une cause fiissent très-pauvres ; Démosthène ne parlait pas à des hommes très-pauvres comme à « Peselave que chacun d'eux pouvait avoir laissé ou logis. » (Demosth. cont. Stephan. A. c. 26, p. 1127).

C'était selon la loi un erime pour les dikastes de recevoir des présents dans

l'exercice de leurs fonctions, aussi bien que pour tout citoyen de leur donner de l'argent . (Demosth. coni. Steph. B, c. 13, p. 1137). Et il semble que Ton peut parfaitement affirmer sans danger qu'en pratique ils n'étaient jamais gagnés à l'avance ; s'il en eût été autrement, nous aurions vu d'abondantes allusions à un tel fait dans les nombreuses plaidoiries au libre langage qiii nous restent (précisément comme il y en a dans les orateurs romains) ; tandis qu'en réalité il n'y a guère d'allusions pareilles. Le mot 8exd2^(i>v (dans Isokrate, de Pac. Or. YIII, p. 169, sect. 63) ne fait pas allusion au fait d'obtenir par des moyens corrompus des verdicts de dikastes dans le dikasterion, mais à celui d'obtenir par de semblables moyens des votes pour des charges dans l'assemblée publique, où l'élection se faisait par mains levées.

Isokrate dit que cela se fit souvent à son époque, et il se peut qu'il en ait été ainsi ; mais dans le cas des dikasteria, on prenait de bien meilleures garanties contre cet abus.

Ce que dit Aristote fdans ses IIoXi- TÊÏat, Fragm. XI, p. 69, éd. Neumann :

Cf. Harpokration, v. AexàCeiv; Plutarque, Coriolan, c. 14; et Pollux, VIII, 121) donne à entendre qu'Anytos fut le premier qui enseigna l'art tou ÔexàZ^etv xà Sixaorripta, peu de temps avant la bataille d'^goS'Potami. Mais outre que le renseignement sur ce point est vagfue au plus haut degré, nous pouvons faire remarquer qu'entre la défaite de l'oligarchie dès Quatre Cents et la bataiUe d'^gos*Potami, l'état financier et politique d'Athènes fut tellement embarrassé, que l'on peut bien douter qu'elle

HS5TOIRB BS LA dRdCB

de réducation particulière à Sparte, ces nombreux dikasteria fournissaient le seul instrument que la politique grecque pût imaginer pour avoir un secours contre des criminels puissants, publics aussi bien que privés, et pour détenir un verdict sincère et pur.

A prendre en général le jeu des dikasteria, nous verrons qu'ils ne sont que le jugement par le jury appliqué sur une échelle large, systématique, sans aide et sans contrôle, en dehors de toute autre expérience historique, — et que par conséquent ils présentent dans des proportions exagérées et les qualités et les défauts caractéristiques du système du jury, en tant que comparé à la décision de juges exercés et de profession. Tous les éloges qu'il est d uss^e de prononcer au sujet du jugement par le jury, se trouveront prédicables des dikasteria athéniens à un degré plus haut encore ; tous les reproches que Ton peut adresser à bon droit aux dikasteria s'appliqueront aussi aux jurys modernes, bien qu'à un degré moindre. Un tel parallèle n'en est pas moins juste, bien que les dikasteria, comme le trait le plus démocratique de la démocratie elle-même, aient été habituellement critiqués avec une défaveur marquée — tout blâme, toute ricanerie, tout bon mot à leur adresse qu'on peut trouver dans les auteurs anciens, comiques aussi bien que sérieux, étant acceptés comme vrais presque à la lettre ; tandis que les jurys sont une institution si populaire que leurs mérites ont été exagérés (en Angleterre, du moins), et leurs défauts mis à Tar-

pût maintenir les dikasteria payés sur le pied ordinaire. Tout le «ervice personnel des citoyens et tout l'argent public ont dû être à la fois mis en réquisition à ce moment pour se défendre c<nitre l'ennemi^ sans laisser de surplus pour d'autres objets; il n'y avait pas même assez pour fournir ima paye régulière aux soldats et aux marins (Cf. Thucyd. VI, 91 ; VÎÎI, 69, 71, 76 , 86). Si donc dans ce temps de détresse les dikasteria étaient rarement convoqué*, et sans aoeane certitude de

paye, un accusé puissant pouvait tn»uver plus facile de les pratiquer à l'avande que ce ne l'avait été auparavant, on que ce ne le devint plus tard, quand le système fonctionna ré^iiërement.

Nous pouvons donc diffièileDaent rai* sonner avec certitude depuis la période qui précède de peu la bataille d'jËgos- Potami, s^ jusqu'à oeUe qui précéda réexpédition sicilienne, soit jusqu'à celle qui suivit lie reuTersexoeat <àetk Trente.

CHANGBMBNT8 A ATHÈNES SOUS PERIKLÉS

rière-plan. La théorie du dika&teriou athénien^ et celle du jjjgemeiit par le Jury tel qu^il a préTalu en Angleterre depuis la révolution de 1688, sont une seule et même chose : re* cours à un certain nombre de simples citoyens, désignés par le sort ou sans possibilité de savoir à Tavance qui ils seront, s*engageant par serment à entendre sans parti pris et impartialement demandeur et défendeur, accusateur et accusé^ «t à rendre un verdict juste selon leur conscience sur une question distincte qui leur est soumise. Mais à Athènes, cette théorie fut poussée jusqu'à ses conséquents naturelles; tandis que la pratique anglaise > sous ce rapport comme sous tant d'autres, n'est pas d'accord avec la théorie anglaise. Le jury, bien qu'étant une partie ancienne et constante du système judiciaire, n'a jamais été plus qu'une partie, — tenue en subordination dans des entravas, et en tutelle, par une couronne puissante et par des juges présidant un système artificiel de lois. Dans les procès politiques anglais, jusqu'à une époque de peu antérieure à la révolution de 1688, des jurés qui rendaient un verdict contraire à ce que dictait le juge étaient passibles d*une amende; et à une période plus ancienne (si un second jury convoqué rendait un verdict opposé), même à la terrible punition de la flétrissure (1).

(1) M. Jardine, dans son intéressante «t importante publication, Criminal Trials, vol. I, p. 115, après avoir raconté le procès de sir Nicolas Throckmorton en 1553, pour hante trahison, et son acquittement, fait observer: « Il y a dans ce procès une «ijœoastance qu'il ne faut pas omettre sous faire une obsenration. 11 paraît qu'après que le pracès fut terminé, le jury fut obligé de s'engager k répondre de son verdict, et fat ensuite emprisonné pendant huit mcds et condamné à une forU amende par une sentence de la Chambre étoilée.

TeUe était la sécnrité que le jugement par le jury présentait aux farticuliers daos ces temps, et tels étaient les périls auxquels étaient alors exposés les jurés qui se hasardaient à agir diaprés

leur opini<m consciencieuse daiDs das poursuites politiques! Mais même oette conduite à l'égard du jury, quelque monstrueuse qu'elle paraisse à nos idées améliorées de l'administration de la justice, ne doit pas être considérée comme un exercice irrégulier d'na pouvoir illégitime dans cette occMÛm particulière. Le fait est que les jugw d'Angleterre avaient depuis plusieurs siècles exercé une semblable autoritié, non sans exciter quelques nmrmure^; et ce ne (ut que plus d'un siècle apvbl, sous le règne de Charles II, qu'iiae décision solennelle fut prononcée «antae sa légalité. >

...... Sons le règne de Jaoqaes I*',

il fut arrêté par le lord-cihMtteliar £^erton, avec les deux premieis jqgqs

Et, bien que pendant les cent cinquante dernières années le verdict du jury ait été libre quant à des faits, de nouveaux jugements ayant remplacé l'ancienne note d'infamie, — toutefois l'ascendant exercé sur l'esprit des jurés par le juge qui préside, et son influence sur la procédure comme autorité en matière de loi, ont toujours été tels qu'ils ont régi le jeu naturel de leurs sentiments et de leur jugement comme hommes et comme citoyens (1), — parfois au détriment,, beaucoup plus souvent à l'avantage (toujours en exceptant les procès politiques) de la justice en elle-même. Mais à Athènes les dikastes jugeaient de la loi aussi bien que du

et le baron président, qne quand un accusé serait reconnu coupable dans le procès, le jury ne serait pas questionné ; mais d*autre part que, si le jury avait acquitté un félon ou un traître, malgré ^es preuves manifestes, il serait accusé devant la Chambre- étoilée pour sa partialité à ne pas trouver coupable un homme évidemment criminel. Après l'abolition de la Chambre étoilée, il y eut plusieurs exemples sous le r^gne de Charles II dans lesquels il fut résolu que le grand et le petit jury seraient condamnés à l'amende s'ils rendaient des verdicts contraires à l'évidence manifeste et aux instructions de la cour. » Cf. les « Notes on Fortescue, De Laudibus legum Angliœ, c. 27, » de M. Amos.

