CHAPITRE XIII
Résidence du Capitaine-général. — Arrêtés consulaires touchant les hommes de couleur et les noirs. — La voie ouverte dans la métropole suivie par l'autorité locale. — Jugements iniques. — Nouvelles division du territoire de la Guadeloupe. — Les Commissaires-commandants. — Organisation des tribunaux. — Noms des juges. — Attribution d'un traitement. — Arrêté du 16 décembre 1802 sur les dettes anciennes. — Surséance aux poursuites judiciaires. — Injustice. — Nouvel arrêté sur le sursis. — Résiliation, par acte législatif, des baux relatifs aux biens des émigrés. — Arrêté sur les enfants naturels. — Suspension des lois sur le divorce. — Minutes des notaires et des tribunaux. — Commission pour en faire la recherche. — Rareté de la monnaie. — Gourdes coupées. — Fixation des valeurs d'or.
— Le doublon. — Erreur de Lescallier. — Le culte catholique.
— Réorganisation. — Serment du préfet apostolique. — L'impôt. — Demande d'un subside. — Mécontentement. — Projet d'une réunion pour faire entendre des réclamations. — Arrêté des Trois-Magistrats sur l'illégalité des réunions. — Menaces qu'ils font du tribunal spécial. — Cessation des fonctions de ce tribunal. — Condamnations prononcées. — Décisions singulières. — Les hommes envoyés aux Saintes. — Leur vente en pays étrangers. — Le capitaine Narcisse. — Accusation. — Poursuites. — Acquittement. — Anciens soldats envoyés à Brest. — Le commandant Irénée Delacroix. — Spéculations commerciales. — Arrestation du général Ménard. — Déportation. — Proclamation des Trois-Magistrats. — Nomination du général Ernouf aux fonctions de Capitaine-général. — Son arrivée à la Guadeloupe.
Le Capitaine-général, à son retour de la Grande-Terre où l'avait appelé les affaires de Sainte-Anne, fixa sa résidence à Monrepos, alors spacieuse et agréable maison de plaisance, située à cinq minutes de distance de la Basse-Terre. Cette habitation continua à servir de demeure aux gouverneurs jusqu'en 1812, époque à laquelle lord Cochrane, gouverneur anglais, alla prendre possession d'un hôtel en bois qu'il avait fait construire
à grands frais et au compte de la colonie, dans le bas du Champ-d'Arbaud. La présence du premier chef attirant les autres chefs du pays, on avait vu s'élever, dans le voisinage de Monrepos et sur les côtés de la route qui y conduit, de délicieuses habitations. Ces constructions comblant la distance, Monrepos s'était rapproché de la ville. Il en avait été pour ce quartier ce qui est pour le Champ-d'Arbaud. On croit que près du soleil ses rayons sont plus fructifiants. Depuis que le gouverneur s'est établi au Champ-d'Arbaud, la ville s'y transporte. Le coup de vent de 1825, l'émigration de la population et la misère des temps ayant passé sur Monrepos et ses environs» là où furent de somptueuses demeures et de coquettes villas, on ne voit que quelques ruines.
Les arrêtés consulaires, qui arrivaient successivement dans les colonies, montraient quelle était la voie dans laquelle le Gouvernement de la métropole voulait marcher à l'égard des choses et des personnes de ces pays lointains. L'un de ces arrêtés avait déclaré supprimées et comme non avenues toutes les listes locales d'émigrés ; un autre avait donné l'ordre aux propriétaires de retourner sur leurs biens. Enfin, l'arrêté du 16 juillet 1802 portait : « La colonie de la Guadeloupe et dépen- « dances sera régie à l'instar de la Martinique, de Sain- « te-Lucie, de Tabago et des colonies orientales, par les « mêmes lois qui y étaient en vigueur en 1789. » Ce n'est pas tout : on alla jusqu'à revenir aux principes de la déclaration du 9 août 1777 : par arrêté du 2 juin 1802, il fut défendu d'amener sur le territoire continental de la République aucun noir, mulâtre, ou autres gens de couleur, de l'un ou de l'autre sexe. Le nègre ou le mulâtre, qui se rendait de lui-même en France, était arrêté et détenu jusqu'à déportation. On rétrograda encore plus loin. Le 19 février 1805, une circulaire du grand juge, ministre de la justice, nous ramena jusqu'au Code de la Louisiane, en défendant à tout officier de l'état civil de recevoir aucun mariage entre blancs et négresses ou entre nègres et blanches.
Par l'arrêté du 22 octobre 1802, les consuls disaient ensuite quels étaient leurs sentiments sur les événe-
ments accomplis dans la colonie. Cet arrêté portait :
< La Guadeloupe s'étant mise en rébellion contre la mé- « tropole par le renvoi du Capitaine-général Laerosse, « le 21 octobre 1801, aucun individu qui y avait été em- « ployé, ne peut, depuis cette époque jusqu'au jour où « il a été rétabli dans ses fonctions par le général Ri- « chepance, compter ses grades, emplois ou services « dans cette colonie, soit pour traitement d'activité, soit
< pour retraite ou pension de retraite. »
Dans la colonie, on ne négligea rien pour élargir et consolider la voie que la métropole avait ouverte et dans laquelle on voyait qu'elle voulait s'élancer. La ligne de démarcation entre les hommes de couleur et les blancs que le's temps révolutionnaires avaient presque effacée, que Richepance avait commencé à retracer, fut marquée en traits profonds. On montra aux libres, par des actes, que, s'ils formaient une classe intermédiaire entre les blancs et les esclaves, ils touchaient cependant à ceux-ci, tandis qu'une distance infranchissable les séparait de ceux-là. Le blanc fut une arche sainte : malheur à qui y portait la main ! De la part d'un homme de couleur ne pas saluer un blanc était un délit, qui se transformait en crime si cette irrévérence avait été faite à un personnage. On infligeait aux libres, en outre, des châtiments qui, jusqu'alors, n'avaient été réservés qu'aux esclaves. Des propriétaires, pères de famille, étaient condamnés au fouet. Ce fut aux tribunaux spéciaux que l'on confia le soin de mettre à exécution le nouveau code politique et moral. Ils ne faillirent pas à leur mission. Ces tribunaux furent de véritables tribunaux révolutionnaires retournés.
La demoiselle Batilde Ramsay était une de ces femmes, comme en rencontre beaucoup aux colonies, au cœur compatissant et bon, qui semblent éprouver un doux plaisir à rendre service, même aux personnes qu'elles ne connaissent point, qu'elles voient pour la première fois. Lors de la révolte contre Laerosse, la plupart des fonctionnaires blancs de la Pointe-à-Pitre avaient été arrêtés et jetés en prison. Batilde, sans autre but que de soulager des infortunes, brave le danger
dont est menacé quiconque paraît compatir au sort des détenus, se soumet, chaque fois qu'elle entre au fort, aux actes de brutalité et de violence des soldats, et, comme une Providence, arrive dans le cachot. Elle encourage, console les prisonniers, leur apporte des aliments, des fruits, les entoure de tous ces petits soins qu'une mère prodigue à ses enfants. Malades, elle les soigne, les arrache à la mort. Ils étaient privés de toute communication avec le dehors. Batilde ose leur procurer ce qui est nécessaire pour écrire, prend leurs lettres et revient avec les réponses (1).
L'ordre rétabli, les prisonniers furent relaxés. Bien que dispersés, ils gardaient chacun un souvenir reconnaissant des bienfaits de Batilde. Bourée, devenu président du tribunal de Marie-Galante, lui écrivait, à la date du 19 octobre 1802 :
< Je vous envoie, ma chère Batilde, un petit panier « d'oranges. Je désire qu'elles vous semblent aussi bon- « nés que celles que vous nous apportiez dans notre « fétide cachot. >
Batilde Ramsay, marchande à la Pointe-àPitre, devait un petit compte au citoyen Jarry, négociant. Giraud fils, son commis, se rend chez cette débitrice, ne la trouve pas et se fâche. La rencontrant dans la rue, il lui montre sa mauvaise humeur et exige le payement immédiat. Sur les observations de Batilde, Giraud s'emporte, lève la main et frappe Batilde, qui, voulant parer le coup,
(1) Voici une pièce qui fut remise à Batilde par Souliers, le 7 juin 1804.
