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DES ORIGINES GÉNÉRALES DE LA JOYEUSE-ENTRÉE BRABANÇONNE

IlK L ÉTAT DK NOS PROVINCES ET DU DRABANT EN PARTICULIER AVANT LBS CHARTES COMMUNALES. DE LA RENAISSANCE DES COMMUNES.

Pour remonter aux origines primitives de la Joyeuse-Entrée brabançonne, il faut nécessairement pousser ses investigations jusqu'aux institutions germaniques. Il faut prendre connaissance de l'état des Gaules après la conquête franque, et suivre, à travers les siècles, le développement et l'épanouissement des libertés publiques, dans les chartes communales et dans les premiers privilèges généraux du duché de Brabant J .

Quand les Francs se furent établis sur le territoire de la Gaule septenlrio-

1 Histoire de ta civilisation , par Guizot. - Easai sur l'histoire du titra état, pur Augustin Thierry ; édit. dp Bruxelles. 18*3. — Rnepsaet, OEuvres complètes, passim. — J. Bnhnès, Du protestantisme compare uu culholirismc ; et mitres.

MÉMOIRE SUIt LA1NCIEÎN.NE

nale , trois éléments diflerents se disputèrent lu prééminente et la direction de la marche sociale.

L'élément germanique pur ou barbare arrivait avec ce profond sentiment de force et de liberté individuelles, avec ce patronage militaire essentiellement libre qui le caractérisaient.

L'élément gallo-germanique , établi d'ancienneté sur le sol , avait été façonné, par le contact des armées romaines, auv vieilles idées de l'empire, à certaines habitudes municipales, au respect d'un pouvoir central et absolu.

L'élément chrétien, par les dogmes d'une loi divine supérieure aux lois humaines, de l'égalité de tous les hommes devant celte loi divine, du salut individuel et de la rédemption, travaillait à la régénération de toutes les classes sociales et à la renaissance morale et civique des classes inférieures, tenues dans un état d'abrutissement complet au sein dos plus brillantes sociétés païennes.

De la lutte de ces trois éléments sortit un mouvement de fusion de toutes les races et de toutes les idées; mouvement lent , comme toute transformation sociale, mais sûr cl continu, comme lous les résultats des lois naturelles.

Dans les temps qui suivirent la conquête franque, les races puissantes d'origine germanique tenaient la tête de la hiérarchie : les Romains possesseurs, c'est-à-dire ceux des anciens habitants du sol qui avaient eu le bonheur de conserver quelque partie de leurs biens héréditaires, ne venaient qu'après elles. Au-dessous de ces classes dominantes s'échelonnaient les nombreuses catégories de personnes que reconnaissaient les sociétés barbare et galloromaine, depuis l'homme libre jusqu'à l'esclave

Durant la période de transition, en même temps que se formait une classe de grands propriétaires sans distinction d'origine nationale, toutes les conditions si différentes de l'esclave domestique de Rome, du colon galloromain, du lite et du serf germanique se rapprochèrent d'un niveau commun qui fut le servage féodal. Ceci se fit surtout sous l'empire de l'idée chrétienne, qui adoucissait de fait la rigueur de la loi sociale *.

1 Celle nriMlittMin ressorl à la dernière évidence «les tnrifs criminels îles lois barbare*. * Au;;. Thierry, «>u\i\ nié, |>|i. 17-1 S.

CONSTITUTION BRABANÇONNE

Cepcndanl, au neuvième et au dixième siècle, des circonstances nouvelles vinrent arrêter pour un instant la marche ascendante des classes inférieures. La dissolution de l'empire de Charlemagnc, tout en hâtant le mouvement de simplification des catégories sociiiles, aggrava encore une fois le sort de celles i|ui se trouvaient aux degrés inférieurs de la hiérarchie.