(1) Relativement aux jurys français, M.* Cottu (Réflexions sur la Justice ^iminelle, p. 79) fait les remarques suivantes :

« Le désir ardent de bien faire dont les jurés sont généralement animés, et la crainte de .s'égarer, les jette dans tine obéissance passive à l'impulsion qui leur est donnée par le président de la cour d'assises, et si ce magistrat sait s'emparer de leur estime, alors leur confiance en lui ne connaît plus de bornes. Ils le considèrent comme l'étoile qui doit les guider ^ans l'obs-

curité qui les environne, et pleins d'un respect aveugle pour son opinion, ils n'attendent que la manifestation qu'il leur en fait pour la sanctionner par leur déclaration. Ainsi, au lieu de deux juges que l'accusé devait avoir, il n'en a bien souvent qu'un seul, qui est le président de la cour d'assises. »

Anselm Feuerbach (dans la seconde partie de son ouvrage, Ueber die Oeffentlichkeit und Miindlichkeit der Gerechtigkcitspflege , qui contient son examen du système judiciaire français, Ueber die Gerichtsverfassung Frankreichs, abth. III, H. V, p. 477) confirme cette assertion d'après une observation considérable des cours de justice françaises.

L'habitude des jurys français, dans tant de cas douteux, de prononcer un verdict de culpabilité à une majorité de sept contre cinq (cas dans lequel la loi fait peser la condamnation réelle sur les juges présents à la cour, en ordonnant que leurs votes soient comptés avec ceux du jury) est une preuve remarquable de cette aversion du jury pour la responsabilité d'ime décision :

V. Feuerbach, îfeid., p. 481 sfq.Cî, aussi le traité du même auteur, Betrachtungen ueber das Geschwomengericht, p. 186-198.

fait. Les lois n'étaîent pas nombreuses, et étaient rédigées en peu de mots, familiers pour la plupart. Déterminer la nature des faits, et décider si, quand les faits étaient incontestés, la loi invoquée leur était proprement applicable, faisaient partie de la question entière qui leur était soumise et entraient dans leur verdict. De plus, chaque dikasterion. expliquait la loi par lui-même sans être obligé de suivre les décisions de ceux qui l'avaient précédé, si ce n'est qu'en tant qu'un telle analogie pouvait réellement influer sur les convictions des membres. C'étaient des personnes libres et jugeant par elles-mêmes, — que n'aidaient pas les leçons, mais en même temps que n'entravait pas l'ascendant imposant d'un juge de profession, — obéissant aux inspirations spontanées de leur propre conscience, et ne reconnaissant d'autre autorité que les lois de la cité, avec lesquelles ils étaient . familiers.

Le jugement par le jury, tel qu'il est pratiqué en Angleterre depuis 1688, a eu politiquement une très-grande importance, comme garantie contre les empiétements d'un pouvoir exécutif antipopulaire. En partie pour cette raison, en partie pour d'autres qu'il n'est pas nécessaire d'indiquer ici, il a été plus en honneur comme instrument de justice en général, et on a supposé que ce qu'il y a de bon dans l'administration de la justice, en Angleterre, lu,i est dû, beaucoup plus que cela n'est en réalité. Parmi les éloges sans réserve que l'on accorde si fréquemment à l'honnêteté, à la droiture d'appréciation exempte de préjugés, à l'instinct pratique pour découvrir le mensonge et résister aux sophismes, — dans une réunion de douze citoyens pris au hasard et mis dans le banc du jury, — on tient comparativement peu de compte soit des secours, soit des restrictions, soit des corrections dans la forme de nouveaux jugements, d'après lesquels ils agissent, soit du milieu artificiel de barreau dans lequel ils sont plongés pendant le temps de leur service, de sorte que la théorie du cas les fait prendre pour des agents spontanés et analogues aux dikastes athéniens, plus que la pratique ne le confirme. Conséquemment, en lisant ces éloges dans des auteurs mQdernes, nous trouve-

378 HISTOIRE Dfi LA ORàC£

ron3 que les avautages directs attriboés au jagem^it par I0 jury pour assurer une justice pure et impartiale, et plus encore ses avantages indirects pour améliorer et instruire les citoyens en général, — auraient pu être présentés plus expressément encore dans un panégyrique des dikasteria athéniens prononce par Periklès. S'il est vrai qu'un Anglais ou un Américain compte plus certainement sur un verdict impartial et pur de la part d'un jury de son pays que de celle d'un juge de profession permanent, à plus forte raison étaitce le sentiment d'un simple citoyen athénien, quand il comparait les dikasteria avec l'archonte. Le juré écoute et juge dans la pleine persuasion qu'il a lui-même individuellement besoin de la même protection ou du même redressement que d'autres invoquent : c'est ce que faisait aussi le dikaste. Quant aux effets du jugement par le jury, pour répandre le respect des lois et de la constitution, — pour donner à tout citoyen un intérêt personnel à imposer les premières et à maintenir la seconde, — pour cofnmuniquer un sentiment de dignité aux hommes pauvres, de condition humble , par l'accomplissement d'une fonction élevée aussi bien qu'utile, — pour provoquer des sympathies patriotiques, et exercer les facultés de l'esprit de tout individu;. -^ tous ces effets étaient produits k un degré plus haut encore par les dU^as* teria à Athènes, par suite de leur fréquence plus grande, d^ leur nombre, de la spontanéité de leur action intellectuelle, sans juge de profession sur lequel ils pussent rejeter la responsabilité d'une décision à prendre (1).

(1) Je tnui£sccis d'an éminent juris- âimilier «vec riBStitutioB. et son jea.

conuiUe des £tats>Uiùfi, — M. Li* Le lectoor observera que presque tout

vingston, auteur d'un Code pénal pour ce' qui est dit ici en faveur du jury,

l'Etat de Louisiane (Préface, p. 12-16), Perikiês aurait pu le dire avec une ap«

vax éloquent panégyrique du jugement jdicatioa beaacoi^ plus vraie et plus

par le jury. Il ne contient guère plus large, lorsqu'il imposa la mesure par

que les arguments sur lesquels on ap- laquelle le pouvoir judiciaire était

paie comnnuiément, mais il est exprimé transféré des magistrats individnels

avec une chaleur portieulière et asme aox dilcaataria.

une abondance d'autant plus grande « Par notre constitution (t. 0. dans la

que le peuple de la Louisiane, pour Louisiane) le droit d'être jugé pcr un

lequel écrivait l'^atenr, était nouas jury et t Moiaié à Paecttsé, «ois il n'est

CHANQEMraTB A ATHÉNJS 60118 PBRIKLÊS

D'aatre part, les imperfeetioAs ishéreiites an jugement par le jury se montraient égaleineat sous nne forme exagérée

pM établi cxclnftivemeiut. Ceci^ tonteibis, peut se faire par cme Wi, et il 7 a en sa laveur ta&t de fortes nùaons, qu'on A jugé convenable d'iaeérar dans le Code une déclaration précise, qne dam toutes les poursuites «rimineUes, le jugement par le jury est un privilège auquel on ne peut renoncer. S'il était entièrement laissé au choix de Paocusé, un désir de se ceaciiieT la ûiveur du juge, rigD<aa&oe de son intérêt, ou Û confusion inhérente à sa position pourxsient l'engager à abuidonner l!avantag« d'être jugé par ses concitoyens, ert à accoutumer aussi graduellement le peuple à un spectacle qu'il ne devrait jamais voir, — un seul lumitee détermin'ant le âût, appliquant la loi, et disposant à son gré de la vie, de la liberté et de la réputation d'un citoyen.... Ceux qui défendent la disposition présente de nos lois disent, — en admettant que le jugement par le jury soit un avantage : La l<n &it assez quand elle laisse «u (dimx de l'accusé de profiter de ses bieniaits. Il est le meiUeur juge pour reconnaître s'il lui sera utile; et il serait injuste de le di- ^ riger dans un choix si important. Cet argument est plus spécieux que solide.

Il y a des raisons, et quelques-unes ont été exposées déjà, qui montreot que œ <dàoix ne peut être exercé librement. Il y a de pins un antre intérêt à considérer outre edni de l'accusé. S'il est coupable, l'État a intérêt à le convaincre; et qu'il soit coupable "OU innocent, il a un intérêt plus élevé, — c^t qœ le fidt soit débattu sans parti pris devant des juges inaccessibles à Vinafioence, et dégagés de toute prévention qui pourrait donner une fausse idée d'un devoir publie. Il a un intérêt dans le caractère de l'administration de la justice, et un devoir suprême àrempiir «n la mettant à l'nbri du aoapçon.

il n'est dcnc pas vrai de dire qm les lois font assez quand dles donnent le oboix entre un ju gu s mui juste et iapartial, et un antre qui est exposé snz plus grandes objeetionfi. Elles doivent faire plus, — elles dervent restreindre ce choix, de manière k ns pas souffrir qu'un individu malavisé les dégrade au point d'en faire des instruments de rmne,i|iiandmêmecette ruine seiuit infligée volontairement, oudemort; quand même cette mort serait un suicide.

c Un antre avantage qu'il y a à rendra ce mode de jugement c^ligatoire, c'est qu'il répand rinstructipn la plus pré' cieuse dans tous les rangs des citoyens.