« Je, soussigné, chef d'escadron et commandant militaire à < Marie-Galante, certifie que, pendant ma détention dans les ca- « chots de la Pointe-à-Pitre, après l'insurrection du 21 octobre « 1802, la nommée Batilde Ramsay m'a donné les soins les plus « généreux ; qu'elle a procuré à moi ainsi qu'à tous mes compa- « gnons d'infortune des moyens de subsistance ; que son zèle et « son humanité l'ont portée à tromper souvent la vigilance des « sentinelles, pour nous procurer des secours, et, notamment, « après notre empoisonnement, auquel nous aurions tous succom- « bé sans les remèdes qu'elle parvint à nous procurer.
€ Souliers. >
le reçoit sur le bras. Tel était le crime de Batilde. Elle n'avait pas reçu les coups d'un blanc sans faire mine de vouloir résister. Ses obligés, dont l'assistance dans le moment lui aurait été si utile, n'eurent aucune connaissance de son embarras. Traduite devant le tribunal spécial, elle fut condamnée, le 23 janvier 1803, au carcan et au bannissement à perpétuité.
Le sieur Pierre-Hippolyte Desruisseaux était père de famille et propriétaire dans la commune des Vieux-Habitants, où il résidait. A l'arrivée de Richepance, nonseulement il ne s'était pas jeté dans la rébellion, mais il avait pris les armes et marché avec les blancs contre les rebelles. Dans les premiers jours d'octobre 1802, il vint à la Basse-Terre pour vendre les cafés de son habitation. Préoccupé des différentes offres qu'on venait de lui faire pour sa denrée, il commit deux fautes : la première, de traverser le Cours-Nolivos dans un moment où le Capitaine-général s'y promenait, et la seconde, moins pardonnable, de ne pas apercevoir le chef de la colonie. Il fut tiré de sa distraction par ces cris : « Arrê- « tez ce coquin qui ne salue pas les blancs ! » Conduit au bureau de la place, on lui apprend son crime. Croyant se justifier, il commet une nouvelle faute plus grave que les deux premières. Il dit qu'il sait tout ce que les gens de couleur doivent aux blancs, et surtout au chef de la colonie ; que, par caractère, il est tellement disposé à se soumettre aux lois que, s'il y avait un règlement pour saluer les chiens, il se garderait d'y manquer : jugez si, volontairement, il omettrait de tirer son chapeau au Capitaine-général ! la vérité est que, s'il ne l'a pas salué, c'est qu'il ne l'a pas vu.
Desruisseaux, en disant qu'il saluerait un chien, avait singulièrement aggravé ses torts.
Le 15 octobre 1802, amené devant le tribunal spécial de la Basse-Terre, il entendit prononcer contre lui la décision suivante :
« Le tribunal a reconnu que Pierre-Hippolyte, dit « Desruisseaux est convaincu d'avoir manqué grave- « ment au respect dû aux blancs, et notamment dans la
« personne du Capitaine-général Lacrosse, en le fixant « d'un air insolent, sans se découvrir, passant près de « lui ; qu'il a réitéré son insolence, dans le bureau du « commandant de place, sur le reproche qu'on lui fai- « sait de son manque de respect, en disant qu'il saluait « bien un chien, pourquoi ne saluerait-il pas un blanc ;
« Qu'il est, en outre, dénoncé d'avoir pris part à la « rébellion, dans son commencement, et de n'avoir pas « cessé de tenir des propos dangereux dans sa com- « mune (1) ;
« En conséquence, le tribunal condamne le nommé « Pierre-Hippolyte à recevoir, par la main de l'exécu- « teur de justice, le fouet sur les épaules, à l'exposition « au carcan du marché, pendant trois jours consécutifs, « une heure chaque fois, pour être ensuite banni à per- « pétuité des colonies françaises ; lui faisant défense « d'y rentrer, sous peine d'être traité comme rebelle à « la loi et puni comme tel. »
Quelques jours auparavant, le 12 octobre, le tribunal spécial de la Pointe-à-Pitre avait condamné la demoiselle Palmire et la dame veuve Songy.
Ces femmes sont celles qui avaient vu des armes et des munitions dans la maison du capitaine d'artillerie Mondé. La sentence porte :
« Le tribunal a reconnu que Palmire et Praxelle, « veuve Songy, sont présumées, et non suffisamment « convaincues, avoir envoyé des munitions, des armes « et des vivres aux rebelles ;
(1) Cette seconde accusation n'était qu'un moyen imaginé pour donner de la couleur à la première. Si on avait laissé à Desruisseaux la faculté de se défendre, il aurait mis sous les yeux des juges la pièce suivante, signée par tous les propriétaires blancs des Vieux-Habitants :
« Nous, habitants propriétaires au quartier des Habitants, cer- « tifions qu'il est à notre parfaite connaissance que le mulâtre «c libre Hippolyte Desruisseaux, habitant de ce quartier, père de « famille, a eu, dans tous les temps, une conduite régulière ; « que, notamment dans les derniers événements, lors de l'arrivée « du général Richepance, il a fait son service avec nous tout le « temps de notre campement au bourg de ce canton. »
« En conséquence, le tribunal condamne Palmire et < Praxelle, veuve Songy, à la chaîne à perpétuité ; or- « donne que préalablement elles seront exposées pen- « dant trois jours, une heure chaque fois, au pied de la « potence, et qu'elles recevront, de la main du bourreau, « vingt-cinq coups de fouet, un jour seulement. »
Le blanc seul avait toutes les faveurs de l'Administration ; seul il eut les droits et la qualité de citoyen. Il y eut plus : les idées révolutionnaires et leurs conséquences étaient tombées dans un tel discrédit que les émigrés rentrés furent les hommes qui obtenaient le plus de considération, qui avaient près de l'autorité la plus grande influence. C'était presqu'un déshonneur de n'avoir pas émigré. On n'osait pas se faire gloire d'avoir été Français avant tout.
Les événements de Sainte-Anne n'avaient servi qu'à faire déployer contre les hommes de couleur et les noirs un excès de surveillance et de rigueur. Par arrêté du 18 octobre, deux chaînes furent établies dans chacune des villes de la Basse-Terre et de la Pointe-à-Pitre. La première de ces chaînes recevait les individus qui y étaient envoyés d'ordre du commissaire du Gouvernement ; la seconde ceux qui avaient subi une condamnation. Ceux-ci étaient traités en forçats, et soumis aux travaux les plus pénibles ; les autres étaient employés à des travaux moins durs. Il était défendu à toute personne attachée à la domesticité de coucher hors du domicile de son maître ; elle ne pouvait sortir des villes et bourgs sans une autorisation écrite du commissaire du Gouvernement. Il était accordé aux gens de couleur jusqu'au 22 décembre pour se mettre en règle, en conformité des dispositions de l'arrêté du préfet du 9 septembre. Jusque-là ils pouvaient circuler à l'aide de billets de sûreté délivrés par le commissaire du Gouvernement. Passé ce délai, ceux qui n'avaient pas fait vérifier leurs titres étaient réputés malintentionnés et poursuivis comme tels.
L'Administration, ne voulant pas qu'il restât trace du passage de la révolution dans la colonie, proscrivit tout
ce qui avait appartenu à cette époque, noms, personnes et choses. Par la loi du 25 octobre 1797, le territoire de l'île avait été divisé en vingt-sept cantons ; il ne le fut plus qu'en quatorze quartiers, savoir : la Basse-Terre, — la Capesterre, — le Petit-Bourg, — la Baie-Mahault, — Sainte-Rose, — Bouillante, — la Pointe-à-Pitre, — le Canal, — l'Anse-Bertrand» — le Moule, — la Pointedes-Châteaux, — Sainte-Anne, — Marie-Galante, — Saint-Martin.
Ces quartiers étaient administrés par des Commissaires-commandants, dont les attributions étaient tout à la fois civiles et militaires. Comme commissaires de quartier, ils étaient les subdélégués du préfet et recevaient ses ordres pour tout ce qui avait rapport à l'Administration et à la haute police ; comme commandants, ils recevaient les ordres du Capitaine-général pour tout ce qui concernait le service militaire.
