DU PRIVILEGE DU RCWAERT
Dans cel acte de mai 1421 *, Jean IV cherche à rejeter toute la responsabilité de ses torts sur ceux qui l'entouraient de leurs conseils. Il confirme et promet de respecter tout ce qui a été fait sous l'administration de son frère Philippe de Saint-Pol, Rengageant à ne molester aucun de ses sujets pour ce qu'ils ont constitué un ruivaert.
Si le duc Jean ou ses successeurs, ducs et duchesses de Brabant , portent atteinte aux privilèges des trois états ou de l'un d'eux, dans leurs droits , chartes, privilèges, coutumes, usages et anciennes observances, on ne leur fera plus service, on ne leur obéira plus, et les sujets seront déchargés de tous leurs serments.
Les trois états, à la majorité des suffrages, pourront alors choisir un ruivaert, tel qu'il leur semble bon et qui leur plaît; ce ruwaert aura les mêmes pouvoirs que le prince du pays, et on devra lui obéir jusqu'à ce que le duc ait rétabli les droits lésés dans leur intégrité.
Cet acte mettait, comme on le voit, le duc complètement à la merci des états. Si ces derniers avaient été poussés par des populations inquiètes et remuantes, c'en était fait de toute stabilité en Brabant. A la moindre contestalion entre le duc et le corps représentatif, on eût décrété qu'il y avait lésion de privilèges, on eût appelé un ruwaert, et toutes les forces de la nation eussent abandonné le prince légitime , quand toutefois il ne se serait pas élevé une guerre civile.
Cet acte fut aboli sous le régne de Philippe le Bon. Le duc profita d'une émeute à Bruxelles pour faire casser un privilège qui n'était guère compatible ni avec la dignité du pouvoir, ni avec l'humeur plus ou moins impérieuse de la maison de Bourgogne s .
1 Voir l'acte au Luyster van Brabant, 2"* partie, pp. 32-33. s Lvytter van Brabant, 2*' partie, p. 129.
CONSTITUTION BRABANÇONNE
§ II
DU MBUW REGIMENT '.
Le Nieutv Régiment ne porte pas seulement de nouvelles restrictions au pouvoir ducal , mais il revient sur plusieurs principes déjà mis sous la garantie de la Joyeuse -Entrée, ou parce qu'ils sont plus importants el plus chers aux Brabançons, ou parce qu'on y a porté atteinte.
Garanties de juridiction. — L'article 1 er réitère la promesse de ne pan changer tordre des juridictions et de ne soustraire personne à son juge naturel. Nous en avons parlé en expliquant la charte d'Antoine de Bourgogne. Celle disposition est le fondement de toute liberté civile véritable. Il n'est pas étonnant qu'en rendant le pouvoir à un prince léger et maladroit, on lui rappelle le premier de ses devoirs de souverain.
Indivisibilité de l'Etat *. — (Article 6.) Le duc Antoine de Bourgogne n'avait pas plus respecté que ses prédécesseurs l'union du Limbourg et des pays d'outre-Meuse au Brabant. Mêlé aux affaires de France , aux guerres de Bourgogne et d'Armagnac , il s'était souvent trouvé court d'argent et avait engagé Kerpen, Sprimont, Fauquemont, Rolduc el Wassemberg. Les étals avaient fait, à ce sujet, des plaintes (rès-amères, el néanmoins son fils l'imita. Jean IV engagea Fauquemont au comte de Moers , Limbourg au comte de Virnembourg, et Daelhem à un autre seigneur.
De là l'article 6 du Nieuw Régiment, qui porte en termes formels la promesse de racheter les territoires engagés par le due et par ses prédécesseurs : les chefs-villes de Louvain, Bruxelles et Anvers recevront le serment des cautions fournies par les Brabançons, gouverneurs de ces pays; lesquelles cautions jureront qu'on remettra les villes, pays el châteaux d'outre- Meuse au Brabant, endeans les quinze jours, dès qu'on en sera requis.
« Voir lacté aux documents qui suivent le Codex Belgirus d'Aoselmo, dans l'édition do PetrtiN Bollerus, 1662, à la page 5 (Anvers).
