‹ Histoire de la legislation médicale belgeChapitre 1 sur 46 · Histoire de la legislation médicale belge · texte numérisé non relu

Histoire de la legislation médicale belge

1 . L’art de guérir, c’est-à-dire la connaissance et l’application des principes qui ont pour Lut de remédier aux souffrances ou aux infirmités des hommes, remonte à la plus haute antiquité.

L’histoire nous apprend que chez les peuples primitifs, les Egyptiens, les Hébreux, que dans l’Inde, en Grèce, à Rome sous les rois, et aussi dans la Gaule à l'époque de sa conquête par les armées de César, cet art, particulièrement exercé par les ministres des cultes, était considéré comme un don surnaturel : Esculape chez les Grecs et les Romains, Bellenus chez les anciens Belges, furent même placés au rang des divinités tutélaires.

Lorsque le flambeau de la civilisation eut dissipé les ténèbres

dont l'art de guérir était environné, lorsque la science eut substitué scs lois rationnelles aux pratiques élémentaires et superstitieuses du passé, la médecine, envisagée, non plus connue le fruit d’une révélation divine, mais comme une des plus Iiclles, «les plus utiles découvertes de l'humanité, continua à jouir de la plus haute estime.

L'exercice de l’art de guérir ou de la médecine, car autrefois ces deux termes avaient une signification identique, comprend, dans son ensemble, un certain nombre de faits «lont les uns ressortissent exclusivement à la raison, tandis que les autres se présentent sous un aspect matériel.

Ainsi le diagnostic dis maladies, c'est-à-dire l’appréciation de leur siège, de leur nature et de leur importance, de même que la détermination des moyens propres à les guérir, sont des actes intellectuels.

L amputation d'un membre, la saignée ou toute autre opération qui réclame l’emploi de la main ou d'un instrument, sont, au contraire, des actes pratiques.

La préparation des substances médicamenteuses est également un acte pratique, mais d’un caractère tout spécial.

L’est en se basant sur ces distinctions naturelles, «pie les anciens Grecs ont divisé l’art de guérir en trois branches : la médecine dogmatique, «pii juge, «pii ordonne: la chirurgie, qui l'xige un acte manuel: et la pharmacie, «pii comprend la composition et la vente des remèdes.

Cette division était, toutefois, purement théorique, car même au temps d’Hippocrate et de ses successeurs, le médecin préparait encore lui-inènie les médicaments dont il prescrivait l’usage, et donnait aux patients les soins chirurgicaux nécessaires.

11 eu était de même à Rome sous les premiers empereurs, ainsi que dans les Gaules lors de l’invasion des armées de César : les druides, prêtres «le Bcllenus, sacrificateurs et médecins, s’appliquaient à soulager les guerriers blessés, recueillaient et préparaient «le leurs mains les sucs végétaux et les simples , notamment

Il* gui sacré, auxquels ils attribuaient des vertus bienfaisantes.

Il est cependant une catégorie de soins, de secours médicaux qui, depuis l'origine des siècles, a été soustraite à l'action intelligente des médecins, pour être confiée à peu près exclusivement à la prudence de certaines femmes : nous entendons parler îles accouchements naturels. Ce fait, qui s'explique, du reste, par des considérations faciles à saisir, a été constaté, bon seulement chez les Arabes, les Romains, les Grecs, mais même chez les Hébreux, ainsi que l’ai lestent dilt'érents passages de la Genèse '). Chez les premiers Belges, c’étaient les druidesses qui prêtaient l’aide do leur miuistèrc aux femmes en couches.

En résumé, dans les Gaules comme parmi la généralité des nations à l’étal d’enfance, l’art de guérir, c’est-à-dire la médecin/-. à la fois dogmatique, chirurgicale et pharmaceutique, selon la définition des Grecs , était exercée par une classe d hommes qui s’v vouaient particulièrement, tandis que les soins obstétricaux étaient laissés à certaines femmes plus ou moins expérimentées.

Vers le milieu du xir siècle, époque de la fondation des écoles et des universités ecclésiastiques, alors que les sciences médicales étaient cultivées presque exclusivement par le clergé, le concile de Tours défendit aux prêtres toute opération sanglante, comme contraire aux lois de 1 Eglise : « t'eelesia abhorre t a san/juine. »

Cette interdiction ayant été strictement observée, et l’usage s’étant peu à peu introduit parmi les hommes de l’art qui se livraient aux éludes médicales, d'abandonner à des agents subalternes l’exécution matérielle de tous actes opératoires ou même simplement manuels, la profession distincte du chirurgien, entièrement ignorée des anciens, fut organisée et reconnue.

Ia*s premiers chirurgiens étaient entièrement subordonnés aux

(•) Gcnos. XXV. 23. — XXXV. 16, 17, 19. — XXXVIII. 27, 28, 29, 30. V. pour tout ce qui concerne l'historique de l’art des accouchements, l’ouvrage de M. le docteur De Meyer, intitulé : Recherches historiques sur là pratique de l’art des accouchements u Bruyes, depuis le xiv* siècle jusqu'à nos jours. Bruges, 1813.

ordres des médecins : c’étaient des manœuvres, comme leur nom l'indique, leur art était purement mécanique.

La chirurgie ainsi délaissée de la science, et placée dans un état d’infériorité relative, ne tarda pas à perdre son premier éclat.