La justice, abolie sous l'administration de Victor Hugues, rétablie sous les agents Jeannet, Baco et Laveaux et bientôt modifiée dans son personnel et dans ses attributions, emportée dans les troubles, n'avait fonctionné, en définitive, depuis la révolution, que par secousses. Elle fut organisée par arrêté du 5 novembre. Il y eut trois tribunaux de première instance, l'un à la Basse- Terre, l'autre à la Pointe-à-Pitre, et le troisième à Marie-Galante. Le ressort de ces tribunaux était exactement ce qu'il est de nos jours, c'est-à-dire que la Grande- Terre, l'île de la Désirade et les communes du Petit- Bourg, de la Baie-Mahault, du Lamentin et de Sainte- Rose formaient l'arrondissement de la Pointe-à-Pitre ; que les autres communes de la Guadeloupe, les îles des Saintes et de Saint-Martin composaient l'arrondissement de la Basse-Terre ; et qu'enfin le territoire de Marie- Galante constituait le troisième arrondissement.
Chaque tribunal avait un juge et un commissaire du Gouvernement, âgés de trente ans au moins, des substituts ou suppléants, âgés de vingt-cinq ans au moins, et un greffier. Ces substituts étaient au nombre de trois pour la Pointe-à-Pitre, de deux pour la Basse-Terre, et d'un pour Marie-Galante. Choisis parmi les avoués et
les notaires, ils remplaçaient, indifféremment, selon les nécessités du service, soit le juge, soit le commissaire du Gouvernement.
La justice, au civil, était rendue par le juge seul, ou par celui qui le remplaçait ; au criminel, par le juge et deux substituts. A défaut de substituts, des avoués étaient appelés, selon l'ordre du tableau.
Ces magistrats n'avaient pas un traitement fixe. Pour leur tenir lieu d'émoluments, ils étaient autorisés à percevoir les droits et épices déterminés par le tarif de 1771, augmenté de moitié.
Il y eut pour toute la colonie un tribunal d'appel siégeant à la Basse-Terre. Il avait pour personnel : un président, neuf juges, quatre assesseurs, un commissaire du Gouvernement et son substitut, et un greffier en chef. Devaient être âgés, le président et le commissaire du Gouvernement de trente ans au moins, les juges et le substitut de vingt-cinq ans, et les assesseurs de vingt et un.
Les jugements, tant au civil qu'au criminel, ne pouvaient être rendus que par cinq juges au moins. Les formes à observer étaient celles en usage avant l'année
Dans l'exercice de leurs fonctions, les magistrats étaient vêtus de noir.
Voici le nom des personnes appelées pour composer la nouvelle magistrature.
Tribunal d'appel.
Président : Desmarais (Pierre-François-Gilbert).
Juges : Butel-Montgai, Duberceau Lavielle, Picou de l'Isle, Léon Rodrigues, Bovis père, Duvivier (J. -Marie- Joseph), Colin-Laroncière, Petit, Hurault Gondrecourt.
Assesseurs : Galbert (Gaspard), Rousseau fils, Sabarot (Armand-Fidèle), Saintrac fils.
Commissaire du Gouvernement : Lavielle (Robert).
Substitut : Dupuy (Désillets-Mondésir).
Greffier : Coussin Blanc (Jules-Honoré).
Tribunal de première instance de la Basse-Terre.
Juge : Deschamps.
Commissaire du Gouvernement : Duc aîné.
Substituts : Denormandie, Delorme.
Greffier : Roydot (Claude).
Tribunal de première instance de la Pointe-à-Pitre.
Juge : Saintrac (Jean-Nadal) (1).
Commissaire du Gouvernement : Hurel (Jean-Félix). Substituts : Lous-Martin, Champy, Beauvarlet. Greffier : Gravier.
Tribunal de première instance de Marie-Galante.
Juge : Bourée.
Commissaire du Gouvernement : Hardy.
Substitut : Desmeule.
Greffier : Dubury.
Toutes ces nominations provisoires furent confirmées par arrêté du Premier Consul, en date du 3 août 1803.
Comme point de ressemblance avec l'ancien conseil supérieur, l'Administration aurait voulu que les membres de la cour d'appel rendissent la justice sans recevoir un traitement. Mais les temps n'étaient plus les mêmes. Avant la révolution, les membres du conseil supérieur étaient pris parmi les plus riches planteurs de la colonie ; ils pouvaient donc se passer d'émoluments et se contenter de la considération et des honneurs attachés à leurs fonctions. L'office de conseiller, exercé pendant vingt ans par soi-même ou par son père, faisait conquérir des titres de noblesse. Au moment de
(1) M. Nadal de Saintrac ne prit pas tout d'abord possession de son siège. Nommé par Richepance commissaire de justice en remplacement de Coster, ce fut lui qui procéda à la réorganisation de la justice et qui eut la plus large part dans les nominations. Prévoyant bien qu'il ne serait pas confirmé dans ses hautes fonctions intérimaires, il s'était réservé le siège de la Pointe-à-Pitre, place la plus lucrative du pays. En effet, Bertolio, nommé coramisaire de justice par arrêté des consuls du 21 juillet 1802, arriva dans la colonie le 21 janvier 1803.
la réorganisation judiciaire, les fonctions de magistrat auraient été une charge sans compensation, et puis il n'y avait plus de planteurs qui eussent de la fortune. La plupart des magistrats désignés pour composer la cour d'appel étaient des émigrés rentrés qui avaient retrouvé leurs propriétés en ruines. En recevant leur nomination, ils répondirent qu'ils ne pouvaient accepter les fonctions qui leur étaient offertes, si on n'y attachait un traitement. Alors intervint un nouvel arrêté, portant la date du 22 décembre, par lequel il fut alloué quinze mille livres au président, et douze mille au commissaire du Gouvernement et à chacun des juges.
Le tribunal d'appel connaissait, en appel, des jugements rendus par les tribunaux de première instance en toutes matières, civile, commerciale et criminelle, sauf cependant en ce qui touchait les contraventions aux dispositions des lois et règlements concernant le commerce étranger. À cet égard, il y avait une exception apportée par l'arrêté consulaire du 4 octobre 1802. En premier ressort, le jugement appartenait aux tribunaux ordinaires, mais l'appel était porté à une commission spéciale, composée du Capitaine-général, du préfet colonial, du commissaire de justice ou grand juge, ou, en cas d'empêchement d'aucun d'eux, de celui qui le remplaçait ; et, en outre, de trois membres du tribunal d'appel, choisis, pour chaque affaire, par le Capitaine-général.
L'Administration, après avoir installé les magistrats dans leurs fonctions, eut une préoccupation ; la légalité lui fit peur. Elle se demanda si9 dans la circonstance, une justice régulière n'allait pas offrir plus d'inconvénients que d'utilité ? En effet, on remettait aux émigrés leurs biens, mais dans quel état ? Les sucreries, moulins et maisons qui n'avaient pas été incendiés durant les troubles, tombaient en ruines ; sur la plupart des habitations, on manquait d'animaux, d'instruments aratoires et des autres objets nécessaires à la culture et à la fabrication du sucre ; sur toutes, les bras avaient sensiblement diminué. Ce n'est pas tout : les hommes de 93, en se mettant en possession des biens des colons, en avaient usé révolutionnairement : ils avaient eu les avantages
de la propriété, mais sans vouloir en supporter les charges. Non-seulement ils s'étaient refusés à rien débourser pour la conservation de la chose, mais encore ils n'avaient payé aucune dette. Après huit années d'absence et de non-jouissance, les colons reprenaient leurs biens dans le plus grand délabrement et avec une dette accrue, à cause des intérêts, de deux cinquièmes. Pour réparer tant de ruines, il fallait contracter de nouvelles dettes, recourir à des emprunts. Le commerce, par suite de la cessation des hostilités avec l'Angleterre, ne pouvant plus armer en course, avait des capitaux inoccupés ; il était disposé à les prêter à la campagne, mais sous la condition d'une garantie de remboursement. Pour que cette garantie fût offerte, deux choses étaient indispensables: l'une, que la propriété fût assurée entre les mains de celui qui la détenait, l'autre, que les denrées fabriquées ne devinssent pas une proie qu'allaient se disputer de nombreux créanciers, d'autant plus avides qu'ils attendaient depuis longtemps. L'Administration pensa très-sensément que les juges, à moins qu'ils ne trouvassent entre les créanciers des causes légitimes de préférence, accueilleraient les prétentions des uns et des autres, sans distinguer les dettes anciennes des dettes nouvelles. Là, pour le pouvoir, était le danger d'une justice régulière : il craignait que la colonie n'épuisât ce qui lui restait de force dans des contestations judiciaires. Il n'avait, lui, qu'une pensée, c'était que les planteurs, en reconstituant leurs propriétés, pussent donner à la production du pays l'importance et le développement qu'elle avait avant l'ère révolutionnaire.