D'un côté, l'affaiblissement du pouvoir royal augmentait l'indépendance des grands et laissait leur action sans contrôle; de l'autre, l'arrivée de nouveaux conquérants harhares forçait les petits et les faibles à se mettre sous la protection des puissants et des forts; et l'intérêt, trop souvent le mobile des actions humaines, leur faisait payer, par une considérable diminution de liberté, celte protection indispensable.

L'esprit guerrier dominait l'ordre social tout entier, et, par la force même des choses , il lui imposa une forme nouvelle calquée sur le patronage militaire, sur l'antique sem'orttt. Seulement, comme c'était la possession foncière qui faisait la puissance, le seniorat, de personnel qu'il était , devint foncier. L'homme n'apparut qu'au second plan, et la terre domina la terre.

Les possesseurs du sol entrèrent à différents degrés dans la hiérarchie féodale , participant désormais à tous ses avantages et se réson ant à eux seuls les antiques libertés germaines.

Les faibles descendirent de fait jusqu'à un servage plus ou moins mitigé, les mettant presque entièrement à la merci du seigneur, qui avait bien voulu consentir à veiller à leur sûreté, avec l'aide de ses féaux et au moyen de luttes continuelles et sanglantes.

Les petites villes elles-mêmes, qui, pendant la période gallo-romaine, commençaient à se relever dans nos provinces, périssaient dans la tourmente. Les unes étaient absorbées par l'influence du grand qui avait consenti à les prendre sous sa sauvegarde; les autres, plus malheureuses encore, avaient complètement disparu sous les coups des conquérants du Nord. Ça et là un vieux municipe romain, plus fort, mieux constitué, ou plus favorisé par les circonstances, avait réussi à se défendre soi-même, et présentait une individualité et une organisation désormais exceptionnelles , devenant un objet d'envie pour la population serve qui couvrait le sol de nos provinces.

Le servage féodal n'était qu'une forme adoucie de l'antique et universel

MEMOIRE SUR L'ANCIENNE

esclavage. Le seigneur fixait ses serfs sur ses vastes domaines; il leur eédail, à tilre d'une sorte d'emphytéosc perpétuelle, certaines parcelles inaliénables , pour lesquelles il recevait des redevances en nature Les serfs faisaient une partie de sa fortune; il leur était interdit de se marier en dehors du territoire de la seigneurie s , comme aussi de la quitter pour quelque cause que ce fut, soit de leur personne seulement, soit avec le bien qu'ils pourraient recueillir. Le seigneur était leur héritier naturel , à litre de droit de mainmorte , le serf ne possédant qu'à titre de pécule 3 .

Autrefois des hommes d'origine libre habitaient les villas, ou seigneuries , et y exerçaient les divers métiers *. Mais dans la période du désordre, la plupart d'entre eux étaient, comme nous l'avons dit, tombés dans un quasi-servage et avaient fini par partager toutes les vicissitudes de l'existence servile.

Naguère le seigneur, propriétaire de la villa , n'avait sur ses serfs et les colons libres de son domaine qu'une juridiction familière La justice royale était la seule qui connaissait des cas graves. Elle procédait par officiers et échevins depuis Charlcmagne , tandis que la justice domaniale se rendait par un officier unique du seigneur 5 .

Les grands vassaux se partagèrent les pouvoirs royaux; la justice leur passa avec la propriété de la terre ; et quand la grande masse des hommes libres, de condition inférieure, fut tombée dans l'abaissement «pie nous avons signalé, la justice ne leur fut rendue que dans les mêmes formes et sous les mêmes garanties qu'aux serfs eux-mêmes. L'ancien pouvoir réglementaire, que les propriétaires des villas exerçaient à tilre de leurs possessions sur ceux qui habitaient leurs domaines , prit une extension extraordinaire. Ceci n'était qu'un danger peu grave; mais, au milieu de l'anarchie et du désordre, ces règlements mêmes ne furent guère respectés, de sorte que la loi gisait presque exclusivement dans le caprice et la volonté du mailrc : pas de cas déterminés, pas de limite certaine de culpabilité ou d'innocence, pas de peine fixe, pas même de lieu déterminé pour tenir les plaids judiciaires.

