‹ Histoire de la Guadeloupe (volume 4)Chapitre 11 sur 123 · PAT: RE · texte numérisé non relu

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de nombreux et grands abus. Ils n’en pouvait être autrement, vu la masse et la qualité du personnel employé. Ces abus ne devaient disparaître que par la suppression même de l’administration des biens séquestrés. Desfourneaux s’y décida par un arrêté du 9 juillet 1799, dont voici les termes :

« L'agent particulier du Directoire exécutif aux Iles-du-Vent, « qui n'a rien tant à cœur que de faire refleurir l’agriculture, « en lui donnant toute l’activité dont elle est susceptible, a « pensé qu’un des moyens d'atteindre ce but était d'y intéresser « ceux qui par leurs connaissances agricoles, leur industrie et « leurs capitaux, pouvaient porter les établissements à sucre « et café à leur plus haut point de prospérité;

« Ayant de plus senti la nécessité de simplifier les opérations « de l'Administration , en la rappelant à ses fonctions ordinai- « res et en la tirant du dédale où l’entraine la régie d’une trop « grande quantité de biens séquestrés, et voulant d’ailleurs « faire cesser les nombreuses dilapidations qui ont eu lieu,

« Arrête ce qui suit:

« Article 1”. Toutes les habitations réservées jusqu'à ce « jour pour être régies par l'Administration seront affermées « conformément à la loi, pour cinq années consécutives , et « adjugées publiquement au plus offrant et dernier enchéris- « seur. » -

Les autres articles de l'arrêté concernaient l'administration et les obligations du fermier. Il devait fournir caution, entretenir la propriété et la remettre à la fin du bail dans le même état qu'il l’avait reçue ; il lui était interdit de changer le genre et la nature des cultures de chaque habitation ; le prix du fermage était payable par tiers, de quatre en quatre mois , et en denrées de la propriété affermée; en cas d’inexécution des clauses du cahier des charges, le bail était résolu.

La pensée d’affermer les habitations nationales n'appartient pas à Desfourneaux. Dès les premiers temps de l'administration de Victor Hagues, avaient été louées, à la suite d'enchères publiques, toutes les petites propriétés qui ne faisaient pas assez de revenus pour payer le séquestre, faire face aux dépenses de

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l'exploitation et laisser un excédant dont auraient bénéficié les caisses de la République. C’est ainsi que, le 41 octobre 1795, furent criées et adjugées les habitations Versailles, Thillac, Lemerle, veuve Hugenet, Dampierre, Servule, Boudet, Duvivier, Audinet, Rougemont, toutes voisines de la Basse-Terre. Victor Hugues méditait d'étendre à toutes les propriétés séquestrées le système des-baux à ferme. Le 2 avril 1796, à Rigaud , officier de santé au service de la République, logé par le Gouvernement dans la maison du maïîtré d’une sucrerie de la Capesterre, Lebas écrivait : « Nous sommes fâchés de vous « voir déterminé à quitter la maison que vous occupez; étant « dans l'intention de donner sous peu à bail ces sortes d’habi-

« tations vous auriez eu des droits à la préférence. » Ainsi, à son arrivée, Desfourneaux trouva l’idée d’affermer les propriétés nationales en cours d'exécution. 1l ne fit qu’étendre et perfectionner une œuvre déjà commencée. Il y a plus : la nécessité d'enlever à l’administration des séquestres les biens des émigrés pour les mettre en location avait passé de l’esprit des administrateurs dans la loi. En effet, on trouve

dans la loi organique, artiele 48, la disposition suivante :

« Les biens nationaux seront donnés à ferme, pour cinq ans

« au plus , à la suite d’une adjudication publique. » Desfourneaux n’ayant pris son arrêté que le 9 juiHlet, quelque huit mois après son arrivée, avait même tardé à mettre à exécution les prescriptions de la loi. Mais, nous l'avons dit, la vanterie était l’un de ses travers : il fit tant mousser les résultats obtenus par l’arrèté du 9 juillet, qu’il est encore de tradition dans le pays que l’idée d’affermer les biens nationaux lui appartient d'une manière entière et complète. Cependant, et nous aimons à le répéter, la forfanterie de Desfourneaux ne le privait pas d’un mérite administratif réel et incontestable. Il était convaincu, avec Montesquieu et tous les hommes de bon sens, qu'il faut tout faire pour le peuple et rien par. lui. Aussi, bien que dans sa proclamation il eût annoncé qu'il était venu pour mettre à exécution la constitution de l’an mr, il reeulait le plus possible le moment où allait entrer en fonctions,