Pour atteindre ce but, la même main, qui voulait clore la révolution, eut recours à une mesure révolutionnaire. Les Trois Magistrats composant le gouvernement de la Guadeloupe, après avoir annoncé qu'ils n'entendaient rien préjuger sur le droit en lui-même des créances, provisoirement et jusqu'à décision définitive des Consuls, déclarèrent, par arrêté du 16 décembre 1802, surseoir à toutes poursuites en payement pour dettes contractées par les habitants, savoir : pour ceux de la Grande- Terre, antérieurement au 4 juin 1794, et pour ceux de la
Guadeloupe et de Marie-Galante, antérieurement au 8 octobre même année. Les créanciers avaient, toutefois, la faculté de faire des actes conservatoires de leurs droits, et les juges, en prenant en considération l'urgence des besoins de ces mêmes créanciers et l'état des affaires des débiteurs, pouvaient accorder aux demandeurs des provisions sur le montant de leurs créances. Ce sursis ne concernait que les débiteurs qui avaient quitté la colonie et dont les biens, conséquemment, avaient été confisqués.
Ainsi, sauvegarder la production du pays et empêcher que les débiteurs ne fussent tenus de payer immédiatement des dettes qu'ils avaient contractées pour des propriétés dont la jouissance, pendant de longues années, leur avait été enlevée, tel fut le principe de l'arrêté. Ce principe paraît juste, moral, conforme à l'équité et commandé par l'intérêt général, et, pourtant, l'arrêté, dans la généralité de ses dispositions, ne couvrait pas moins de cruelles injustices.
Parmi les créanciers auxquels était enlevé le droit d'agir, il y en avait dont la situation était digne d'un touchant intérêt. Ceux-ci étaient des vendeurs, ceux-là des cohéritiers, d'autres des créanciers de rentes ou pensions viagères. Les uns et les autres n'avaient rien ou presque rien touché sur le prix de la chose aliénée, ni capital, ni intérêts. Dans cette classe de créanciers, on comptait des femmes et des enfants mineurs qui venaient par représentation de leurs maris ou de leurs pères guillotinés.
Un autre arrêté du 2 juillet 1803, pris par Ernouf, Lescallier et Bertolio, tout en conservant le principe de celui du 16 décembre, en modifia les conséquences et la portée. Furent déclarées exigibles et distraites des créances frappées par le sursis, toutes sommes dues pour le prix de propriétés urbaines et toutes rentes ou pensions viagères qui n'excédaient pas deux mille livres. Les rentes plus fortes étaient provisoirement abaissées. Furent déclarés également exigibles, à partir du 22 septembre, les intérêts courants sur le prix des biens ruraux. Avec ces intérêts devaient être payés tous ceux échus
avant l'époque de l'émigration. Il ne resta donc dans les liens du sursis que les capitaux des créances d'habitation et les intérêts courus dans le temps intermédiaire du 4 juin et du 8 octobre 1794 au 23 septembre 1802.
Dans ces conditions, l'arrêté fut approuvé par une décision du conseil d'Etat du 3 septembre 1803.
Nous aurons à revenir sur ce sursis, qui, prolongé au delà du terme nécessaire à une transition, a donné lieu à de nombreux et grands abus.
Richepance avait mis les propriétaires à la place de la République. C'était une faveur. Toutefois ils ne pouvaient prendre possession de leurs biens qu'après s'être entendus avec les fermiers. Ce dernier obstacle fut levé par un arrêté consulaire du 3 septembre 1802, qui déclara résiliés tous les baux faits des habitations, maisons ou magasins des absents ou émigrés de la Guadeloupe. L'arrêté, pour prononcer cette résiliation, se fondait sur ce que ces baux avaient été généralement consentis à vil prix.
Cependant l'équité voulait qu'on ne pût, sans indemnité, dépouiller les fermiers de leurs impenses. Le 23 janvier 1803, jour de la promulgation de l'arrêté du 3 septembre dans la colonie, le préfet Lescallier fit paraître un règlement contenant les formalités à suivre pour déterminer les droits des propriétaires et des fermiers. Le propriétaire, dont les droits étaient reconnus, recevait un ordre qui le mettait au lieu et place du fermier. Muni de cet ordre, il le portait au commissaire du quartier, lequel, dans les huit jours au plus tard, devait se rendre sur la propriété, assisté de deux planteurs nommés l'un par le fermier et l'autre par le propriétaire. Ces planteurs experts, en comparant l'état actuel de l'habitation avec son état lors du bail, fixaient l'indemnité à payer soit au propriétaire, soit au fermier. Ne devaient pas être mis à la charge des fermiers les déficits survenus par force majeure et par l'effet de la rébellion.
Tout était à refaire dans une société sur laquelle avait passé le régime de 93. L'Administration locale, en attendant le Code Napoléon qui s'élaborait au conseil d'Etat,
publia des arrêtés provisoires sur les enfants naturels, les successions, les testaments, les donations entre-vifs, la majorité, les tutelles et curatelles. Elle régla aussi la tenue des registres de l'état-civil et détermina les formalités spéciales à chaque acte. Les lois sur le divorce furent suspendues.
Dans les événements auxquels la colonie avait été en proie, les archives, les minutes des notaires et des tribunaux, et les autres papiers appartenant aux différents services avaient été dispersés, déposés, mêlés et confondus, tantôt dans un lieu, tantôt dans un autre. Sous le gouvernement de Pelage, ordre fut donné de les transporter à la Pointe-à-Pitre. A cet effet, on avait réuni à la municipalité tous ceux qui avaient pu être trouvés. Là, ils furent placés dans des caisses. Mais on n'expédia que quelques-unes de ces caisses. L'église de Saint-François, qui servait de local à la municipalité, ayant été rendue au culte, toutes les archives qui s'y trouvaient furent placées dans différents dépôts ; il y en avait même chez des particuliers. Par arrêté du 31 janvier 1803, une commission fut instituée à l'effet de rechercher tous ces papiers, de les réunir, d'en faire le triage et de restituer à chaque service ceux qui lui appartenaient.
Cette commission était composée des sieurs Duvivier, Sabarot et Roydot, pour la Basse-Terre, et des sieurs Beauvarlet, Gravier et Castel, pour la Pointe-à-Pitre. Le travail des commissaires devait être terminé, au plus tard, dans le délai de quatre mois. Les commissaires ne répondirent pas complètement à l'attente de l'Administration. Le 20 juin 1803, elle décida que le travail du triage serait continué par le sieur Sabarot seul.
Il est des erreurs qui s'introduisent dans l'esprit des populations et qui finissent par être placées au nombre des vérités historiques. Le bien est attribué aux administrateurs aimés, le mal à ceux qui ne le sont pas. C'est ainsi qu'il demeura acquis que la prime d'une portugaise offerte pour chaque tête de rebelle était un acte de l'administration de Lacrosse. Une autre erreur : à la Guadeloupe, on est très-persuadé que ce sont les Anglais
qui, les premiers, ont eu l'idée de couper des gourdes pour en faire de la monnaie. Ce n'est pas l'Administration anglaise qui a imaginé cette barbare et affreuse monnaie ; elle a simplement donné plus de développement à un fait établi.
