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Voici un exemple remarquable de ce dévergondage, de la pensée :
Un sieur Antoine Lambert, quittant la colonie, avait, d'une part, laissé sa procuration au sieur Dubernard, et, de l'autre, fait un testament par lequel, après avoir institué ses parents de France ses légataires universels, il nommait le sieur Blin son exécuteur testamentaire. Antoine Lambert meurt, et peu après Dubernard, son mandataire, qui laisse une veuve. Les héritiers d'Antoine Lambert envoient dans la colonie le sieur Alphonse Lambert, l’un d'eux, pour réclamer la succession. Il attaque l’exécuteur testamentaire Blin. Celui-ci répond qu'il ne se refuse pas à faire la remise de la succession. mais qu'elle n’est pas encore en sa possession ; que, par le fait de la procuration laissée à-Dubernard, la veuve de celui-ci se trouve détentrice de tous les biens qui ont appartenu à Antoine Lambert. H conclut, avant dire droit, à la mise en cause de la veuve Dubernard. Cette mise ‘en cause ordonnée, et toutes les parties étant devant le tribunal, un jugement intervient, qui condamne la veuve Dubernard à faire remise de la succession, sauf à être relevée et garantie par Blin, pour les objets dont il peut être en possession par suite de sa qualité d’exécuteur testamentaire. Et comme il n’était pas certain qu'Alphonse Lambert représentat tous les héritiers d’Antoine, le même jugement lui avait imposé l'obligation de fournir caution et certificateur de caution avant d’entrer en possession des-biens de la succession. Cette sentence déférée au conseil supérieur fut confirmée par arrêt. C'était done chose jugée entre toutes les parties. Alphonse Lambert, sans fournir la caution, pratique une saisie au préjudice de la veuve Dubernard. Procès. Toute Ja question à juger était de savoir si Alphonse Lambert, sans présenter la caution, pouvait se mettre en possession de la succession. L'affaire portée devant le tribunal de la Pointe-à- Pitre, le sénéchal par intérim Legros de Blanchardière, contre les conclusions du procureur du roi, décide qu’il le pouvait. C'était le droit du juge. Mais voici les considérations par lesquelles il crut devoir appuyer sa décision, loquelle porte la date du 41 mai 1787.
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« Vu les pieces et dossiers laissés sur le bureau au désir de notre sentence, qui ordonne le délibéré, en date du 7 de ce mois, le tout considéré et examiné;
« Nous disons que c’est avec un regret amer que nous voyons l'injustice et la cupidité éterniser les querelles parmi les hommes. Notre cœur est brisé de douleur à la vue des maux. que ressent le pauvre opprimé par le riche orgueilleux et fier des ressources que lui fournit une chicane odieuse. O terre de l'Amérique! quel spectacle affreux tu présentes à l'œil affligé du philosophe! N'est-ce donc pas assez d'y voir Fhumanité outragée par des maitres barbares, sans cesse occupés d'appesantir le joug de l'esclavage sur la tête de leurs semblables? faut-il encore y voir des ravisseurs insolents, parés des dépouilles de leurs victimes, insulter à la faiblesse du pauvre qui réclame une faible portion de ce que la loi lui accorde avec tant d'économie? Hélas! rien dans ce genre ne doit étonner l'esprit d’un homme accoutumé à réfléchir. Toutes les barbaries , toutes les injustices qui affligent notre âme , partent de la même source..... la cupidité!. .. . Ge: monstre insatiable a choisi son temple sur cette terre de désolation : c’est là qu’il commande avec un empire absolu. Une: foule d’adorateurs, prosternés au pied de ses autels, attendent les inspirations de cet abominable Dieu; il crie au fond: de leur cœur : tu.es riche, mais pour surpasser Crésus, fais couler le sang sous le fouet des bourreaux. Tes monceaux d’or: nes’accroissent pas assez rapidement ; tue, égorge sans preuve, sans indice, sur le plus léger soupçon. Tu es riche! mais: cet. homme arrive du fond de sa province pour recueillir l'héritage de ses pères; plutôt que de lui céder la plus faible portion de ton or, emploie toutes les ruses, fatigue-le par tes chicanes; qu’il repasse les mers, et qu'il aille apprendre au vieillard qui a épuisé ses dernières ressources pour l'en voyer ici qu'il peut descendre dans le tombeau et SE sa : famille expirer dans la misère. |
€. Mais tirons le rideau sur ces scènes ice test Notre mi-nistère nous impose le devoir terrible de réparer les injustices,
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de protéger le faible contre l'oppression du riche. Tàchons
de répondre à la confiance honorable qu'ont mise en nous les hommes vertueux qui consacrent leurs veilles au soulagement « de l'humanité souffrante. »
Lorsqu’à l’occasion d’une question si simple nous voyons un juge émettre de semblables pensées dans un tel langage, nous pouvons nous former une idée du trouble qui existait alors dans les. esprits.