C'est VLB» école, dont chaque juçy inscrit sur le tableau est une classe séparée, où les prescriptions des lois et les conséquences d'une 'désobéissance à ces prescriptions sont enseignées d'une manière pratique. L'exercice fréquent de ces importantes fonctions donne en outre un sentiment de dignité et de re^ect de soi-même, qui non-seulement convient au caractère d'un citoyen libre, mais qui ajoute à son bonheur particulier. Ni l'esprit de parti, ni Pîntrigue, ni le pouvoir, ne peuvent lui enlever sa part dans l'administration de la justice, bien qu'ils puissent humilier l'orgueil de tonte autre charge on rendre vacante toute autre place . Toutes les fois qu'il est appelé à agir en cette qualité, il doit sentir çwe iim que fdaeé dans la «thMvfion ia fihw hnitmbU petfféirt^ il ait encoft le gmrêien de la vie, es la l^ieHé et de la repw«a«i<m de ees cancHê^ns wmtre i'injugUce et l'offression; et qné si son ieUelligenùe ordinaire s'est trovmée le meillevr refîtes ptmr l'innocencey ton incorruptible éniéffrité ettééclairée vm gag» certain qne le crime n'échoppera po«. Un État dent Jes citoyens Us phu ébscwe sont ainsi élevés individu^e- ■lent 4 rtaiplir «et «ugustm finolions,

dans le système athénien. Le juré et le dikaste représentent tous deux le type de rhomme du temps et du lieu, à l'alnri.

qui sont tour à tour les défenseurs des personnes lésées, la terreur des criminels, les gardiens vigilants de la constitution ; sans le consentement desquels une punition ne peut être infligée, ni un déshonneur encouru ; -qui peuvent par leur voix arrêter le coup de l'oppression, et diriger le bras de la justice où il doit frapper, — un tel État ne peut jamaitf tomber dans l'esclavage»

ni se soumettre facilement à l'oppression. Des maîtres corrompus peuvent pervertir la constitution ; d'ambitieux démagogues peuvent en violer les preseriptions ; une influence étrangère peut en contrôler les opérations ; mais tant que le peuple jouit du jugement par le jury, il ne peut cesser d'être libre. L'instruction qu'il répand, le sentiment de dignité et d'indépendance qu'il inspire, le courage qu'il crée, — lui donneront toujours une force de résistance capable de lutter contre les empiétements, et un esprit rénovateur qui fera le déses- V poir d'un pouvoir arbitraire. Les ennemis de la liberté le savent bien ; ils savent combien c'est un admirable véhicule, pour porter la contagion de ces principes libéraux qui attaquent le cœur de leur pouvoir, et en conséquence ils prennent garde qu'il ne s'introduise avec plus de soins qu'ils n'en prendraient pour éviter une maladie pestilentielle. Dans le pays ov. il existe déjà, ils s'efforcent insidieusement d'innover, parce qu'ils n'osent pas détruire ouvertement. On introduit des changements incompatibles avec l'esprit de l'institution, sous le prétexte plausible d'amélioration. Les classée ordinaires des citoyens sont trop ignorantes pour remplir les fonctions de jurés, — un choix est nécessaire. Ce choix doit être conflé à un agent du pouvoir exécutif, et doit être fait parmi les hommes les plus émiaents par l'éducation, la fortune et

la considération^ de sorte qu'après plusieurs opérations successives de chimie politique, on peut obtenir un résultat brillant, libre, il est vrai, de toute écume républicaine, mais sans rien de la valeur intrinsèque qui se trouve dans l'intégrité rude, mus inflexible, de la composition primitive. Des hommes inscrits sur le tableau par ce procédé ne ressemblent que de nom aux jurés grossiers, honnêtes, illettrés^ qui ne doivent de dignité qu'à V accomplissement de leur»

devoirs; et dont les fonctions, dont Vexercice n'est que momentané, ne donnent ni à la corruption ni à l'influence de tapeur le temps d'agir. Des innovations pareilles changent l'institution au point qu'il ne lui reste plus rien qui attache les affections ou éveille l'intérêt du peuple, et on la néglige comme inutile, et on l'abandonne comme une invention nuisible. »

Par suite de cette vive admiration pour le jugement par le jury, M. Livingstoni dans les dispositions de son Code, limite très-cousidérablement l'intervention du juge président, ramenant ainsi les jurés à une plus grande ressemblance avec les dikastes athéniens (p. 85) :

« Je restreins la charge du juge à une notion de la loi et à la répétition des preuves, seulement sur la demande de l'un des membres du jury. L'usage de répéter tous les témoignages d'après des notes, — prises toujours (par la nature des choses) imparfaitement, assez souvent ^'une manière inexacte, et quelqu^ois avec négligence, — a un double désavantage : il en résulte que les jurés, qui comptent plus sur les notes du juge que sur leur propre mémoire, sont inattentifs aux preuves; et ils ont ainsi une copie imparfaite de ce que la natuse du jugement par le jury exige qu'ils se rappellent dans leurs esprits. Forcés de

il est vrai, de Corx'ùption pécuniaire ou de crainte personnelle^ décidant» suivant ce qu'il regarde comme la justice ou atelon quelque sentiment pur d'équité, de compassion, de religion ou de patriotism,e, que par rapport au cas qui lui est soumis il considère comme aussi bon que la justice, — mais non pas exempt de sympathies, d'antipathies et de préjugés, qui agissent tous d'autant plus puissamment que souvent il n'a pas conscience de leur présence, et que même ijs paraissent essentiels à l'idée qu'il a du bon sens ordinaire et droit. Selon qu'un jury est composé de catholiques ou de protestants, d'Irlandais ou d'Anglais, de commerçants," de fermiers, ou d'habitants d'une frontière sur laquelle règne la contrebande , — il se peut qu'une tendance correspondante à se montrer indulgents domine parmi ses membres. A l'époque d'un grand aveuglement tel que le complot papiste, — ou d'un puissant soulèvement local, tel que celui des rassemblements en faveur de l'Eglise et du roi, à Birmingham, en 1791, contre le docteur Priestley et les dissidents, — on trouve des jurys pour commettre ce qu'une époque plus calme reconnaît avoir été une grave injustice. Un jury contraire à la peine de mort, pour un crime particulier, acquittera des accusés malgré la preuve la plus claire de culpa-

compter sur eux-mêmes, la nécesaité excitera leur attention, et ce sera seulement quand ils seront en désaccord dans leurs souvenirs quHls auront recours aux notes du juge. »

M. Livingston va jusqu*à ajouter que les juges, d'après leurs vieilles habitudes acquises comme avocats praticiens, ne sont guère jamais neutres, — qu'ils prennent presque toujours parti, — et généralement contre les prisonniers en cause.

Les mêmes considérations que celles que M. Livingston présente ici pour démontrer la valeur du jugement par le jury, sont aussi exposés avec force par M. Charles Comte, dans sa traduction du << Treatise on Jories » de sir

Richard Phillips, augmentée d'une foule de bonnes réflexions sur la forme différente que le système du jury a prise en Angleterre et en France (Des Pouvoirs et des Obligations des Jurys, traduit de l'anglais par Charles Comte, 2< éd. Paris, 1828, avec des Considérations préliminaires sur le Pouvoir judiciaire, p. 100 seqX

l.a longueur de oette note m^cmpêche de citer quelque chose encore, soit des observations laudatives de sir Richard Phillips, soit de celles de M. Comte.

Mais on les trouvera (comme celles de M. Livingston) même 4>lus applicables aux dikasteria d^ Athènes qu'aux jurys d'Angleterre et d'Amérique.

HBSrOIVB BB lA GBÈCB

InlHé. Il e$i prd>a2)le qu*iiB délii^uant, accusé d*an délit politique, deirant le dikasterion, à Athènes, — n'ayant qa'nn accasateyr privé comme adversaire, avec an pouvoir égal de parler dans sa propre défense, de convoquer des témoins et d'appeler des amis pour parler en sa faveur, — avait plus de chance d'obtenir on jugement équitable, qu'il n'en aurait aujourd'hui nulle part, si ce n'est en Angleterre et dans les Etats-Unis d'Amérique ; et plus qu'il n'en aurait eu en Angleterre jusqu'au dix-septième siècle (1). Les jurys apportent le

(1) M. Jardine (Criminal Trials, Introdact., p. 8) fait observer que « la manière d'agir contre àoA personnes accusées de délits politiques dans les premiers temps de notre histoire ne mérite pas le nom de jugements : c'était une pure dérision de la justice, » etc.