Après les troubles, la monnaie était d'une rareté extrême ; on ne pouvait s'en procurer pour faire les appoints. Un arrêté du 1er novembre 1802, du Capitainegénéral et du préfet, ordonna la coupe de deux mille gourdes. La gourde, valant douze escalins, fut fractionnée en neuf parties ; celle du milieu, octogone, représentait le tiers de la gourde, ou quatre escalins ; et les huit segments du cercle autour de l'octogone figuraient chacun un escalin. Cette monnaie, qui fut l'occasion de nombreuses fraudes, avait cours forcé. Son exportation était défendue, sous peine d'une amende égale à dix fois le montant de la somme exportée.
Dans le même temps, on fixa la valeur des monnaies d'or en circulation. Lescallier pensa que si l'argent était rare, c'était que le taux de l'or était trop élevé ; qu'en abaissant la valeur de l'or, l'argent affluerait. Voici l'un des motifs de son arrêté : « Considérant qu'en faisant « cesser la disproportion qui existe entre les valeurs des « monnaies d'or et d'argent, on ramènera leur circula- « tion, et notamment celle des piastres et autres mon- « naies d'argent si nécessaires dans les marchés et dans « les comptes » En conséquence, il fixa à quatrevingt-quatre francs soixante-quatre centimes la valeur du doublon ou quadruple d'or d'Espagne. Il opéra sur les mêmes bases pour déterminer la valeur des autres monnaies d'or ayant cours dans la colonie.
Contrairement aux espérances du préfet, l'argent ne vint point. Son arrêté eut pourtant un résultat : la colonie avait de l'or et pas d'argent ; elle n'eut plus ni or, ni argent. Tout l'or en circulation sortit du pays pour aller dans les autres îles où il avait une valeur supérieure.
Malheureusement, il est rare que l'administrateur qui s'est trompé veuille convenir de son erreur. Il croit de-
voir persister dans sa première décision, et le peuple souffre. Ce n'est qu'après le départ de Lescallier pour la France que Roustagnenq, étant préfet intérimaire, fit, à la date du 9 avril 1804, un nouveau tarif sur les monnaies. La valeur du doublon fut fixée à quatre-vingt-six francs quarante centimes.
Avant la Révolution, le culte catholique était exercé, aux Antilles, sous la direction de préfets apostoliques. Le 10 septembre 1792, l'Assemblée législative prit, à l'égard de ces fonctionnaires ecclésiastiques, l'arrêté suivant :
« Considérant que l'indépendance du Gouvernement € français est inconciliable avec la juridiction spirituelle « et l'autorité qu'exerce l'évêque de Rome dans les co- « lonies françaises, par les délégués connus sous le nom « de préfets apostoliques, et que, dans les circonstances c présentes, une telle autorité doit être moins tolérée « que jamais ;
« Décrète que les délégués de l'évêque de Rome, éta- « blis dans les colonies françaises, et connus sous le « nom de préfets apostoliques, sont supprimés. >
Peu après, ce fut la religion elle-même qui fut supprimée.
Le concordat de 1801, passé entre le Premier Consul et Pie VII, en rétablissant en France l'autorité pontificale, et en fixant les droits respectifs de l'Eglise et de l'Etat, avait mis fin à l'anarchie qui, depuis la Révolution, avait régné dans l'Eglise. Il s'agissait d'étendre aux colonies les bienfaits de ce concordat. Mais les îles qui étaient restées sous la domination de la France, et dans lesquelles, conséquemment, les lois révolutionnaires avaient été promulguées, étant en état de rébellion, on craignait sans doute que le rétablissement du culte catholique dans ces îles ne portât un aliment de plus au foyer de la révolte. Le gouvernement consulaire se borna donc à réorganiser le culte dans les colonies des Antilles qui étaient rendues à la France par le traité d'Amiens. L'arrêté de réorganisation porte la date du 2 juin 1802. Il était ainsi conçu :
« Article 1er. Le culte catholique sera exercé à la « Martinique et à Sainte-Lucie sous la direction d'un ou « de deux préfets apostoliques.
« Art. 2. Les deux préfets apostoliques actuellement « en exercice sont confirmés, à la charge par eux de « faire vérifier et sanctionner leur titre canonique par le « Capitaine-général, et de prêter entre ses mains le ser- « ment dont la teneur suit :
« Je jure et promets à Dieu, sur les Saints Evangiles, « de garder obéissance et fidélité au Gouvernement éta- « bli par la constitution de la République française ; je « promets aussi de n'avoir aucune intelligence, de n'as- « sister à aucun conseil, de n'entretenir aucune ligue, « soit au dedans, soit au dehors, qui soit contraire à la « tranquillité publique ; et si, dans ma préfecture, ou « ailleurs, j'apprends qu'il se trame quelque chose au « préjudice de l'Etat, je le ferai savoir au Gouverne- « ment. »
« Art. 3. A l'avenir, les préfets apostoliques seront « nommés par le Premier Consul ; ils recevront du Pape « leur mission épiscopale, et de l'archevêque de Paris « leur mission ordinaire ; ils pourront être révoqués à « volonté par le Premier Consul ; ils ne seront aptes à « exercer leurs fonctions qu'après avoir rempli les con- « ditions portées dans l'article précédent. Les préfets « apostoliques seront mis en possession par l'ecclésias- « tique que l'archevêque de Paris désignera.
« Art. 4. Les curés en exercice seront pareillement « confirmés, en prêtant par eux, entre les mains du « préfet colonial ou tel fonctionnaire que le préfet colo- « niai désignera,, le serment prescrit par l'article 2.
« Art. 5. En cas de vacance des cures, les curés se- « ront nommés par les préfets apostoliques, et ils rece- « vront d'eux leur commission d'institution : néan- « moins leur nomination ne sera manifestée, et ils ne « recevront leur commission d'institution, qu'après que « cette nomination aura été agréée par le Capitaine- « général. Ils continueront d'être amovibles ; ils ne se- « ront reçus à exercer leurs fonctions, qu'après avoir
« prêté le serment dont il est mention dans les articles « précédents ; ils seront mis en possession par le curé « ou par tel autre prêtre que le préfet apostolique dési- « gnera.
« Art. 6. Les préfets apostoliques ne pourront pu- « blier, ni autrement mettre à exécution, aucun bref, « bulle, rescrit, mandat, et autres actes émanés du Pape « ou d'un supérieur ecclésiastique étranger, sans l'auto- « risation formelle du Capitaine-général.
« Art. 7. Les prêtres qui desservent actuellement, ne « pourront être assistés ou remplacés que par des ecclé- « siastiques agréés par le Gouvernement et munis de « lettres démissoriales de l'archevêque de Paris.
« Art. 8. Les propriétés appartenant aux missions « continueront à être administrées comme par le passé « et leurs revenus seront employés aux traitements des « ministres du culte sans distinction : la quotité en sera « fixée par le Capitaine-général.
« Art. 9. Il n'est rien innové dans le régime des hôpi-
« taux ou hospices, dans celui du collège Saint-Victor,
« non plus que dans celui des communautés des fem-
« mes vouées à l'éducation et au service des malades.
« Les biens nationaux dont ces établissements jouissent
« demeurent affectés à leur entretien et seront adminis-
« très comme par le passé. »
Le 3 décembre 1802, un arrêté des Consuls, promulgué dans la colonie le 26 avril suivant, déclara applicables à la Guadeloupe les dispositions de l'arrêté du 2 juin.
Il existait alors à la Martinique deux préfets apostoliques : M. Verdery, dit le père Archange, préfet apostolique de la mission des Capucins; et M. François-Augustin Trepsac, préfet apostolique de la mission des Dominicains. Mais à la mort du père Archange, comme il n'y avait plus ni capucins ni dominicains, le Gouvernement de cette colonie avait réuni en une seule les deux préfectures apostoliques. Le père Trepsac, par nomination du 20 novembre 1805, institua vice-préfet et vicaire-général
des deux missions réunies, M. Pierre-Joseph Foulquier, alors curé de la paroisse de Sainte-Anne ; cette nomination fut approuvée par l'Administration de la Guadeloupe le 9 décembre.
