T. VU
TEurope moderne : — ■ Anciennement les fonctions administratives et judiciaires n'étaient pas distinctes. Du temps de la liberté des Germains et même longtemps i^rès, les plaids de la nation ou ceux du comté rendaient la justice et administraient les intérêts ' nationaux ou locaux dans une seule et même assemblée. Sous le régime féodal, le roi on Pempereur dans son conseil, sa cour, son parlement composé des hauts barons ecclésiastiques et laïcs, exerçait tous les droits de souveraineté conmie de justice ; dans la commune, le bailli, mayeur, ou autre fonctionnaire nommé par le prince, administraient les intérêts communaux et jugeaient les bourgeois de Tavis de la communauté entière, des corporations qui la composaient, ou des autorités et conseils qui la représentaient : on n'avait pas encore soupçonné que le jugement d'une cause entre particuliers pût être étranger & la cause commune. • — Meyer, Esprit des Institutions judiciaires, 1. V, ch. 2, V. III, p. 239; et chap. 18, p. 383.
Hifiiraiiifi jm ul qbècs
aux affaires militaires, narales et étraz^àrost de donner dôs ordres et de punir de leur propre autorité des personnes désobéissantes : Vimpermn^ des magistrats, en général, leur permettait d'imposer leurs mandats aussi bien que de décider dans des cas de doute si un simple citoyen avait ou n'avait pas été coupable d'infraction aux lois. Il n'y avait pas non plus d'appel de ces décisions souveraines : bien que les magistrats fussent sujets» sous la constitution kleistlxénéenue, à une responsabilité personnelle pour leur conduite générale, devant le peuple assemblé judiciairement, à l'expiration de leur année de charge^ — et de plus à l'animad-* version de Tekklesia (ou assemblée délibérative publique), se réunissant périodiquement dans le courant de cette année : et dans quelques-unes de ces assemblées, la question pouvait formellement être soulevée relativement à la destitution d'un magistrat màme avant que son année fût expiré^ (1). Néanmoins, malgré ces contrôles partiels, l'accumulation, dans la même main, des pouvoirs d'administrer, de juger,de punir et de décider des disputes civiles, sans aucune autre règle que le petit nombre de lois existant alors, et sans aucun appel, — a dû avoir été péniblement ressentie et avoir souvent mené à une procédure corrompue, arbitraire et oppressive. Et si cela est vrai de magistrats pris individuellement, soumis à une responsabilité annuelle, il n*est pas vraisemblable que cela ait été moins vrai du sénat de l'aréopage^ qui, agissant collectivement, ne pouvait guère être rendu responsable, et dont les membres y siégeaient à vie (2).
(1) Un cas de déposition pareille d'un archonte en vertu d'un vote de rassemblée publique, même avant que Tannée de àarge ftÛ expirée, se présente dans Démostbène, ciont. Théokrin. c. 7; un autre, la déposition d'un stratège, dans Démosth. cont. Timoth, c. 3.
(2) jï^scbine (oont. Eteûphont. c. 9, p. 373) parle du sénat de Taréopag^ comme étant OiïevOvvoci «t sang douto
on le comprenait ainsi ; mais il est difficile de voir comment la responsabilité pouvait en pratique être imposée à un tel corps. Il pouvait seulement être responsable en ce sens, — que si Fun de ses membres pouvait être convaincu d*avoir reçu un présent, il était puni individuellement. Mais dans ce sens^ les dikasteria eux-mêmes étaient responsables, bien qu'on affirme toujoura qn^ils ne Tétaient pas.
