CHAPITRE IX
Etat des esprits après que la révolte eût été vaincue. — Difficultés de la situation. — Politique de Richepance. — Désarmement de la colonie. — Cartes de sûreté. — Laissez-passer. — Passe-ports.
— Noirs rendus à leurs anciens maîtres. — Moyens employés pour réduire les restes des révoltés. — Prix d'une tête. — Prix d'un fusil. — Suppression des agences municipales. — Commissaires du Gouvernement. — Départ de Pelage pour la France.
— Séjour de Lacrosse à Marie-Galante. — Son retour à la Guadeloupe annoncé par une proclamation de Richepance. — Loi pour le maintien de l'esclavage dans les colonies restituées à la France par le traité d'Amiens. — Disposition législative spéciale à la Guadeloupe. — Arrêté de Richepance du 17 juillet. — Retour à l'ancien régime. — Les propriétés confisquées sur les émigrés leur sont remises. — Lacrosse reconnu comme Capitaine-général. — Titre nominal. — Richepance gouverne. — Arrêté touchant la mise en vente des anciennes propriétés des religieux. — Opposition de Lescallier. — Maladie de Richepance.
— Sa mort. — Le nom de Richepance donné au fort Saint- Charles. — Proclamation de Lacrosse.
Après toute grande insurrection, la partie du peuple qui s'était soulevée contre l'autorité, bien que vaincue par les armes, ne rentre pas immédiatement dans le calme et dans le repos ; de la révolte, il reste encore des tronçons qui se remuent dans une pensée quelquefois fort éloignée de celle qui avait déterminé les premiers mouvements. Pour apaiser cette agitation, dernière convulsion de la crise, c'est moins le secours de la force qu'il faut emprunter que celui d'une politique conciliatrice mêlée à une police active et intelligente. Dans cette nouvelle mission, où le général dépose l'épée pour s'armer de la science de l'administrateur, commencent pour lui des difficultés délicates, car il est rare que ses moyens de pacification ne soient pas contrariés par ceux-là mêmes qui l'ont aidé à vaincre.
Richepance, après avoir écrasé la rébellion et livré, pour l'exemple, les plus grands coupables au glaive de la loi, voulait ne pas voir les fautes des autres ; il souhaitait les ramener à la soumission par la voie de la clémence et en jetant sur les actions passées un voile d'oubli. Mais tout le monde, dans la colonie, ne goûtait pas cette politique sage et généreuse. Ceux qui avaient personnellement souffert de la rébellion voulaient user de représailles ; ils pensaient qu'avec les principes il fallait aussi proscrire les hommes qui les avaient mis en pratique. C'est alors que l'on vit de simples citoyens, sans mandat, usurper le droit de faire arrêter et conduire en prison des individus, coupables à leur point de vue. Dans l'arrondissement de la Basse-Terre, un habitant s'était livré à des actes de violence à l'égard de la dame Louis Plet, un autre envers le sieur Beauséjour. Des scènes pareilles et tout aussi regrettables avaient eu lieu à la Pointe-à-Pitre. En laissant faire, on allait retomber dans une situation semblable, quoique renversée, à celle d'où l'on sortait. Ces actes avaient surtout le grave inconvénient de perpétuer la rébellion, du moins dans les esprits, en empêchant qu'on ne crût aux promesses de pardon et d'oubli du chef de la colonie. Richepance, voulant couper court à des violences toujours lâches lorsqu'elles s'adressent à des individus vaincus, fit paraître, à la date du 26 mai, la proclamation que voici :
« Quelques hommes croient encore que chaque évé- « nement aujourd'hui doit être regardé comme une ré- « action, comme un instant dont il faut que tel ou tel c parti profite pour écraser quelques individus, que « souvent les circonstances, les intérêts ou la bizarrerie « des esprits se sont plu à classer aussi, et auxquels on « s'est empressé de donner le nom de parti.
« Il a été dit en France, il y a deux ans, que la révo- « lution était finie, et cela fut prouvé aussitôt. Que « quelques agitateurs, à la Guadeloupe, ne croient donc « pas prolonger plus longtemps, dans ce petit coin de la « République, ces mouvements convulsifs du corps po-
« litique ; ils ne peuvent plus servir qu'à faire anéan- « tir à l'instant ceux que cela pourrait amuser.
« Plusieurs rapports me parviennent que de simples « citoyens, sans fonctions, sans autorité, sans motifs « que leurs petites vindictes, se permettent d'insulter, « de frapper, de faire arrêter même des personnes qui « ont le malheur de leur déplaire. Cette conduite est des « plus blâmables, des plus propres à prolonger l'erreur « des malheureux qui se sont laissés séduire par des « fourbes, qui ne les sacrifient aujourd'hui que pour « leurs intérêts personnels, à servir enfin les scélérats, « qui, au nom de la République, de la colonie, de Bona- « parte, portent la flamme et le poignard de l'assassin « dans tout ce qu'ont de plus cher les beaux noms qu'ils « profanent.
« Tous ceux qui se rendront coupables des torts que « je dénonce ici, peuvent donc s'attendre aux punitions « les plus exemplaires.