Dans la première période révolutionnaire l'Administration n'avait rien demandé à l'impôt. Elle avait eu de bonnes raisons pour montrer cette générosité : disposant de la presque totalité des revenus des propriétés rurales et urbaines, imposer ces revenus c'eût été s'imposer soi-même. D'un autre côté, on ne pouvait exiger qu'une population dont le travail était gratuit payât un impôt personnel. Les revenus des biens confisqués, une part dans les prises des corsaires et quelques traites tirées sur le trésor de la métropole avaient suffi aux dépenses de la colonie. Plus tard, on ajouta à ces ressources celle d'un droit mis à la sortie des denrées, droit assez élevé pour exciter les plaintes du commerce, sous l'Administration des agents Jeannet, Baco et Bresseau.
La paix conclue avec l'Angleterre, les corsaires désarmés et les émigrés rentrés en possession de leurs biens, d'un seul coup furent taries les deux sources qui servaient à alimenter la caisse de la colonie : une part dans les prises et les revenus des propriétés confisquées. Restait le droit mis à la sortie des denrées ; mais ce droit dut également disparaître en présence de l'arrêté consulaire du 23 juin 1802, qui replaçait les colonies sous les dispositions de l'arrêt du Conseil du 30 août 1784. La Guadeloupe, sous l'empire de cette législation, n'avait plus la faculté de vendre ses denrées aux étrangers : elle était tenue de les charger sur des navires français en destination pour la France. Ces denrées devant acquitter un fort droit dans les ports d'arrivée, les imposer encore à leur sortie des îles eût constitué un double emploi, qui, en avilissant les prix outre mesure, aurait porté un coup de mort à la production. Aussi les seuls droits qu'il fut permis de prélever dans les lieux d'embarquement, étaient les suivants : un pour cent, dit droit local, et trois pour cent, dits droit colonial. Ce n'est pas sur les faibles sommes qui allaient sourdre de cette source uni-
que que Ton pouvait asseoir le budget de la colonie. Il est vrai que, pour îe moment, Lescallier avait deux mines en exploitation : celle des patentes qu'il faisait délivrer aux individus déclarés libres après 1789, au prix de douze cents francs pièce, et celle de la vente des noirs provenant des navires négriers capturés par les corsaires. Mais ces deux objets étaient insuffisants pour faire face aux dépenses et ne constituaient d'ailleurs qu'une ressource temporaire. Pour assurer le service, il était nécessaire d'établir un système d'impôt régulier et permanent. Ce système allait s'établir ; en attendant, l'Administration crut devoir demander à la colonie un subside sous forme d'impôt extraordinaire. Dans tous les temps, les impôts extraordinaires excitent le mécontentement et les murmures ; mais le mécontentement empruntait une plus grande énergie des circonstances de l'instant, de l'impuissance où étaient la plupart des habitants de payer l'impôt demandé. Il n'y avait alors aucune feuille publique pour rendre le sentiment de la population. L'autorité, feignant de ne pas entendre les plaintes, continuait sa marche. Un certain nombre de colons, pensant qu'en réalité les réclamations du pays n'étaient pas parvenues jusqu'aux premiers chefs, imaginèrent de se réunir à l'effet de s'entendre sur une pétition à leur adresser. Ces chefs, informés de l'intention de cette démarche, firent lire, publier et afficher, à la date du 3 décembre 1802, l'arrêté suivant :
«Aux habitants de la Guadeloupe.
« Les Trois Magistrats composant le gouvernement « de la Guadeloupe, instruits que des hommes turbulents « et accoutumés à mettre leur opinion et leur volonté à t la place des mesures administratives, doivent se ras- € sembler à la Basse-Terre pour faire des représenta- « tions illégales et relatives à l'impôt établi dans la « colonie, sans lequel l'armée n'aurait plus ni subsis- « tance, ni solde ;
« Pénétrés de l'illégalité de tout rassemblement, qui, « dès qu'il n'est ni commandé par la loi, ni convoqué par
« l'autorité est, de fait, considéré comme séditieux, et « les pétitions collectives, comme criminelles ;
« Voulant faire connaître à ceux qui pourraient se « laisser entraîner dans une démarche dont ils igno- « raient toutes les conséquences, la ferme résolution où « ils sont de punir avec sévérité,
« Arrêtent :
« Article 1er. Tout commandant militaire dissipera, « par la force, tout rassemblement de citoyens et autres « à qui la sommation de se séparer serait faite, et qui « n'obéiraient pas sur-le-champ.
« Art. 2. Ceux des citoyens et autres individus qui, « après cette sommation, seraient arrêtés dans le ras- « semblement, seront traduits au tribunal spécial, pour « être poursuivis et jugés suivant la rigueur des lois.
« Art. 3. Les six premiers et six derniers signataires « d'une pétition collective, qui serait présentée, seront « également arrêtés, traduits et jugés par le même tri- « bunal. »
Ce fut Mirabeau qui dit : « Trop souvent on n'oppose « que les baïonnettes aux convulsions de l'oppression « ou de la misère. Mais les baïonnettes ne rétablissent « jamais que la paix de la terreur et le silence du despo- « tisme.... » Mais si Mirabeau avait dit cela au moment où se signait la pétition, il eût été conduit en prison avec les pétitionnaires.
Cependant les terribles tribunaux spéciaux dont on se servait comme une menace et qui causaient l'épouvante, allaient cesser leurs fonctions, faute de gens à tuer ou à condamner aux galères. Déjà ceux de la Basse-Terre et de la Pointe-à-Pitre avaient été absorbés par celui de Sainte-Anne. Ce dernier tribunal, resté seul debout, avait clos sa session de la Pointe-à-Pitre le 13 novembre 1802. Passant à la Basse-Terre, il rouvrit ses séances le 29 du même mois et continua de siéger jusqu'au 31 janvier 1803. Ce jour, il apprit que ses travaux étaient arrivés à
leur terme par la lettre suivante, écrite à son président par le Capitaine-général :
« L'organisation des tribunaux, Citoyen Président, « concourant aujourd'hui avec le degré d'ordre et de « tranquillité auquel la colonie est parvenue, pour ren- « dre à la justice son cours et ses formes ordinaires, « j'ai à vous annoncer que le tribunal spécial dont vous « êtes le président est arrivé au terme de sa session.
« Dans la tâche aussi pénible qu'honorable que vous « avez eue à remplir, il était difficile de concilier les « vues du Gouvernement avec l'intérêt particulier ; mais « vous avez su* par la sagesse et l'équité de vos juge- « ments, vous mériter la satisfaction du Gouvernement « et vous rendre digne de l'estime publique.
« En mon particulier, je reconnais que le tribunal, « dans les circonstances critiques où s'est trouvée la « Guadeloupe, a beaucoup contribué à l'état de sécurité « dont elle jouit aujourd'hui. Je me fais un devoir de lui « en renouveler ma reconnaissance et ma satisfaction.
« Comptez, Citoyen Président, ainsi que les membres « du tribunal, sur les sentiments d'estime et d'attache- « ment que je vous ai voués.