C’est ce qu’a rappelé, dans les termes suivants, M. Thouret, dans un rapport sur l’introduction de la loi médicale française du 1 9 ventôse an xi, présenté par lui au corps législatif, le I (i du même mois :

« Abandonnée aux laïques qui n’avaient pas de lumières, la « chirurgie dégénéra promptement; aucune considération, aucun « lustre n’appelait sur elle les regards. Les hommes de talent, « repoussés par cet avilissement, portèrent d’un autre côté leurs « vues et leurs efforts. Une différence humiliante distinguait deux « professions qui, jusqu’alors, avaient toujours joui d’un sort égal, * et tandis que la médecine honorée s’élevait au sein de la pompe « des universités, la chirurgie, déshéritée de sa noblesse antique, « dépouillée de sa dignité primitive, marchait humblement con- « fondue avec les professions mécaniques, sous la bannière de la « communauté. >

Ce n'est que vers le xivc siècle que l’on a constaté dans nos provinces l’existence de quelques boutiques de médicaments ; ce commerce y était précédemment ignoré, le médecin composant et livrant lui-méme tous les remèdes.

Les oflieines pharmaceutiques étaient cependant connues des anciens; leur institution a été la conséquence du développement progressif de la science médicale et de l’accroissement du chiffre des populations agglomérées : lorsque les hommes de l’art, absorbés par l’étude et par les devoirs pressants de leur ministère, se virent dans l'impossibilité de pourvoir par eux-mémes à la composition des médicaments, dont le nombre et les préparations variées s’accroissaient chaque jour, ils laissèrent, d’abord à leurs disciples, puis à leurs serviteurs, ce soin qui, bientôt, devint l’objet d’un trafic mercantile.

< Dans l’antiquité, » dit, en effet, Fourcroy en l’exposé des motifs de la loi française du 21 germinal an xi, « la préparation des

« médicaments ne fut pas séparée de la médecine : chez les premiers « peuples civilisés, les médecins trouvaient dans les productions « les plus communes de la nature, dans les eaux, l’air, la chaleur, « la lumière, les aliments, dans les affections morales elles-mêmes, « des armes pour combattre les maux qui nous affligent. Mais le « nombre des maladies s’étant accru avec celui des hommes réunis « dans l’enceinte étroite des cités, et comme celui des passions qui « les ont agités, les recherches et les connaissances, étendues dans * la môme proportion, ont tellement multiplié les substances médi- « camcnteuses et surtout leur mélange et leurs diverses modifica- « lions, que l’art de les disposer pour les maladies a dû néccssai- « rement former une occupation et une profession particulière. »

Cette profession était peu estimée chez les anciens et au moyen-âge.

A Athènes, ceux qui faisaient métier do vendre des médicaments et, en môme temps, les parfums, les drogues, les épices, étaient, pour la plupart, des étrangers ou dos esclaves. Solon avait même interdit ce métier aux citoyens de Sparte.

A Rome, les pharmacojxtlœ formaient une subdivision delà classe des baigneurs.

En France, ainsi que dans nos provinces, la pharmacie, depuis son origine jusqu’en l’an xi, était considérée aussi comme un trafic vulgaire.

2. Après avoir ainsi indiqué l’origine des fractionnements que la pratique de la médecine a successivement éprouvés autrefois, jetons un coup d’œil sur la situation des choses dans notre pays depuis le xvi' siècle, époque à laquelle les sciences médicales commençaient à sortir de l’engourdissement dans lequel elles étaient restées plongées jusque là, et où la surveillance de l’art de guérir commençait aussi à s’organiser, jusqu'à la fin du xviii* siècle qui vit s’écrouler toutes nos vieilles institutions

Déjà dans la première moitié du xvr* siècle, les placards et coutumes interdisaient an vulgaire de s’immiscer dans l’exercice de l’une ou l’autre des différentes branches de l’art de guérir, et en

assuraient le monopole à ceux qui, par leurs études, ou leur expérience, offraient au public des garanties suffisantes de capacité.

Les docteurs' tm licenciés en médecine, les chirurgiens, les apothicaires et les sages-femmes étaient seuls en possession du droit de pratiquer respectivement la médecine, la chirurgie, la pharmacie ou les accouchements.

De nombreux édits souverains sanctionnèrent ce privilège. Des ordonnances locales réglementèrent, d'une autre part, la pratique de chaque profession, et assurèrent, par l'institution d’un contrôle plus ou moins actif, selon les temps et les lieux, l'observation des mesures de police d'intérêt médical (').

De l'ensemble de ces actes d'administration générale ou communale rendus dans les Pays-Bas espagnols ou autrichiens et dans la principauté de Liège , pendant le cours des derniers siècles , il résulte :

1 0 Que nul ne pouvait y exercer l'art de guérir sans avoir obtenu l'un ou l’autre des titres médicaux précités :

2“ Que ces titres n'étaient délivrés qu’à la suite d’épreuves déterminées, dans le cours desquelles les postulants étaient tenus de prouver qu’ils possédaient les connaissances et réunissaient les conditions jugées nécessaires pour pouvoir pratiquer convenablement et sans danger ;

3° Que le praticien diplômé ou autoris»; devait prêter serment de se conformer aux obligations qui lui étaient imposées par les statuts de sa profession, et soumettre scs titres de capacité à qui de droit, afin de vérification et d’enregistrement ;

4° Que chaque profession était soumise à une réglementation distincte, ayant pour objet d'en définir la nature, d’en circonscrire les limites, d’en assurer futilité et d’en prévenir les périls;

5° Enfin, qu’une surveillance spéciale tendait à empêcher les fraudes, les abus et les contraventions.

(')Nous mentionnerons dans les chapitres qui suivent les ordonnances souveraines ou locales les plus importantes des xvf, xvirot xvinc siècle, concernant l’art de guérir.

Nous examinerons successivement ces differents points dans les chapitres qui suivent, en les étayant de quelques exemples puisés dans les nombreux documents de l’époque.

Page 1