« L'armée a été chargée de combattre, elle l'est donc « de vaincre ; ce sera encore à elle à punir ou à par- « donner. •»
Richepance n'avait pas fait une vaine menace : les personnes, qui n'écoutèrent point ses avertissements, furent arrêtées et internées à Marie-Galante.
Après avoir montré aux réacteurs ce qu'ils avaient à attendre de leur conduite, le général en chef se retourna contre les partisans de la révolte, afin que les uns et les autres fussent maintenus dans les limites au delà desquelles était le désordre. Le désarmement général de la colonie fut ordonné. On ne laissa d'armes qu'entre les mains des personnes qui composaient la garde nationale. Cette mesure n'était qu'un préliminaire pour établir les voies par lesquelles on voulait arriver d'abord au rétablissement de l'ordre, et ensuite au retour de l'ancien système colonial. Richepance, pour la mise en œuvre de son projet, avait besoin du concours des propriétaires. Le plus grand nombre, au moment des troubles, craignant pour leur personne, avaient émigré dans les petites îles voisines de la Guadeloupe, ou étaient venus
s'abriter dans les villes. Plusieurs servaient dans Farmée comme volontaires. Tous reçurent Tordre de retourner, sous deux jours, dans leur demeure de la campagne. Pour les protéger, le général en chef envoya un détachement dans chacune des communes qui pouvaient être en butte aux incursions des rebelles.
Ces dispositions faites, parut l'arrêté du 14 juin. Par lui, tous les habitants de la Basse-Terre et de la Pointeà-Pitre étaient tenus de se munir, sous deux jours, d'une carte de sûreté, portant : le signalement du porteur, ses nom, prénoms, âge, profession, domicile, et le numéro de la maison qu'il habitait. Elle n'était délivrée par la municipalité, et sous sa responsabilité, qu'aux hommes de moralité reconnue.
Sous trois jours, conséquemment le lendemain au plus tard de celui où la carte de sûreté avait dû être délivrée, tout chef de famille, ou principal locataire, était obligé de fournir au commissaire du Gouvernement de sa commune l'état nominatif des individus qui composaient sa maison ou qu'il logeait, avec indication de sexe, d'âge et de profession.
Passé neuf heures du soir, il n'était plus permis de circuler dans les rues, sans porter soi-même un fanal, ou être précédé d'une autre personne qui le portait.
A la campagne, un cultivateur ne pouvait se rendre d'une commune dans une autre sans un laissez-passer, délivré par le propriétaire ou le géreur de l'habitation sur laquelle il était attaché. Tout cultivateur rencontré sans le laissez-passer, dont chaque chef de poste avait le modèle, était arrêté. Pour aller de la Guadeloupe à la Grande-Terre, et réciproquement, il fallait être muni d'un passe-port délivré par la municipalité et visé par le commandant des troupes.
Quiconque se servait du passe-port, du laissez-passer, ou de la carte de sûreté appartenant à un autre, était réputé complice des rebelles. Traduit devant la commission militaire, il devait être condamné à la peine édictée contre les brigands.
Nous savons que la commission militaire n'était appelée à juger que les chefs des révoltés, et que les simples
soldats n'étaient justiciables de ce tribunal d'exception qu'autant qu'ils eussent été pris les armes à la main, ou qu'au fait de la rébellion ils eussent ajouté l'un de ces trois crimes, vol, assassinat ou incendie. Cependant tous les lieux de détention étaient encombrés d'hommes de couleur et de noirs, anciens soldats de la révolte, mais qui ne paraissaient pas placés dans les cas prévus. C'étaient, pour la plupart, des cultivateurs qui avaient marché avec les rebelles par entraînement et séduction, ou par imitation, pour faire comme tout le monde. Après avoir reconnu leur erreur, ou compris que la cause qu'ils avaient voulu soutenir était une cause perdue, ils avaient déposé les armes et s'étaient rendus. Dans le premier moment, il avait paru prudent de s'assurer de leurs personnes. Il est probable que, parmi tant de noirs, soldats par circonstance et dont la ration n'avait pas été assurée, il n'aurait pas fallu chercher beaucoup pour découvrir des pillards ; mais Richepance, qui ne voulait pas trouver trop de coupables, ordonna de vider les geôles, en remettant aux propriétaires d'habitations leurs anciens esclaves.
Si, d'un côté, Richepance faisait mettre en liberté les individus qui ne devaient pas se trouver dans les prisons, de l'autre, il donnait des ordres sévères pour y faire rentrer les scélérats qui avaient été relâchés dans la journée du 9 mai.
Pour que la colonie rentrât dans son état normal, il ne restait plus qu'à soumettre les restes des révoltés réfugiés dans les montagnes. Ces hommes ne pouvaient se procurer leur subsistance que par le pillage. La nuit, ils quittaient leur repaire, se ruaient sur les habitations et enlevaient,, comme un torrent dévastateur, tout ce qui leur tombait sous la main. C'était une nécessité de leur situation. Mais ils ne s'en contentaient pas. Lorsqu'ils s'abattaient sur une propriété, ils y portaient le ravage et la désolation par le meurtre et l'incendie. Et, ce qui était plus dangereux pour l'ordre social, ils augmentaient leur nombre en enrôlant dans leurs bandes des hommes et même des femmes des ateliers. Ces actes de brigandage de la part d'hommes à qui vingt fois il avait
offert le pardon irritèrent Richepance. Il voulut mettre un terme à cette sauvagerie.
