HOT
affranchissement de toute servitude, esclavage ou domesticité; et qu'il est résulté de cet oubli des règles anciennes une confusion d'individus qui ne sont pas suffisamment connus : à quoi il ne peut être pourvu qu’en partie par un nouveau dénombrement demandé dans toute la colonie;
« Voulant faciliter aux gens honnètes et bons de cette classe nombreuse et industrieuse, anciennement connue sous le titre de gens de couleur libres, les moyens d’être reconnus et avoués, d'exercer librement et sûrement leur professions et industries, sous la proteclion d'un gouvernement juste et bienfaisant, leur éviter d’être confondus avec des hommes, étrangers au sol pour la plupart, qui ont attiré sur eux la vengeance nationale, causé des maïheurs à cette colonie et élevé des doutes et des nuages sur plusieurs individus qui méritent d’être distingués par leur moralité et leur bonne conduite, |
.« ARRÊTE Ce qui Suit :
« Article 4%. Tous les individus noirs ou de couleur anciennement libres, soit par leur naissance ou par affranchissement antérieur à l’année 1789, sont tenus de présenter au préfet colonial leurs titres et patentes de liberté et d’affranchissement, ou les preuves de leur état, afin d’être vérifiés et reconnus.
« Art. 2. Les individus de couleur ou noirs qui, soit par affranchissement sous seing-privé, soit par des actes des gouvernants, ou autres causes postérieures à l'année 14789, soit pour être venys du dehors, prétendent au même état de gens de couleur libres, sont tenus de se présenter au préfet colonial avec les preuves, les motifs ou les titres qu'ils peuvent faire valoir, pour être examinés en conseil de préfecture et approuvés, s’il y a lieu, et leur état être assuré par une patente régulière signée du préfet.
« Art. 3. Ceux qui, dans un délai de trois mois, n'auraient pas rempli cette formalité et prétendraient à la qualité de gens de couleur libres, seront réputés vagabonds et gens
«. sans aveu, et poursuivis comme tels, suivant la rigueur des « lois relatives au vagabondage, ou renvoyés à la culture, s'ils « y appartiennent.
« Art. 4. Il ne sera perçu aucune taxe pour la vérification « des titres des gens de couleur libres de naïssance, ni pour < ceux qui auraient leurs patentes en règle d’affranchissement, « antérieures à l’année 1789. |
« Les autres payeront au trésor public, pour l’obtention de « leur patente d’affranchissement, une taxe qui ne pourra ex- « céder douxe cents francs, argent de France, et que le préfet « colonial pourra modérer suivant les circonstances, et pour « des motifs de services rendus à la chose publique, après dis- « cussion dans le conseil de préfecture.
« Art. 5. Ces taxes seront versées au trésor, sur l’ordon- < nance du chef d'administration, visée du préfet, pour cha- « que individu, qui, avant d'obtenir .sa patente, devra rap- « porter la quittance du payeur.
€ LESCALLIER. »
C'est en 1802, après l’étonnante lutte de la France avec elle-même et contre l'Europe pour arriver à la conquête de la liberté, que Lescailier, par l’article 1° de son arrêté, ressus- citait l'acte mort-né qu’avaient enfanté, en 4774, le gouverneur et l'intendant de la Martinique, acte contre lequel le conseil supérieur de la Guadeloupe s’était élevé avec tant d'énergie et une si haute raison, et que le gouvernement des-
potique de Louis XVE avait interdit, sur le motif qu'il allait jeter le trouble et l'agitation parmi les gens de couleur!
Ce préfet allait plus loin : sous le prétexte que les formes anciennes n'avaient pas été suivies dans les affranchissements, il effaçait, d’un trait de plume, toutes les patentes délivrées de 4789 à 1794 par les administrateurs de la colonie. . |
Pour atteindre ce but , qu’il n’eût osé indiquer ouvertement, il confondait les temps et les faits; il ne séparait point l’époque renfermée entre 89 et 1794 de celle comprise entre cette dernière date et l’année 1802; il mêlait les actes parti-
culiers des gouverneurs avec le décret du 4 février de la Convention. EF
De 1789 à 1792, la Guadeloupe, sous l’administration du baron de Clugny, eut un gouvernement parfaitement régulier, fondé sur des lois ou des instructions venues de la métropole. Rien, sous le rapport des affranchissements, ne saurait faire distinguer cette époque des époques antérieures. La patente ne fut délivrée qu'en suivant les formes anciennes et moyennant taxe. À partir de 1792 et jusqu'au mois de juin 14794, moment où fut promulgué dans la colonie le décret du 4 février, qui affranchissait en masse tous les esclaves, l'autorité, subissaut l'influence des idées nouvelles, avait vu dans les causes de liberté autre chose qu'une question d’argent. Après avoir sauvegardé les droits des tiers, ce qu'elle avait exigé de celui qui voulait entrer dans la classe des citoyens, c’étaient des garanties envers la société. Le nouveau procédé valait bien l’an- cien, du moins aux yeux de la morale et d’une saine politique. Et, d’ailleurs, où en serait-on si un administrateur ne se croyait pas lié par les actes de son prédécesseur ; si, à chaque génération de gouvernement, les citoyens étaient menacés de perdre leurs droits les plus sacrés, LUE en vértu de traités particuliers autorisés par la loi!
