‹ Histoire de la joyeuseentrée de Brabant et de ses originesChapitre 4 sur 82 · DES PREMIERS PRIVILÈGES GÉNÉRAUX OC DUCHÉ DE BRABANT · texte numérisé non relu

DES PREMIERS PRIVILÈGES GÉNÉRAUX OC DUCHÉ DE BRABANT

« L'action des villes sur les campagnes est un des grands faits sociaux du » douzième et du treizième siècle. La liberté municipale, à tous ses degrés, » découla des unes sur les autres, soit par l'influence de l'exemple et la oon- » tagion des idées, soit par l'effet d'un patronage politique ou d'une agréga- » tion territoriale. Non-seulement les bourgs populeux aspirèrent aux fran- » cluses et aux privilèges des villes fermées, mais, dans quelques lieux du » Nord , on vit la nouvelle constitution urbaine , la commune jurée , s'appliquer, » tant bien que mal, à de simples villages ou à des associations d'habitants d de plusieurs villages *. » Dès le treizième siècle, des faits analogues se manifestèrent en Brabant , à la suite de plusieurs chartes générales que nous allons examiner.

Testament de Henri II. — Le premier acte brabançon portant des concessions de libertés, pour un territoire plus étendu qu'une commune particulière, est le testament du duc Henri II le Magnanime, daté de 1247 3 .

Cet acte, fréquemment analysé par les historiens qui se sont occupés de

' Toutes ces chartes se trouvent nux Yeesttn , vol. I", |>p. €18, 630, 642, 677, 696.

* Aug. Thierry, ouv. cité, p. 30.

s Voir l'acte au 1. 1" de Dulkens, Preuve», p. 89.

MÉMOIRE SIR L'ANCIENNE

nos antiquités brabançonnes, présente tous les caractères d'un affranchissement accordé par le duc aux habitants de sa terre, c'est-à-dire de ses possessions personnelles et allodiales, telles que le territoire de Bruxelles, de Vilvorde et de Louvain, et leurs environs

La féodalité avait fait d'abord déserter les anciennes villes romaines et a\ail assuré la prédominance des campagnes. Tout seigneur vivait dans son donjon, au milieu de ses domaines, entouré de sa famille, de ses vassaux cl de ses serfs.

La renaissance des libertés communales avait été l'origine d'une réaction contre celle tendance dominante. Les serfs arrivaient en foule dans ces villes nouvelles, dont la constitution leur offrait des sûretés et des avantages depuis longtemps convoités. Pour arrêter l'abandon de leur territoire, les seigneurs n'eurent qu'un seul moyen efficace, c'était d'accorder chez eux, cl par tout leur domaine, des garanties presque analogues à celles que le fugitif aurait trouvées dans les villes. Alors, l'esprit local et le sentiment presque inné d'attachement au sol qui a vu naître et mourir des générations d'ancêtres aidant, ils pouvaient espérer de conserver leur population, et par elle une culture progressive et des redevances utiles. C'est de celte tendance naturelle que durent naître ces nombreux èchevinages ruraux, nécessités, d'un autre eôlé, par l'accroissement et la concentration progressifs des populations du plat pays.

Henri, comte de Louvain et duc de Brabant, était, pour ses domaines, dans le mémo danger que ses voisins. Voulant sauvegarder le patrimoine et les intérêts de sa postérité, et mû en même temps par des sentiments religieux, ob remedium animarum nostrarum et praeilecessorum nostrorum, il accorda les concessions dont nous allons parler.

1° Henri II abolit le droit de mainmorte dans sa terre. C'était affranchir personnellement les serfs, leur reconnaître une propriété héréditaire; car jusque-là, le seigneur était l'héritier naturel du serf décédé 2 ;

' Loovcns interprète également sa (erre de cette manière. Voir I" part., p. 15, en noie, de son ouvrage intitulé : Praclycke Stiel en Manière van procederen in tlaert Majesteyts souverrynen raede van Brabant.

1 Cours d'histoire nationale de Xamëchc, t. IV, p. 559, eu uote.

2° Il mitigé le droit scîgneurial de bâtardise : Détonnai* la part de l'héritage mobilier des bâtards dite : havesciiot *, ira à leur plus proche parent, si le bâtard appartient à la terre ducale; si le bâtard est étranger, son bien reviendra au duc. Néanmoins, qu'ils soient étrangers ou habitants de la terre, le testament des bâtards sera tenu en valeur;

3° Il statue que les baillis devront régir sa terre, selon le droit et Ut sentence des échevins ou d'autres hommes ducaux auxquels il appartient de juger ou de donner des sentences en cas de f espèce, à moins qu'il n'arrive queU/uc crime énorme, tel que violence, homicide, incendie ou autre semblable; auxquels cas, lesdits excès seront punis à la volonté du duc et du conseil de ses hommes: et si un bailli juge autrement quit n'est prescrit et ordonné, lui et ses biens seront absolument à la volonté du duc.