Dans les bois de nos montagnes, il n'existe pas d'arbre qui produise des fruits propres à la nourriture de l'homme. Comme substance alimentaire, on n'y trouve que des palmistes et quelques racines sauvages. Les forêts si giboyeuses autrefois ont été dépeuplées depuis longtemps. Il ne serait donc pas possible à des hommes en troupe de trouver leur subsistance avec les seules ressources de ces bois. D'ailleurs les insurgés devaient s'interdire la chasse pour deux raisons : la première, c'est qu'ils avaient à ménager leur poudre dont ils n'avaient pas l'espoir de renouveler la faible provision ; la seconde, c'est que des coups de fusil tiré dans le bois auraient eu le dangereux inconvénient d'indiquer le lieu de leur retraite. Ils ne pouvaient donc se procurer des aliments qu'en les tirant du dehors, soit par le pillage, ou par l'intermédiaire d'amis ou de complices, qui, pour mieux servir la cause de la révolte, paraissaient être rentrés dans le devoir. Richepance pensa qu'en établissant une barrière infranchissable entre les montagnes et les champs cultivés, il arriverait nécessairement un moment où les rebelles, faute de vivres, devaient tomber d'euxmêmes.
Pour obtenir ce résultat, l'arrêté du 14 juin n'était pas suffisant ; alors parut celui du 6 juillet, dont les précautions et la rigueur ne s'expliquent que par les nécessités du moment.
Gairouard, qui avait donné des preuves de son savoir faire, fut nommé inspecteur des cultures pour la plantation des vivres.
Dans chaque commune, tout propriétaire de gros et de petit bétail fut tenu de réunir ses troupeaux le soir dans un lieu désigné par le commissaire du Gouvernement. Là, tous les troupeaux étaient gardés par un détachement de troupes.
Il était permis aux noirs et aux hommes de couleur des campagnes de venir vendre leurs denrées dans les villes et dans les bourgs, mais il leur était interdit de
rien acheter en retour. Quiconque leur vendait le moindre objet était pour ce seul fait puni d'une amende de cinq cents livres. Dans le cas de récidive, le vendeur était mis à la disposition du général en chef.
Le blanc, qui avait besoin d'objets alimentaires, était tenu d'aller les acheter en personne. Il était responsable de la quantité qui lui était livrée.
Ces dispositions n'étant prises que pour la partie de la Guadeloupe proprement dite, une garde fut établie au bac de la Rivière-Salée pour veiller à ce que des provisions d'une nature quelconque ne passassent pas de la Grande-Terre à la Guadeloupe.
Pour subvenir aux besoins des cultivateurs, le commissaire du Gouvernement, dans chaque commune, envoyait, tous les dix jours, prendre dans la ville les provisions jugées nécessaires. Le convoi, qu'il fût conduit par terre ou par mer, devait être commandé par un blanc. Les provisions rendues dans la commune étaient déposées en lieu sûr, et le commissaire n'en délivrait à chaque cultivateur que juste la quantité qu'il pouvait consommer dans la décade.
Dans les dix jours de l'arrêté, le commissaire du Gouvernement devait parcourir toutes les habitations de la commune et faire sur chacune l'appel nominal des cultivateurs. Il prenait note des non présents, mais ne recherchait pas la cause de l'absence. Grâce pleine et entière était accordée pour tous les faits antérieurs, mais à condition que le cultivateur rentrât sur la propriété dans le délai de cinq jours, à compter de l'appel. Passé ce délai, l'absent était réputé complice des brigands, et, par suite, soumis à la peine des révoltés.
Les dispositions de l'arrêté avaient pour but principal de prendre par famine les coureurs des bois ; mais ce moyen devant entraîner des lenteurs, Richepance crut utile de l'appuyer par un autre, qui cause des regrets : un article du même arrêté prescrivait aux commissaires du Gouvernement d'organiser, dans chaque commune, une troupe de volontaires destinés à faire la chasse aux hommes des bois, assimilés à des bêtes fauves. Chaque
tête apportée par cette troupe était payée une moëde, chaque fusil trois gourdes (1).
Pour exécuter les dispositions de cet arrêté, il ne fallait pas délibérer, mais agir. Aussi, par un autre arrêté du même jour, les agences municipales furent partout supendues. On les remplaça, dans chaque commune, par un fonctionnaire unique, sous le titre de commissaire du Gouvernement. Ces fonctions, pour la plupart, furent données à des hommes nouveaux. A la Basse-Terre, Négré succéda à Bernier.
Négré, qui va mettre au service de ses fonctions autant d'énergie que d'activité, se plaça, le jour même de sa nomination, à la tête d'une grande patrouille et fouilla toutes les maisons de la ville, à l'effet d'arrêter les individus qui n'étaient pas porteurs de la carte de sûreté. Cette visite domiciliaire fit découvrir un certain nombre de rebelles cachés dans les maisons.