« Lacrosse. »
Les tribunaux spéciaux eurent une existence de quatre mois. Durant ce temps, celui de Sainte-Anne, indépendamment des jugements rendus à l'occasion de l'affaire pour laquelle il fut institué, prononça soixante-douze condamnations à mort et soixante-deux aux galères. Parmi les décisions des tribunaux spéciaux, on en trouve de bizarres. Nous en rapporterons deux de celui de la Basse-Terre. La première a été rendue le 9 octobre 1802, contre une femme appelée Désirée. Elle est ainsi conçue:
« Considérant que la nommée Désirée est prévenue « d'avoir gardé chez elle un pistolet et des cartouches « qu'elle a déclaré appartenir à un nommé Michel, « absent et présumé être encore avec les rebelles ; qu'elle « n'a point obéi à la proclamation qui ordonne la remi-
« se des armes ; et enfin, qu'il est prouvé qu'elle est de- « puis longtemps en démence, condamne ladite Désirée
< à la détention jusqu'à la fin de la guerre des bois. >
L'autre décision a été prononcée le surlendemain, 11 octobre, dans les termes que voici :
« Considérant que Marie-Madeleine, veuve René, est « convaincue d'avoir de tout temps recelé chez elle des
< divaguants, et, de son aveu, avoir reçu et traité un « nommé Jean-Baptiste, noir, rebelle sortant des bois, « la condamne à la peine des fers à perpétuité. Et atten- « du que la maison de ladite Marie-Madeleine, située « entre l'habitation Ducharmoy et le Parc, vu sa posi- « tion dans un fond, a toujours été le repaire des re- « belles et des divaguants et qu'elle pourrait leur servir « encore, ordonne qu'elle sera rasée ; charge particuliè- « rement le commissaire du Gouvernement auprès du « tribunal de hâter l'exécution de cette partie du juge-
< ment. >
On se rappelle que Richepance, après avoir arrêté que les révoltés pris les armes à la main seraient condamnés aux galères, avait ordonné de les envoyer aux Saintes sans jugement, et que Lacrosse avait étendu cette mesure aux esclaves qui avaient servi dans l'armée de la Guadeloupe depuis l'arrivée de Victor Hugues. Rien n'avait été préparé pour recevoir une si grande masse d'individus, ni logements, ni dépôts de vivres. Tous ces hommes, au nombre de plus de trois mille, étaient entassés sur l'îlot de la Terre-de-Haut, sans abri, et ne recevaient qu'une ration très-insuffisante. Leur situation misérable ne se peut décrire. On les entendait pousser des cris affreux. Ils se révoltèrent plusieurs fois. Les garder indéfiniment aux Saintes n'était pas possible. On les envoya vendre dans les colonies espagnoles de la Côte- Ferme et dans les îles du golfe du Mexique. Il y eut des gouverneurs qui refusèrent de les recevoir, dans la crainte qu'ils ne fissent passer chez les autres esclaves, l'esprit de sédition qui les avait animés à la Guadeloupe.
Ceux de ces malheureux qu'on ne put vendre absolument furent déposés sur les côtes inhabitées de l'Amérique du Sud. Voici le nom des navires qui furent plus spécialement affectés à cette déportation : le Sully, capitaine Blany ; la Charmante, capitaine Bride ; la goélette l'Harmonie, capitaine Rufz; la goélette Mimi, capitaine Lubré; la goélette la Camarine, capitaine Mazurin ; la flûte le Rhinocéros, la frégate V Incorruptible, et enfin une goélette appartenant au commandant Delacroix, capitaine Féret.
Après la rupture de la paix d'Amiens, on croyait à la Guadeloupe que les Anglais avaient arrêté d'enrégimenter tous ces noirs autrefois soldats et de s'en servir pour faire la conquête de la colonie. Le 26 août 1803, le général Ernouf écrivait à M. de Vermont, commandant général des milices :
« L'adjudant général Ducomet, notre envoyé
« à Saint-Thomas, me mande, comme une chose très- « certaine, que les Anglais ont formé à la Trinité un « corps de trois mille noirs dont la majeure partie est « composée des hommes vendus par Lacrosse, Ménard « et Narcisse, de déportés ou autres brigands ; il y en « a même de Saint-Domingue ; qu'ils doivent attaquer « nos colonies avec ces hommes et faire soulever les « ateliers par leurs émissaires. D'après cette étrange « façon de faire la guerre, ils doivent peu compter sur « leurs colonies des Antilles, et ils n'y tiennent que par- « ce que nous y sommes. Une fois chassés, l'incendie se c communiquera chez eux ; mais ils s'en moquent, par- « ce qu'ils ont les Indes. Ils font tout leur possible pour « empêcher notre marine de renaître, et certes il y réus- « siront s'ils nous privent de nos colonies ; et tous les « moyens leur sont bons pour parvenir à ce but. J'espè- « re qu'aidés par les braves habitants de la Guadeloupe, « nous rendrons leurs efforts inutiles. »
On le voit, ce n'est pas seulement dans ces derniers temps qu'on a accusé l'Angleterre de vouloir la ruine de
nos colonies des Antilles, au prix même du sacrifice des siennes.
Nous savons qu'on avait interné aux Saintes non-seulement les hommes pris les armes à la main, mais encore tous les esclaves qui avaient servi dans la force armée depuis l'arrivée de Victor Hugues. Ainsi, avoir aidé à chasser l'ennemi du territoire de la République, constituait seul le crime de plusieurs. Cependant l'opération d'envoyer vendre en pays étrangers ces anciens défenseurs de la patrie ayant eu lieu régulièrement, en vertu des ordres de l'autorité, il n'y avait que la morale, le sentiment du juste et les lois de Dieu qui pussent en être blessés. Mais le public était très-persuadé que le capitaine Narcisse, commandant des Saintes, en dehors de la traite autorisée, en avait fait une clandestine et pour son compte personnel. Ce militaire avait lui-même, par l'imprudence de ses propos, donné de la consistance à l'accusation. Un jour, dans un magnifique festin donné à de nombreux amis, jouant sur les mots noir, — nègre, et noir, — pièce de monnaie de la valeur de sept centimes et demi, aux félicitations de ses convives il avait répondu : « Pourtant cela ne me coûte qu'un noir. »
D'un autre côté, quelques-uns des noirs vendus avaient été reconduits à la Guadeloupe par leurs nouveaux maîtres, au grand mécontentement des anciens qui ne voulaient pas admettre que ces esclaves, dangereux avant leur voyage aux Saintes, fussent devenus inofîensifs après avoir passé par les mains du capitaine Narcisse. Les hommes qui composaient l'Administration de la colonie pensaient autrement : ils croyaient qu'il y aurait danger de remettre ces esclaves à leurs maîtres, mais qu'eux, administrateurs, pouvaient s'en servir sans aucun péril pour la chose publique. Aussi, ils ne s'en faisaient pas faute; ils tiraient tous leurs valets de la chaîne ou des prisons. Voici une lettre de Bertolio, commissaire de justice, écrite le 25 mars 1805, à Négré, commissaire du Gouvernement :
« Je vous prie, Citoyen Commissaire, de me procurer, « parmi les nègres qui sont à la geôle ou à la chaîne,
« deux individus qui entendent bien la culture du jar- « din potager. Je les enverrai sur l'habitation des Pè- « res-Blancs.
« Je désirerais aussi en avoir un qui sût bien panser « les chevaux. S'il s'en trouvait un qui fût dans le cas « de me convenir, je le prendrai chez moi. Je m'en rap- « porterai entièrement à votre choix, et vous en aurai < bien de l'obligation. »
A l'arrivée du Capitaine-général Ernouf, Narcisse fut poursuivi comme concussionnaire. Devant le tribunal spécial, le commissaire du Gouvernement conclut : « A « ce que l'accusé fût condamné à payer la somme de « cent mille livres par forme d'amende, si mieux n'ai- « niait le citoyen Narcisse justifier par le rapport de « toutes les pièces de sa comptabilité, et des ordres qu'il « prétend avoir reçus du contre-amiral Lacrosse que « les nègres qui existaient aux Saintes, lorsqu'il en a « quitté le commandement, fussent les seuls qu'on eût « le droit d'exiger de lui. »
Narcisse fut acquitté par jugement du 25 juin 1803.
Pour prononcer cet acquittement, le tribunal s'appuya : 1° sur ce que le capitaine Narcisse avait rendu ses comptes au Capitaine-général Lacrosse, qui les avait approuvés ; 2° sur ce que le témoignage des esclaves ne pouvait être reçu en justice ; 3° enfin sur ce que la déposition des témoins libres n'était pas assez concluante.
Il est des condamnations qui ne flétrissent point et des acquittements qui n'absolvent point. Le public, qui juge toujours en dernier ressort, n'a pas confirmé la sentence rendue dans l'affaire du capitaine Narcisse. Il a pensé que la première raison donnée par le tribunal n'en était pas une, car dans les comptes qu'avait approuvés le Capitaine-général Lacrosse, il n'a pu être question que des noirs vendus légalement, en vertu des ordres de l'autorité ; sur la second raison, lui qui ne juge pas d'après des axiomes, mais avec le bon sens, il est resté persuadé que des esclaves qui avaient été vendus et qui venaient rapporter toutes les particularités de cette vente, étaient des témoins sérieux, capables d'entraîner
la conviction ; quant à la dernière raison, il y avait matière à appréciation et le public n'a pas apprécié comme le tribunal. D'ailleurs, ce ne fut pas le public seul qui se refusa à croire à l'innocence du commandant des Saintes : on a vu que, dans la lettre du général Ernouf à M. de Vermont, lettre écrite deux mois après le jugement d'acquittement, ce chef de la colonie parlait des nègres vendus par Narcisse comme d'une chose certaine, avérée.