Mais remarquons la puissance de l'argent! Les patentes de liberté accordées postérieurement à 1789 étaient nulles, mais douze cents francs leur redonnaient la vie. Le souffle de Lescallier les faisait s'envoler, si elles n’étaient retenues par le poids de douze cents francs. C'était à cette somme qu'il avait fixé la valeur de la liberté d’un homme ou d’une femme. II la lui fallait. Le malheureux qui ne l'avait point, bien que déjà il eût payé sa patente à prix d'argent ou par sa bonne conduite, considéré comme épave, était vendu au profit de l'État, et le préfet avait ses douze cents francs. Il trouvait cela plus légal, plus juste, plus moral que la vente que voulait faire Richepance de quelques fonds de terre appartenant à la République. Il y a mieux : selon Lescallier, son arrêté avait été pris pour le
bien des affranchis; c'était pour les mettre à même d'exercer III. À 24
sûrement et librement leurs professions, sous la protection d'un Gouvernement juste et bienfaisant.
Cet arrêté inique causa aux blanes un profond mécontentenient. Parmi eux, on en comptait un grand nombre, qui, dans les temps agités qui avaient précédé la promulgation du décret du 4 février, pour récompenser certains esclaves de leur dévouement, leur avaient donné la liberté. Ces libertés avaient été reconnues et consacrées par l'Administration. Plusieurs de ces affranchis, se montrant reconnaissants du bienfait, avaient
suivi leurs anciens maitres dans l’émigration et leur avaient
donné dans l'exil de nouvelles marques de dévouement. Les émigrés rentrés avec ces fidéles serviteurs rencontraient cette alternative : de laisser vendre comme épaves ces braves gens, ou de compter douze cents francs à Lescallier. Cette somme était énorme pour des personnes qui n'avaient pu que faire des dettes sur la terre étrangère, et qui reprenaient leurs propriétés dans un complet état de ruine. Pour d'autres, c'était un fils ou
une fille qu’il fallait racheter. Faute d'argent, des blanes eu-
rent la douleur de voir vendre aux. enchères publiques des êtres qui leur étaient chers à un titre ou à un autre.
Quelques anciens maitres, pour soustraire à la. vente publique les personnes qu'ils avaient affranchies, d'accord avec elles, eurent recours à une fraude que dans la circonstance il est permis d'appeler pieuse : ce fut de cacher avec soin la patente de l’affranchi et de le présenter comme s’il n'avait jamais cessé d’être esclave. À laide de ce mensonge, l’affranchi avait l'avantage de ne pas être vendu et de passer dans la classe des libres de savane, c'est-à-dire qu'esclave aux yeux del Administration il était pour le maitre dégagé de toute servitude.
Dans l'esprit du maitre, la situation mixte de 'affranchi ne devait durer que jusqu'au moment où elle pourrait être régularisée. Mais il advint que quelques-uns de ces propriétaires apparents décédèrent sans laisser d’héritiers, ou ne laissèrent
que des successeurs qui ignoraient la position des individus,
trouvés dans la succession. Alors ces anciens affranchis rentrèrent réellement dans l'esclavage. Il y en eut qui furent vendus
aux enchères publiques par le curatcur aux successions vacantes. Les temps vont marcher ; les principes changeront : ce qui était bien deviendra mal. Les esclaves auront des protecteurs actifs et puissants. Ces protecteurs, fouillant dans les vieux actes et trouvant la preuve que certains individus aujourd’hui esclaves avaient eu autrefois des titres d'affranchissement, ne s’en prendront pas à Lescallier et à ses successeurs : ils dénonceront à l'humanité, avec colère ei malédictions, les colons innocents et étonnés des crimes qui leur étaient imputés.