Le 7 juillet, Richepance renvoya en France tous les gros vaisseaux de l'escadre. Pelage et les autres membres de l'ancien Gouvernement provisoire s'embarquèrent sur le Fougueux. On plaça à bord du Redoutable trente-deux officiers provenant des troupes qui avaient été désarmées à la Pointe-à-Pitre. Tous ces passagers, à leur arrivée à Brest, furent mis en prison. Le Gouvernement consulaire, dans un article inséré au Moniteur du 9 octobre 1802, faisait connaître son opinion sur les auteurs des événements de la colonie. Le journal disait :
« Les dernières nouvelles de la Guadeloupe sont de ta « mi-août. Le général Lacrosse avait été rétabli dans « son poste de Capitaine-général, et y avait été reçu « avec toute la pompe nécessaire pour réparer l'outrage « qui avait été fait par une poignée de brigands à l'agent « du Gouvernement. Il est temps que les colonies ap- « prennent qu'il n'y a point de grâce pour ceux qui es- « sayeraient de troubler l'ordre, et que le Gouvernement
(1) Boyer-Peyreleau, sur la foi du mémoire publié par Pelage et les autres membres du Gouvernement provisoire, a mis sur le compte de l'administration de Lacrosse le fait de la moëde payée par tête de nègre tué.
< fera sévèrement exécuter les lois envers ceux qui se « révolteraient contre l'autorité de la métropole.
« Les individus qui composaient le comité d'insur-
« rection, soi-disant Conseil provisoire, qui avaient in-
< surgé la colonie contre le Capitaine-général, sont dans « les prisons de Brest, et vont être traduits devant les « tribunaux. Les tribunaux sentiront l'importance de « leurs fonctions : il n'y aurait plus de colonies, ni d'au- « torité nationale, si une poignée d'individus pouvaient « espérer l'impunité, en réussissant à ourdir des com-
< plots contre les agents du Gouvernement. »
Pelage et ses collègues ne tardèrent pas à être transférés dans les prisons de Paris. Le 26 novembre 1803, après quinze mois de détention, ils furent mis en liberté, sans jugement, lorsque le ministre eut apprécié leur conduite durant les troubles de la colonie par le mémoire justificatif qu'ils firent publier.
Pelage fut employé, pendant la guerre d'Espagne, dans son grade de chef de brigade. Il mourut en 1813, après la bataille de Victoria.
Lacrosse, à l'arrivée de Richepance, avait quitté l'île de la Dominique. Durant tout le temps des hostilités, il resta sur la rade de Saint-Louis de Marie-Galante, à bord de l'aviso /' Enfant-Prodigue. Il ignorait alors la destination que le ministre lui réservait. Cependant on lui avait fait espérer qu'il irait gouverner l'île de Tabago, restituée à la France par le traité d'Amiens. Mais, pour aller prendre possession de cette colonie, il fallait des troupes. Richepance avait été chargée de les fournir. Toutefois, après la lutte sanglante que ce général avait eu à soutenir, il lui restait si peu d'hommes qu'il était douteux, qu'ayant à achever de pacifier la Guadeloupe, il pût amoindrir encore ses forces au profit d'une autre colonie. Lacrosse connaissait toutes ces particularités, et il attendait les événements avec résignation. Le 22 juin, il écrivait à l'un des riches négociants de la Basse-Terre:
« Toujours à bord de V Enfant-Prodigue, mon cher « Solier, où vous m'avez trouvé, et dans la même posi-
c tion où vous m'avez laissé ; mais bien résolu d'exé-
< cuter les ordres du Premier Consul et d'aller prendre
« le commandement de Tabago, si on m'en donne les
« moyens. Indiqué par le ministre, un militaire, dans la
« circonstance, doit obéir »
Mais le Premier Consul, voulant punir la Guadeloupe de sa révolte, avait arrêté qu'elle aurait à subir, pendant un mois, l'administration de Lacrosse. La rébellion vaincue, et les membres de l'ancien gouvernement provisoire renvoyés en France, Richepance pensa qu'il pouvait, sans danger pour la sécurité publique, exécuter les ordres du chef de l'Etat, et il rappela Lacrosse. Le 14 juillet, Richepance annonça à la colonie le retour de ce chef, par la proclamation suivante :
« La Guadeloupe, sous l'influence d'une force armée « composée presqu'en entier d'hommes qu'aucune édu- « cation, qu'aucun principe n'avaient préparés au noble « métier des armes, dont toutes les passions, tous les « besoins, toutes les idées n'allaient pas au-delà de cel- « les de l'être le plus grossier» devaient nécessairement « craindre une catastrophe qui la compromît envers la « métropole, et la mît à la disposition du premier ambi- « tieux, ou de la nation la plus empressée à en prendre « possession.
« Une grande partie de ses habitants la pressentit, et « propriétaires ou non la redoutaient, comme devant « leur aliéner la bienveillance du Gouvernement, l'esti- € me et la confiance de leurs concitoyens d'Europe. La « perte de ces avantages est bien plus sensible à un « Français, qui peut s'honorer de ce beau nom et lire « les annales de cette nation comme l'histoire de sa fa- « mille, que la destruction de ses propriétés.
