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3J4 yiSTOlRE DE VA LÉGISLATION.
tous les besoins. La propriété même y fîic rendue phu sacrée encore p en h plaçant sous la protection <Fune divinité (42) •
Des dous furent attachés dnis un temple de Volsinium pour y marquer ie nombre des années. On se souvient qu'à une époque antérieure, Vinà^ tation de la cérémonie que Pon y exécutoit avoit été suivie de la cessation des ravages de ia peste* Un dictateur fut nommé pour cette circonstance, et depuis on renouvela tous les ans cette solennité (4))» La jeunesse romaine avoit imité d'abord tes histrions toscans ; eHe roéla ensuite les vers 6scennins à leurs jeux, et il en résulta un fpectacle moins grossier, mais que corrompirent bient6t la licence et linjure et qu'une loi des Douze tables réprima (44)*
Ancus Martius, voulant rétablir le culte tel que Numa Tavoit institué, ordonna d'extraire de ses livres tout ce qui concemoit les fêtes et les sacrifices et de le laisser toujours exposé aux re* gards publics (45)* Peu ami de la guerre, il voulut du moins ajouter à Fart de la âire quelques formalités pour la déclarer; elles étoient d'usage,
(4z) ^irci-deistu, chap. u^pag. 27^//ftf/i/.
(4j) Ttte-Live, vu , S5 a et j,
(44) Voir la table 7, loi iv, et ci-deisus, chap. IV» pag. 1 14.
(45) Ttte.Llvc,i,J 32.
LiCISL. DES ÉTRUSQUES. CH. VIII. 3J5
avant hii, chez des peuples voisins : ce sont les lois faciales, lois que nous avons déjà fait connohre (46).
L'adoption des lois étrusques par les Romains reçoit une force nouvelle d'un fait conservé par Denys d'Halicamasse (47) ; c'est que » après l'abolition de la monarchie» on exposa dans la place publique de Rome » k la vue de tous les citoyens , toutes les lois et coutumes de la patrie avec les lois étrangères nouvellement introduites , afin que le droit public ne changeât pas en même temps que les pouvoirs du magistrat. L'observation de l'histoire ne s'applique pas moins et s'applique plus encore k toutes les institutions religieuses admises depuis deux siècles et demi, et devenues comme lois fondamentales du pays. Avant même les Douce Tables I les Romains avoient profité des lois toKanes pour eux-mêmes; ils en avoient adopté plusieurs ; aussi lisons -nous (48) qu'ils reçurent des habitans de l'Étrurie un supplément à ces tables, devenues pour elle un code suivi et honoré.
(46) l^mekAt%$Wt <^h«p. III » pag. «Sr» et
(47) Liv.iws»7' .
(48) Hoync et Scrviui, sur VKnéidt, vn , v. ^9; tt tuw. Dcmpsccr le dit ptreilkment, IW. m , c. Lxxxv» p. HJ )4^* Kotr cnrorc Stltui lutirut , Vlll » v. 488 tt ww.
Peut-être a-t-on donné trop d*étendue à cette pensée f et poussé jusqu'à l'exagération ce qu'on dit de l'emprunt fait à la législation des Etrusques par les deux dernières des Douze Tables. Les principes mêmes sur lesquels posent ces lois sont bien plus aristocratiques que ne l'étoient la plupart des lois toscanes. Plus de sévérité aussi les caractérise* Quand ce supplément fut proclamé , des reproches nombreux s'élevèrent de la part du peuple romain. La prédilection et les privilèges que les patriciens en reçurent ne pouvoient manquer d'exciter la haine et l'envie des plébéiens; ils s'en irritèrent , et donnèrent même aux deux tables ajoutées un nom qui sembloit effectivement leur supposer pour auteurs ou plutôt pour modèles les habitans d'une des cités d'Étrurie , celle des Falisques. Ils se servirent du mot Esques pour l'exprimer (4 9). Longtemps auparavant, dès le règne de Romulusy ce prince avoit pris aux Étrusques la loi qui n'appeloit au sacerdoce que les hommes appartenant aux premières familles de l'état (50).
Si nous ajoutons à ces faits , qui appartiennent à la législation , quelques autres &its qui appartien-
(49) Titc-Livc^ IV, S ^. Bouchaud, Commentaire sur la loi des douze tables 1 1. 1 , pag. 236 et 237. I^Wr Festus au mot Oscum»
(yo) Ttnmon , Histoire de la jurisprudence romaine, pag. 16, Dcnys d*Halic. il, S i\. Voir ci-dessus , pag.27.2.
LÈGISL. DES l^TRUSQUES. CH. VIII. 357
neiii plus pardcidièrement à radministration pu* blique» nous pourrions citer Pusage de Taigent moimoyé* On en a généralement attribué Tinvention aux Étrusques, et Ton suppose que c*est d*eux que les Romains en reçurent la connoissance et Tusage : la transmission en devint plus ftcile, que sous la nécessité d*un échange de inarchan* dises (51).
