CHAPITRE II. — DROIT PUBLIC ET DROIT CIVIL
rinaliénabilité absolue des biens qui le composent, fut introduite aux instances d'Honorius ïVqui, se posant en législateur, en vertu de la tutelle que l'Eglise exerçait sur le territoire sicilien, voulut en même temps assurer la perpétuité des biens non moins grands de l'Eglise. André d'Isernia fut grand admirateur et interprète de la jurisprudence fiscale, mais il en fut tristement récompensé, car ayant, en sa qualité de juge, prononcé la déchéance du fief d'un baron allemand, nommé Charles de Gottis, celui-ci le fit assassiner par esprit de vengeance Les auteurs de la mort d'André furent punis comme coupables de lèse-majesté, selon sa propre doctrine, qui enseignait que le meurtrier du conseiller du prince devait être puni comme le meurtrier du prince lui-même.
Parlons maintenant du droit civil, c'est-à-dire des lois romaines qui formaient le droit commun dans toutes les affaires privées et dans l'instruction criminelle, sauf toujours quand il n'en avait pas été autrement décidé par les statuts. Nous verrons par la suite quelles étaient les règles d'application des statuts. Le lecteur ne doit pourtant pas s'attendre à ce que nous rappelions ici la série des lois civiles, de la collection desquelles nous avons parlé au premier chapitre du premier volume de cette histoire; nous nous bornerons à deux considérations propres à nous indiquer de quelle manière on observait le droit commun. L'exposé était scientifique, l'effet coutumier. Les docteurs expliquaient la loi, les universités conservaient en dépôt la doctrine : voilà les deux seules sources de la législation générale.
La majeure partie des tribunaux n'avaient pas encore
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élc formés on cornpaj^nics.Un seul juj^o, assisté souveni par un assesseur, rendait des juj^^ernents, et ainsi ce ne fut (jue plus tai'd r|ue la jurisprudence d(;s tribunaux prit un tel degré d'importance qu'elle remplaça la pure investigation scientifique. M. Pardessus' remarque avec beaucoup de justesse que les glossateurs, puis les théoriciens , cherchèrent cependant et trouvèrent dans les sources du droit, ces réformes auxquelles la jurisprudence pratique dut se plier. Cette réflexion ne s'applique pas seulement aux principes du droit romain qui devaient nécessairement changer par l'introduction ou le progrès d'une nouvelle civilisation, elle s'applique également aux principes qui, dans le cours des siècles de barbarie et d'ignorance, restèrent obscurs, altérés ou corrompus.
Et les études des glossateurs, bien que tournées vers la théorie, influaient beaucoup sur la pratique, parce qu'on avait souvent recours à ces interprèles dans la solution de questions politiques et les controverses juridiques. C'est ainsi que les disciples d'Azon concoururent à la rédaction du célèbre code donné par Alphonsele-Sage à la Castille, au xiii^ siècle, et- connu sous le nom de Slete partidas.
La puissance de la coutume, ou en d'autres termes l'influence des usages enracinés, agissait sur le texte des lois en en modifiant l'application. Et cela arrivait d'autant plus facilement que les opinions et les habitudes ayant subi de grands changements parmi les peuples, aux temps de la barbarie, le droit romain n'aurait pas
' Journal des savants 1840.