« Les habitants de la Guadeloupe en ont donné un « exemple, en ne perdant jamais de vue qu'ils étaient « Français avant d'être propriétaires. Il n'en est point « qui ne fût dévoué à l'autorité légitime, qui n'eût tout « sacrifié pour maintenir dans la personne du Capitaine- « général Lacrosse la seule autorité qui pouvait être res-
« pectable, si, dans l'événement du 21 octobre, les enne-
« mis de toute autorité, de toute espèce d'ordre, de ceux
< mêmes dont ils tenaient des avantages qu'ils préten- « daient chérir plus que la vie, n'eussent usé de la plus « indigne perfidie.
« Cette arme la plus efficace lorsqu'on l'emploie con-
« tre un homme d'honneur, la seule dont on pouvait se
« servir contre le Capitaine-général Lacrosse avec l'es-
« poir du succès, vainquit ce général, en paralysant le
« courage et la grande volonté des citoyens les plus
« français, et les mit dans le cas de gémir, plus d'une
« fois, d'avoir ignoré, jusqu'à cette époque, à quel point
« le cœur de certains hommes pouvait s'emplir de per-
« fidies.
« Ces événements sont déjà loin de nous, citoyens ;
« vous ne vous souvenez plus de vos pertes qu'en vous
« occupant du choix des moyens de les réparer. La con-
« fiance rétablie entre les citoyens ; les véritables inten-
« tions, la force et les moyens de coercition de l'autorité
< le courage et la discipline des braves qui composent « l'armée de la Guadeloupe, font présager à tous une « prospérité prochaine. Le retour du Capitaine-général « Lacrosse, dans cet état de choses, met le sceau à c l'allégresse publique, puisqu'il achève la réparation « qui était due au Gouvernement et à la nation, pour « l'injure qui leur a été faite en sa personne, et que la « colonie reverra un chef qu'elle estime. »
Lacrosse était à la Guadeloupe, mais Richepance ne voulut pas le faire reconnaître à nouveau comme Capitaine-général, avant de s'assurer de TefTet que produirait sa présence. Il tenait d'ailleurs à ne pas céder à personne le soin d'organiser le pays, et l'anomalie eût été trop frappante si, Lacrosse étant Capitaine-général, on avait vu un autre chef décréter des lois dont l'objet était le renversement des principes existants.
L'esclavage allait être rétabli, mais sans dire qu'on le rétablissait. On voulut bien, pour le moment, ne pas faire résonner aux oreilles de la population noire un mot qui traînait après lui de si douloureux souvenirs.
La métropole, au surplus, n'avait pas encore publiquement déclaré sa volonté touchant l'organisation de la Guadeloupe. On ne connaissait alors que la loi du 20 mai 1802, laquelle avait décrété que les colonies rendues à la France par le traité d'Amiens seraient régies par les lois antérieures à l'époque de 89, en d'autres termes, que l'esclavage, qui n'avait pas cessé sous l'administration anglaise, continuerait à y mettre maintenu. Il n'était pas possible de comprendre dans les liens de cette loi la Guadeloupe, qui, elle, pendant la tempête révolutionnaire, avait su maintenir le drapeau national, et n'avait pas passé par les mains de l'Angleterre pour revenir à la France. En ce qui la concernait, il fallait un acte législatif spécial. Cet acte parut le 16 juillet 1802. Ce ne fut pas une loi, ce fut un simple arrêté consulaire. Mais la France, qui voulait que toutes les colonies fussent soumises à la même règle, avait donné des instructions à Richepance ; et, comme si un courant électrique lui eût porté l'arrêté des consuls, le lendemain de sa date, le 17 juillet, ce général prenait à son tour un arrêté qui renversait l'ordre de choses existant à la Guadeloupe : à la liberté était substitué l'esclavage pour les noirs ; l'homme de couleur sortait de la classe des citoyens. Les motifs de ce document important montrent avec éclat l'idée qui avait cours alors sur les choses et les personnes des colonies :
« Considérant que par l'effet de la révolution et d'une « guerre extraordinaire, il s'est introduit dans les noms c et les choses de ce pays des abus subversifs de la sû- « reté et de la prospérité d'une colonie ;
« Considérant que les colonies ne sont autre chose « que des établissements formés par les Européens, qui « y ont amené des noirs comme les seuls individus pro- « près à l'exploitation de ces pays ; qu'entre ces deux « classes fondamentales des colons et de leurs noirs, se « sont formées des races de sang-mêlé toujours distinc- « tes des blancs, qui ont formé les établissements ;
« Considérant que ceux-ci seuls sont les indigènes de
<t la nation française et doivent en exercer les préroga-
< tives ;
« Considérant que les bienfaits accordés par la mère « patrie, en atténuant les principes essentiels de ces « établissements, n'ont servi qu'à dénaturer tous les « éléments de leur existence, et à amener progressive- « ment cette conspiration générale, qui a éclaté dans « cette colonie contre les blancs et les troupes envoyées « sous les ordres du général par le Gouvernement consu-
