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En toutes choses il y a des avantages et des inconvénients. Dans certaines communes, les commissaires ayant le droit d'exiger 4 p. 0/0 sur les revenus, et dans d’autres seulement 4 p. 0/0, il en résultait qu'ils avaient des traitements à peu près égaux ; mais il en résultait aussi que c’étaient les communes les plus pauvres qui payaient le plus. . |
Régler les obligations des propriétaires à l’égard des travailleurs et de ceux-ci envers Les premiers fut surtout l’objet de toute la sollicitude de Desfourneaux. Jusqu'alors les cultivateurs n'avaient reçu aucun:salaire en échange de leurs travaux. Le moment était venu de faire cesser cette injustice. Mais, au- paravant, Desfourneaux voulut refouler à la campagne tous les cultivateurs qui s’étaient rendus vagabonds pour ne pas continuer les travaux des champs, travaux devenus plus cruels que du temps de l'esclavage, puisque les travailleurs étaient privés tout à la fois et d’un salaire et des soins de l’ancien maître. En conséquence, le 4 février 1799, il adressait aux commissaires des cantons la lettre-circulaire suivante « .….. Vous voudrez « bien, aussitôt la présente reçue, faire afficher dans chaque « canton le tableau des divagants, faire publier qu'il leur est « accordé le terme de dix jours pour rentrer, et, passé ce « délai, ils seront arrêtés, traduits devant un conseil de « guerre, et punis de mort, conformément à la loi du 18 jan- « vier 4797, contenant des dispositions spéciales pour la ré- « pression des vols et des attentats sur les grandes routes et. « le rétablissement de la sûreté publique. »
sole À: Poe
Cette lettre était simplement un épouvantail propre à agir sur l’esprit des eultivateurs. Le temps était passé où l’on pouvait envoyer à l’échafaud pour un délit imaginaire. La lettre de Desfourneaux obtint la destination qu’elle avait eue dans la pensée de son auteur : on en fit beaucoup de bruit. Elle reçut une immense publicité. Un grand nombre de cultivateurs, effrayés, rentrèrent sur les propriétés qu’ils avaient abandonnées.
Ce fut six jours après sa lettre-circulaire, le 10 février 1799, que Desfourneaux prit son arrêté qui fixa la.part des produits à abandonner aux travailleurs pour leur tenir lieu de salaire. Les agitateurs, toujours à l'affût des événements qui peuvent servir leurs desseins coupables, avaient saisi l’occasion du rappel de Victor Hugues pour recommencer leur propagande anarchique. Ils disaient aux cultivateurs que la révolution avait été faite pour effacer la distinction des propriétaires et des travailleurs ; qu’ils ne devaient travailler qu’autant qu’on les reconnaïtrait propriétaires de la terre qu’ils cultiveraient. Ces idées avaient pris assez de consistance pour que le chef de la colonie jugeàt nécessaire de rassurer le propriétaire et d'éclairer le travailleur trompé. Dans le préambale de son arrêté, il disait : « Des opinions erronnées et affligeantes- pour « les propriétaires ont circulé : elles doivent être à jamais « détruites. Les cultivateurs ne sont point propriétaires, mais « ils doivent fertiliser les campagnes et être payés de leurs « travaux. »
Desfourneaux avait vu l'association fonctionner à Saint- Domingue sous la main de Toussaint-Louverture, et il-fit de Kassociation la base de son arrêté.
Les principales obligations du propriétaire consistaient : à soigner les vieillards et les infirmes, à entretenir un hôpital sur la propriété pour le traitement des malades, à abandonner à chaque travailleur une certaine étendue de terrain pour être cultivé pour son compte particulier dans le temps qui lui était laissé, et, à la masse de l'atelier, le quart net de tous les pro- . duits de l'habitation exploitée. Ce quart était partagé, savoir : une part pour chaque cultivateur, ouvrier ou employé, depuis
l'âge de quinze ans jusqu’à cinquante; trois parts pour le premier chef d'atelier; deux parts pour chaque chef raffineur ; uve demi-part aux enfants de dix à quinze ans; une part à chaque citoyen employé à l'hôpital. .