CHANGEMSMTa A ATHÈNB8 SOUa PBRIKLÊS 8S9
r^i é^k dit que peu de temps après que les Athénimis expatriés teeat revenus de Salamis, Aristeidès avait été obligé par la forée du sentiment dânocratique qu'il trouva chez ses compatriotes de proposer Tabolition de toute condition pécuniaire pour les magistratures, de manière à rendre tout citoyen léjgalement éligible. Toutefois , cette innovation fut surtout importante comme une victoire et an indice du sentiment prédominant. Nonobstant les espérances plus grandes d'éligibilité» il est probable que dans le fait il ne s'opéra que peu d^ diangement et que Ton choisit le plus ordinairement des hommes riches. Aussi les magistrats, possédant les vastes pouvoirs administratifs et judiciaires décrits ci-dessus» — et plus encore le sénat de Taréopage qui siégeait à vie, — appartenant encore presque entièrement à la classe plus opulente, restèrent-ils animés plus ou moina des mômes intérêts et des mêmes sympathies oligarchiques, qui se manifestèrent par Tabos de l'autorité. En même temps, le sentiment d^ocratique dans la masse des Athéniens continua constamment à grandir depuis le temps d' Aristeidès jusqu'à celui de Periklès : Athènes devint de plus en plus maritime, la population de Peiraeeus augmenta en nombre aussi bien qu'en importance* et l'esprit même du citoyen le plus pauvre fut stimulé par cet agrandissement collectif de sa dté auquel il contribuait lui-même individuellement. Avant que vingt années se fussent écoulées, en comptant à partir de la bataille de Platée, cette nouvelle ferveur de sentiment démocratique se fit isentir dans les luttes poliliques d'Athènes, et trouva d'habiles champions dans Periklès et dans Ëphialtès, rivaux de ce que l'on peut appeler le parti conservateur à la tête duquel était Kimôn.
Nous ne savons pas positivement si ce fut Periklès qui introduisit le sort, à la place de l'élection, pour le choix des archontes et des divers autres magistrats. Mais le changement a dû être introduit à peu près à cette époque, et en vue d'égaliser les chances d'arriver aux charges, pour iout candidat, pauvre aussi bien que riche, qui voulait donner son nom et qui remplissait certaines conditions pefôonÀëlles et de famille vérifiées dans la ddçimasia ou examen .priéii^
minaire. Mais ce fut certainement à Perifclês et à Ephialtês qu'Athènes dut la constitution détaillée et achevée de ses dikasteria ou cours de jury régulièrement payés, qui exerçaient une influence si impwtante sur le caractère des citoyens. Ces deux hommes éminents dépouillèrent et les magistrats, et le sénat de l'aréopage, de toute la compétence judiciaire et légale qu'ils avaient possédée jusque-là, à Texception du pouvoir d'imposer une petite amende. Ce pouvoir judiciaire, civil aussi bien que criminel, fut transféré à de nombreux dikastes, ou listes de jurén choisis parmi les citoyens : dont six mille étaient annuellement désignés par le sort, soumis au serment, et ensuite répartis dans dix listes de cinq cents chacune, le reste formant un supplément en cas de vacances. Le magistrat, au lieu de décider des causes ou d'infliger des punitions de sa propre autorité, était dès lors obligé de dresser une liste de jurés, — c'est-à-dire de soumettre chaque cas particulier, qui pouvait appeler une peine plus grande que la petite amende qu'il avait le pouvoir d'imposer, au jugement de l'un ou de l'antre de ces nombreux dikasteria populaires. Le sort déterminait lequel des dix il prendrait, de sorte que personne ne savait à l'avance quel dikasterion jugerait une cause particulière quelconque. Le magistrat lui-même le présidait pendant le jugement et lui soumettait la question en litige, en même temps que les résultats de son propre examen préliminaire ; puis venaient les discours de l'accusateur et de l'accusé, avec les assertions (le leurs témoins. C'est ainsi également que la justice civile, qui avait été exercée auparavant par les archontes dans les diflerends d'homme à homme, leur fut retirée et fut transférée à ces dikasteria sous la présidence d'un archonte. Il est à remarquer que le système de renvoi à un arbitrage, pour causes privées (1), était amplement appliqué à Athènes.
(1) Relativement à la procédure dV- (Diaeteten) za Athen ; leita , 1812. bitrage à Athènes et aux arbitres pu- Chaque arbitre parait avoir siégé blics aussi bien que privés, Y. le traité seul pour faire une enquête sur les disinstructif de Hudtwalcker^ Ueber die putes et pour les décider ; il recevait ocffentUchen und Privat-Schiedsrichter une petite paye d^une drachme des
On nommait annuellement un certain nombre d'arbitres publics, à Tun desquels (ou à quelque autre citoyen adopté par les parties d'un consentement mutuel) toutes les disputes privées étaient soumises en première instance. Si la décision faisait naître un mécontentement, Tune ou l'autre partie pouvait ensuite porter TafiFaire devant le dikasterion : mais il parait que dans bien des cas on acquiesçait à la décision de l'arbitre sans ce recours extrême.