* Ernst, ouvr. cité, t. V, pp. 195-203.
MÉMOIRE SUR L'ANCIENNE
Principes sur la collation des offices et sur les échevinages. — (Article 9.) .Nous avons expose , sous la charte de Wenccslas, l'importance du principe de nationalité relativement à la collation des offices brabançons. Ce principe reçoit ici de nouveaux développements.
Outre les éehevins et magistrats de toutes les villes et bancs (art. 2) , les nmïeurs , ammuns et ècouleles de Louvain , Bruxelles, Anvers, Bois-te- Duc, Tirlemont, Léau et ÎS'ivelles, devront être nés en B ruban t. Il en sera de même des commissaires à envoyer par le duc avec pouwir de renouveler les échevinages.
L article 9 exige de plus Cadhéritnnee en Brabant des officiers ducaux dénommés , non pas seulement pour (pie, par leur position personnelle, ils soient plus indépendants du pouvoir central, mais encore pour que ceux qui seraient lésés par eux trouvassent , dans celte position stable et constatée, un plus sur recours en réparation du dommage causé.
Les articles â, 3, 4, 10, 11, 12 consacrent l'indépendance des chefsvilles vis-à-vis du pouvoir ducal. Jusqu'ici, le duc avait, en général, nommé à volonté les éehevins des villes et des bancs; une seule condition était mise à l'exercice de son droit, c'est qu'il devait les changer tous les ans *. Celte situation permettait au pouvoir central de mettre dans les magistratures locales des créatures parfaitement dévouées et de molester singulièrement les communes qui lui faisaient opposition , en les laissant pendant un certain temps sans éehevins, arrêtant parla tout service judiciaire.
Cela était arrivé à Bruxelles. Pendant plusieurs mois, le duc avait refusé de nommer les éehev ins. Plus lard il avait donné à la ville un amman taré dans l'opinion publique et que les magistrats communaux s'étaient vus obligés d'emprisonner *.
Rien de plus naturel donc (pie les chefs-villes , profitant des circonstances , parent à ces éventualités fâcheuses dans le Xieuiv Régiment.
L'article 2 dispose que : Désormais les éehevins sortants, ou quelques-uns d'entre eux choisis ad hoc , sons la foi de leur serment , dresseront une liste d'hommes capables quils enverront close et scellée au duc; et ce sera sur
1 Voir le % i!c» offices, nppendnv au chap. 11.
* Voir pour tous ces faits Henné et Miniers, HUloirr de llruxrtles.
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celte liste que le duc devra immédiatement choisir tes échevins nouveaux. Si le prince est en défaut de renouveler les magistratures locales au temps voulu , les échevins sortants nommeront eux-mêmes leurs successeurs, sur la liste déjà faite. Cependant, s'ils ne peuvent s'entendre, la nomination du nouvel échevinage se fera à la majorité des wix des susdits échevins sortants et des conseillers de la commune assermentés ad hoc.
Il est superflu d'insister sur la haule portée de ces dispositions, qui introduisaient dans le système échevinal la décentralisation la plus complète. Le duc n'ayant qu'un délai de cinq heures (art. 3) pour faire son choix suites listes de candidats , la nomination des échevins nouveaux par leurs prédécesseurs devait se présenter fréquemment. Dans tous les cas, le due voyait son choix restreint entre quelques candidats dont les influences locales avaient pu constater le parfait dévouement aux intérêts de la commune.
Dans certaines villes, il était d'habitude de confier le renouvellement des écheviuages à des commissaires sociaux, envoyés de la part du pouvoir central. L'article 4 exige de ces commissaires, outre la qualité de Bra- Itançon, la qualité de noble ou de baron en Braktnt. Les étals voulaient qu'une mission aussi importante ne fût confiée qu'à des personnes indépendantes, et, par leur grande position personnelle, au-dessus des intrigues et des menaces.
Mais ce n'était pas tout de rendre les échevinages indépendants du pouvoir central ; la nomination des officiers , tels que maïeurs , ammans , baillis , écoutèles, dépendait exclusivement du duc, et, dans la plupart des actes des magistratures locales, leur intervention était indispensable; delà l'article 12.