Après deux réunions infructueuses des notables du royaume, le gouvernement de Louis XVI s'était décidé à convoquer les états généraux. A cette mémorable assemblée, d’où allaient sortir le bien et le mal, n'avaient pas été appelés les députés des colonies. Toutefois, les colons blancs de Saint-Domingue s'étaient réunis et avaient élu douze députés. IL est évident que cette élection, faite sans convocation régulière et par une fraction de la population de la colonie, frappée de nullité dans son principe, n'aurait pu supporter l'épreuve d’une vérification de pouvoirs. Ces députés s'étaient pourtant présentés à la chambre du tiers-état, et avaient demandé à y être admis en qualité d'élus de Saint-Domingue. Il leur avait été répondu que lorsque l'assemblée serait constituée elle vérifierait leurs pouvoirs, et Statuerait sur leur demande. Ils se présentèrent de neuveau à la séance fameuse du jeu de paume. Là, tout se faisant par enthousiasme, ils furent admis à jurer avec les autres députés de la nation de ne jamais se séparer jusqu à ce que la constitution du royaume fut établie et affermie sur des fondements solides.
À l'imitation des colons de Saint-Domingue, ceux de la Guadeloupe qui se trouvaient à Paris, s’érigeant en mandataires de la colonie, élurent six députés, lesquels furent : les sieurs de Curt, de Galbert, Guillon, Boyvin, Filassier et le marquis de Dampierre. Mais l'assemblée nationale ayant décidé que le
nombre des députés des colonies serait déterminé en raison
seulement de leur population blanche, exclusion faite des noirs et des hommes de couleur, la députation de Saint-Domingue
fut réduite à six membres; et des six députés de la Guadeloupe,
sur un rapport fait le 22 septembre 1789 par M. de Vieuzac,
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depuis si célèbre-sous le nom de Barrère, deux furent admis dans l’assemblée comme députés, les sieurs de Curt et de Galbert; les autres élus, les sieurs Guillon, Boyvin, Filassier et le marquis de Dampierre obtinrent seulement le droit d'assister aux séances en qualité de suppléants.
Nous verrons dans un moment que la colonie ne voulait pas reconnaitre ces députés et protestait contre leur élection.
Si à la Guadeloupe, sur la terre de la servitude, on déclamait,même dans des jugements, contre l'esclavage et la tyrannie des maîtres, dans la Métropole c’était bien pis encore. C'était en 1787 que Wilberforce avait fait au parlement britannique la proposition d’abolir la traite des noirs. Aussitôt en France, enchérissant sur le sectaire anglais, on poussa à l'abolition de l'esclavage. Dès les premiers jours de la révolution s'était formée la societé des Amis des noirs. Comme tous les autres clubs, cette société était un foyer d’insurrection. C’est de là que partira le mulâtre Oger pour aller à Saint-Domingue soulever ses frères, : qu’on disait opprimés par les blancs. Il périra, et sa mort donnera au feu de la révolte un aliment plus actif.