' Rnepsm-I , Analyse de l'origine et de$ progrès des druiU de* Belges et des Gaulois, g 30i.

* Aug. Thierry, passim.

3 Naturelle, l. IV, Cours d'histoire nationale, \>. eu note, édit. de Louvaiu.

* Rnepsnct, ohv. cM, passim.

* ld., il,.

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Le bailli seigneurial lenail sa séance, tantôt sous le porche d'une église, tantôt dans la cour du château féodal , tantôt à l'ombre d'un arbre ou d'une haie Il jugeait le plus souvent sans prendre la peine d'assumer des assesseurs; d'autres fois, quand il se voyait obligé à le faire, il les assumait pour la forme et prononçait sa sentence, sans même s'être enquis de leur opinion. Dans les causes des rares hommes libres, qui avaient su sauvegarder leurs droits antiques, le bailli choisissait ses assesseurs, dès lors obligés, là où il le \oulail, et en tel nombre qu'il le voulait, pourvu qu'il fussent pairs des liligants. Les parties amenaient de leurs pairs à volonté, et tous ensemble ils avaient voix pour prononcer la sentence. Il n'est pas étonnnat que la voix commune du temps ait stigmatisé ces actes judiciaires du nom expressif de formidotoxa judicia.

Le serf était la chose de son maître, dans une certaine mesure. Comme il ne possédait qu'à titre de pécule, le maître, à bout de ressources, ne se faisait pas faute de doubler, de tripler la redevance colongère obligée, ou même de tailler à volonté ceux dont il ne pouvait atteindre les biens d'une manière moins brutale.

Les guerres privées continuelles entre de grands propriétaires, violents, inquiets et turbulents, ravageaient le pays cl enlevaient aux habitants le peu que les exactions continuelles du maître, obligé de lever des hommes et des vivres, leur laissaient. Dans certains endroits, l'arbitraire et la violence du seigneur devenaient intolérables. Les serfs alors désertaient le domaine , se cachaient dans les bois et les marécages , ou allaient se réfugier à l'ombre d'un donjon plus hospitalier, qui leur offrait une protection sure et douce , même contre leur ancien maître. De vastes espaces demeurèrent presque entièrement déserts, et , avec leur population, s'en allaient la fortune et la puissance des propriétaires.

L'n grand nombre de causes, dans cette situation, durent amener une réaction et donner l'idée des franchises particulières ; et , leur diversité même, au milieu d'une indentité presque parfaite de besoins, est la meilleure explica-

* llacpsact, ouv. cité, g 35!i. Dans certaines localité*, l'usage des phiids en plein air a persévéré. Dans de nombreux \i linges de l'ancien comté de Looz ou de la Hésita ve, on voit encore fleurir le gigantesque tilleul à l'ombre duquel la justice locale était rendue sou* l'ancien régime.

tion des dispositions si diverses qu'on rencontre dans les premières chartes communales, à côté de quelques principes communs et universels.

D"un côté, les serfs lixés sur un territoire limité, forcés de nouer des relations de famille avec leurs voisins, avaient du finir, à travers le cours d<*s générations, par former des associations de fait douées d'une certaine puissance matérielle. Alors il suffisait d'une étincelle pour allumer la haine immense qu'ils devaient nourrir contre le seigneur commun ; une guerre terrible s élevait, et la charte de franchise était le prix de la victoire. Ilatons-nous cependant d'ajouter qu'en Rrabant, nous ne trouvons aucune trace de mouvements de ce genre.