L'article 1 2 consacre l'existence d'un lieutenant du maïeur, amman et écoutète, assermenté comme lui et ayant les mêmes pouvoirs. Il pourv oit au cas oit te maïeur serait absent ou refuserait de s'acquitter de son office; au cas où le lieutenant lui-même serait mort ou démissionné, et môme au cas où le duc se trouverait en défaut de constituer amman , maïeur, écoutète on leurs lieutenants, et tenterait d'arrêter ainsi le cours de la légalité. Les bourgmestre, échevins et conseillers de la commune, ou du moins deux d'entre eux, pourront faire prêter serment à un des serviteurs ou sergents de l'officier ducal en faute, absent ou manquant; et ce sergent aura les
MÉMOIRE SUK L'ANCIENNE
infimes droits que l'officier ducal lui-même. Si te premier choisi ne convient pas, Céchevinage ou ceux qui l'auront nommé pourront librement le décharger de son serment et en assermenter un autre.
Si maïettr et lieutenant reviennent en ville ou se montrent disposés à faire leur devoir, leur sergent ne s'ingérera plus dans leurs fonctions , jusqu'à nouvelle réquisition des pouvoirs compétents.
Ceci toutefois, pourvu qu'au pied des privilèges de la commune, par le refus de faire droit ou d'exercer son office, le maïeur, amman ou écoutèle, n'ait pas perdu sa charge.
La constitution nouvelle des échevinages consacrait l'indépendance intérieure des communes. L'officier ducal lui-même était à peu prés à la merci des échevinages , puisqu'ils pouvaient le remplacer a leur gré dans des circonstances dont ils étaient seuls juges.
Ces privilèges ne furent jamais abolis en droit ; mais il est bien probable que l'avènement de la branche airtée de la puissante maison de Bourgogne en atténua singulièrement l'exercice.
Tout ce iXieuw Régiment constate le degré extraordinaire de puissance des villes brabançonnes: c'étaient elles qui, aux états, jouaient le rôle prépondérant.
Aussi , non contentes de l'indépendance intérieure , Louvain et Bruxelles s'étaient fait accorder un droit de surveillance sur l'administration centrale de la justice en Brabant. Aux termes des articles 10 et 1 i, le drossart de lirabant devait désormais venir montrer ses lettres de commission aux deux rhe f s- villes , avant de s'immiscer dans ses fonctions, et, en même temps, prêter un serment comprenant en substance :
Qu'il s'acquitterait fidèlement de son emploi, en conservant, dans la mesure de son pouvoir, les droits et la souveraineté du duc; qu'il porterait au grand jour les amendes et les peines sans épargner personne, et qu'il en ferait bon compte à la première réquisition du duc; enfin qu'il ne traiterait , ni ne ferait traiter personne, si ce n'est par droit et par sentence, ès choses qui relèvent du pouvoir judiciaire, et jamais hors des bancs ou villes oit il appartiendra, sans ambages. Ainsi Dieu lui soit en aide!
Le drossart de Brabant n'était donc plus seulement responsable de si
CONSTITUTION BRABANÇONNE
geslion devant le duc, niais encore devant les chefs-villes, qui veilleront de plus près sur ses faits et gestes.
Dispositions issues des guerres civiles. — Les guerres civiles qui désolèrent le Brabanl pendant les premières années du règne de Jean IV laissèrent aussi des traces dans le Nieuw Régiment.
Jean IV avait eu recours à des forces étrangères pour reconquérir des Étals dont il s'était aliéné l'affection et l'estime , par une conduite indigne d'un souverain 1 : de là l'article 7 : Si à l'avenir un territoire ou une ville est assaillie ou molestée par le duc, par des gens d'armes étrangers ou par quelque autre , le territoire ou la ville assaillie pourra repousser les agresseurs, les empêcher d'entrer, et cela, sans s'exposer à des représailles, ni à l'indignation du souverain.
Dans ses querelles avec Jacqueline, Jean IV avait lâchement engagé à son oncle Jean de Bavière, ses comtés de Hollande et de Zélande et sa seigneurie de Frise «.