Relativement à ce qu'ont été les jurys anglais, il est cwieux de lire les remarques suivantes de M. Daines Bar- * rington, Observations on tbe statutes, p. 409. En faisant remarquer un statut de Henri VII, il dit :

« Le 2I« chapitre d|t : « That perjury is much and customarily used within the city of London, among such persons as passen and been impanelled in issue, joined between party and party. » — Ce parjure est fort usité et très-habituel dans la cité de Londres, parmi les personnes qui s'offrent «t sont inscrites pour juger une affaire entre tel ou tel.

« On s'est plaint de ce délit avant ce statut dans les préambules de plusieurs lois, comme étant toujours le parjure d'un jure, qui rend une décision C(jntraire à son serment, et non eelui dont nous entendons trop souvent parler aujourd'hui chez les témoins produits dans un procès.

<c Dans la « Dance of death » (Danse macabre), écri^te primitirament en français par Maeharel , et traduite p«r John LydgatP sous ce règne, avec quelques additions pour l'adapter à des

caractères anglais, — un juré est mentionné, qui a souvent reçu des présents pour rendre un faux verdict, ce qtii prouve que le crime était très-commun.

Le shérif, qui convoquait le jury, était également très -sujet à s'en rendre coupable, en appelant ceux qui étaient les plus partiaux et. les plus prévenus.

Carew, dans son Histoire du Cornouailles, nous apprend que c'était un article commun dans un compte d'atstomey, qu'un payement réclamé pro amicitiâ vice comilis.

« Il est également remarquable qu'on se plaigne plus particulièrement, par le préambule de ce statut et par d'autres, de partialité et de parjure de la part de jurés de la cité de Londres que d'autres parties de l'Angleterre. Stonr nous faft connaître qu'en 1468 plus d'un juré de cette ville fut puni, au moyqn ^ie papiers fixés sur sa tête, relatant le crime de s'être laissé gagner par les parties de l'afftiire. H se plaint également que ce délit criant continuât du t«np9 d« la reine Elisabeth, quand il écrivit son Histoire de Londres : et Fuîler, dans ses « English Worthies.»

mentionne oamm« une locution proverbiale que les jurés de Londres pendent une moitié et sauvent Pautre.

Grafton aussi, dans sa Chronique, nous apprend qae le chancelier du diocèse de Londres fiit accusé de meurtre, ^ que l'évêque écrivit une lettre airoar.dmal Wolsey, enfaveurde-sonoffieier,

CHANGEBIBNTS A ATHÈNES SOUS PERIKLÊS

sentiment commun aussi bien que la raison générale du public, — ^ ou souvent, à yrai dire, seulement le sentiment séparé de fractions particulières du public, — pour dicter l'application de la loi à des cas particuliers. Ils servent à protéger contre quelque chose de pire, — surtout contre la corruption ou la servilité qui peuvent soririller des personnages publics permanents^ — mais il n*est pas possible qu'ils fassent plus. (^ le jugement des dikastes, à Athènes, remplissait le même but et renfermait les mêmes éléments d*erreur et de nvauvaise décision que le jury anglais ; mais il les avait à une dose plus forte (1), sans le contre-poids de l'aa-

ponr arrêter les poarsuîtes, « parce que les jurés de Londres étaient si prévenus, quMls déclareraient Abel coupable du meurtre de Caîn. »

« Un faux verdict rendu par le petit jury était puni d'une note d'infamie ; et le statut t)rdonne que la moitié du grand jury^ quand le jugement esiper medietatem linguse, soit composée d'étrangers, et non d'hommes de Londres.

And there's no London jury, but are led In évidence as far by common famé, As they are by présent déposition.

« Et il n'y a pas de jury de Londres qui ne soit amené à l'évidence autant par le bruit public que par la déposition présente. »

(Ben Jobnson's Magnetic Lady, act. III, se. 3.)

« H paraît par la quinzième loi rendue sous Henri VI, c. 5 (qui expose également le grand accroissement dç parjure chez les jurés et dans les termes les plus forts) que dans toute poursuite contre un jury il y avait treize défendeurs, — les douze jurés qui donnaient le verdict et le demandeur ou défendeur qui l'avait obtenu, et qui par conséquent était supposé avoir usé de corruption pour se le procurer. Pour cette 'raison, si le verdict était donné

en favewr de la couronne, aucune flétrissure ne pouvait être prononcée, parce que le roi, comme défendeur, ne pouvait pas être amené à engager la discussion avec un jury qui était poursuivi.

Cf. aussi le même ouvrage, p. 394, 457 et « Notes on Fortescue de Laudib. leg. Angliae, c. 27. » de M. Amos.

(1) En France, le jugement par le jury a été introduit pour la première fois par l'Assemblée constituante en 1790; et alors seulement pour la procédure criminelle : je transcris les remarques suivantes sur le jeu de cette institution en les empruntant de l'article instructif dans le « Répertoire de jurisprudence » de Merlin, article Jurés.

Bien qu'écrit dans un esprit très-favorable au jury, on y voit les réflexions d'un jurisconsulte observateur sur le caractère et la compétence des jurés qu'il avait vus agir, et sur leur disposition à prononcer le verdict suivant le sentiment que leur inspirait le cas qui leur était soumis :

f Pourquoi faut-il qu'une institution qui rassure les citoyens contre l'endurcissenaent et la prévention si funeste à l'innocence, que peut produire l'habitude déjuger les crimes... qu'une institution qui donne pour juges k un accusé des citoyens indépendants de

torité d'un juge et sans l'avantage d'une procédure telle que celle qui a été obtenue de nos jours en Angleterre. Les sen-

toute espèce d^influonce, ses pairs et ses égaux... pourquoi faut-il que cette iustitutioD, dont les formes sont simples, touchantes, patriarcales, dont la théorie flatte et entraîne Pesprit par une séduction irrésistible, ait été si cuvent méconnue, trompée par* l'ignorance et la pusillanimité, prostituée peut-être par une vile et coupable corruption ?

« Rendons pourtant justice aux erreurs, même à la prévarication des jurés : ils ont trop de fois acquitté les coupables, mais il n'a pas encore été prouvé qu'ils eussent jamais fait couler une goutte de sang innocent; et si Ton pouvait supposer qu'ils eussent vu quelquefois le crime là où il n*y avait qu'une apparence trompeuse et fausse, ce he serait pas leur conscience qu'il fwidrait accuser, ce serait la fatalité malheureuse des circonstances qui auraient accompagné Paccusation, et qui aurait trompé de même les juges les plus pénétrants et les plus exetcés à rechercher la vérité et à la démêler du mensonge.

« Mais les reproches qu'ont souvent mérités les jurés, c'est d'avoir cédé à iMe fausse commisération^ ou à Tintérêt qu'étaient parvenues à leur inspirer les familles d'accusés qui avaient un rang dans la société : c'est souvent d'être sortis de leurs attributions, qui se bor* nent à apprécier les faits, pour les juger d'une manière différente de la loi. J'ai vu cent exemples de ces usurpations de pouvoir et de ce despotisme des jurés. Trop souvent ils ont voulu voir une action innocente là où la loi avait dit qu'il y avait un crime, et alors ils n'ont pas craint de se jouer de la vérité pour tromper et éluder la loi...

« Serait-il possible d'améliorer l'institution des jurés, et d'en prévenir les

écarts souvent trop scandaleux? Gardons-nous d'en douter. Que l'on commence par composer le jury de propriétaires intéressés à punir le crime pour le rendre plus rare : que surtout on en éloigne les artisans, les petits cultivateurs, hommes chez qui, sans doute, la probité est heureusement fort commune, mais dont l'esprit est peu exercé, et qui, accoutumés aux déférences, aux égards, cèdent toujours à l'opinion de ceux de leurs coUègues dont le rang est plus distingué, ou qui, < familiarisés seulement avec les idées relatives à leur profession, n'ont jamais eu, dans tout le reste, que des idées d'emprunt ou d'inspiration. On sait qu'aujourd^ui ce sont ces hommes qui dans presque toute la France forment toujours la majorité des jurés : mettez au milieu d'eux un homme d'un état plus élevé, d'un esprit délié, d'une élocution facile, il entraînera ses collègues, il décidera la délibération ; et si cet homme a le jugement faux ou le cœur corrompu, cette délibération sera nécessairement mauvaise.

« Mais pourra-t-on parvenir à vaincre l'insouciance des propriétaires riches et éclairés, à leur faire abandonner leurs affaires, leurs familles, leurs habitudes, pour les entraîner dans les villes, et leur y faire remplir des fonctions qui tourmentent quelquefois la probité et donnent des inquiétudes d'autant plus vives que la conscience est plus délicate? Pourquoi non?

Pourquoi les mêmes classes de citoyens qui, dans les huit ou dix premiers mois de 1792, se portaient avec tant de zèle à l'exercice de ces fonctions, les fuiraient-elles aujourd'hui ? surtout aï, pour les y rappeler, la loi fait mouvoir les deux grands ressorts qui sont dans sa main, si elle s'engage à récompeiuser

timents des dikastes comptaient pour plus, et leur raison pour moins : non-seulement à cause de leur plus grand nombre, qui naturellement élevait à un plus haut point le sentiment dans chaque individu, — mais encore parce que

rexactitnde et à punir la négligence!»

