‹ Histoire de la législation italienneChapitre 105 sur 122 · CHAPITRE VIÏ · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIÏ

THÉORIES DE DROIT NATUREL ET POLITIQUE AYANT PRÉVALU PENDANT LES XIIF, XIV« ET XV^ SIÈCLES.

L'exposition des règles suit Fenseignement-des faits. Ce n'est pas au moment où les sociétés se forment, qu'il faut rechercher d'après quelles raisons elles se sont constituées. L'ordre social ne change qu'après une longue lutte et des calamités sans nombre; les grandes réformes s'opèrent au .milieu des mouvements extraordinaires qui poussent les hommes à l'œuvre. Ceux-ci sentent intérieurement et profondément la justice et la nécessité de leur entreprise, sans qu'ils puissent apercevoir eux-mêmes tous les effets qu'ils vont produire ; cependant ils combattent vaillamment, ils ne reculent devant aucun sacrifice pour atteindre le but, indéfini encore, mais fortement gravé dans leur esprit.. Instruments de la Providence, ils en accomplissent, même

à leur insu, les desseins. Dans ces circonstances, les chefs de la multitude commandent sans rendre compte de Tempire qu'ils exercent. Les incertitudes et les doutes seraient fatals alors, la foule obéit parce que ce qu'on lui prescrit s'accorde avec son sens intime et ses désirs. L'explication et la justification des institutions nouvelles ne peut donc s'achever, que lorsque, la première agitation des esprits s'étant apaisée, ce que l'on a fait et ce que l'on veut se montrent distinctement dans chacune de leurs parties. Ainsi vers la fin du xui® siècle, nous voyons se développer les premières théories de la souveraineté et du régime des Etats dans les gouvernements des républiques italiennes.

Les Italiens mieux disposés alors que les autres peuples se donnaient à ces études. L'enseignement du droit romain avait été repris, et par lui on expliquait les pfands principes de la justice humaine; on donnait aussi le même soin et l'on apportait la même diligence à l'étude du petit nombre de classiques anciens que l'on conservait encore. Les écrits d'Aristote, de Salluste, de Gicéron et de Sénèque formaient un fonds de doctrine, sinon variée et abondante, au moins utile et continuellement compulsée. A cela on doit ajouter l'aide puissante des études ecclésiastiques qui, loin de repousser les lumières de la science profane, les accueillaient avec empressement.

En enseignant les principes de la morale chrétienne on avait soin d'indiquer les préceptes du droit naturel, qui n'est autre chose au fond que la morale appliquée à Texistence sociale de l'homme. C'était seulement d.ins les livres de théologie qu'on pouvait chercher à cette

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