Les Brabançons indignés avaient armé pour reprendre les Étals cédés : t est l'origine de l'article 22. — Le duc ne pourra plus mettre dans aucttn office ou emploi en Brabanl, ceux qui s'y trouvaient lorsqu'il a fait la susdite engagère et qui y ont pris une part quelconque.
D'autres dispositions, que les dissensions locales de l'époque avaient rendues nécessaires, étaient pourtant d'un intérêt plus général et plus permanent. Tel est l'article 23 sur les livrées.
L'article 23 ne présente nullement le caractère d'une loi somptuaire. H suffit de nommer les chaperons blancs, pour réveiller dans la mémoire de tout le monde les jours les plus terribles de l'histoire communale de Gand et de Louvain. Partout et toujours les marques distinclives extérieures portées |>ar les partis ont été des causes actives de querelles et de luttes. Il en était surtout ainsi au moyen âge, où chacun, ayant les armes à la main, était sans cesse obligé de frapper d'estoc et de taille pour soutenir l'honneur de son écharpe ou de sa bannière.
Kn 1414, Antoine de Bourgogne, à la demande des prélats, nobles et
' Voir pour 1rs points de fuit tienne et Waulers, ouvr. eité. - Ihid.
MÉMOIRE SUR L'ANCIENNE
lionnes villes du Brabanl, avait fait publier une ordonnance sur le port des livrées, pour écarter le désordre qui en pouvait sortir, comme il en était .souvent sorti
L'article 23 du Meute Régiment en reprend à peu près les dispositions : Personne des deux états laïques , ne pourra, ni en ville , ni au village, vendre ou donner à quelque personne en Brabanl, autres que leurs commensaux buvant , mangeant et dormant chez eux, habits, chaperons , justaucorps, cottes, surtouls, ou autres ornements d'uniforme, soit par l'assemblage de couleurs, soit par la bordure ou autrement. — Les nobles, (tarons, pourront cependant en faire porter à leurs receveurs, officiers, maïeurs et sergents.
Ceux qui contreviendront à ces dispositions, soit en acceptant la livrée, soit en la donnant, outre la confiscation des pièces de vêtement au profit du duc, encourront , chacun, une amende de vingt escalins vieux gros; amende dont on ne pourra leur faire grâce.
L'article 24 continue : Quiconque, de cette manière ou d'une autre, fera acte de division ou de parti en Brabant ; quiconque, sollicité de le faire , soif de haut, soit de bas lieu, ne dénoncera pas le coupable, sera ouvertement corrigé par le duc, les conseillers my suspects et les bonnes villes ; de telle sorte qu'il sera à jamais exclu des conseils des villes et du conseil du duc. Il pourra encore encourir soit un pèlerinage à l'étranger, soit le bannissement, soit toute autre peine. — Les coupables de faits de cette nature ne pourront fxis même exciper du privilège de Saint-Pierre , ni d'aucune franchise.
Enfin (art. 26), quel que soit le baron, noble, chevalier, la ville ou franchise qui refuserait de signer l'acte présent du Nieuw Regimext ;/ sera contraint, et on le corrigera comme il est dit ci-dessus.
Ces dispositions sévères et minutieuses disent assez à quel degré le Brabant avait été troublé, et combien chacun, aussi bien le duc que les villes, avait à cœur de revenir à la paix cl à l'union de toutes les forces sociales. Aussi tous les magistrats des villes et franchises doivent jurer de maintenir le Nieuw Régiment, et de s> conformer sans subtilité et sans ambages. (Art. 27.)
« Voir Yeesten, l. II. p. 721.
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Nouvelles attributions du conseil ducal; garanties contre les conseillers eux-mêmes. — Avec un prince ferme et sage, et dans un étal social peu compliqué, les conseils, qu'on peut appeler collatéraux de la couronne sont habituellement tenus dans une position très-secondaire. Mais à mesure que le pouvoir du monarque faiblit ou se déconsidère dans l'opinion des sujets, la position de ces corps favorise l'extension de leur action propre, et parfois même l'absorption entière de l'autorité qu'ils ne devaient primitivement qu'éclairer. Les conseillers sortis des rangs de la nation, déjà désignés par leurs hautes fonctions à l'attention du peuple, sont facilement considérés comme les tuteurs naturels d'un prince trop faible ou trop maladroit pour se diriger prudemment par lui-même. Nous n'anticiperons pas ici sur l'histoire du conseil de Brabant ; cependant nous devons mentionner la situation nouvelle que le IS'ieuw Régiment fait au pouvoir ducal , en le mettant positivement en tutelle de son conseil.