(Merlin, Répertoire de jurisprudence, art. Jurés, p. 97.) Dans ces passages il est à remarquer que ce qui est signalé particulièrement ansi^jet des jurys, tant anglais que français, c'est leur répugnance à déclarer coupables des accusés amenés devant eux. Or le caractère des dikastes athéniens, tels qu*ila sont représentés par M. Mitford et par beaucoup d'autres auteurs, est précisément , le contraire : une sévérité et une cruauté extrêmes, et une disposition à convaincre tous les accusés qu'on leur présente, sur peu ou point de preuves,

— surtout les accusés riches. J'ose affirmer que leur attribuer un pareil caractère en général, n'est pas moins improbable en soi que peu soutenu par de bonnes preuves. Dans les discours qui nous restent des défendeurs, nous trouvons en effet des plaintes faites au sujet de la sévérité des dikasteria; mais dans ceux qui viennent des accusateurs, il y a, au contraire, un^ grand nombre de plaintes au sujet d'une indulgence excessive de la part des dikasteria, et de l'impunité qui s'ensuivait pour les criminels. Et Aristophane, — qui guide la plupart des auteurs modernes même quand ils ne le citent pas,

— si on l'étudié sans parti pris, ne prouve pas le caractère attribué aux dikastes par M. Mitford : même en admettant qu'Aristophane soit un témoin fidèle et digne de foi, ce que ne sera pas disposé à faire quiconque connaît son portrait de Sokratês. Aristophane s'em« pare de toute qualité propre à &ire rire aux dépens des dikastes, et le portrait qu'il fait d'enx comme Guêpes était bien calculé dans le dessein de les re-

T. Vil.

présenter comme pleins d'acrimonie, transportés d'irritation et d'impatience de trouver quelqu'un à convaincre et à punir. Mais même lui, quand il décrit ces dikastes en action, nous les montre obéissant aux appels faits à leur pitié, aussi bien qu*à ceux qu'on adresse à leur colère, — prompts à céder et susceptibles d'impression quand on touche leurs sentiments dans un sens ou dans un autre, et incapables, quand ils entendent l'appel justificatif de l'accusé, de conserver la colère que le discours de l'accusateur avait excitée en eux (V. Aristophan. Vesp. 674, 713, 727, 974). En outre, si des Guêpes nous nous tournons aux Nuées, où le poëte attaque les sophistes et non les dikastes, il nous y est dit que les êbphistes pouvaient armer tout homme de faux raisonnements et de subterfuges qui le mettaient en état d'obtenir son acquittement des dikastes, quel que ftlt le crime commis.

Je pense que cette disposition, cette facilité à recevoir des impressions en tout sens, par l'art, l'éloquence, les prières, les larmes, les invectives, etc., est le vrai caractère des dikastes athéniens. Et je pense aussi qu'ils étaient, en règle générale, plus ouverts à la commisération qu'à tout autre sentiment, — comme ce qui a été dit plus haut au sujet des jurés français : EOxivYiTOç TCpè; ôp-friv (ô 'Aôrjvaiwv dYJ(JLo;) eu{t6Tà6eTo; irpôç ëXeov, — cette expression de Plutarque sur le démos athénien n'est pas moins vraie relativement aux dikastes : cf. aussi l.-i description que fait Pline (H. N. XXXV, 10) d»

mémorable tableau du démos athénien par le peintre Parrhasios.

les discours des orateurs ou des parties formaient la portion saillante de la procédure, et les dépositions des témoins seulement une portion très-secondaire. Le dikaste (1) n'entendait donc que peu des faits nus, sujets appropriés à sa raison. Mais les parties lui fournissaient en abondance des

(1) J'ai à peine besoin de fiure remarquer que la différence entre le dikaste et le juré, à eet égard, n'est qu'une question de degré. M. Merlin fait observer : « Je n© pense pas, comme bien des gens, que pour être propre aux fonctions de juré, il suffise d'avoir une intelliffence ordinaire et de la probité. Si l'accusé paraissait seul aux débats avec les témoins, il ne faudrait sans doute que du bon sens pour reconnaître la vérité dans des déclarations faites avec simplicité et dégagées de tout raisonnement; mais il y paraît assisté presque toujours d'un ou de plusieurs défenseurs qui, par des interpellations captieuses, embarrassent ou égarent les témoins, et par une discussion subtile , souvent sophistique , quelquefois éloquente, enveloppent la vérité de nuages, et rendent l'évidence môme problématique. Certes, il faut plus que de bonnes intentions, il faut plus que du bon sens, pour ne pas se laisser entraîner à ces fausses lueurs, pour se garantir des écarts de la sensibilité, et pour se maintenir immuablement dans la ligne du vrai, au milieu (le ces impulsions données en même temps à l'esprit et au cœur. » (Merlin, Itépertoirc de jurisprudence, art. Jurée, p. 98.)

A Athènes, il n'y Avait pas d'avocat de profession ; l'accusateur et l'accusé (ou le demandeur et le défendeur, si la cause était civile) paraissaient chacun en personne avec leurs témoins, ou quelquefois avec des dépositions que les témoins avaient faites sous serment devant l'archonte : chacun pouvait venir avec im discours préparé par Antiphôn (Thucyd. VIII, 68), ou par quel-

que autre rhéteur; chacun pouvait avoir un ou plusieurs Çvvifyyopo'JÇ pour parler en sa faveur après lui, mais selon la vraisemblance seulement en dehors de l'espace de temps que lui accordait la clepsydre. Dans les causes civiles, le défendeur a dû parfaitement connaître le cas du demandeur, puisque, outre l'anakrisis ou examen préliminaire devant l'archonte, la cause avait été dans ^la plupart des cas déjà devant un arbitre. Dans une cause criminelle, la partie accusée n'avait que l'anakrisis pour la guider quant à l'objet donlj elle était accusée; mais il paraît, d'après les discours préparés pour les accusés que nous possédons aujourd'hui, que cette anakrisis a dû être assez abondante pour lui donner une bonne idée de ce qu'elle avait à réfuter. L'accusa-* teur était condamné à une amende de mille drachmes, s'il n'obtenait pas dans le verdict un cinquième des votes des dikastes composant le tribunal.

Antiphôn ncni-seulement composai des discours pour des plaideurs devan t le dikasterion, mais encore il leur donnait de précieux avis en général sur la manière de mener leur affaire, etc., ' bien qu'il ne parlât pas lui-même devant les dikastes ; c'est ainsi que Ktesiklês leXoyoYpaço; (Demosth. cont. Theokrin. c. 5) agissait comme conseil ou attorney général. Xénophon (Memor.

I, 2, 51) lûgnale les personnes « qui savaient comment fournir avis et aide à ceux qui étaient engagés dans un procès, » (oi (juvêixeiv èm<rrà(i8vot) comme analogues aux chirurgiens quand jon est malade^ bien qu'ils n'eussent pas de nom courant de profession*

meusanges plausibles, des calomnies, des suggestions et des assertions étrangères à Tafiaire,. etc., et^ cela aussi d'une manière habilement adaptée à son caractère. Conserver les faits du cas soumis au jury séparés du mensonge et des cou* leurs des parties, c'est la fonction la plus utile du juge moderne, dont l'influence est également considérable comme restriction apportée au plaideur. Ce qui pouvait aider la raison du dikaste était donc ainsi considérablement diminué, tandis que l'action sur ses sentiments, de colère aussi bien que de compassion, était rendue plus vive, en tant qu'on le compare avec le juré moderne (1). Nous voyons dans les productions qui nous restent des orateurs attiques, combien il r a de déception plausible, d abandon de la question véritable et d'appels aux sympathie», aux antipathies et aux préjugés de toute sorte adressés aux dikasteria (2). Natu-

1) ArUtote, dans les deux premiers chapitres de son traité» DeRhetoriea », se plaint qne les maîtres et les auteurs de rhétoriques qui Tavaient précédé traitassent presque entièrement des différents moyens d'agir sur les sentiments des dikastes, et de faits « étran- /;ers à la question réelle que les dikastes devaient Juger. » (IIspl tûv Içw ToO TtpdYjiaTo; xà ir).£i(iTa itpay(xa- T£VOVTat • ôiaêoX^j Y*P ''•** 2Xeo; xai ôp-yii, oÙTcepi ToO TcpaYixaTo; èiriv, à>.Xà TTpo; Tov oixacrrriv, etc., I, 1, 1 : cf. I, 2, 3, et III, 1, 2.)

Cela suflSt pour montrer combien étaient marqués les appels aux sentiments des dikastes, réellement et en pratique, quand mémo nous ne le saurions pits par la lecture des discours eux-mêmes.