Le salaire des domestiques était fixé en argent : 10 francs 80 centimes par mois pour les individus de quinze à cinquantecinq ans ; à francs 40 centimes pour ceux âgés de dix à quinze ans. ee
Un autre arrêté établissait les obligations des travailleurs. Excepté le nonidi et le décadi, conséquemment huit jours par décade, ils étaient tenus de travailler chaque jour, depuis le lever jusqu'au coucher du soleil, sauf deux intervalles, le premier de huit heures et demie à neuf heures pour le déjeuner, et le second de midi à deux heures pour le diner. C'était la seule obligation imposée aux travailleurs ; mais des mesures de police avaient été prises pour qu'elle füt ponctuellement exécutée. Les manquements, selon les circonstances, étaient punis de l’amende ou de la prison. Il y avait une autre peine qui n’était pas écrite, mais que les inspecteurs de la culture avaient établie, c'était le fouet. Le manche était orné de rubans tricolores et les inspecteurs lui avait donné la qualification de fouet national; mais le peuple l'avait immédiatement débaptisé et l’appelait du nom de l'inspecteur. Ainsi dans l’arrondissement de la Basse-Terre on disait le Gairouard, donner des coups de Gairouard. |
Gairouard était l’inspecteur des cultures de l’arrondissement de la Guadeloupe proprement dite, Durand celui de l’arrondissement de la Grande-Terre, et Hurson Dumon celui des îles Marie-Galante, Désirade, Saint-Martin et Saint-Eustache.
Les travailleurs étaient astreints à demeurer sur les habitations où ils avaient été esclaves. Ceux qui les avaient abandonnées pendant les troubles pouvaient être recherchés et rappelés. À l’avenir, ils ne pouvaient s'éloigner de la propriété sans un permis ou laissez-passer du propriétaire ou du géreur. Rencontrés sans le laissez-passer, ils étaient arrêtés et déposés à
SAR 1 RE la geôle, d’où le propriétaire les faisait retirer en payant les frais de l’arrestation. La prise était payée au capteur 3 fr. 40 cent.
La loi du 1” janvier avait réputé vagabond l'individu qui É « pouvait justifier d'un domicile ou d'un état. » Cette qualification de vagabond fut étendue. Le 11 juin 1799, le général Paris, commandant de l’arrondissement de la Basse-Terre, écrivait à l’administration municipale: « .... On doit com- « prendre dans la classe des divagants toute personne de l’un « Ou de l’autre sexe qui, lors de la prise de la Guadeloupe sur
« les Anglais, professait la culture des terres, ou était attachée
«* à une habitation pour un service quelconque, et qui, depuis « cette époque, a quitté son habitation et sa commune. »
. Mais les mesures prises contre les cultivateurs pour les contraindre à résider sur les habitations qui leur étaient assignées n'auraient pas été efficaces s’ils avaient pu trouver un asile autre part. Un grand nombre, parmi eux, aimant mieux les dangers de la mer que les travaux des champs, s’enrôlaient sur les corsaires. Un arrêté soumit aux lois sur la divagation le cultivateur trouvé à bord d’un corsaire. Ce n’était pas tout. IL fut défendu à tout consignataire ou armateur de l’enrôler, sous peine d'uné amende de sept cent quatre-vingts francs. Le capitaine ou l'officier convaincu d’avoir débauché un cultivateur était destitué et condamné à six mois de détention.
La mer fermée aux cultivateurs, on leur ferma aussi toute terre autre que celle sur laquelle on voulait qu'ils restassent. Le recel d’un cultivateur fut pani d’une amende de quatre cents gourdes, ou 2,160 francs, dont moitié applicable au dénonciateur et aux capteurs. Les militaires noirs, en relations journalières avec les cultivateurs, connaissant tous les lieux de leur retraite, les eurent bientôt dénoncés et arrêtés, afin de gagner les deux cents gourdes de prime.
Résidence forcée, travail obligatoire, châtiments corporels, c'était évidemment l’esclavage, moins le nom. La population ne s’y méprenait point. Dosse, habitant du Matouba, a peint la situation dans un couplet, espèce de parodie de la Marseillaise.