Je n'entends pas ici affirmer qu'il n'y ait jamais eu de jugement par le peuple avant le temps de Periklês et d'Ephialtês. Je ne doute pas qu'avant leur époque la nombreuse assemblée de juges, appelée Heliaea, ne prononçât sur des accusations contre des magistrats responsables aussi bien que sur diverses autres accusations d'importance publique; et peut-être, dans quelques cas, des corps séparés de ces juges ont pu être tirés au sort pour des jugements particuliers. Mais il n'en est pas moins vrai que la distribution systématique et l'emploi constant des nombreux dikastes d'Athènes n'ont pu commencer avant l'époque de ces deux hommes d'État, puisque ce fut seulement alors que commença la coutume de les payer. Car un sacrifice si considé-
denx psurties, et une paye additionnelle quand on demandait un délai (p. 16).
Les parties pouvaient d'un commun accord désigner comme arbitre un citoyen quelconque ; mais il y avait un certain nombre d'arbitres publics choisis ou tirés au sort parmi les citoyens chaque année, et im demandeur pouvait porter sa cause devant Tun d'eux.
Us étaient exposés à être punis en vertu de eûOvvat, à la fin de leur année de charge, s'ils étaient accusés et convaincus de corruption ou de mauvaise conduite.
On ne connaissait pas le nombre de ces Diaetetœ ou arbitres publics quand le livre de Hudtwalcker fut publié.
Une inscription découverte depuis par le prof. Ross et publiée dans son ouvrage, Tjeber die Demen von Attilca,
p. 22, rappeUe les noms de tous les Diœtetœ de Tannée de l'archonte Antiklês, 325 avant J.-C, avec le nom de la tribu à laquelle appartenait chacun d'eux.
Le nombre total est de cent quatre ; le nombre dans chaque tribu est inégal; le nombre le plus considérable est dans la Eekropis, qui en fournit seize ; le plus petit est dans la Pandionis, qui n'en envoie que trois. Ils ont dû ou être choisis ou être tirés au sort dans le corps général des citoyens, sans égard aux tribus. L'inscription rappelle les noms des Diœtetœ de cette année 325 avant J.-C, parce qu'ils avaient reçu du peuple une couronne ou un vote de remerciments. Il existe un fragment d'une inscription semblable pour l'année 337 avant J.-C.
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râblé de temps de la part d'hommes pauvres, où M. Boeckh ayance (1) (dans des termes tant soit peu exagérés) que « près^ d'un tiers des citoyens siégeaient comme juges chaque jour »» , né peut être conçu sans une rémunération assurée. A partir de l'époque de Periklfts et après lui, ces dikasteria furent des assemblées exclusîyes pour le jugement de toutes les causes civiles aussi bien que criminelles, arec quelques exceptions spéciales, telles que des cas d'homicide et un petit nombre d'autres; mais avant lui, le plus grand nombre de causes semblables avait été jugé soit par des magistrats individuels, soit par le sénat de l'aréopage. Nous pouTons donc concevoir combien fut grande et importante la réyolution opérée par cet homme d'État, quand il organisa pohr la première fois ces assemblées dikastiques, leur donna nne action systématique et remit entre leurs mains presque tout le pouvoir judiciaire qui avait été exercé auparavant par les magistrats et par le sénat. La position et l'influence de ces derniers furent radicalement changées. Les fonctions les plus imposantes de l'archonte furent abrogées, de sorte qu'il conserva seulement le pouvoir de recevoir des plaintes, de faire des enquêtes à propos d'elles, d'exercer une petite action préliminaire sur les parties pour appuyer la cause ou raccusation, de fixer le jour du jugement et de présider l'assemblée dikastique qui prononçait un verdict péremptoire. Ses fonctions administratives restèrent intactes, mais ses pouvoirs, Inquisitoriaux et déterminants, comme juge, furent perdus pour lui (2).
(1) Public Economy of the Athenians, b. H, c. 14, p. 227. Engl. transi.
^ M. Boeckh doit vouloir dire que tous les six mille ou presque tous étaient employés chaque jour. H me semble que cette supposition exagère grandement tant le nombre de jours que le nombre dliommes réellement employés.
