LEGISL. DES ÉTRUSQUES. GH. IV. 3OI
écrit quelques anciens auteurs , Théopompe surtout , et après lui Athénée.
Aristote avoitdit dans son ouvrage sur les lois des Etrusques (6) que dans leurs repas ils s'étendoient, couchés avec leurs femmes , sous une même couverture. On a déjà quelque peine à croire à une assertion pareille, tirée de la législation même. Mais Théopompe va plus loin (7) : il affirme que la communauté des femmes étoit une des dispositions de la loi, qu'elles setrouvoient souvent nues parmi les hommes; qu'on élevoit les enfims qui naissoient, sans savoir h qui ils appartenoient , h quel père ils dévoient le jour. Timée venoit de dire (8) qu'on se ^soit servir à table par des esclaves toutes nues.
Avec quelque assurance que de pareils faits soient présentés dans les ouvrages de plusieurs écrivains , il est difficile de croire à leur existence ; on ne peut croire qu'un peuple chez qui les idées religieuses eurent tant d'empire fût tombé dans une dégradation telle que ces historiens le supposent; et cependant nous n'avons pas dit encore
{6) ^oir Athénée , i , S 1 9 i Héraciide de Pont , pog. 5 14 de Cntgwsf buonarotti , p. 67.
(7) Liv, XLIII de son Histoire. Athénée, XU , S 3* ^oir Lanzi,
(8) Cité par Atiïénée encore, Hv. xil, S 3.
tout ce qu'ils veulent nous apprendre. Ce que dit Athénée de quelques autres usages est tellement contraire à ce que la décence inspire , ordonne , que^ ia plume s'arrête devant le récit qu'il faudroit en faire. Le mépris de toute pudeur et l'insolente vanité de la débauche ne peuvent être portés plus loin (9).
(9) Nous croyons ne devoir présenter que dans la traduction latine les autres faits que Théopompe raconte encore dans {ouvrage d* Athénée. « Coire cum quiboevis mulieribus oi>?ioi. Non turpe ducere si qufd in propatulo fœdum vel faciant vel patiantur, tantumque abesse ut obscœnum id credant, ut cùm Veneri paterfamilias vacat, et quaerit Ipsum allquis, respondeant hoc vei Hlud pati , Inhonestif nominibus rem appeUaDtei. Quin ad sodalitia et scorutiones si conveniant, eum morein esse , statim ac compotare desierint , dormituris adducere ministros lucemls accensis , nunc meretrlces, nunc pueros eximlz polchrltudinb . nnnc uxores; deinde illoram coacubitu satiatis oflèrri rursùm adolescentes «tate v«geta , quibus fruantiir. Veneri cùm operam dant, coire interdum mutuô se conspicientes, saepe cratibus iecto circumpositb , quae ligneis virgulls Intexuntur, ac clrcumjecds snpernè vestibus. Cum fœminb illos seplùs congredi, pueronim tamen et adoiescentom coosuetudine impunè delectari , qui apud eos egregiè pulchri sunt, quoniam Ipsos moiliter alunt, et eorum levigant corpora. Omnes enim qui ad occidentcm habitant barbaros , pllari, et corpus radere. Apud Tyrrhenos oiiicinas muitas ad eam rem extruii ubi sint ejus artis periti, quemadmodum lunt apud nos tonsores ; ad illos accedere 1 huscos , pilandoi ac radendos se praebere, nullo prorsîis pudore, $i qub ibris Intueatur, vel dum hoc fît, Interveniat. >•
v«iMt mciurt Mr U liberté |M>IUI<|UC.
lIgisl. DBS Itrusques. Ctî. IV« 30} Si le désordre inoral étoit arrivé dans les diflfé* £«««• <im m«iirentes cités d^Étrurie au point oii Théopompe ( 1 o) et Athénée le déclarent, il en est une surtout ^ ayant une grande richesse et de bonnes lois ^ qui en éprouva la plus terrible punition. Après avoir «fit qu'elle occupa long^temps le premier rang parmi les cités dont la confédération s'étoit formée , Valére Maxime (11) ajoute que Volsinie, c*est d*el(e quHI parle , éprouva en effet ^ plus qu'aucune autre cité , IWIuence que de mauvaises mœurs et des lois devenues sans force doivent avoir sur la liberté des peuples et leur bonheur. Tant que les mœurs y demeurèrent pures , ses lois conservèrent quelque puissance; elle resta forte, riche, honorée, ayaiii le premier rang dans PÊtrurie : on ne peut croire fusqu'où la précipitèrent ses vices et Toubli de toutes les vertus. Les mauvaises mœurs avoient tellement aflfbit}Ii ou diminué la population qu'il étott devenu comme nécessaire d'affranchir beaucoup d*esclaves, qui, passés dans la condition des hommes libres, en eurent tous les droits ( i a). Volsinie tomba dans un tel abîme et d'oppression et d'opprobre qu eiie fut obligée de se soumettre au
(10) loir ce qu^cn dit si hlen Nlébuhr, t l*' de son Histoire romaine »pâg. ici,
(m) LK% IX, chip. 1, $ 11.
