CHAPITRE I
1>E I. 'OBLIGATION IMPOSÉE AI N DIFFERENTS PRATICIENS DE POSSEDER CERTAINS TITRES DK CAPACITE.
3. I.e plus ancien document d’administration générale qui ait fixé les conditions requises jadis dans nos provinces pour pouvoir v exercer la médecine est, à notre connaissance, le placard de l'empereur Charles-Quint en date du 8 octobre 1 510 (■).
« Attendu, » y est-il dit, « qu'il est parvenu à notre connaissance « que des individus des deux sexes, dont la majeure partie ne sait « ni lire ni écrire en latin, en flamand ou en français, se permet- « tent d’exercer la médecine dans notre ville de Bruxelles et d’y « v isiter et traiter les malades, ce qui occasionne de nombreux acci- • dents au préjudice de la population, parce que ces prétendus « maîtres et maîtresses sont dépourvus de toute expérience réelle, « et ne sauraient dire de qui, ni en quels lieux ils ont acquis les « connaissances nécessaires à la pratique de la médecine
« Attendu que ce qui précède est au détriment delà ville, et ne « pourrait que s’étendre, s’il n’y était pourvu d’une manière eon- « venable : »
« Personne ne peut s’intituler médecin ou se présenter comme « tel, si ce n'est les docteurs ou licenciés on médecine, reçus dans une i université approuvée , ou les personnes qui ont été examinées, « soit par les docteurs en médecine de l’université de Louvain, soit < par les docteurs qui demeurent et pratiquent dans la ville de « Bruxelles, moyennant un certificat constatant leur aptitude, etc. «
(•) PI ne. île Itralifml, t. lit. p. 20 1 .
Le 4 mars 1 569, le duc d’Albe, afin de prévenir les dangers auxquels l’esprit de la Réforme, qui avait fait invasion dans les universités d’Allemagne, exposait la jeunesse studieuse, défendit formellement aux étudiants en médecine et autres, la fréquentation des universités étrangères et confia ■exclusivement à celle de Louvain, fondée en 1426 par Jean, duc de Brabant, et à celle de Douai, érigée en 1559, le droit de délivrer les diplômes de docteur et de licencié valables dans le pavs.
Cependant, l’interdiction de puiser à l’étranger les connaissances scientifiques fut levée, à la mort de Requesens, par les états généraux qui, en vertu d’une déclaration du 31 octobre 1577, rapportèrent l’édit précédent, et restituèrent à chacun la faculté de s’instruire et de prendre ses degrés de licence hors du pays.
Le 18 avril 1617, les archiducs Albert et Isabelle abrogèrent de nouveau cette facidté, en confiant à la seule université de Louvain et à celle de Douai, qui faisait encore partie, à cette époque, des possessions espagnoles, le monopole des études et des réceptions.
De nombreuses ordonnances ultérieures ont confirmé le principe qui imposait aux médecins l’obligation de posséder un diplôme académique obtenu ou approuvé dans une université nationale; telles sont, notamment :
Celle de l’archiduchesse Isabelle du 12 septembre 1623 (').
Une ordonnance du conseil de Flandre en date du 18 novembrede la môme année (’).
Un placard de Philippe IV du 4 avril 1628 (J), rendu « sur la c remonstrance faite au roy de la part des docteurs et professeurs « de la faculté de médecine ez-universitez de Louvain et de Douai. *
Les ordonnances du gouvernement généra] des Pays-Bas en date des 1 0 septembre 1 641 et 2 avril 1 642 (4).
(') Coutumes et ordonnances du pays et comté de Namur. Matines, 1733, p. 377.
(*) Plac. de Flandre, t. Il, p. 770.
(!) Plac. de Brabant, t. III, p. 263.
{*} Broeckx. Uist.du coll. medic. Anttcerp. Anvers, 1858, p. 58 et 89.
Un arrêté du conseil souverain de Brabant en date du 20 novembre 1063 (').
Une ordonnance de Philippe IV du 1 0 juin 1 665 (’}, défendant à tous ceux qui sont gradués en médecine dans l’université de Padoue ou dans toute autre université non approuvée, d’exercer leur art à Gand ni ailleurs.