D'autre part , des seigneurs plus intimement imbus d'idées chrétiennes , ou plus perspicaces, accordèrent d'eux-mêmes certaines libertés aux habitants de leurs terres; dès lors, les serfs des propriétés voisines affluaient sous leur juridiction, et la richesse du seigneur novateur, sa force matérielle et morale prenaient des proportions considérables. Ses ressources, par la nature des choses, s'augmentaient en raison des garanties qu'il accordait à la propriété servile : car la richesse n'est que le produit du travail humain , et l'homme ne travaille pas, ou travaille mal, quand il est moralement sûr de ne pas jouir, à un degré quelconque, du produit de sa peine; au contraire, il lutte avec eourage quand il a l'espoir d'améliorer sa condition et qu'il sait d'avance à quelles prestations modérées il est tenu pour s'assurer l'appui et la protection d'un supérieur.

Il suffisait de l'initiative de quelques seigneurs puissants pour que tous les autres, sous peine de se ruiner et de voir leurs terres en friche, dussent les imiter, même à contre-cœur. Aussi la liberté prit-elle bientôt un essor rapide.

Remarquons ici que presque toutes ces concessions originaires portent le caractère de véritables affranchissements.

Le seigneur renonce aux services senulcs, il donne certaines garanties judiciaires, précise les cas où il pourra demander des redevances extraordinaires aux habitants de son domaine, etc. Les serfs désiraient, dans une certaine mesure, jouir des avantages et des privilèges dont jouissaient leurs seigneurs, et dès que l'occasion se présentait, ils se faisaient octroyer des concessions calquées sur ces mêmes privilèges.

CONSTITUTION BRABANÇONNE

Ainsi, les hommes libres de la féodalilé élaieiit justiciables de leurs pairs, dans la cour de leur seigneur. Les serfs, presque parloul, demandèrent el nbiinrenl le jugement par magistrats plus ou moins fixes el permanents, par échevins pris parmi leurs égaux, dont la sentence était obligatoire.

Les hommes de la féodalité ne payaient pas d'impôt : d'après les vieux principes germains, ils n'étaient sujets envers leurs seigneurs qu'à des prestations, à des services volontaires. Les serfs, dans les actes d affranchissement ou dans les concessions postérieures, firent stipuler également le droit île voter par eux-mêmes les redevances à payer aux seigneurs.

Il n'entre pas dans la limite de notre travail de faire une dissertation sur l'origine des villes, ni sur toutes les différences du régime municipal de l'époque. La naissance des villes fut un fait matériel que l'on peut encore observer aujourd'hui, mais qui nous apparaît plus clairement dans ces temps primitifs, où nous mesurons, d'un coup «l'œil , de longues périodes, l ue villa avec ses fermes, ses ateliers, ses dépendances, sa chapelle heureusement située aux bords d'un fleuve navigable ou d'une route fréquentée ; un château fort assis au milieu d'une campagne découverte et seul lieu de refuge pour les alentours, en cas de danger ; une aggrégation de masures appelées |>ar l'érection d'une église nouvelle ou d'un monastère : voilà les faits matériels d'où sont sorties nos villes; — villes à loi, quand , par les circonstances dont nous venons de parler, la réunion des hommes qui y habitaient était parvenue à se faire octroyer un affranchissement de quelque étendue et une juridiction régulière; — villes à commune, quand elles étaient arrivées à former une association compacte de bourgeois obligés a se défendre et à se soutenir '. Alors elles entraient dans la féauté immédiate du seigneur suzerain el l'aidaient, d'une manière efficace, à contre-balancer l'influence de ses vassaux ligués entre eux, tant par le droit de la féodalilé que par la communauté d'intérêts. Les villes à commune rendaient au suzerain d'importants services militaires par leurs gikles et leurs confréries rompues aux exercices guerriers et surtout à l'usage des armes de trait. Elles possédaient l'industrie, et partant une richesse croissante , mine féconde où les souverains pui-

1 Ruepsuct , ouvr. « il» 1 , g 44 1 : Sur les différence* des villes à loi et tics villes h commune.

16 MÉMOIRE SUR L'ANCIENNE

saicnl on cas de besoin. De là la tendance des rois, des dues cl des comtes à favoriser la marche ascendante des libertés communales.

