‹ Histoire de la Guadeloupe (volume 5)Chapitre 109 sur 140 · SANT · texte numérisé non relu

SANT

& du produit des possessions anglaises, pour compte de qui que ce puisse être.

« Et dans le cas où les bâtiments arrètés seraient chargés de provisions de pays neutres, destinées pour les Anglais, et qu’il

n’y aurait pas de motifs suffisants pour les condamner, suivant

les'anciennes lois, lesdites cargaisons seront vendues au plus offrant et dernier enchérisseur, et les fonds déposés dans les caisses de la République, sg être tenus à la disposition de

qui il appartiendra, jusqu’à ce qu’il plaise au Directoire exécutif d’en ordonner autrement.

Victor HoGues, LEBas. »

Les bâtiments neutres, chargés de marchandises de prove-

nance neutre, allant dans les possessions anglaises, étaient saisis, mais non confisqués. Trente-six jours après, Victor Hugues se ravisa. Il fit une distinction entre les colonies que les Anglais . possédaient avant la révolution et celles qui, depuis la guerre,

avaient passé sous leur domination. Les considérants du nouvel

arrêté montrent l'estime que les hommes de la révolution

avaient pour les émigrés.

« Les agents particuliers du Directoire exécutif aux Iles-du- Vent,

« Considérant que les ports des Lles- du-Vent et Sous-le-Vent, ainsi que ceux de Démérary, Essequibo et Berbice, livrés aux Anglais, occupés et défendus par les émigrés, sont en état de siége permanent, et ne doivent pas jouir des mêmes avantages que les ports des différentes colonies anglaises, possédées par cette puissance avant la guerre et à tout autre titre ;

« Considérant qu’il est contre tout principe de traiter une horde de révoltés sans patrie, sans gouvernement, sans pa-

-willon, avec les mêmes égards que les nations policées con-

servent entre elles pendant la guerre ; « Considérant que, par les actes authentiques qui sont en notre

- possession, il est prouvé que les diverses places des colonies

livrées aux Anglais par les rebelles, français et bataves ,'n'ap- S1IS P partiennent pas plus au gouvernement britannique que la

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Vendée, dans laquelle le ministère anglais avait également des troupes stipendiées, des régiments à sa solde, portant le. même uniforme que les troupes du roi d'Angleterre ;

« Considérant qu’en vertu de l’article 11 du traité d'alliance conclu à Paris, le 6 février 4778, entre les États-Unis et la France, cette première puissance s'était engagée de défendre les possessions de l'Amérique en cas de guerre, et que le gouvernement et le commerce des États-Unis ont étrange.

ment abusé de la tolérance de la République française, en

faisant tourner à son détriment les faveurs qui lui ont été accordées d’entrer et de commercer dans tous les ports des colonies françaises ;

+ Qu'en permettant plus longtemps aux neutres de porter des

provisions de guerre et de bouche à des hommes évidemment. « en état de rébellion, c’est vouloir prolonger la guerre civile, 1e malheurs et les crimes qui en sont la suite ;

Arrêtons, en conséquence, ce qui suit :

« Art. 4%. — Les bâtiments de l'État et les corsaires tronciif : A sont autorisés à capturer et à conduire dans les ports de la République les navires neutres destinés pour les Iles-du-Vent et Sous-le-Vent de l'Amérique, livrées aux Anglais, aeapés | et défendues par.les émigrés. sk « Ces ports sont : la Martinique, Sainte-Lucie, Tabnse Démérary, Berbice, Essequibo.

« Et sous le vent : le Port-au-Prince, Saint-Marc, les Gayes À et Jérémie.

« Art. 2. Tout bâtiment armé, ayant commission desdits ports, sera réputé pirate, et les équipages jugés et punis comme tels. DErL « Art. 5. Les bâtiments et cargaisons dénommés en l'ar= ticle premier et deuxième sont déclarés de bonne prise, et. seront vendus au profit des capteurs. EU « Art. 4. Tout bâtiment arrêté et étant expédié sous la dénomination vague de West-Indies est carpe dans les articles 4 et 2. a 4 « Art. 5. L'arrèté du 24 décembre dernier, pris conformé- |

a mets

« ment à la résolution du Directoire exécutif du 2 juillet 1796,

« sera exécuté, jusqu’à ce qu'il en ait été ordonné autrement, « en ce qui n’est pas dérogé par le présent.