Relativement à ITiabitude qu'avaient le» accusés d'amener leurs épouses et leurs enfiuits devant les dikastes comme suppliants en leur faveur pour obtenir de la clémence ou un acquittement, V. Aristophane, Vesp. 567-976 ; Andoci de, De Mysteriis (ad finem), etLysias, Orat. rV, De Yulnere (ad finem). •

(2) Pour une personne accoutumée à la justice de l'Europe moderne, conduite dans toutes ses phases par le concours d'hommes de profession (juges, avocats, attorneys (avoués), etc.), et considérée par le public en général comme une chose dans laquelle aucun simple citoj^en ne pourrait ni ne devrait agir par lui-même , — rien n'est plus remarquable à la lecture des discours judiciaires attiques (dans une certaine mesure aussi des Romains) que l'absence absolue de ce sentiment de profession, et le spectacle de la justice invoquée et administrée à la fois par de simples citoyens exclusivement. Ce qui s'en rapproche le plus dans la justice moderne peut se trouver dans les cours de requêtes et autres cours destinées à juger des causes limitées à de petites sommes, — trop petites pour mériter Pattention de juges et de légistes.

Malgré leur influence directe et importante sur le bien-être et la sécurité des classes pauvres, ces cours ont été peu mises en lumière. L'Histoire de la cour de requêtes de Birmingham, par

rellement, les orateurs de la partie adverse avaient recours à ces artifices dans chaque jugement particulier. Nous n'avons pas le moyen de savoir jusqu'à quel point ils faussaient réellement le jugement des auditeurs (1). Probablement l'habitude fréquente de siéger dans le dikasterion leur donnait une pénétration à découvrir les faux raisonnements que pos-

M. William Hutton (récemment publiée de nouveau par MM. Chambers), fait exception à cette remarque, et est pleine de renseignements instructifs relativement aux habitudes, à la conduite et aux misères de personnes pauvres. Elle fournit, en outre, l'exemple qui se rapproche le plus, que je sache, des sentiments des dikastes et des plaideurs athéniens, quoique naturellement avec maintes différences importantes.

M. Hutton y assista nombre d^années sans interruption en qualité de commissaire, et prit un vif intérêt aux honorables travaux de la cour. Ses remarques sur la position, les devoirs et les difficultés des commissaires, expliquées par des cas nombreux présentés en détail, sont extrêmement intéressantes et offrent des pensées qui ont dû souvent se présenter à Tesprit des dikastes intelligents à Athènes.

I Loi et équité (dit-il, p. 34) varient souvent. Si les commissaires ne peuvent décider contre la loi, ils peuvent décider sans elle. Leur serment les oblige à agir selon une bonne conscience (Tuepl ôtou oûx ÊÎffi vojJLOi, 'fvco{X'ir, xî) éixaioxàTy) — était le serment d'un dikaste athénien). Un homme a seulement besoin d'être instruit de Taffaire pour pouvoir décider. »

Quelques mots de la page 36 sur les sources de mauvais jugement : « Une fausse information est une autre source de mal ; les deux parties emploient la supercherie à Tégard des commissaires.

Les seules personnes qui peuvent jeter du jour sur le sujet ne veulent pas le fiiirc.

•c II est difficile de ne pas être gagné par le premier orateur, s'il a un air de douceur et s'il est bien maître de ce qu'il veut conter, ou de ne pas être prévenu en faveur de la faiblesse ou de l'enfance. Ceux qui ne peuvent s'aider eux-mêmes, nous sommes très-portés à les assister.

« Rien n'émeut comme ks larmes.

Bien qu'elles naissent de la faiblesse, ce sont de puissants avocats qui désarment instantanément, en particulier celles que les affligés veulent dissimuler. Elles viennent du cœur et vont au cœur, si le juge a un cœur auquel on puisse arriver. Détresse et pitié sont inséparables.

« Peut-être n'y eut-il jamais déjuge, de dix -sept ans à soixante-dix, qui' ait pu regarder avec indifférence la beauté en détresse; s'il l'a pu, il n'était pas bon à être juge. Il serait étranger à la décision, celui qui l'est à la compassion. Toutes ces choses influent sur l'homme, et faussent son jugement. *

Telle est la description, faite par nu juge parfaitement honnête et non. de profession, des sentiments qu'il éprouvait quand il siégeait. On la trouvera expliquée par de fréquents exemples des plaideurs attiques, où ils s'adressent aux sentiments ici décrits pour les éveiller dans le cœur des dikastes.

(I) Démofithène (cont. Phonnîo, p. 913, c. 2) fait remarquer expressément combien les témoins se gardaient plus de donner un faux témoignage devant le nombreux dikasterioi^ que devant l'arbitre.

CHANGEMENTS Â ATHÈiNES SOUS PERIELÊS

sèdent rarement des citoyens qui ne sont pas juges de profession. Néanmoins, on ne peut douter que dans un nombre considérable de causes, le succès dépendit moins des mérites intrinsèques du cas, que des airs apparents d'innocence et de sincérité, d'aisance à dire les faits, et de bon caractère en général, chez les parties, leurs témoins, et les amis qui s'adressaient à la cour en leur faveur. Les discours d'accusation des orateurs attiques, où une punition est invoquée contre un prétendu délinquant, sont exprimés avec une amertume qui est bannie aujourd'hui de la justice criminelle anglaise, bien qu'elle fût ordinaire dans les procès politiques des deux derniers siècles. On peut leur opposer les appels passionnés et expressifs adressés par les défendeurs et leurs amis 'à la commisération des dikastes; appels heureux d'autant plus souvent qu'ils venaient les derniers, immédiatement avant que la sentence fût prononcée. Ceci est \rai de Rome aussi bien que d'Athènes (1).

Comme instrument pour des desseins judiciaires, les dikasteria athéniens étaient ainsi une simple et complète manifestation du jugement par le jury, avec ses qualités et ses défauts inhérents poussés tous deux à un relief exagéré. Ils assuraient une décision à la fois pure, empreinte de l'esprit public et imposante, — en même temps que la meilleure garantie qu'admit le cas contre des violences illégales de la part des riches et des grands (2). Leur extrême publicité,

(1) Asconlus e}cpose les prières et les supplications qui furent adressées aux juges à Rome, au moment où ils aUaient prononcer la sentence dans le procès de Scaurus, que défendait Cicéron (Cicer. pro Scauro, p. 28, éd. OreU.) :

« Laudaverunt Scaurum consulares noyem. — Horum magna pars per tabellas laudaverunt, qui aberant: inter quos Pompeius quoque. Unus prœterea adolescens laudavit, frater ejus, Faustus Cornélius, SyUœ filius. Is in laudatione mnlta humiliter et cum lacrymis locutus non minus audientes permoTÎt, quam Scaurus ipse permo-

verat. Adgenuajudicum, cum sententise ferrentur, bifariam se diviserunt qui pro eo rogabant : ab uno latere Scaurus ipse et M. Glabrio, sororîs filius, et Paulus, et P. Lentulus, et L.

^milius Buca et C. Memmius, supplicaverunt : ex altéra parte SyUa Faustus, frater Scauri, et T. Annius Milo, et T. Peducœus, et C. Cato, et M. Octavius Lœnas. »

Cf. également Cicéron, Brutus, c. 23, sur la défense de Sergius Galba ; Quintilien, Inst. orat. II, 15.

(2) Platon, dans son traité des Lois (VI, p. 768) adopte tous les principes

890 HISTOIRE DE LA QRèCE

— aussi bien que leur procédure simple et orale, dépouillée de ce caractère technique de mots et de forma;lités qui marquait la loi de Rome même à son début, n'était pas un médiocre avantage. Et comme les verdicts des dikastes, même s'ils étaient mauvais, dépendaient de causes de jugements erronés qui leur étaient communes avec la masse générale des citoyens, ils ne paraissaient jamais prononcer injustement et ne perdaient pas la confiance de leurs concitoyens en général. Mais quels qu'aient été leurs défauts comme instruments judiciaires, ils eurent, comme stimulant et pour la pensée et pour la parole, une eflBcacité sans pareilles, dans l'état où se trouvait la société athénienne. Sans doute ils n'auraient pas produit le même effet s'ils avaient été établis à Thêbes ou à Argos. La sensibilité de l'esprit athéYiien^ aussi bien que la pratique antérieure et les tendances expansives d'un droit de cité démocratique, était aussi une condition essentielle ; — il en était de même de ce véritable goût pour siéger en tribunal et entendre les deux parties avec impartialité, goût qui, malgré les railleries et les caricatures d'Aristophane, fut également honorable et utile au peuple. Le premier établissement des dikasteria coïncide presque avec le grand progrès que fit la tragédie attique en passant d'Eschyle à Sophokle. Le même. développement du génie national, préparant alors de magnifiques manifestations dans la poésie tant tragique que comique, fut appelé avec une force doublée dans la voie de Téloquence par le nouveau système judiciaire. Un certain pouvoir de parler devint désormais nécessaire, non-seulement à ceux qui avaient dessein de prendre une part marquante dans la politique, mais encore aux simples citoyens pour défendre leurs droits et repousser des accusations dans une cour de justice. C'était un talent de la plus grande utilité pratique, même séparé-

distinctife des ditasteria athénîenis. Il n'ayant ni part ni intérêt dans la réinsiste en particulier sur ee point, que publique. — Tô wapexTrav ttJç Tcokstaç le citoyen qui ne participe pas à l'exer- oO \i.éxoyoq eîvai. cice de cette fonction , se regarde comme

CHANaEMENTS A ATHÈNES SOUS PERTKLÊS

ment de desseins ambitieux, à peine inférieur à l'usage des armes ou à Thabitude du gymnase. En conséquence, les maîtres de grammaire et de Aétorique, et les compositeurs de discours écrits que d'autres devaient prononcer, commencèrent alors à se multiplier et à acquérir une importance sans exemple^ — aussi bien à Athènes que dans la démocratie contemporaine de Syracuse (1), dans laquelle fut établie aussi une sorte de justice populaire. Le style et la parole commencèrent à être réduits en système, et communiqués ainsi, non pas toujours heureusement; car plusieurs des premiers rhéteurs (2) adoptèrent une manière artificielle, ornée et vaine, dont le goût attique se délivra plus tard. Mais le vrai caractère d'un maître de rhétorique comme art, — homme donnant des préceptes et se mettant en avant dans des leçons d'apparat comme modèle pour les autres , est un trait qui appartient pour là première fois au siècle de Periklês et qui indique un nouveau besoin dans l'esprit des citoyens.