Toutefois, pour la conclusion que renferme le texte, un nombre beaucoup plus petit est suffisant. Y. la remarque plus exacte de Schoemann, Antiquit.
juris publici Graacor. sect. 71, p. 310^ (2) Aristote, Politic. H, 9, 3. Kat •CTjv p^ èv ^pei^ wdtywPouXïiv 'EçtàXtij; IxoXouo-e xal IlepixX^; * Ta Se ôtxournQpia (iiffOoçopa xaréavriGe Tleçtyùâ^ç * xcd toOtov Bi^ T^v TpÔTtov SxaoTOç Tt3v âr;- {faYcoycÔv npo-ffxc-ytv, auÇtov eiî t^v vwv èiiiioxpftdav. ^aiy&xat S' ou xaTà ttjv £ôXb>voc Yevlffôoi toOto 9rpoaCpe(nv, àXXà (iSUov à«h <iU(iirr(o{l.oeTOç. Ti|c vavapx^<^C Y^p ^v toîç MqSixoîç 6 d^jioç aÎTioç yevofieNOç èçpovrjjJLaTCaÔTî, xal ht
CHAKDBIflDmi A ÀTBÈNn ÈOXSB PBRIKLÊS
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Quant au sénat de Taréopage aussi» les cliangements întrodoits ne forent pas moins considérables. Ce sénat, antériear en date à la démocratie, et ayant la jonissanœ d^nrn traitement viager, paratt avoir exercé un contrôle illimité et étendu qu'one longae durée ayait consacré graduellement. Il était investi d'une sorte de respect religieux, et Ton croyait qu'il possédait de mystérieuses traditions émanant d'une source divine (1). En particulier, le droit qu'il avait de connaître de l'homicide fait avec intention faisait partie de l'ancienne religion attique non moins que de la justice. Bien que relégué pour un temps à l'arrière-plan après l'expulsion des Pisistratides, il s'était remis graduellement quand il avait été rétabli par les nouveaux archontes sous la constitution kleisthénéenne, et pendant les maux calamiteux de Tinvasion persane, son ardeur et son patriotisme avaient été assez hautement appréciés pour lui procurer une sphère agrandie d'ascendant. Les jugements pour homicide n'étaient qu'une petite partie de ses attributions. Il exerçait une compétence judiciaire dans une foule de cas en plus : et ce qui était d'une importance plus grande encore, il entretenait une sorte de police censoriale sur la vie et les habitudes des citoyens, — il déclarait imposer une discipline tutélaire et paternelle, au delà de ce que pouvait marquer la lettre rigoureuse de la loi, à l'indolent, au prodigue, à l'homme irrévérencieux, et à ceux qui abandonnaient les anciens rits et
j[iaY<<>>Yo^c SXoée 9«uXox>c, &vTinoXiteuo- |jiv(Dv Tûv ëTcieixûv * èiusl SoXcov y' Soixe Ti^v ÂvapcoiOT^v èïco8t8ovai t© 8^(Ui> duvaftty, xh vkç ip^^C «îpetaOou xai sa- Ouveiv * (iT)5à yàp toutov xupioç «^v é 8^(ioç, $oOXoç àv etT] xcù TcoX£(xto<.
(1) Dioarque oont. Demosthen. Or. I, p. 91. ^XdTtci Tàc è.m^'ffçovt, Siadi^xaç, èv alç Ta tî]c icoXetoç (rtaxii^a xetTai , etc. C*est ainsi également qu'iEschine appeUe ce sénat «n^v oxu- Opomàv xal tûv {uyiaTiov xupCav ^ou- Xijv (cont. Ktesiph. c. 9, p. 373 .
cf. aussi cont. Timarch. c. 16, p. 41 ;
Demofltben. cont. Aristokrat. c. 65, p. 641). Plutarque, Solôn, o. 19, T^iv 4vw ^ovXi^ èiuioxoiTOv ïcàvTWv xal çti- Xaxa oûv v6(&wv, eto.
'EôCxaCov o^v oi 'A^wnœxlxeu acepl TràvTuv (jx&6àv tûv (rfaX^iATcov xal napavopLttov, &Ç élTcavra 9Tiffiv 'AvSpoTiwv év «pwiTi xal ^iXoxopoc iv ôeutepqt «ai TpiTiji TêSv 'ArOtStov (Philoohore, Fragm.