Aucun doute ne peut s^élever sur les lumières que reçut des Étrusques la ville de Romulus pour les travaux de la navigation i pour ses travaux ptU mtttfs, pour ce qui les suivit quand elle reconnut enfin tous les avantages que te commerce pouvoit lui offrir.
Tant d'exemples donnés, tant d'avantages offerts , tant de lumières répandues sur ce qui pou* voit appartenir à la législation et à l'administra tion publique, n'empêchèrent pas qu'après avoir donné pendant trois siècles de si sages doctrines , des connoissances si utiles , les Étrusques ne vis* sent leurs anciens disciples devenir leurs maîtres.
( p ) V0ir ce <|u'eii dh Hérodote , I » S 94 * m»> aussi Athénée » IV» pag* 691 i Macrobe , S*tmmiies, I » c, VU » et tous les détails auxquels il se livre; Dempster encore» Ihr. il» c. m; \\\, 0. Lxvi; Guarnacd , pag» 140; Buonarotti, c. XXN; Malfèi et Gorii Lanii, i. II, ju;», )\ t(s$ih\^ et VHistvtrf ttMiv. *tft£L
Cest à des administrateurs suprêmes » eirroyés de Rome y que fut désormais confié le gouvernement de chacune des dtés; c'est par eux que dévoient ensuite être nommés les différens magistrats cfaai^ gés des différentes parties de l'administration inté« rieure. Quelques-unes de ces villes obtinrent cependant de conserver le droit de les dioisir; Gère a été donnée pour exemple : on lui permit de continuer à se gouverner par ses propres lois; elle avoit servi d'asile aux <fivinités de Rome pendant l'invasion des Gaulois^ et elle en reçut ce témoignage de reconnoissance (52). Festus cependant la nomme parmi les cités qui furent obligées de renoncer à leurs lois particulières et de se conformer en tout à celles de Rome (j)). Aulu- Celle y en annonçant qu'on permit aux babitans de Gère de prendre ia qualité de citoyens romains, ajoute toutefois qu'on ne leur accorda pas le droit de suffrage y ni le droit d'aspirer aux dignités de la république : on finit même par donner le nom de tables écrites aux rôles sur lesquels les censeurs écrivoient les noms de ceux que leur mau^ vaise conduite rendoit indignes de conserver ce
(52) Voir Florus , i , S$ 1 2, 17 et 1 1 ; le IX* et le X« Htre 6c Tîtc-Livc; Polybc, Il , SS 19 et 10.
( J3) Au mot Muttkqfs, Beaufort, RépuhL rom. t. II, Jiv. VII • pag. 222. Mais Toir Auln-Gelie, xvi, S 13*
droit (54). Si ces a$sertions sont vraies, elles sont du moins peu conformes à la conduite politique suivie assez ordinairement par les Romains, en laissant aux vaincus leurs lois , leurs magistrats , une sorte d'indépendance civile, comme en faisant plus aisément des amis sûrs, de fidèles alliés, en leur oflrant plus k gagner dans cet échange de secours et d'appui , en leur accordant quelquesuns des droits que le titre de citoyen assure; ils ne pouvoient même leur faire oublier leur défaite qu'en les associant ainsi , sous quelques rapports , au peuple victorieux. On laissa encore établir à Rome des temples pour les Étrusques et l'exercice de leur culte dans ces temples (5 j).
Je termine ici; après avoir exposé la Législation des Étrusques, la première partie de cet ouvrage , qui fut le compagnon fidèle de ma vie. Au moment où apparoît la législation romaine, une ère nouvelle s'ouvre dans la société civile et politique : ici je m'arrête; et, comme les compagnons des navigateurs troyens , j'aperçois et salue
(54) Aulu-Gellc, XIV, S '3.
(5 5) On peut voir aussi Sigonius, De jure italko, liv. 11 , c. vu.
de loin l'Italie ! Jeune homme, et à peine admis dans la magistrature, favois conçu le projet de ce grand ouvrage; je Tai suivi dans toutes les phases d'une vie orageuse^ et la terre d'exil m'en vit occupé aussi bien que la royale demeure oii la bonté de nos Rois m'avoit placé. J'abandonne à regret ce travail , qui s'est associé k tant d'autres travaux depuis cinquante années ; mais je le mets avec quelque confiance sous la protection des hommes dont l'amitié m'a été si précieuse, du pays où l'estime de mes concitoyens a récompensé quelques efforts et quelque courage. Puissent ceux qui viendront après moi se donner, au milieu des révolutions qui les menaceront encore, la consolation d'un travail constant, l'appui d'un grand devoir, lespérance d'une récompense plus élevée ; puissent-ils avoir des jours plus prospères; et puisse la bénédiction du vieillard, à qui il fut per* mis de s'asseoir sur le siège de Lhôpital , les suivre dans leurs efforts et les récompenser, lorsque, après les soins orageux des affaires, ils conserveront assez de force et de courage pour se livrer aux charmes de l'étude sans jamais abandonner la voie sévère des dev6irs î