Ce ne-fut pas tout. L'arrêté annoncait bien qu’il ne serait perçu aucune taxe pour Ja vérification des litres des libres denaissance, ou des individus porteurs d’une patente dont la date ‘était antérieure à l’année 1789; mais cela ne fut vrai que théoriquement : en fait, les titres ayant été remis à la préfecture, les déposants, sauf de rares exceptions, ne purent les” ravoir qu'en payant un droit de visa, que varia de quarante à quatre-vingts francs. |
Les colons ne furent pas moins AE des ordres donnés pour expulser de la colonie les noirs et les hommes de couleur qui avaient fait partie de l'ancienne force armée, ordres dont l’exécution allait enlever à la culture un nombre considérable de bras. IL est probable que l'intérêt personnel n’a pas été étranger aux sentiments philanthropiques que les propriétaires émirent à cette occasion, mais, cette fois, ce qui n’arrive pas toujours, l'interêt personnel appuyait la cause du vrai et du juste. Ils disaient qu’ils ne voyaient pas la nécessité de chasser, d’expatrier des hommes qui, après tout, n'avaient fait que répondre à l'appel de la patrie en danger, et qui, lorsque la patrie n'avait plus eu besoin de leurs services, avaient déposé le fusil pour devenir des agriculteurs rangés, ou des artisans honnêtes et paisibles.
- Pour que l'autorité pût découvrir les anciens militaires actuellement répandus dans les ateliers et dans toute la colonie, le concours des propriétaires était nécessaire; ils ne l'ébedr, daient point : ils résistaient, par la force d'inertie, aux prescriptions du pouvoir. Une lettre de Ménard, commandant des
troupes, écrite le 27 novembre 1802, au commissaire du Gouvernement à la Basse-Terre, montre et le prix que l’Adminis-
tralion attachait à l'exécution des mesures qu “elle avait pres-
crites et la résistance qu’elle rencontrait.
« Divers ordres ont été donnés, citoyen commissaire, pour l'arrestation, sur tous les points de la colonie, des nègres et hommes de couleur qui faisaient partie de la force armée à l’époque de l'arrivée de la division française, de ceux même qui, en ayant fait partie dans d’autres temps, ne présentent pas des témoignages satisfaisants de leur conduite.
« Différents motifs ont contrarié l'entière exécution de ces ordres: les propriétaires ont cru pouvoir se dispenser de déclarer ou de livrer les premiers, parce qu'ils ne leur donnaient aucun motif de mécontentement, tandis que la mesure prescrite à leur égard n’admet aucune exception; et, quant
aux plus anciens militaires dont ils pouvaient avoir à se
plaindre, ils ont pensé que l’ordre ne les concernait point, parce qu'ils avaient obtenu leur congé avant le 6 mai dernier.
« Toutes ces interprétations, tous ces ménagements sont funestes au rétablissement de la police ‘dans les ateliers et
d’une parfaite tranquillité daûs la colonie. Ces hommes, fa-
miliarisés avec la licence et accoutumés à l’oisiveté, ne peu-
vent, par leurs mauvais exemples, que corrompre les nègres.
fidèles. Sous le rapport de la guerre, il doivent être considérés comme un dépôt qui sert à recruter les rassemblements des rebelles. Les événements de Sainte-Anne ne per-
mettent pas de douter de cette vérité.
« Les habitants ne doivent donc pas différer plus longtemps de se désister de ces hommes pernicieux à tous égards. Ils y sont intéressés comme propriétaires, puisqu'ils sont un obstacle au bon ordre de leurs ateliers; et, comme citoyens, puisque la guerre contre les rebelles ne peut entièrement finir que lorsqu'il n’existera plus aucun Eu de leur espèce ailleurs que dans les bois.
Néanmoins , le Capitaine-général a voulu concilier ce de- « voir de la part des habitants avec quelques ménagements « pour leurs intérêts. II m'a autorisé, en conséquence , par sa «+ lettre en date du 24 de ce mois, à vous prévenir qu’il pourra «. leur être accordé, à titre d’indemnité, pour chaque nègre « militaire qu’ils vous auront déclaré ou livré, une somme re- « lative ou un nègre épave appartenant à la République, d’a- « près les états que vous m’adresserez.
Mais si les faux calculs de l'intérêt particulier laissaient sans -« effet une promesse aussi généreuse, et si l’égoïsme repoussait « les motifs d'utilité publique si clairement démontrés, vous « devez prévenir ces hommes négligents ou coupables que cha- « cun des militaires noirs qui aura échappé à l’opération dont « vous êtes chargé, donnera lieu à une peine à leur “erd qui « frappera leur personne ou leurs intérêts.
« 11 importe que l'exécution de cette mesure, qui doit con- « sommer la tranquillité de la colonie, soit rapide, générale, « au même instant sur tous les points de la commune que « vous administrez, et qu’ellesoit ignorée des ateliers. Et, pour « que les moyens de force soient à votre disposition, vous « vous concerterez avec le commandant militaire, tant pour « leur arrestation que pour leur conduite avec süreté à Ja « geôle de la Basse-Terre.
« Accusez-moi, Citoyen Commissaire, réception de cette « lettre; et, sous quinze jours, au plus tard, je compte re- « cevoir, avec les états des hommes arrêtés, l’avis certain qu’il « n'existe plus aucun homme de l’ancienne force armée dans « toute la commune de la Basse-Terre.