Durant la minorité de Jean IV, il avait déjà été statué, comme nous lavons vu qu'il ne pourrait faire aucune nomination sans l'assentiment de ses conseillers-tuteurs. Le duc avant prouvé par ses actes, à la face de toutes les provinces , que la maturité et la sagesse ne lui étaient pas venues avec l'âge , il était tout simple que les étals, profitant des circonstances favorables, le remissent sous l'influence des hommes graves qui l'entouraient :
Désormais (art. 5) trois ou quatre conseillers ducaux interviendront dans toutes les aliénations de domaines, villes, pays, seigneuries , par terre et par eau. Il faudra leur assentiment pour faire grâce, remettre amendes ou confiscations, entreprendre guerre ou alliance, etc. Les conseillers, secrétaires et scellent feront aux trois chefs-villes de Lonvain, Anvers et Bruxelles, le serment de sauvegarder dans toutes ces matières les droits des deux états laïques; et s'ils méfont dam leur office, ils en seront corrigés par les villes et nobles du Brabant.
Ce serment fut plus tard exigé de par la Joyeuse-Entrée, et nous en verrons toute l'importance quand nous expliquerons l'histoire du conseil de Brabant.
1 tienne et W'aulers, ouvr. cité, lor. cil.
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Les conseillers du duc ou leur majorité, sur leur serment, nommeront les officiers, ils ordonneront tous les offices et emplois de la cour, les donnant aux plus capables et aux plus aptes; ils en réduiront le nombre au juste nécessaire. — (Article lii.) Ils interviendront encore aux nominations que le duc fera des officiers des villes et de de/tors, comme aussi à leur déplacement. La nomination et le déplacement se feront à la majorité des voix des conseillers.
Si quelque officier de la cour ou autre forfait à son serment ou à la loi nationale, il en sera corrigé d'une manière exemplaire.
Les actes du règne de Jean IV, ses prodigalités excessives envers les courtisans, qui avaient déjà mis les finances en danger, les nominations odieuses qu'il avait faites expliquent à la fois et l'origine et Futilité de ces dispositions *.
Même, pour que le duc ne puisse s'attacher librement des gens de bas étage (trop heureux de sortir de leur obscurité au prix de complaisances honteuses peut-être), le conseil seul pourra déterminer quels seront ceux qui , outre les nobles brabançons , pourront être au service du duc dans ses emplois (art. lî>). C'est encore par le même motif, et pour laisser au conseil toute son influence, que ses membres pourront seuls faire des informations et des enquêtes; personne ne pourra accepter mission semblable, ni prendre connaissance d'aucune affaire pour le duc, sinon au su et en présence du conseil. Ce corps aura plein pouvoir pour corriger tout contrevenant , à la majorité des suffrages.
Pour que le duc ne puisse pas éluder la surveillance que ces espèces de mandataires du pays exercent sur ses actes , et en particulier sur ses finances : Tout titre d'une dette ducale devra être muni du grand sceau (conservé par un scelleur assermenté) ; sinon il ne sera d'aucune utilité au porteur. (Article 21 .)
Le rôle prépondérant que devaient jouer dès lors les conseillers du duc motivait suffisamment les garanties les plus sérieuses mises à l'exercice de leur pouvoir. Un serment solennel était exigé d'eux à leur entrée en fonctions (article î>), et, comme nous l'avons vu, ils étaient sous la surveillance et l'action disciplinaire des étals.
• Hernie et Wautrrs, ouvr. filé, lor, cil.
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En 1417, les CQnseillers luleurs avaient déjà reçu l'ordre de ne pas s'allouer de fonds, sinon sur mandai spécial des villes L'article 16 dispose d'une manière analogue :
Qu'aucun conseiller juré du duc ne pourra prendre argent ni bien de personne; ce qui leur reviendra de droit dans leur office restera aux mains du gardien du registre de fiefs, qui demeurera près du duc; et de ces fonds, un payera la dépense du co)iseil quand il voyagera dans le pays ; le reste servira aux menus plaisirs du duc et à d'autres usages qu'on déterminera.