Nous commençons à entendre parler, dans la génération qui grandit maintenant, du rhéteur et du sophiste, comme de gens jouissant d'influence et de renom. Ces deux noms indiquaient des personnes douées de semblables qualités morales et intellectuelles, ou souvent, à vrai dire, la même personne considérée à des points de vue différents (3) ; soit comme faisant profession d'améliorer le caractère moral, —

(1) Aristot. ap. Cicer. Brut. c. 12.

* Itaqne CTiin sublatis in Siciliâ tyrannis res privatae longo intervallo judiciis repeterentur, tum primum quod esset acnta ea gens et controversa naturâ, artem et prœcepta Sicnlos Coracem et Tisiam conscripsisse, etc. » Cf. Diodore, XI,87j Pausan.VI, 17. 8.

(2) Surtout Gorgras.V. Aristot. Rhet.

in, 1, 26; Timée, Fragru.; Denys d'Halikam., De Lysiâ Judicium, c. 3 ; également Foss, Dissertatio de Gorgiâ Leontino, p. 20 (Halle, 1828) ; et Westermann, Geschichte der beredsamkeit

in Griechenl&nd und Rom, sect. 30, 31.

(3) Pla1;on (Gorgias, c. 20-75 ; Protàgoras, c. 9). Lysias est quelquefois désigné comme sophiste (Demosthen.

Cont. Neser. c. 7, p. 1351; Athénée, XIII, p. 592). Il n'y a pas de raisons suffisantes pour supposer avec Taylor (Vit. Lysiœ, p. 66, éd. Dobson) qu'il y eût deux personnes du nom de Lysias, et que celle qui est ici nommée soit différente de l'auteur des discours qui nous restent. V. M. Fynes Clinton, F. H.

p. 360, Appendice, c. 20.

OU comme communiquant le pouvoir et la facilité de s'exprimer, — ou comme suggérant des moyens préparés à l'avance et propres à persuader, des explications sur les lieux communs de morale et de politique, une abondance d'arguments sur des faits d'expérience ordinaire, une subtilité dialectique destinée à réfuter un adversaire, etc. (1). Antiphôn du dême Rharanos en Attique, Thrasy machos de Chalkêdôn, Tisias de Syracuse, Gorgias de Leontini, Protagoras d'Abdêra, Prodikos de Keôs, Theodôtos de Byzantion, Hippias d'Elis, Zenon d'Elea sont au nombre des premiers qui se distinguèrent dans ces genres d'enseignement. Antiphôn fut l'auteur du premier discours composé qui fut réllement prononcé dans un dikasterion et conservé jusqu'au temps des critiques postérieurs (2). Ces hommes pour la plupart n'étaient pas citoyens d'Athènes, bien que beaucoup d'entre eux appartinssent à des villes comprises dans l'empire athénien, à une

|1) V. le premier livre de la Rhétorique d'Aristote (auquel il a été fait ftUusion dans une note précédente) pour ses remarques sur les maîtres techniques de rhétorique avant son époque.

Il fait observer (et Platon l'avait remarqué avant lui) (I, 1 et 2) que leur enseignement était en grande partie étroit et pratique, portant exclusivement sur ce qui était exigé pour la pratique du dikasterion (nspt toO ôixd- CeaOai wàvre; iteipâvTai xexvoXoYeïv).

Cf. aussi un remarquable passage de son traité de Sophisticis Ëlenchis, C..32, ad finem. Et bien qu'il pose luimême une théorie de rhétorique beaucoup plus profonde et plus compréhensive et tout ce qui s'y rattache (dans un traité qui a rarement été surpassé en puissance d'analyse philosophique), cependant tout en recommandant ses spéculations à l'attention, il fait appel à la grande importance pratique de l'enseignement de la rhétorique, comme mettant un homme en état de « se tirer d'afiaire, > et de combattre lui-même

en cas de besoin. — 'Atotcov el tc^ <rc0* lAttTi (lèv aiff^pàv [J.Y) 6uvaa0ai ^oiiOetv lauTtJi, Xoyo) ôè oCix aiff^pov (I, 1, 3 : cf. III, 1, 2; Platon, Gorgias, c. 41-^ ; Protagoras, c. 9 ; Phaedre, c. 43-50 ; Euthydem. c. 1-31 ; et Xénophon, Memorab. III, 12, 2, 3).

V. aussi le caractère de Proxenos dans l'Auabasis de Xénophon, II, 6, 16; Plutarque, Vit. X, Orator. p. 307; Aristoph. Nubes , 1108 ; Xénophon, Memorab. I, 2, 48 ; Platon, Alkibiadês, I, c. 31, p. 1*19 ; et un passage frappant dans la Vie de Caton l'Ancien, de Plutarque, cl.

(2) Plutarque, Vit. X, Orat. p. 832 ; Quintilien, Ilî, 1, 10. Cf. Van Spaan (ou Eahnken) , Dissertatiode Antiphonte oratore attico, p. 8, 9^ mise en tôte de l'édition d'Antiphôn et d'Andocide donnée par Pobson. On dit qu'An tiphôn fut le maître de l'historien Thucydide.

L'assertion de Plutarque, qui avance que le père d'Antiphôn fut ausai sophiste, ne peut guère être vraie.

époque où des causes judiciaires importantes appartenant à ces villes étaient souvent portées à Athènes pour y être jugées, — tandis que tous ils regardaient cette cité comme point central d'action et de distinction. Le terme sophiste y qu'Hérodote (1) applique avec un respect sincère à des hommes d'une sagesse distinguée, tels Solôn, Anacharsis, Pythagoras, etc., en vint alors à être appliqué à ces maîtres de vertu, de rhétorique, de conversation et de discussion, dont un grand nombi*e faisait profession de connaître tout le cercle de la science humaine, physique aussi bien que morale (alors assez étroit), autant qu'il était nécessaire pour parler sur une partie de cette science d'une manière plausible et efficace, et pour répondre à toute question qui leur serait proposée. Bien qu'ils passassent d'une ville grecque dans une autre ville, en partie en qualité d'ambassadeurs envoyés par leurs concitoyens, en partie pour déployer leurs talents devant un nombreux auditoire, avec beaucoup de renom et un gain considérable (2), — il paraît qu'ils étaient vus avec jalousie et déplaisir par une grande partie du public (3). Car à une époque où chaque citoyen plaidait sa* propre cause devant le dikasterion, ils communiquaient, à ceux qui étaient assez riches pour l'acheter, une habileté particulière dans les armes communes, qui les faisait ressembler à des maîtres d'escrime où à des tireurs d'armes de profession au milieu d'une société de duellistes inexpérimentés (4). De plus, Sokratês , — lui-même produit de la

(1) Hérodote, I, 29 ; IV, 95.

(2) Platon (Hippias Major, c. 1, 2 ; Menoo, p. 95; et Gorgiaa, c. 1, aveo une note de Stallbanm) ; Piodore, XII, 53; Pausan.VI, 17, 8.

i^) Xénophon, Memorab. I, 2, 31.

Enseigner ou apprendre Fart de la parole était le reproche ordinaire que faisait le vulgaire aux philosophes et aux hommes lettrés. — Ta xoiv^ Totc f'tXoaoçoic Oicà Tûv itoXXûv iiciTi(Md- (Aevov (Xénoph. Memorab. I, 2, 31).

Cf. ^schine, cont. Timar. au sujet de

Démosthène, c. 25, 27, ce qui explique le curieux fragment de Sophokle, 865.

01 yàp yuvavdpoi xai Xéyeiv ^œxtixoTeç.