Mais attachons-nous plus particulièrement ù lu naissance des communes brabançonnes. Quand les comtes de Louvain devinrent ducs héréditaires de Lolhier, ils trouvèrent établies au milieu de leurs nouvelles juridictions quelques vieilles races allodiulcs presque aussi puissantes qu'eux-mêmes. Les Bcrthaud de Grimberghc, les seigneurs d'Aa cl maint autre grand propriétaire voyaient avec orgueil accourir à leur voix des vassaux nombreux et aguerris, éparpillés sur leurs vastes territoires. L'autorité impériale ne leur pesait guère; son centre d'action était trop éloigné; mais ils supportaient avec peine de se voir soumettre à un prince naguère presque leur égal , qui allait tendre nécessairement à les dominer d'une manière complète. Des discussions et des luttes sanglantes surgirent aussitôt. La politique de la maison de Louvain exigeait impérieusement rabaissement des maisons rivales : elle sut être adroite, persistante et énergique. Le grand point était d abattre la puissante unité des forces des grands seigneurs. Aucun moyen ne fut négligé pour y parvenir.

D'un cote, les ducs, éludant les principes féodaux, favorisèrent les partages de succession chez les barons les plus difficiles. Ils rompirent le lieu des familles, en se servant habilement de l'orgueil des cadets : les fiefs de ces derniers, au lieu de relever immédiatement du fief de l'ainé, devinrent fiefs immédiats du duché. Ils amenèrent de nombreuses alliances entre les races hostiles et les races dévouées. Enfin, s'appropria ni avec empressement et bonheur une idée qui avait déjà produit ses fruits tant dans leurs États que dans les principautés voisines, ils créèrent , sur les limites des vassaux les plus dangereux , des communes nombreuses dotées de précieux privilèges. Dès lors, appuyés sur ces alliés naturels, ils n'eurent plus à craindre les classes féodales. Ainsi naquirent entre autres Lierre, Assche, Capelle-au- Bois, Mcrch (em et Vilvorde

C'est là, on peut le dire, la cause particulière du développement de l'esprit communal en Brabant. Mais plusieurs des causes générales que nous avons signalées plus haut agirent encore dans le même sens et avec une

1 Woulcrs, Histoire <lt$ Knvirum de Druxelleit, t. II, pp. I38-IC0.

CONSTITUTION BRABANÇONNE

égale énergie. Leur aclion fut d'autant plus complète que les possessions allodiales des ducs de Lothier étaient immenses et disséminées ça et là. A l'égal des autres seigneurs, ils avaient tout intérêt à peupler leur territoire, et par conséquent à accorder des avantages à ceux qui viendraient s'y établir; d'un autre côté, quand ils voulaient y fonder une ville nouvelle, ils n'avaient pas d'intérêts féodaux hostiles à contenter au préalable. Il ne sera pas hors de propos de citer ici quelques chartes, soit pour confirmer nos assertions antérieures, soit pour pénétrer plus intimement dans notre sujet.

En 1212, Henri le Guerroyeur, pour peupler ses domaines de Campine, relève d'anciennes cités qui avaient disparu :

Oppida quae de novo feceramus scilicel : Oosterwvck , Arendonck, Herenthals, Turnhout, Hoogstracten, etc. '.

D'autres fois, à l'occasion de services quelconques, les membres d'une agrégation de quelque importance demandent et obtiennent la consécration légale des règles, qu'en fait, la nécessité du voisinage les a forcés d'établir entre eux :

l'elierunl dilceti et fiddes oppidani nostri Lewenses quosdam articulos , quos propter comtnunem ipsius oppidi profectuni et utililalcm inter se ordinaveninl in dicto oppido slatuendos ipsis suisque successoribus , a nobis et noslris successoribus concedi cl indulgeri ».

D'autres fois, le prince, obéré dans ses finances, accorde des libertés au prix de concessions pécuniaires :

Wi Jan dat wi don acepenen endc die porteren van Herenthals gemenelu-

hebben gegeven al sulcke vriheid als onse andere steden van Rrabant hebben ; ende

overmits desc voonvairden so sclen si ons nu geven aile hand sesse ondert ponl 3 .