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dans la colonie, le mécanisme directorial. Les raisons qui por- . taient Desfourneaux à craindre les élections étaient précisément celles pour lesquelles d’autres les réclamaient. Victor Hugues n'était pas sans avoir laissé dans la colonie des partisans de son système administratif; à ces hommes, la manière de faire de Desfourneaux ne convenait pas : ils souhaitaient donc des élections, dans la pensée qu’elles pourraient déterminer un désordre dont ils profiteraient pour faire passer leurs idées. Leurs manœuvres amenèrent, le 2 mars, un mouvement qui fut réprimé, mais qui fit comprendre au chef de la colonie qu’il y aurait danger à reculer plus longtemps la mise en activité de quelques-unes des parties de la constitution.

A voir les craintes de Desfourneaux à l’approche de la promulgation de la constitution, et l’ardeur des vrais républicains à réclamer cette promulgation, on est porté à croire que cette constitution renfermait un germe d'institutions libérales : erreur. À la vérité, elle avait pour base l'élection des fonctionnaires par le peuple: Le 21 mars de chaque année, le peuple, dans tous les cantons, se réunissait de droit en assemblées primaires, et procédait, selon qu’il y avait lieu, à la nomination : 4° des membres de l'assemblée électorale; 2° du juge de paix et de ses assesseurs; 5° du président de l’administration municipale du canton et des officiers municipaux.

Les électeurs nommés par les assemblées primaires, formant à leur tour les-assemblées électorales, élisaient 4° les membres du corps législatif, savoir : les membres du conseil des Anciens, ensuite les membres du conseil des Cinq-Cents; 2° les membres du tribunal de cassation; 3° les hauts jurés; 4° les administrateurs du département; 5° le président, l’accusateur public et le greffier du tribunal criminel; 6° les juges des tribunaux civils.

Voilà certes un riche butin confié à l'élection ! Mais tournons Ja page, arrivons à l’article 155 de la constitution; que lisonsnous? « Tous les fonctionnaires publics dans les colonies fran- « Caises seront nommés par le Directoire jusqu’à la paix. »

Et dans l’article 156? « Les agents particuliers aux colonies

« exercent les mêmes fonctions que le Directoire, et lui seront « subordonnés. » |

Ainsi c'était à Desfourneaux qu'était laissé le soin de nommer tous les fonctionnaires qui auraient dû être élus.

Nous verrons plus tard que ces nominations, mème faites par l'autorité, n’étaient pas sans inconvénients. Quelle allait donc être la mission des assemblées primaires? voici : élire des électeurs pour composer l’assemblée électorale, ici un, là deux, plus loin trois, selon l’importance de la population du canton. Et pourquoi l'assemblée électorale? on va le comprendre : il eût été bizarre de faire nommer par un agent du Directoire, des membres du corps législatif et du tribunal de cassation ; ces nominations avaient donc été réservées à l’élection. Suivant un tableau arrèté le 9 janvier 1796, le département de la Guadeloupe avait quatre députés à élire au corps légistatif, deux pour le conseil des Anciens et deux pour le conseil des Cinq-Cents, etun membre au tribunal de cassation.

Desfourneaux , voulant entrer dans la constitution, nomma les citoyens qui devaient composer l'administration centrale, lesquels furent : Chauveau, président; Nison, Courtois, Marc- Solier et Roche-Rupès, administrateurs; Auguste Labbé, commissaire du Directoire; Merlande, secrétaire.

Cette administration fut installée le 11 mars 1799. Le lendemain, elle fit connaitre à la population son entrée en fonctions par une proclamation dont voici le début :

« Vous annoncer notre installation constitutionnelle dans « les fonctions importantes d’administrateurs de ce départe- « ment, c'est vous apprendre que le systèmé de déprédation, « d’injustice et de terreur qui a si longtemps pesé sur cette su- « perbe et malheureuse colonie est passé, que le règne de la « loi va enfin luire sur la Guadeloupe... »

Dans le surplus de la proclamation, les administrateurs disaient tout ce qu'ils allaient faire pour le bonheur des citoyens et la prospérité de la colonie. |

Malheureusement c'étaient des promesses, et la colonie n'eut pas autre chose. Trop de gens étaient intéressés dans le système

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