< laire, tandis que les autres colonies, soumises à un « régime domestique et paternel, offrent le tableau de « l'aisance de toutes les classes d'hommes en contraste « avec le vagabondage, la paresse, la misère et tous les « maux qui ont accablé cette colonie, et particulièrement « les noirs livrés à eux-mêmes ;
« De sorte que la justice nationale et l'humanité com-
< mandent autant que la politique le retour des vrais
< principes sur lesquels reposent la sécurité et les suc- « ces des établissements formés par les Français en cette « colonie, en même temps que le Gouvernement pros- « crira avec ardeur les abus et les excès qui s'étaient
< manifestés anciennement et qui pourraient se remon-
< trer encore. »
Ces considérants étaient suivis de dix-neuf articles qui formaient un nouveau code. Le premier était ainsi conçu :
« Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, le titre « de citoyen français ne sera porté dans l'étendue de « cette colonie et dépendances que par les blancs. Au-
< cun autre individu ne pourra prendre ce titre ni exer- « cer les fonctions ou emplois qui y sont attachés. . . >
Le mot esclave n'était pas prononcé, mais l'esclavage était rétabli, le fouet remis aux mains du commandeur, la semaine substituée à la décade avec les anciennes heures de repos et de travail ; seulement, on ne disait pas le maître, mais le propriétaire ; le fouet, mais la discipline correctionnelle ; un marron, mais un divaguant. Le salaire des cultivateurs consistant en un quart
des revenus de la propriété, était remplacé, comme autrefois, par la nourriture, les vêtements et les soins en état de maladie. Les hommes de couleur et les noirs non porteurs d'un titre légal d'affranchissement étaient tenus, dans les vingt-quatre heures pour les villes, et dans les cinq jours pour les bourgs et la campagne, de retourner sur les propriétés où ils étaient attachés, avant la guerre, sous peine d'être réputés complices des rebelles, poursuivis comme tels, et, en cas de résistance ou de fuite, arrêtés morts ou vifs. La divagation était punie, pour la première fois, de la discipline correctionnelle et d'une année de chaîne ; en cas de récidive, de la discipline correctionnelle et de cinq années de chaîne ; coupable du même fait pour la troisième fois, le noir était livré à la commission militaire, ou à tout autre tribunal spécial, qui lui appliquait les peines encourues par les brigands et les voleurs publics. Chaque propriétaire avait la police particulière de son habitation : il rentrait dans le droit d'appliquer aux cultivateurs les peines de la discipline correctionnelle, des chaînes et du cachot.
Receler un divaguant faisait encourir une amende de deux cents gourdes (1,080 francs), convertie en une année de prison, en cas d'insolvabilité ; la récidive était punie de quatre cents gourdes d'amende, cumulée avec une année de prison ; dans le cas où l'on ne pouvait payer l'amende de quatre cents gourdes, on était banni pour dix ans du territoire de la colonie ; une troisième faute de même nature entraînait la confiscation des biens et le bannissement à perpétuité.
Les non libres des autres colonies, qui s'étaient réfugiés à la Guadeloupe pendant les troubles, avaient vingtquatre heures pour se déclarer, afin que le général en chef les répartit sur les propriétés, selon qu'il le jugerait convenable. Les libres étrangers à la colonie, devaient, après avoir fait constater leur état, retourner aux lieux de leur première résidence.
Les hommes de couleur, qui prêtaient assistance aux proscrits pour empêcher ou entraver l'exécution de l'arrêté, étaient proscrits eux-mêmes ; le blanc, coupable
du même fait, était arrêté et conduit devant le général en chef, qui prononçait contre lui une amende, ou le renvoyait devant la commission militaire.
Tel fut le frontispice du nouvel ordre de choses. Le reste de l'édifice s'élèvera successivement : lorsqu'il sera achevé, qu'il n'y aura plus une pierre à poser, on commencera à le miner, et, déjà ébranlé, chancelant, il sera emporté dans une tempête.
Richepance, poursuivant son œuvre de rénovation, supprima à la date du 29 juillet, toutes les listes d'émigrés. Il remit à ces anciens proscrits toutes leurs propriétés qui étaient restées libres entre les mains de l'Administration, et leur fit abandon du revenu de celles qui étaient affermées. Le Gouvernement de la métropole fit plus que de supprimer les listes d'émigrés : le 3 septembre 1802, le chef de l'Etat ordonna à tous les colons qui s'étaient absentés pendant la révolution, d'aller reprendre possession de leurs biens dans le plus bref délai.
Après avoir dompté la révolte et redonné à la colonie ses vieilles institutions, Richepance pensa que le moment était venu d'exécuter les ordres de la métropole à l'égard de Lacrosse. Le 4 août, à la Pointe-à-Pitre, sur le lieu même de l'injure, avec la plus grande pompe, à la tête des troupes et au bruit de l'artillerie, il le fit reconnaître de nouveau comme Capitaine-général de la Guadeloupe. Le même jour, Lacrosse faisait paraître la proclamation suivante :
« Le contre -amiral Lacrosse, Capitaine-général de la « Guadeloupe et dépendances aux habitants de cette
< colonie.