Cependant les noirs trouvés dans la force armée lors de l'arrivée de Richepance, ne furent pas tous envoyésaux Saintes et vendus. On exempta de cette mesure ceux qui avaient combattu contre les rebelles, en rivalisant d'ardeur et de courage avec les troupes européennes. Ceux-là, au nombre d'un millier, furent conduits à Brest. Là, on les enferma dans le bagne. Quelques mois après on en forma un corps commandé par des officiers blancs. Ce corps fut dirigé d'abord sur Mantoue, puis sur Naples. Au siège de Gaëte. il servit avec une bravoure qui fut remarquée.
Nous avons vu que la population était très-mécontente de l'impôt extraordinaire qu'on lui demandait. Aux murmures de la population quelques militaires avaient joint des paroles de blâme. C'était naturel. La guerre terminée, les officiers de l'armée n'ayant plus à courir les hasards des combats, avaient cherché des émotions dans les chances des opérations commerciales. Le valeureux commandant Irénée Delacroix, notamment, avait établi à la Basse-Terre une grande maison de commerce. Une lettre écrite par lui, le 31 décembre 1802, à Marc Solier, mettra le lecteur à même de connaître la nature et l'importance des affaires qu'il embrassait.
« Irénée Delacroix, chef de bataillon de la 66e demi-bri- « gade, commandant d'armes et de V arrondissement « de la Basse-Terre, à M. Solier, négociant.
« Monsieur,
« Connaissant l'intérêt que vous voulez bien prendre c à ce qui me regarde, je prends la liberté de vous pro- « poser de prendre une partie des marchandises fran-
< çaises qui sont dans vos magasins, à la condition que
< vous voudrez bien m'accorder un terme assez long
< pour satisfaire à leur payement.
« Un bâtiment que j'envoie à la Côte pour la traite,
< un autre parti dernièrement pour Cayenne, deux « goélettes en armement, telles sont les garanties que •c j'ai l'honneur de vous offrir, sans y ajouter le crédit
< dont je puis me flatter de jouir en France.
« Les bâtiments que j'ai me mettront à même de me « défaire promptement des marchandises qu'il vous « plaira me céder, et par là vous me rendrez un ser- « vice dont je saurai reconnaître l'étendue.
« Veuillez, Monsieur, être bien convaincu de l'exacti-
< tude avec laquelle je remplirai les engagements que je « pourrais contracter envers vous, et me croire très- « disposé à vous servir en toute occasion.
« Delacroix. »
Mettre ses titres et qualités en tête d'une lettre parlant d'affaires mercantiles, de nos jours, paraîtrait original. Au surplus le commandant Delacroix savait mieux se battre qu'acheter et revendre. Ses spéculations commerciales ne furent pas heureuses. Lorsqu'il fut renvoyé de la colonie, son actif réalisable ne put couvrir son passif : il resta devoir cent mille livres sur la place de la Basse-Terre et vingt mille livres à J.-J. Crémony de Saint-Barthelemy, sans compter un déficit assez considérable qui existait dans la caisse de la 66e demi-brigade.
Rendu en France, Delacroix, dont la carrière militaire aurait pu être si belle, ne fut pas employé. Il passa aux Etats-Unis d'Amérique. En 1813, lors de la guerre de cette République contre l'Angleterre, il offrit ses services au Gouvernement de l'Union qui les accepta. Il avait commencé à organiser un corps avec des levées faites parmi les Français. La paix qui fut conclue peu après rendit inutiles les services du commandant Delacroix.
Les militaires faisant le commerce, il était naturel qu'ils criassent contre l'impôt qui les frappait aussi bien que les autres commerçants. Dans ces murmures, ces cris contre l'impôt, le Capitaine-général crut voir une
conspiration du général Ménard et de quelques autres officiers pour renverser le Gouvernement de la colonie. La résolution fut aussitôt prise de s'assurer de leurs personnes et de les renvoyer en France. Ménard habitait Versailles, là où est établi aujourd'hui le pensionnat des Dames de Saint-Joseph. Dans la soirée du 17 avril, sa demeure fut cernée par les troupes. Dans la même nuit on fit imprimer une proclamation destinée à paraître le lendemain. Afin que rien ne pût transpirer au dehors, les imprimeurs furent enfermés et des factionnaires placés aux portes, avec consigne de ne laisser sortir personne. Le 18, de grand matin, Ménard et les autres officiers furent arrêtés et conduits à bord du vaisseau le Jemmapes. Cet événement fut annoncé au public et à l'armée par la proclamation suivante :
« Des notions, malheureusement trop certaines, nous « ont fait connaître qu'il s'ourdissait une trame tendant « à bouleverser de nouveau la colonie et renverser le « Gouvernement établi par le Premier Consul. Un des « moyens des auteurs de ces sinistres projets, était « d'arrêter le payement des sommes dues à la Républi- « que dont notre sollicitude affecte particulièrement la « rentrée à la solde des troupes. Nous avons découvert « la source de ces retards ; et, désormais, certains des « mesures que nous avons adoptées, nous savons que « les militaires, toujours restés fidèles à l'autorité, con- « tinueront de marcher dans la ligne de l'honneur et de « la discipline dont ils ne se sont jamais écartés.
« Le Premier Consul sera instruit de l'obéissance et « de la soumission de l'armée de la Guadeloupe. Il « connaîtra que les militaires français sont toujours « fidèles à leur patrie et à leurs devoirs.
« Le général de brigade Ménard quittant le comman- « dément de l'armée, l'adjudant-commandant Rewbell « le remplacera.
« Le Capitaine-général ordonne à l'armée de le recon- « naître et de lui obéir en cette qualité.
Lacrosse. Lescallier. Bertolio. »
Le Gouvernement de la métropole n'était pas sans être informé de ce qui se passait dans la colonie. Le 8 mars, le général de division Ernouf fut nommé Capitaine-général de la Guadeloupe avec ordre de hâter son départ. Il partit de Rochefort le 5 avril sur la frégate la Surveillante. Il était accompagné du général de brigade d'Houdetot, appelé au commandement de la garnison, de deux cent vingt-cinq hommes de troupes et de cinquante-quatre gendarmes.
Le général Ernouf fit d'abord route pour la Martinique. Son intention était d'y passer quelques jours, afin de se concerter avec le Capitaine-général de cette colonie sur les mesures à prendre en commun à l'effet d'organiser un système de protection et de défense pour les Iles-du-Vent. Sur ce qu'on lui dit des choses de la Guadeloupe, il s'empressa de se rembarquer, et il arriva à la Basse-Terre le 8 mai, à quatre heures du matin. Le même jour, Lacrosse lui remit l'autorité.
Lacrosse avait de l'intelligence et de l'instruction. Mais, par son caractère, c'était l'homme le moins fait pour gouverner une colonie. Jaloux à l'excès de son autorité, il s'imaginait que l'on voulait toujours y attenter : il prenait une plainte pour une révolte, un murmure pour une conspiration. Dans ses actes, au lieu de demander conseil à la tête et à la froide raison, il s'inspirait du cœur et de la passion. Il était enthousiaste, et il aurait voulu que la population restât toujours froide, ou plutôt qu'elle s'enthousiasmât avec lui, soit qu'il poussât à la démagogie, soit qu'il fût en travail de comprimer les élans les plus faibles de la liberté. Cette obéissance passive, cette absence d'opinion et de volonté ne peuvent s'attendre que de l'équipage d'un vaisseau façonné à la discipline, ou de nos familiers et courtisans. Aussi Lacrosse était bon, serviable pour ceux qui l'entouraient et qui disaient comme lui. Il fallait qu'il fût à bord d'un vaisseau. Il quitta la Guadeloupe le 16 mai 1803, sur la frégate la Didon. Rendu en France, il fut employé dans la flottille de Boulogne où il servit avec distinction. Il fut créé baron de l'Empire.