(11) [Vf les AUmoirf}: </« /'«^ivtW, #/<r Ctn^Hmt , t. )X , png. 4<^.
joug qu'ils finirent par lui imposer. Un petit nombre d*a|}ord osa s'introduire dans le sénat. Bientôt ils envahirent la république entière. Valère Maxime dit encore qu'ils dictèrent à leur gré les testamens, qu'ils défendirent les assemblées entre les hommes libres , qu'ils épousèrent les 611es de leurs maîtres ; enfin ils déclarèrent par une loi solennelle qu'à Ta venir ils jouiroient impunément de toutes les femmes, veuves ou mariées, et qu'aucune fille ne pourroit épouser un homme de condition libre qu'un d'eux n'eût re<,u d'elle (es prémices de sa virginité (13).
NUfRM eu Dii- Si ce qu'on raconte est vrai, la violation d'un u ««frui<iifiH. «^* prenuers devoirs de la société ne fut pas seu-
lenient un crime impuni , mais un crime ordonné. Et n'oublions pas que la religion et les lois s'étoient unies de))uis tant de siècles pour seconder et bénir dun^ toutes les cités d r.trurie la plus sainte des unions* Toutefois , en essayant même d'amoindrir tes impressions que doivent donner les scandateus(7S narrations de Théopompe et de Timée , on est forcé de reconnoitre que la législation loin d'avoir tenté de comprimer l'égarement des mœurs n'y avoit opposé aucune digue, qu'elle Tavoit
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LàGlSL, DES ÉTRUSQUES. CH. IV* 30$
même favorisé. Rome implorée fit enrin cesser et punit une aussi inconcevable tyrannie ( i4)*
Portons nos regards sur d'autres objets, II en no rhoipiîniii*.
. , . • « Ce qu'elle «tait <<*«
est qui se présentent sous un caractère qui avoit ,,^,4 , ^^ ^„.^„^
du moins précédé la licence des mœurs et Tou- *'•''"'•
bli de tous les devoirs. L'hospitalité pou voit-elle
manquer d'être observée dans un pays où l'intérêt
général du commerce et l'intérêt privé des négo*
cians en faisoit une loi , comme nous l'avons dit
des Siciliens ( i ; ) !
Après que les Gaulois » vaincus à leur tour, eurent été forcés d'abandonner Rome, un engagement public d'hospitalité fut contracté avec les habitant d'une des cités étrusques, Gère, en reconnoissance de ce qu'ils avoient recueilli les prêtres du peuple romain et les objets de leur culte, qui par ce moyen n'avoit pas souffert d'interruption (16).
Il paroh encore que les ÏCtrusques, qui d'à- i.ii<c. f«fi«,ii>»u bord avoient exercé l'hospitalité comme un devoir, i*"*^,"*^*^!*.! « voulurent en faire un objet de luxe, se mon* '*»•• trer ainsi du moins aux étrangers qui venoient chez eux (17). Denys d'Halicarnasse va jusqu'à
(14) FIoruA , I , S il. Oro*c , 1 , c. v. / oir Zonarc , AHn4iU* ,
IW.vili.S ».
(15) l oir ci-dcftsus , page» 21701 a 1 8.
(i<^ Tite-Uvc, vu, s 20. Voir ci*iiprès, pgg. )i4, et U note 21 de cette page.
;i7) TIfc-Uve, v, S 50.
3o6 HISTOIRE DE LA LÉGISLATION.
dire (18} qu'accoutumés à la magnificence et à une vie de délices ils n'épargnoient rien de ce qui peut y contribuer, sous le rapport des meubles, des vétemens , des repas ; il applique même h leur conduite ou à leurs actions comme guerriers ce qu'il affirme pour leur séjour habituel dans la cité. L'époque qu'il indique n'est que de trente ans après l'expulsion des rois de Rome. Il avoit dit dans le second livre de son ouvrage , et en remontant jusqu'au règne de Romulus : <c Les Sabins portoient dans ce temps -là des ornemens d'or, ne doimant pas moins dans le luxe et la mollesse que les Tyrrhéniens ( » 9). »
Si le faste et l'opulence se montrèrent trop souvent dans les habitudes de la vie domestique ou publique, la décence et les bonnes moeurs, comme on vient de le voir, en repoussant même une honteuse corruption , ne furent pas , pendant long-temps , respectées comme elles auroient dû l'être. Les vers fèscennins en sont un des témoignages. Ils étoient devenus d'une licence effrénée. On se vit enfin obligé de les défendre (20).
(18) Liv.ix, S 1^'
(19) Liv. II « S 38. Voir aufff ce qu'en dtseat Vli^rile, Én/Ufs XI , V. 735 &€., et Vairon , De ling. Ut. VI, pag. 75.
(20) Voir Horace , Ifv. 11 , Épit. 1 , stn 1 45 et sm'y.