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CHAPITRE VII. — DROIT NATUREL ET POUTIOUE

époque les iMéments primitirs des devoirs et des droits des hommes considérés sous leur aspect le plus large, et dans leur nature la plus intime. Les compilations du droit romain servaient peu à ce sujet, puisque les jurisconsultes anciens visèrent plutôt à des applications partielles qu'à des principes généraux. Lorsque Justinien parla dans ses Institutes du droit naturel, il n'invoqua pas la raison humaine, mais il considéra uniquement toutes les relations extérieures introduites par la nature parmi des êtres vivants K Dans les traités de théologie, au contraire, on examinait et on définissait mieux les causes de la moralité des actes humains.

On étudiait assidûment la philosophie d'Aristote^ dont on suivait la doctrine avec beaucoup de soin, mais sans servilité. C'est une erreur de croire que le Magister dixit fut l'axiome de toutes les écoles, ou la loi suprême de ces grands esprits qui firent tant en faveur du renouvellement des études aux xiii® et xiv® siècles. Ce fut alors que brilla cette lumière qui devait éclairer toute l'Europe. Les idées chrétiennes fournissaient assurément les plus sublimes inspirations, mais elles ne dédaignaient pas le libre choix d'un enseignement scientifique, et à chaque instant on aperçoit ces pieux

^ Quod naiura omnia animalia docuit. Voy. la glose de François d'Arozzo sur ce paragraphe des Institutes ; elle ne donne d'autres exemples des effets du droit naturel que l'union des sexes, la reproduction et la conservation de l'espèce.

* Il n'y a pas de livre qui ait obtenu plus d'autorité sur la constitution morale et civile de la cité, que la philosophie d'Aristote : Omnium fere civitatum non Grœciœ solum sed etiam barbariœ ab Arisloiele mores, institutUy disciplinas a Theophraslo lei^es etiam agnoscimw. Cic, de Finibus, vol. IV.

écrivains d'une époque tout empreinte de sentiments religieux, se servir de citations tirées de Porphyre Tapostat et du sceptique Averroës. En jetant les yeux sur les ouvrages écrits dans les premiers temps de la renaissance des études du droit, nous pourrons aisément discerner quel était le caractère des investigations morales qu'on faisait dans ces sciences ^

Dans les livres de saint Thomas d'Aquin, le plus ancien et le plus célèbre de nos docteurs, on trouve des déclarations très lumineuses sur le principe du droit naturel, et une connaissance exacte des liens qui unissent la loi et la morale. Voici en peu de mots le système qu'il propose :

Les préceptes de la loi naturelle se rapportent à la raison pratique, de la même manière que dans les sciences, les principes des démonstrations se rapportent à la raison spéculative. Les uns et les autres consistent dans l'exposition des vérités généralement connues. Mais une chose peut être connue en elle-même ou dans ses rapports avec nous. La chose se connaît en ellemême, par la relation qui existe entre la substance et la qualité, quoique en raison de la différence des

^ Nous pourrions citer à Tappui de ce que nous venons de dire, Texemple de saint Anselme d'Aoste qui cherche la raison dans la foi et la liberté dans FEglise. Ce grand homme a été dans ces derniers («mps l'objet d'études sérieuses de la part de plusieurs savants qui Tout considéré sous les points de vue les plus différents les uns des autres. Voy. Saint Anselme de Cantorbéry, tableau de la vie monas-^ tique et de la lutte du pouvoir spirituel avec le pouvoir temporel au w^ siècle ; Saint Anselme d'Aoste, Histoire de sa vie et de son temps ^ p:ir le chanoine Groset-Mouchet. Paris-Tournay 1859. Plusieurs articles sur saint Anselme, insérés par M. Gentofanti dans VArchivio slorico ilaliano.

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