D'autres fois, les concessions sont octroyées a la demande de la commune, qui vante ses anciens et loyaux services :

1 Butkens, Preuve», 1. 1, p. 40.

* Public, de la Curom. d'bist. : Cotiex à la suilc de la Chronique de Van ileelu, p. 531. Jean I" en I21M). Idem pour Louvaiu, p. 535.

* Publie, de In Comm. d'huit. : Jirahantsche Yeetten, t I", p. 69C, an 1891.

MEMOIRE SUR L'ANCIENNE

llcm, faisons à savoir que nous avons considérait et rewardeit diligemment

plusors services ke nostre chier et anieit bourgeois de nostre ville de Genappe ont faits à nous et à nos anccsscufs plusors fois

D'autres fois encore, le prince cherche à favoriser une industrie naissante et utile, en accordant certaines franchises à la ville qui voudrait la développer :

Usuaiïum et jus in sylva nostra habcbunt prout hactcnus habuerunt, bac conditions adjecta, quod singidi burgenses pannos laneos in domo sua componi facient, secundo tpjod sibi competcbunt facultates *.

Quelques chartes mentionnent comme motif de la concession tant l'avantage du duc que l'avantage des bourgeois.

Quod propler conununcm utilitatcm tam nostra m nostrorumque successorum , quam nostrorum bominum de Scarenbeke *.

Enfin, l'imilution joue un grand rôle dans l'histoire des libertés communales. La liberté gagne de proche en proche; la charte octroyée à une communauté fait l'objet de l'ambition des membres d'une communauté voisine, et, à la première occasion, elle s'empresse de la réclamer *.

Ainsi ceux de Schaerbeek recevaient, en 1301, la loi et les libertés de Bruxelles; ceux d'Overyssche, en 1234, avaient déjà reçu les mêmes concessions que ceux de Louvain 5 . Toutes les chartes que nous venons de citer ne sont pas des chartes tout à fait primitives, mais nous pouvons ici raisonner par analogie. Les mêmes motifs qui faisaient accorder des concessions nouvelles et plus étendues avaient dû guider les souverains dans les octrois originaires.

Les premières libertés communales en Brabant remontent fort haut dans l'histoire. Le plus ancien monument écrit que nous ayons conservé, la charte de Tirlemont, de 1168, constalc déjà un droit préexistant.

Antiquae liberlalis privilegium a progenitoribus nostris Tbienensis collatuin

praecedentae chartulac innovamus lestimonio B .

1 Yetxten, 1. 1", p. 70a, an 1303.

1 Kcitrc d'Overyssche, 1234, aux Yeesten, 1. 1", p. 642.

3 Yeeslen, t. I", p. «92, an 1301.

* ibid., t. I", p. «92.

* Ibid., t. I", p. 642.

« Ibid., 1. 1", p. Cil.

CONSTITUTION BRABANÇONNE

Une charte de Louvain, de 1267, porte :

Tenorc praesenlium recofçnosciinus <'t universis declaramus quod nos dilectis oppidanis noslris in Lovanio prouiitlimus omnes corum liberlales, consueludincs, jura oppidi sui inviolalitliter observare ac dimittere, queroadmodura a tempore palris noslri, avi, proavi, caeterum antecc&sorum nostrorum hue usque perduxerunl '.

Nous avons dit plus haut que les chartes communales, comparées entre ellrs, niellaient en lumière, à colé de certains principes communs et universels, d'autres principes plus spéciaux à certaines localités. Nous ne nous appesantirons guère sur cet élément spécial qui forme plutôt l'élément de la commune proprement dite, parce qu'il n'est pas en rapport direct avec noire sujet.

Ainsi, ici le duc permettait à une commune de se fortifier :

Dat si na havre macht onse slat mogen veston eu Itewaren met veslingen vorder dat si bewaert is s .