« Citoyens,
« Lorsque le Gouvernement consulaire m'envoya par-
« mi vous, je promis de travailler à vous rendre heu-
c reux, en vous faisant aimer les principes de sagesse
« qui le constituent, en cicatrisant autant qu'il serait
« en moi toutes les plaies d'une révolution qui avait
€ trop longtemps duré, et dont les maux qu'elle entraî-
< nait avec elle s'étaient fait encore plus vivement sen- « tir dans cette colonie.
« Je suivais avec zèle les intentions paternelles de t ce Gouvernement réparateur et je goûtais déjà par € anticipation tout le plaisir d'avoir consolidé au milieu « de vous la paix et la concorde» d'y avoir augmenté c l'industrie agricole et commerçante, lorsque des hom- « mes, trop longtemps habitués à l'anarchie et au crime « pour se plier aux règles de l'ordre social, levèrent « l'étendard de la rébellion, envahirent l'autorité publiai que, renversèrent toutes les lois et plongèrent la colo- « nie dans un abîme de maux. J'aurais résisté à leur « audace, je ne pus vaincre leur perfidie ; mais cette « horde de brigands ne pouvait échapper à la vengeance « nationale. L'île de la Guadeloupe a été reconquise « sur les rebelles par la valeur des soldats français, « sous les ordres d'un général qu'une brillante réputa- « tion militaire avait déjà précédé dans la colonie. Les « habitants doivent donc se livrer aujourd'hui à toutes « leurs espérances : il ne tiendra pas à moi, ni au com- « mandant en chef de l'armée qu'elles ne se réalisent, « et j'ose dire que j'en ai la certitude, puisque les mal- « veillants sont comprimés et que tous les bons citoyens « s'empressent de soutenir un Gouvernement qui n'a c d'autre objet que leur bonheur. »
Mais Lacrosse n'allait être revêtu que d'un titre nominal. Sa réinstallation comme Capitaine-général n'était qu'une satisfaction accordée au fonctionnaire, et aussi un avertissement donné à la colonie qu'il fallait se soumettre sans murmurer à la volonté de l'autorité.
Lacrosse, après avoir gardé ce titre un certain temps, suffisant pour produire un enseignement sur l'inviolabilité du pouvoir, devait le transmettre à Richepance, qui, jusque-là et en fait, sous le nom de général en chef, allait continuer à gouverner la colonie. Une chose lui manquait, l'argent. Il avait bien tiré cent mille livres du commerce de la Pointe-à-Pitre, mais cette somme, pour les besoins de l'armée, avait été dépensée aussitôt reçue. Il y avait les biens du clergé confisqués sous la République. Ces biens consistaient en cinq habitations : l'Hôpital, le Bisdary, Dolé, le Grand-Marigot et le Petit-
Marigot. Voulant en faire ressource, Richepance en ordonna la vente par arrêté du 9 août. Cet arrêté était précédé des motifs suivants :
« Le Général en chef,
« Etant urgent, dans la pénurie totale des caisses et « la multiplicité des dépenses occasionnées par l'état « de guerre, de pourvoir aux besoins de l'armée et du « service public ;
« D'après les pouvoirs dont il est investi ;
« Attendu que les moyens des impositions offriraient c des longueurs et des inconvénients dans la perception « et seraient onéreux dans la circonstance présente ;
« Attendu que les domaines ci-devant appartenant « aux religieux sont dévolus de droit et en toute pro- « priété à l'Etat, qui ne peut suppléer à cette surveil- < lance active et intéressée des propriétaires, dont il a « senti l'importance et la nécessité pour l'amélioration « et la conservation des individus qui y sont attachés. >
En conséquence, ces cinq propriétés furent mises en vente. Elles devaient être criées l'une après l'autre, à des époques successives, et à l'aide d'enchères publiques tenues par le commissaire du Gouvernement de la Basse-Terre.
Le préfet se tut pendant dix jours. Le 19, il se réveilla pour signifier au commissaire du Gouvernement son opposition à la vente, attendu qu'elle ne pouvait s'opérer que par une loi et par les ordres du Gouvernement de la métropole. Craignant toutefois que Négré, qui allait être embarrassé entre deux ordres si contraires, ne fût tenté d'exécuter celui du général en chef de préférence à celui du préfet, Lescallier crut prudent d'éloigner le public des enchères par l'avertissement suivant :
« Le préfet Avertit ses concitoyens qu'aucun
« laps de temps ne peut couvrir l'irrégularité des aliéna- « tions faites sans les conditions requises par les lois, « et que toutes personnes qui auraient concouru à ven- « dre ou à acheter lesdits biens se rendraient respon-
« sables, envers la nation, de tous dommages et intérêts, « et sujets même à telle peine qu'il appartiendra. »
Ainsi, Lescallier donnait au pays ce scandale du préfet défendant d'exécuter un arrêté du général.
