CHAPITRE XII. — TRIBUNAUX ET JURISPRUDENCE. 38i
Cette triste célébrité , imputable à la malheureuse condition des temps plutôt qu'à la faute des écrivains, qui ne faisaient que déduire les effets des lois et des usages du barreau , accompagna les écrits de Prosper Farinaccio (celui-là même qui fut appelé à défendre Béatrix Cenci), de Jean-Baptiste Vulpini, de Sébastien Guazzini et de plusieurs autres.
Nous devons laisser aux Allemands la gloire d'avoir, avant nous, poussé un cri retentissant contre l'usage de la torture , et d'avoir protesté au nom de l'humanité et de la religion '. Mais le succès avec lequel cette réforme fut discutée et prêchée parmi nous au xviii^ siècle , principalement par César Beccaria et Pierre Verri, ne sera pas moins appréciée par ceux qui aiment le progrès civil.
Poursuivant nos aperçus historiques sur les principaux tribunaux de l'Italie, et passant à la Toscane, nous trouvons qu'en avril 4502, ceux qui penchaient pour l'aristocratie florentine, obtinrent l'abolition de la magistrature du capitaine du peuple^ et une réforme de
» antiqui Germanorum mores postquam, introduclo iure civili, in » Germaniae fora alque acadernias etiam leges civiles, et multi Italo- « rum mores simul inlroducerenlur; qiiod per Germanos in Ilalias » academiis iura civilia eductos , patriorum vero inslitutorum plane n imperilos, fuit faclum. Inler hsec durissimum illud veritalem per » torturam eliciendo médium quoque reperilur, et diversi Italorum » termini in iure criminali adhuc. sunt usitati, etc. »
Barcardi Golheltii Struvii, Historia iuris criminalis, § 26, lenee,
^ La série des écrits des auteurs allemands de ces temps contre l'emploi des tourments dans les jugements criminels , est rapportée dans Struve; Pierre Verri en cite quelques-uns au § 14 de ses Oh" servations sur la torture.
.'i82 DE LA LÉGISLATION ITALIENNE.
celle du podestat. Le 15 du rnciiie mois le grand conseil de la République, sur les instances ôes primtrs de la liberté et du fjonfalonier de la justice, ordonna la création d'une nouvelle nnagistrature appelée la Rote ' ou conseil de justice, composée de cinq personnes étrangères et munies du titre de docteur en droit. Cbacun de ces membres devait exercer pendant six mois les fonctions Ae. podestat de Florence, les autres restant simples juges ; en même temps on supprimait les collatéraux * du podestat.
Ce tribunal fut par la suite ramené à une meilleure forme; à ce propos nous citerons la loi du 14- mai 154-2. On remarquera le sixième chapitre de cette loi, par lequel il est dit que, les juges composant ce tribunal, dans toutes causes d'appel, de quelque manière quelles leur aient été déférées, excepté celles concernant les militaires, les appels des sentences des officiers du commerce, la corporation des manufactures des laines ^, et d* incompétence^ devront donner et expliquer les motifs qui ont sei^vi de base à leurs jucjements 3.
Cet usage fort raisonnable d'exprimer les motifs du jugement fut suivi aussi par la Rote romaine, par celles de Gênes, de Lucques et de Sienne; à Naples il y fut introduit tard, mais il y fut suivi avec succès, et au-
* Ce titre équivaut à celui d'assesseurs.
^ ArU délia Lana.
^ Voy. Legislatione toscane, compilée et commentée par le docteur Laurent Cantini.
Florence 1800, tom. I, p. 38 et s., 205 et s. Voy. particulièrement le § 6 du chap. m, liv. L des Institutions civiles de François Forti, où il est fait mention, des améliorations introduites par Cosmc I dans l'ordre dos jugements civils et criminels.