‹ Histoire de la législation italienne (volume 2)Chapitre 35 sur 284 · CHAPITRE II. — DROIT PUBLIC ET DROIT CIVIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. — DROIT PUBLIC ET DROIT CIVIL

pu tenir lieu de droit commun ou de législation générale , s'il ne s'était plié au gré des conditions des hommes et des choses. Azon , flambeau des jurisconsultes au xiiie siècle, nous dit dans sa Somme * :

« Que la coutume forme, abroge et interprète la loi. » Quelques-uns pensent, dit-il, que les lois anciennes » sont en contradiction avec celte doctrine , parce » qu'elles ont concentré tous les pouvoirs entre les )) mains du prince. Ou l'on parle de ce qu'une cité a » établi par la coutume, et cela pourra être changé par » une loi écrite, ou par une coutume contraire : la loi » écrite ne peut être abrogée que par une autre loi » écrite. Ou bien on parle de coutume générale, c'est- )) à-dire de cette coutume tolérée par le prince et

» qu'on tient pour introduite de science certaine Il

» faut distinguer si la loi est publiée après la coutume f> qui est en opposition avec elle, ou si elle l'a précédée. » Si la loi a été publiée après, comme règle postérieure, » elle modifie la coutume préexistante ; s'il en est au- » trement, c'est la coutume qui abroge la loi, sauf » toutefois si celle-ci est prohibitive de la première, » comme il arrive en matière d'usure, etc. »

Le consentement du peuple et des magistrats suffisait pour donner force de coutume à des actes même peu fréquents , mais qu'on se proposait de répéter à l'avenir ^. /

^ In octavum lil»rum codicis. — Qu98 sit longa consuetudo. Edil. de Lyon 1564, fol. 233 verso.

^ «Respondeo, quod dictum est sallem duas vices per longum tempus inducere consuetudinem , exaudiendum est si populo vel prae^idi placuerit itaiudicari in futurum, id est ut sic de cœtero semper fieret : et sic fiet consuetudo, aliter non. » Azonis Summa, L. C, num. 4.

70 I)K I-A LÉ(;iSL.\TIf)N ITALIENNE.

La coutume générale, et parl'ois rnéiiic la coutume spéciale, prenaient force de loi et devaient être observées exactement dans la pratique ^

Mais outre l'inlluence de la coutume rjui était une doctrine de simples faits, le droit civil était aussi soumis à l'influence de l'interprétation rationnelle. Et pour expliquer comment cela se faisait, nous prendrons un exemple dans Paul de Castro, là où il indique les moyens de constater l'intention et l'esprit de la loi {De mente legis). — « De quatre manières, dit-il, on peut constater l'esprit de la loi ; premièrement, par raison expresse, puisque la raison de la loi en est aussi l'esprit, et partant, dans tous les cas où l'on rencontre la raison, là est aussi l'esprit de la loi ; ensuite quand la raison n'est pas exprimée dans la loi , mais qu'il n'y en a qu'une seule selon l'opinion commune. En troisième lieu, la raison peut résulter de l'esprit de la loi, par la démonstration, par l'absurde; en prouvant que si on entendait autrement la loi on tomberait dans l'absurde. En dernier lieu, lorsque d'un commun accord, on donne aux mots une toute autre signification que la véritable : dans ce cas on admet qu'on entend s'en référer au sens communément attribué plutôt qu'à la signification stricte des mots. »

Nous terminerons ces courtes observations sur la manière d'entendre et d'appliquer le droit civil employé du xiiie au xvie siècle, par une remarque de Balde qui renferme, selon nous, un sens profond : Le droit civil

* Cunsuetudo ad unqu'em servanda est ciim actus censeatiir practiens. Baldus in L. Quicumque cod. de serv. fufj.

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