Cet article est le point tout à fuit culminant de la charte de 1247. Il constate d'abord que l'usage des échevins, des hommes de fief et des hommes vottiers ou tenants n'avait pas tout à fait disparu dans les terres du duc; mais que cependant, là comme ailleurs, le bailli seigneurial avait su absorber presque complètement le pouvoir judiciaire. Désormais il ne jugera plus seul; il aura des assesseurs obligés, et si le plat pays n'a pas l'avantage de n'être justiciable que de tribunaux fixes et permanents, il ne sera du moins plus livré à la volonté arbitraire d'un seul homme.

La charte de 1247 est antérieure à toute loi criminelle générale pour le duché de Brabant. Il est permis de croire que les échevins , dans leur jugement et leur sentence, déterminaient eux-mêmes le droit, c'est-à-dire la peine et les cas de culpabilité, principalement d'après l'analogie des lois communales ou des anciennes coutumes germaines dont les traces s'étaient conservées. Tous les cas de juridiction criminelle ne relevaient cependant pas de la loi (de wet 3 ); ces cas graves étaient réservés à la seigneurie; le duc les punissait arbitrairement, au milieu du conseil de ses hommes, avec l'aide de ses vassaux immédiats. Le duc punissait aussi arbitrairement les abus de pouvoir des baillis.

i° Le duc dispose que les dépenses seront tellement modérées par le conseil

• Ouvrage cilé de Loovcns, I" partie, p. tC, quant à l'explication du mot haresekot.

* Dénomination Ircs-fréqucnte pour désigner les cours échevinales.

MEMOIRE SUR L'ANCIENNE

de ses hommes, que ce sera par le conseil des bonnes gens et des religieux que se feront les exactions (impôls) à prendre sur sa terre.

Le duc ne s'interdit pas complètement les exactions à volonté sur les habitants de son domaine ; mais la garantie de l'intervention de ses conseillers, bonnes gens et religieux, est un pas immense vers la liberté de la propriété. Le plat pays n'est pas encore aussi favorisé que les villes communales; néanmoins il entre dans la même voie que ces associations qui lui servent de modèle.

o n Le duc ordonne enfin : de prendre chaque année cinq cents livres de Louvain sur ses revenus, et de les distribuer aux nécessiteux à titre de restitution et d'aumône. Elles doivent être prises sur les revenus de Louvain, Bruxelles, TirUmont et sur sylva nostra Sonia, fa forêt de Srjignes.

Testament de Henri fil. — Le testament de Henri II avait jeté, pour les habitants de ses domaines, les Itases de la liberté civile; mais ij y avait encore beaucoup à faire. Le testament de Henri III étendit les libertés générales du Brabant. Henri III ne dispose plus seulement en faveur de ses propriétés allodiales, de sa terre propre, mais en faveur de toute la terre de Braltant i .

In oui ni salutatione cupientes saluti animae nostrae considère , de consilio Ifonorum et religiosorum ordinavimus , dit-il, dans le préambule de son testament daté de 1260. Sans doute qu'il avait vu les heureuses conséquences du testament de son pére et qu'il voulait faire surgir les mêmes effets sur ses autres domaines, dont la possession était parfaitement consolidée dans sa maison.

i" A l'avenir, les hommes de la terre de Brabant seront indistinctement traités par droit et par sentence.

Cette disposition confirme et développe une concession que nous venons de rencontrer dans le testament précédent. La faveur est étendue au Brabant tout entier : nulle part les baillis ne pourront régir les habitants que par droit ai par sentence, c'est-à-dire, aux termes du testament de Henri II, que

' Voir l'acte au Luynter van Brabant, p. i6.

CONSTITUTION BRABANÇONNE

par {intervention des hommes de fief, des hommes colliers ou des échevins. Tous les serfs du Brabant sont, on peut le dire, remis, par celle disposition , au rang des hommes libres, alors surtout que Ton considère que :

2° Ils seront affranchis désormais de toute taille, exaction, impôts extraordinaires, de telle sorte que le duc ne prendra ni ne fera rien prendre d'eux, si ce n'est dans des cas spécialement déterminés :

a. Quand il faudra défendre son territoire ;

b. Sauvegarder un droit menacé; v. Réprimer des injures ;

d. Faire service à l'empereur des Homains ou au roi d'Allemagne ;

c. Marier son fils ou sa fille; f. Armer son fils chevalier.

La propriété des classes inférieures est donc garantie, en dehors même di s villes communales. Les redevances et exactions extraordinaires ne seront plus arbitraires, mais sont restreintes à certaines circonstances graves où le duc se trouvera forcément entraîné à des dépenses considérables. Il ne sera plus permis au souverain , même du conseil de ses hommes, de tailler à volonté les habitants de la terre de Brabant. La liberté a fait ainsi un pas de plus. Remarquons que les redevances ordinaires sont maintenues 1 : ce sont trèsprobablement des redevances colongéres en nature , conséquences du haut domaine direct appartenant au souverain sur tout le duché. Les cas de tailles extraordinaires sont analogues à ceux que nous avons rencontrés plus haut dans certaines chartes communales 2 .

Les articles suivants du testament de Henri III, quoique intéressants on eux-mêmes, ne touchent pas directement à notre sujet. Nous nous bornerons à les mentionner :

3° Le duc ordonne de prélever annuellement mille livres sur la foret de Soignes, et autant sur les revenus de la terre de Brabant : ad rkstituendas

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