Dans le même club se concertaient toutes les mesures que l'on croyait devoirprendre dans l’intérêt des hommesde couleur. On avait décidé qu’ils iraient demander à l'assemblée nationale d’y avoir des représentants. C'était la mode des dons patriotiques : on pensa que la demande d’une représentation coulerait plus facilement appuyée de l'offre d’une somme d'argent. En conséquence, au commencement de la séance du 22 octobre 4789, la députation des hommes de couleur introduite, le sieur: de Joly, portant la parole en leur nom, s’exprima ainsi :
« Les citoyens libres et de couleur des colonies représentent « qu'il existe encore des Français avilis et dégradés. Tels sont « les colons américains désignés sous les noms de marrons, « mulâtres, etc., exclus dans leur pays de toute fonction pu- « blique, de l’exercice même de quelques arts mécaniques ; ils « sont esclaves au sein de la liberté; les colons blancs se « sont arrogé le droit de s’assémbler et d’élire des représen- « tants des colonies. Les citoyens de couleur ont été exclus de .
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« ces assemblées; ils sont représentés, quoiqu’ils n’aient pas « concouru à une représentation qui, par le défaut de leurs « concours, devient absurde et contradictoire.
« Les gens de couleur sont hommes libres, citoyens, français; « ils sollicitent une représentation, et s'appuient sur la déclara- « tion des droits: comme les blancs, nous sommes proprié- « taires; nous sommes cultivateurs et nous contribuons aux « impositions. Nous avons adressé nos réclamations aux « blancs, ils les ont repoussées avec mépris. Nous ne deman- « dons pas aujourd'hui, Messieurs, une faveur; mais nous « réclamons les droits de l'homme et du citoyen, et c’est « comme citoyens que nous nous soumettons à payer le quart « du revenu de nos biens, dont la totalité s'élève à 6 millions. « Nous offrons aussi à notre patrie le cinquième de toutes « nos propriétés, pour qu'il soit affecté au soulagement de « l'État. »
Fréteau présidait l'assemblée. 11 répondit à la députation :
« Jamais aucuns citoyens ne réclameront vainement leurs « droits auprès de cette assemblée: ceux que les mers et les « préjugés ont éloignés de ses regards en seront toujours rap- « prochés par elle. Laissez vos pièces et votre requête sur le « bureau, l’assemblée les prendra en considération. »
Outre le discours du sieur de Joly, le procès-verbal suivant fut déposé sur le bureau :
« L'assemblée des colons, délibérant sur la proposition qui -« Jui a été faite par l’un de ses membres, à unanimement « arrêté que, pour donner.une preuve de leur zèle et de leur « dévouement, les colons américains votaient, et que MM. leurs « députés demeuraient autorisés en vertu des présentes à offrir « à l’assemblée nationale, pour subvenir aux charges de l'État, « la quatrième partie de tous leurs revenus, ce qui peut être un « objet de six millions, et, en outre, un cautionnement de la « cinquième partie de leurs biens, pour liquider la dette na- « lionale.
« DE JoLy, président, ROLAND, AUDIGER, PorzaT, secrétaires. »
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Pour opposer club à club, les colons blancs fondèrent à Paris celui de l'hôtel Massiac.
Ces deux sociétés, par la manière d’attaquer et de se défendre, attisant toutes les haines, firentaux colonies un mal incalculable. Citons un exemple de leurs procédés. Les hommes de couleur avaient offert, mais n’avaient pas donné les 6 millions formant le quart de leurs revenus. La raison en est simple, c’est qu’ils ne les avaient point. La loi aux colonies avait pris des précautions excessives pour empêcher les hommes de couleur d'acquérir de grands biens, et certes en 1789 ceux de Saint-Domingue étaient loin de posséder un revenu de 24 millions. D'un autre côté, les hommes de couleur, dans leur requête à l'assemblée, n'avaient rien dit des noirs. Le club Massiac., voulant montrer tout à la fois et l’exagération de leur offre et l'isolement dans lequel ils s'étaient tenus à l'égard des noirs, poussa quelques-uns de ceuxci à faire insérer au Moniteur la pièce suivante :