Là il accordait aux bourgeois de se réunir à volonté, d'avoir des enseignes communales, d'avoir une cloche à sonner sous certaines conditions :

Quod campanam non pulsahunt, nec standardum nec signacula producent, nec extra

pmducent, nisi sit per eonsiliu.ni judicis nostri et scabinorum et juratorum 3

Insuper indulgemus eisdeni quod con ventre poterunt quoties opus habuerunt.

L'élément commun de toutes les chartes communales présente au contraire une des origines les plus importantes de la Joyeuse-Entrée brabançonne. Partout la commune demandait et obtenait :

1° Un échevinage local, désormais la seule et unique juridiction compétente pour juger les bourgeois ;

2» La soustraction à toute action arbitraire du pouvoir ducal, lequel ne pouvait plus rien sur les bourgeois que par sentence du banc échevinal ;

3° La suppression de tout service servile , de toute taille et impôt arbitraire, sauf dans certains cas graves expressément déterminés.

Citons encore quelques exemples à l'appui de ces assertions.

1 Ymlen, l. I", p. Cf.4.

1 Ibùl., I. I", p. 7.'»8. Bois-lc-Duc, an 1318.

' H>id., X. \'% p. C6i. Louvain. an 1207.

MEMOIRE SUR L'AMCIENNE

La charte de Tirlemout de 1 168 :

est ab orani iujuriosa oceasionc omnique exactione, utpote precaria post alteru-

trius viri aut uxoris mortem perpétua vallamus libertate '.

La charte de Vilvorde de 1192 :

Quicumque in hoc oppido burgcnsis faclus fuerit, in omnibus causis suis non nisi cum seabinis ipsius oppidi el in ipso oppido traetabitur *

Praedictis burgensibus ctiam rcmisiraus omnem exactionem, sed si filium militem fatiamus, vel filium vel fi lia m nuptui dederimus, vel in expeditionero trans Alpes imperatori facimus

Ad hoc, omnes serviles opéras eis remisimus excepto novo libertatis debito de sin-

gulis curlibus solvendo.

La charte de Necryssche de 1211 :

Quod liberi erunl a manipulis, a mortua manu, et ab omnibus exactionibus praeterquam si filium militera l'aciamus vel filiam nuptui demus vel peregrinationem laciamus \

La charte d'Incourt de 1226 :

Haec villa de Ayencourl per omnia secundum sentenciam seabinorum regetur

Ncmo potest spoliari infra libertatem de Aveocourt *.

La charte de Diesl de 1229 :

Oppidauus de Diesl non potest oppidajmm de Diest infestarc aliqua quercla nisi in Diest ••.

Omnem teloncura stabil judicio seabinorum.

La charte de Louvain de 1234 :

Si dux contra quemquam ipsorum citra juris ordinem, et contra sentenciam seabinorum processerimus, deinceps ut dictum est, ad nullum nobis servitium peeuniariunt tenebuutur, donec id iu statum debitum revocaverimus et pênes seabinorum consilium «.

Si nous ne craignions pas d'accumuler les preuves, nous citerions encore les chartes de Leau de 1 21 3 , — de la Hulpe de 1 230 , — d'Overyssche de

1 Yeexttn, t. I", p. 612.

1 Rutlcns, I, Preuves, p. ifi.

s Yeetten, 1. 1", p. «17.

* Uml., 1. 1", p. 627.

* Ibid., t. I",p. G3I.

« U,id , t. I", p. C->8.

CONSTITUTION BRABANÇONNE

1234, — d'Anvers de i29i, — de Malines de 1301, — de Sichem «fc 1302, etc.

Concluons de ce qui précède que les chartes communales avaient rendu, en Brabant comme ailleurs, aux nouveaux bourgeois une liberté civile complète, quant à la personne et quant aux biens; une juridiction régulière et obligée; et que, à certains degrés, elles avaient fait participer les membres des communes et des bourgeoisies à tous les avantages matériels et moraux des classes féodales.

% II

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