(4) Tel est probfiblement le sens de ce remarquable passage dans lequel Thucydide décrit Torateur athénien Antiphôn (VIII, 68) : — 'AvTiipûv, àvi^p !^6yivaCa>v àpex^ xe oOdevèç Oorepoc, xat xpGCTi^Toc iv6u(i,Y)6Yivai yevôixevoç xai & &v yvotYi eltceîv - xal èç (ièv Svjf&ov ou icaptà>v ovÔ' èç âXXov àyâva ixovvio; oùSéva, àXX' Oicoictwç Tcp nXrr

même époque, disputant sur les mêmes sujets et portant le même nom de sophiste (1), — mais méprisant la pratique politique et judiciaire, et cherchant à donner un stimulant à ses auditeurs et à produire sur eux des impressions morales, — Sokratôs, — ou plutôt Platon parlant par la bouche de Sokratês, -^ soutint pendant tout le cours de sa vie une polémique constante contre les sophistes et les rhéteurs, dans cette veine négative dans laquelle il était sans pareil. Et comme les ouvrages de ces derniers n'ont pas survécu, c'est surtout par les observations de leurs adversaires que nous les connaissons; de sorte qu'ils sont dans une situation semblable à celle dans laquelle Sokratês lui-même aurait été, si nous avions été obligés de le juger seulement d'après les Nuées d'Aristophane, ou d'après ces impressions défavo-

Ost Sià ôoÇav ôeivoTYiTo; otax.eCfxevo;, toùç jjlsvtoi àywviÇofjivou; xai Iv §txaaTiQpt<i) xai iv Sii(M;>, -ïrXeîtrTa sic àv^lp, 6oTi; Çu[i.êouXeu(TaiT6 te, Suvà|j,evo; wçeXeïv. « Inde illa circa occultandam eloquentiam sinmlatio, » fait observer Quintilien (Inst. or. IV, 1,-8).

Cf. Platon (Protagoras, c. 8 ; Phasdre, c. 86), Isokrate, Cont. Sophistas, Or.

XIII, p. 295, où il se plaint des maîtres — oîaivs; OiréffxovTO ôtxàÇeaôai 8i5d«rxetv, èxXeÇàjjievoi xà ôuoxÊpéoxaTov tûv ôvo(xaT<i>v, ô Tûv çôovouvTwv Ipyov eiTj Xéyeiv, àXX' ou xœv Trpoeorioxwv tt)?

ToiauTY); Tcaiôcucrewç, Demosth. De Fais.

Légat, c. 70, 71, p. 447-420; et^schin. cont, Ktesiph. c. 9, p. 371 — xaxoùpyov ooçtcm^v, olopievov fi^jjwtai toO; v6(xouç àvaipy|(Tetv.

(1) ^schin. cont. Timarch. c. 34, p. 74. ^rjteïç fièv, (tf *A^atoi, ïwxpàTYjv [xèv xhv <r.oçt<7T^v àirex- TEtvaTe, ÔTt KptTtav è^àvT) fceicatSevxàx;, sva TMV tpidxovra twv tôv ôtjjxov xata- XvdàvTcov.

Parmi les sophistes qu'Isokrate critique sévèrement, il semble évidemment comprendre Platon, comme on

peut le voir par l'opposition entre SoÇa et imfjxiwx'ri^ qu'il signale particulièrement et qu'il fait ressortir d'une manière si remarquable dans les écrits platoniques (Isokrate, cont. Sophistas, Or. XIII, p. 293 : et p. 295). Nous savons aussi que Lysias appelait et Platon et ^schine le disciple de Sokratês, du nom d« sophistes (Aristide, Orat. Platonic. 46. *r7rèp twv Terràptov, p. 407, vol. n, éd. Dindorf). Aristide fait remarquer avec justesse que le nom de sophiste était un nom général, comprenant tous les philosophes, les maîtres et les "hommes lettrés.

Dans le fait, le nom général de sophistes se prenait en bonne ou en mauvaise part, ou avec un sens indifférent, comprenant « les philosophes, les économistes, les métaphysiciens, » etc.

Plus tard je prendrai Toccasion d'examiner les critiques indistinctes contre eux comme classe, que la plupart des écrivains modernes ont copiées im}^citement dans la polémique des temps anciens. Cet examen se trouvera dans le tome XII, ch. 2 de cette Histoire.

rables relatives à son caractère que nous savons, même par les Apologies de Platon et de Xénophon , avoir prévalu en général à Athènes.

Toutefois, ce n'est pas le moment d'essayer de distinguer ce qu'il y eut de bon et de mauvais dans l'action des sophistes »et des rhéteurs. A présent il suffit de dire qu'ils étaient le produit naturel de l'époque, pourvoyant à ces besoins et répondant à ce stimulant qui naissaient en partie des délibérations de Fekklesia, mais plus encore des^luttes devant le dikasterion, — luttes dans lesquelles unheaucoup plus grand nombre de citoyens prenaient une part active, de leur propre consentement ou malgré eux. Les dikasteria publics et fréquents constitués par Periklès ouvrirent à l'esprit athénien précisément cette carrière d'amélioration qui convenait le mieux à son aptitude naturelle. Ils furent essentiels au développement de ce besoin d'où naquirent non-seulement l'éloquence grecque, maïs encore,, comme produits secondaires, la philosophie morale et politique spéculative et l'analyse didactique de la rhétorique et de la grammaire, qui survécurent longtemps après que le génie créateur grec avait cessé d'exister (1). Et ce fut une des premières mesures de l'oligarchie des Trente de défendre, par une loi expresse, tout enseignement de l'art de parler. Aristophane raille les Athéniens pour leur amour de la parole et de la controverse, comme s'il avait affaibli leur énergie militaire; mais de ce temps, sans aucun doute, ce reproche n'était pas vrai, — et il ne devint vrai, même en partie, qu'après les malheurs écrasants qui marquèrent la fin de la guerre duPéloponèse. Pendant le cours de cette guerre, une action insouciante et énergique fut le trait caractéristique d'Athènes, même à un

(1) Xénophon, Memorab. I, 2, 31. cette haine, aussi bien que de la loi qui

AoYwv téxvTjv (1.1^ ôiÔàffxetv. Xénophon s'ensuivit. Mais il est évident que la loi

attribue l^adoption de cette loi à une avait un. sens beaucoup plus profond, et

haîiie personnelle de Kritias contre qu'elle était dirigée contre une des

SokratÔB, et la rattache à une anecdote habitudes démocratiques les plus reexcessivement puérile, si on la consi- . marquables. dère comme la prétendue cause de

plus haut degré que l'éloquence ou la discussion politique, bien qu'avant le temps de Démosthène il se fût opéré un changement considérable.

L'établissement à Athènes de ces dikasteria payés fut ainsi un des événements les plus importants et les plus féconds de toute l'histoire grecque. La paye aidait à fournir, un moyen de vivre pour les vieux citoyens qui avaient passé l'âge du service militaire. Les hommes d'un certain âge étaient les personnes les plus propres à un tel service, et étaient préférés pour des desseins judiciaires, et à Sparte, et, à ce qu'il semble, dans la Grèce héroïque. Néanmoins, il n'est pas nécessaire de supposer que ^oi^5 les dikastes fussent ou vieux ou pauvres, bien qu'un nombre considérable d'entre eux le fussent, et bien qu'Aristophane choisisse ces qualités comme faisant partie des sujets les plus propres à être tournés par lui en ridicule. Periklês a souvent été critiqué pour cette institution, comme s'il eût été le premier à assurer une paye aux dikastes qui auparavant servaient pour rien, et qu'il eût ainsi introduit des citoyens pauvres dans des cours composées antérieurement de citoyens au-dessus de la pauvreté. Mais, en premier lieu, cette supposition n'est pas exacte en réalité, en ce qu'il n'y avait pas de tels dikasteria constants fonctionnant antérieurement sans paye; ensuite, si elle eût été vraie, l'exclusion habituelle des citoyens pauvres aurait annulé l'action populaire de ces corps, et les aurait empêchés de répondre désormais au sentiment régnant à Athènes. Et il ne pouvait sembler déraisonnable d'assigner une paye régulière à ceux qui rendaie^it ainsi un service régulier. Ce fut en eflFet une partie essentielle dans l'ensemble du plan (1) et du projet, au point que la suppression de la paye semble seule avoir suspendu Les dikasteria, pendant que l'oligarchie des Quatre Cents fut établie, — et

(1) Thucyd, VIII, 67. Comp. un eu- de Nomine, c, 5. Kai eî iiivOàc èico-

rieux passage, même par rapport au piaôn toïç ôixaernipioïc, eifffjyQv 5v (le

temps, de Démosthène, dans le dis- , èijXov 6ti, etc. cours de cet orateur, Contra Bœotum

c'est seulement sous ce jour qu'on peut la discuter. En pre- .nant le fait tel qu'il est, nous pouvons supposer que les six mille Héliastes qui remplissaient les dikasteria étaient composés de citoyens de moyenne fortune et de plus pauvres indistinctement,. bien qu'il n'y eût rien qui exclût les plus riches s'ils voulaient servir. .

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