Les conseillers devront s'act/uitter de leur office convenablement et rester près du duc; et ils mettront sa maison sur un pied si convenable et si respectable, qu'il pourra s'en contenter et qu'il ne devra pas en changer l'organisation , en entraînant le pays dans de plus grands frais et embarras. (Article 18.)
Le gardien du registre de fiefs sera nommé par le conseil : ce sera mu homme bon et notable , sachant bien le français et le flamand. C'est la première fois qu'il est fait mention de ce fonctionnaire dans un acte public du droit brabançon.
Remarquons enfin , qu'aucun prêtre , à l'exception des prélats brabançons, ne pourra être ni conseiller, ni secrétaire. Les conseillers étant à la correction des étais, il fallait empêcher un coupable d'exciper de sa clérieature et de demander le renvoi devant la juridiction ecclésiastique; car par là toute l'économie du système introduit par le i\ieuw Régiment aurait été renversée. Les conseillers étaient, à certains égards, les mandataires des étals; ces derniers pouvaient seuls, sagement et pleinement apprécier l'étendue de leurs fautes et les causes de justification qu'ils feraient valoir. Le jugement qu'ils avaient à porter était un véritable jugement politique. La juridiction ecclésiastique aurait jugé d'après les principes du droit strict.
IjfsNieuw Régiment contient encore quelques dispositions spéciales, dont il convient de faire mention. Nous ne parlerons pas ici du serment des justiciers sur leur office (article 16); nous le retrouverons plus tard consacré par la Joyeuse-Entrée.
tienne et Wautcrs, ouvr. cite, toc. cit.
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L'article \ 7 règle le droit de relief. Les valeurs monétaires avaient beaucoup changé. Si le souverain avait pu arbitrairement évaluer la dépréciation des espèces, il aurait pu charger fortement les reliefs. C'est pourquoi il est défendu : de prendre de la part du duc plus de treize florins pour te droit de relief d'un plein fief, dix pour le duc et trois qui iront là où le conseil le décidera. Les seigneurs bassuins ecclésiastiques ou laïques devront se contenter du même droit, à moins que, d'ancienneté, et d'après de vieilles observances , ils ne soient accoutumés à recevoir plus.
Faisons une dernière remarque sur le Nieuiv Régiment. L'article 15 pose en principe qu'il ne faut pas être noble pour être au service du duc ; il suffit d'être de naissance et de capacité telles que le conseil du duc le requerra. On sait que les membres des métiers en Brabant, depuis Wenceslas et le gouvernement du ruwaert , avaient acquis dans les chefs-villes de Louvain et de Bruxelles le droit d'entrer aux magistratures communales. L'article I y dont nous parlons , étend ce principe d'égalité. Le conseil pourra faire appel à toutes les capacités, peu importe d'où elles viennent. Un principe d'émulation légitime est donc introduit dans toutes les classes sociales ; et de cette fusion des deux éléments, de l'élément aristocratique et de l'élément populaire, tous deux encore pleins de vie, de générosité et de dévouement, naitront ces types admirables de magistrats, d'hommes politiques et de guerriers que la patrie brabançonne vit briller dans les conseils de la maison d'Autriche et de la maison d'Espagne.
Enfin l'article 8 a trait à un abus fréquent au moyen âge, abus qu'il a pour but de faire disparaître. — // défend aux nobles, à leurs officiers, serviteurs quelconques, comme à ceux du duc lui-même, aux gentilshommes, écuyers, etc., de charger ou de tourmenter les cloîtres et maisons-Dieu, en Brabant, par aucun logement de chevaux, chiens, chasseurs, gens, etc. Sauf les couvents et maisons-Dieu fondés sous celle clause, et sauf aussi les droits seigneuriaux et droits anciens de la noblesse. — Les privilèges des couvents sur ce point, et notamment ceux accordés par Antoine de Bourgogne, seront tenus en pleine vigueur.
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