ARRÊTE
« Article 1%. Les rebelles ou tous autres convaineus de vol, « ainsi que ceux arrètés les armes à la main, sans autre incul- « pation que celle de les avoir portées, seront condamnés aux « galères à perpétuité. :
« Art. 2 Ceux convaincus d’avoir été chefs de rébellion, ‘ ainsi que ceux qui ont provoqué ou exécuté l’incendie-des
« habitations, ou d’avoir commis quelque assassinat, seront « condamnés à la peine de mort, qui aura lieu par le supplice « de la potence.
« Art. 3. Néanmoins, tout jugement portant peine de mort « sera soumis au général en chef, qui ordonnera qu’il soit «, exécuté ou modifié.
Le même jour, Richepance adressa cet arrêté à Gobert, président de la commission militaire, en le faisant accompagner de la lettre explicative suivante:
« Je vous envoie, citoyen général, mon arrèté, en date du « 2 de ce mois, qui règle les peines que devront subir les re- « belles pris les armes à la main et ceux convaincus de crimes « de vol, d'incendie et d’assassinat. Vous en ordonnerez la « transcription sur les registres de la commission militaire « que vous présidez.
… « Les rebelles condamnés à mort seront pendus à une po-
« tence qui devra être dressée sur la batterie Républicaine.
« Après être restés exposés pendant vingt-quatre heures sur ce « lieu, leurs cadavres le seront définitivement sur une seconde < potence dressée sur le morne Constantin. Ceux qui seront < condamnés aux galères seront détenus dans l’ancienne prison « qui servait de bagne, employés aux travaux publics, et régis « d'après la police portée par les lois et règlements de la ju- « risprudence criminelle.
« Je vous salue.
L'ordre d'exposer à toujours, sur le morne Constantin, le cadavre des suppliciés avait été donné afin que la vue de ces restes hideux , en frappant de terreur tout partisan de la ré: volte, le fit rentrer sous le joug de l’autorité. Mais la réflexion n’avait pas assez présidé aux inconvénients de la mise à exécution d'un pareil ordre. Un premier essai avait suffi pour
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faire renoncer à ce moyen d’intimidation. Indépendamment de la difficulté matérielle de faire transporter chaque jour plusieurs cadavres à plus de cinq kilomètres de distance et par des chemins à peine tracés, il y avait encore la question de salubrité. Les exhalaisons d’un si grand nombre de corps en putréfaction n'auraient pas peu contribué, en viciant l'air, à rendre plus intense la maladie qui déjà faisait de si cruels ravages dans les rangs de l’armée. Aussi l’ordre donné le 2 juin n’était plus exécuté le 4. Ce jour, Le chef de bataillon Irénée Delacroix écrivait à l’agence municipale :
CiTOYENS, « Envoyez, je vous prie, un commissaire de police qui doit « conduire les noirs chargés de donner la sépulture aux suppliciés d'hier.
« 11 se rendra chez moi de suite. »
Ce n’est pas tout. Peu de jours après, non-seulement il n’était plus question d'exposer ies corps des suppliciés, mais encore on veillait avec le plus grand soin aux inhumations : on exigeait que les fosses fussent profondes et que les cadavres fussent recouverts de chaux. |
L'arrêté du 2 juin avait édicté la peine des galères à perpétuité contre tout rebelle qui avait été pris les armes à la main, ou qui s'était rendu coupable de vol pendant le temps qu'avait durée la révolte. La grande masse des coupables était dans cette catégorie; et, cependant, la commission militaire ne prononca presque pas de condamnations aux galères, par la raison précisément qu’il aurait fallu envoyer au bagne un trop grand nombre d'individus. Ceux des rebelles qui ne devaient pas encourir la peine de mort furent internés aux Saintes, sans jugement. Nous dirons plus tard le sort qui les attendait.
La commission militaire, aux termes de l’arrêté du 49 mai, aurait dù être présidée par un général de brigade, conséquemment par Gobert ou par Sériziat; mais, soit que ces officiers
généraux aient eu de la répugnance pour de telles fonctions, soit que des occupations d’un autre genre les aient tenus éloi- gnés de la commission, le fauteuil du président ne fut jamais occupé ni par l’un ni par l’autre. La commission fonctionna avec la composition suivante :
Depottre, chef de brigade, président ; Delacroix, chef de bataillon, juge; Bourgeois, capitaine, 2dem ;
Bertet, lieutenant d'artillerie, idem ; Jacquesson, sergent-major, idem ; Mahaut, capitaine du génie, rapporteur; Roydot, secrétaire.
Au premier abord, la commission militaire pouvait paraitre une machine à meurtres, car il était rare que les accusés qui étaient traduits devant elle ne fussent pas envoyés à la batterie Républicaine, Une circonstance éloigne des juges le reproche d’une trop grande sévérité : à côté de la commission militaire était un jury d'information, qui faisait, pour ainsi parler, Le triage dés accusés, et n’envoyait à la commission que ceux dont la culpabilité était évidente. |
Sans-Peur, ce nègre, officier de par l’émeute, à la fois si méchant et si bon, le fléau des uns et la Providence des autres, fut condamné le 4 juin, avec trois autres chefs, Jean- Charles, Philippe et Lubin-Caron.
Il est un fait digne d'observation. Les plus grands coupables * furent aussi les plus läches. Ceux qui avaient poussé aux meurtres ne surent pas mourir à leur tour; ceux qui avaient déclaré vouloir régner ou mourir, une fois vaincus et pris, se couchèrent à plat ventre pour demander grâce.
François Rigaud, après avoir montré à Saint-Domingue où pouvait conduire une haine aveugle réunie à une ambition que rien ne justifie, obligé de fuir devant la colère de Toussaint-Louverture, était venu chercher un asile à la Guadeloupe. Aussitôt-son arrivée, il voulut, en renouvelant ici ce qu'il avait accompli là, payer l'hospitalité qu'il avait reçue.