A ce moment, Richepance était déjà frappé de la maladie qui allait l'enlever à la colonie, et qui avait moissonné le commissaire de justice, le général Sériziat et tant d'autres braves de l'armée. Revenu à la santé, il est probable qu'après le procédé administratif du préfet, Richepance se serait refusé à gouverner la colonie de concert avec lui, et qu'il eût fait ce qu'Ernouf fit plus tard, l'envoyer en France en congé de convalescence. Ce dénouement était tellement dans l'ordre naturel des choses qu'on se demande s'il est possible qu'il n'ait pas été aperçu par Lescallier. Pour montrer cette hardiesse de tenter d'arrêter la marche du guerrier alors chef de la colonie, en se jetant résolument à l'encontre de ses actes, notre débile préfet aurait-il compté sur la fièvre jaune comme auxiliaire ? Richepance étant mort la victoire resta à Lescallier et les habitations des religieux ne furent point vendues.
Le préfet avait un autre plan pour se procurer de l'argent. Lui qui ne croyait pas qu'un général en campagne eût des pouvoirs suffisants pour aliéner quelques morceaux de terre, afin de nourrir ses soldats, ne se fera nul scrupule, en foulant aux pieds toutes les lois divines et humaines, de vendre des hommes libres, sortis de l'esclavage, après avoir payé leur rançon à prix d'argent ou par leur bonne conduite.
Richepance, dès les premiers symptômes du mal, sur les conseils de Grémillet, son médecin, s'était fait transporter au Matouba, sur l'habitation Lasalle. Là, après dix-sept jours de maladie, il succomba le 3 septembre, à cinq heures de l'après-midi. Grémillet, atteint du même mal peu de jours après le général en chef, mourut le même jour, dans la matinée.
Richepance était né à Metz le 25 mars 1770. Il n'avait donc que trente-deux ans ! Officier dans le régiment des Dragons-Boufflers, la révolution lui ouvrant la carrière,
il s'y précipita, et, par son courage et par ses talents, arriva à former l'un des rayons de cette auréole de gloire militaire qui n'avait pas de modèle et qui luira éternellement sur la France.
Il fut inhumé au grand cavalier du fort Saint-Charles, qui, par arrêté des consuls du 30 mars 1803, prit le nom de fort Richepance.
Cette mort plongea la colonie dans un deuil profond. Avec Richepance, on craignait de voir s'évanouir tout ce qui avait été fait pour l'ordre ; la peur de retomber dans les troubles d'où l'on sortait à peine était dans tous les cœurs.
Bien que le Gouvernement provisoire eût rendu au culte l'église de Saint-François, cependant aucun ecclésiastique n'y avait encore officié. Il y avait à la Basse- Terre un abbé du nom de François qui disait la messe tantôt dans une maison située dans la ruelle qui conduit de la rue du Sable à la place du Clocher, tantôt chez la dame Capdeville dont la maison, placée à l'angle de la Grande-Rue et de la rue du Sable, porte de nos jours le n° 32. Dans l'une et l'autre de ces maisons avait été érigée une chapelle.
L'église était dans un état complet de dégradation. Elle fut nettoyée des immondices ; l'abbé Foulquier la bénit et les obsèques du général s'y firent avec toute la pompe possible.
Pour annoncer cette perte, le préfet Lescallier fit une proclamation à tous les citoyens et fonctionnaires de la colonie, le général Gobert en fit une à l'armée, et Lacrosse, lui, s'adressa à l'armée et aux habitants. Ces trois pièces roulent sur le même fond d'idées. Ne devant en rapporter qu'une nous donnons la préférence à celle de Lacrosse, parce qu'en même temps qu'elle paie le juste tribut de regrets au guerrier mort elle annonce et désigne son successeur. C'était Lacrosse qui succédait à Richepance. Voici sa proclamation :
« Citoyens,
« La mort vient d'enlever le général Richepance, qui « avait arraché la colonie de la Guadeloupe à des rebel-
les, et ajouté de nouveaux lauriers à ceux qu'il avait cueillis dans les champs de Hohenlinden ; les braves qu'il a commandés et qu'il a constamment menés à la victoire, regrettent en lui un ami qui leur avait donné l'exemple de toutes les vertus militaires ; et les habitants de cette colonie qui avaient été si longtemps malheureux sous le régime des usurpateurs, ont à pleurer celui qui voulait les rendre à la prospérité. Rappelé par le Premier Consul à mes fonctions de Capitaine-général de la Guadeloupe, j'étais plus que satisfait de la réparation faite à l'autorité légitime, et j'allais remettre mes pouvoirs au général Richepance, lorsque la mort l'a frappé. Dans cette situation pénible et ne consultant que mes devoirs, je me suis déterminé à garder l'autorité que le Premier Consul m'a confiée ; avec le secours de l'armée, j'ai la certitude de remplir ses vues et de consolider le bonheur de la colonie. Elle n'est plus en état de siège. Le citoyen Lescallier exercera toute la plénitude de ses fonctions de préfet colonial, conformément à l'arrêté du 19 avril 1801, qui fixe ses attributions : il maintiendra l'ordre et la règle dans toutes les parties de l'administration. Ainsi, que tous les citoyens se rassurent : la valeur de l'armée leur garantit leur repos et leur tranquillité ; une organisation sage réparera les maux d'un état de guerre que nos succès ont fait cesser, et moi-même je ne serai satisfait que lorsque, ralliant tous les esprits et tous les cœurs à la concorde, j'aurai fait chérir les principes du Gouvernement qui m'a délégué.
« Lacrosse. »
Instrument de musique des nègres