« Le 14 février 1797.

« Victor HuGuEs, LEBAS. »

Le mois d’après, par arrêté du 47 mars 1797, Victor Hugues

ordonna de capturer tous les navires américains sortant des côtes d’Afrique , chargés de noirs, rencontrés sur la route des Antilles ou trouvés près de l’une de ces îles.

Les capitaines de navires américains, sur lesquels retombaient principalement les mesures décrétées par Victor Hugues contre les neutres, ne pouvaient, on le comprend, se montrer satisfaits de l’administration de la Guadeloupe. On était à la veille de la grande fète républicaine, au 20 janvier 1798. A la Pointe-à-Pitre, ces capitaines se réunirent, à l’effet de se concerter sur la conduite qu'ils devaient tenir le lendemain. Ils se séparèrent sans rien arrèter. Mais le jour de la fête, quoique ce fût un dimanche, cinq navires américains n’arborèrent point leur pavillon. Réclamation du major de la marine. Le capitaine Mekeson , du navire le Charles, répond qu’il n’a pas à louer ni à blâmer les actes de l'administration française ; qu’il est, quant à lui, du parti de MM. John Adam et John Jay, qui dirigent les affaires des États- Unis d'Amérique; qu’au surplus, les Américains de PUnion ne doivent rien ni à la république française, ni au gouvernement de la Guadeloupe; que s’ils avaient de la reconnaissance à garder, ce serait à l'égard du roi Louis XVI, que les républicains français avaient envoyé à l'échafaud. Ce langage rapporté à Victor Hugues, il prit, à la date du 27 janvier, contre les cinq capitaines qui avaient refusé de s’associer à l’allégresse républicaine, un arrêté dont probablement le lecteur remarquera loriginalité.

« Considérant que, depuis la conquète de la colonie sur les « Anglais, les Américains ont été assimilés aux Français et y « ont joui de la plénitude de leur liberté, en vendant, achetant, « voyageant, sans être assujettis à aucun droit ni visite quel-

conque, privilèges qu ils ne doivent qu à Ja munificence républicaine ; |

« Considérant que le gouvernement, sans avoir jamais tendu faire participer les Américains aux fêtes républicaines,

a, au contraire, fait concourir tous les ans les bâtiments de

l'État et les fonctionnaires publics à la célébration de leur indépendance;

« Considérant que les étrangers sont sujets à la police Fe aux lois des pays qu'ils fréquentent ;

« Que les propos et la conduite des capitaines Mekeson, ayant pour géreur William Gardon, du navire le Charles, de Baltimore,

« Low, de la goëlette Deborah, de Boston,

« Eltin, de la goëlette Coliah, de New-york,

« Robert, du brick le Hazard, de Boston,

« Ouk, de la goëlette l’Aventure, de Glocester,

« Sont criminels et attentoires au gouvernement dans le port”

duquel ils sont accueillis, et dont ils recoivent protectios pendant qu'ils y séjournent; ;

« Considérant enfin qu'une telle insulte ne peut rester impunie ;

ee et punir les coupables par l'endroit le plus sensible;

« Arrêtent que les capitaines Mekeson, Low, Eltin, Robert

« Voulant éviter que la peiné puisse retomber sur les arma

et Ouk payeront personnellement, en forme d'amende;

entre les mains de l’administration municipale du Port-de= la-Liberté, une somme égale aux droits auxquels leurs bâtiments et cargaisons étaient assujettis sous le règne du dernier roi de France, avant l'établissement de la République ;

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« Que les fonds provenant de ces amendes. ne seront appli- :

cables, en secours, qu'aux Américains qui, ayant été pressés par les Anglais, abordent journellement sur nos côtes , dans:

de frèles embarcations, aux risques et périls de leur wie ainsi qu'aux individus de la même nation que la barbarie la cupidité des capitaines leur font abandonner malades, "sa

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secours, sur'le rivage, et qui restent à la charge de la République, dans ses hôpitaux ; « Arrêtent, en outre, que le présent sera imprimé en anglais : et en français, au nombre de {rois mille exemplaires, aux frais desdits capitaines; qu’il sera affiché, distribué dans tout le département, et envoyé dans le continent de l'Amérique par toutes les occasions. »

| « Victor HuquEs, LEBAS. »

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