L’art. 15 des édits politiques de Namur du 6 octobre 1687 (3) interdit « sérieusement à tous charlatans , sages-femmes et autres « personnes non qualifiées, do s’entremêler de la médecine en aut cune façon que ce soit. »
Une ordonnance de l’empereur Charles VI du 18 août 1732 (4) statue, comme les précédentes, que personne ne pourra exercer la médecine aux Pays-Bas, sans avoir été reçu docteur ou licencié à l’université de Louvain (5), et que ceux qui ont été reçus dans les universités étrangères , ne peuvent exercer leur art dans le pays qu 'après avoir été examinés et reçus par la faculté de médecine de Louvain.
Des dispositions analogues résultent encore des placards ou des arrêtés d’administration générale des Pays-Bas respectivement en date des 17 janvier 1671, 15 juillet 1677, 20 avril 1680, 2 octobre et 21 novembre 1682 (6), etc.
L’ancienne législation du pays de Liège n’admettait également à la pratique de la médecine proprement dite, que les personnes diplômées « dans une université célèbre et recette • , ainsi que cela résulte du règlement du prince-évêque Joseph Clément du 31 mars
(•) BnoECKX. Hist. du coll.mcdic. Anlwerp., p. 120.
()Plac. de Flandre, t. lit, p. 1469.
(’) Coût, et ordonn. du pays et comté de Namur, p. 377.
(1) Plac. de Brabant, t. IV, p. 34.
(5) La ville de Douai ayant été cédée à la France en vertu du traité d'Aixla-Chapelle, le2 mai1668, l'Université de Louvain, à dater de cette époque, fut le seul établissement national d'enseignement supérieur.
(6) Broeckx. Hist. du coll. medic. Anlwerp., p. 126, 145, 151, 153, 159, etc.
1099 ('}, du mandement de Georges Louis du 3 décembre 1736 (’), de celui de Jean-Théodore du 2 juin 1760 (*), etc.
Nous ne connaissons qu'une seule exception apportée au privilège dont jouissait à la fin du xvii* siècle l'université de Louvain, de délivrer, à l’exclusion des autres corps savants, les diplômes aux personnes qui se destinaient à l’exercice de la médecine, c’est celle dont fait mention M. Broeckx à la page loi de son histoire du Collège médical d’Anvers :
« Le 21 octobre 1082, » dit-il, « Adrien Wolffs, recteur magnifique « tic l’universitéde Louvain, docteurel professeur primaire en inédc- « cine et doyen du strict collège médical , se rendit à Anvers pour c confirmer au collège médical de notre ville le privilège d’examiner c des candidats et de leur conférer le droit d’exercer la médecine à « Anvers. Depuis ce jour, le collège médical était investi d’un pou- « voir égal aux universités du pays , de l’Italie et des possessions « espagnoles. »
Cejicndant, les ordonnances qui enjoignaient aux dm' leurs et licenciés de prendre leurs degrés à Louvain furent suspendues à la fin du siècle dernier, d’après la convention signée à La Haye, le 10 septembre 1790, par l’empereur Léopold, en vue de la réorganisation de l’université, dont l’enseignement exigeait des réformes.
Celte suspension, maintenue à la mort de l’empereur par son successeur François II. n’était point levée encore à l’époque de l’invasion française. Ainsi, à dater de 1790, les médecins reçus dans les universités étrangères furent admis à exercer leur art dans nos provinces sur le même pied que les docteurs et licenciés diplômés à Louvain.
4. A dater de l’institution des métiers, dont l’origiuc remonte au xiv° et à la fin du xiii” siècle, et auxquels appartenaient les chirurgiens, qui, dans la plupart des localités, se trouvaient réunis aux barbiers,
(•) De Ijouvrex, lit, part. 3, ch. 46, p. 46.
(•) liste chronologique des cd. et ordonn, de la princip. de Liège. Unix .,
l’exercice de la chirurgie fui interdit, par les statuts de l’époque, à ceux qui ne faisaient point partie de la corporation privilégiée.
Pour y être admis, les aspirants devaient suhir certaines épreuves qui, à mesure du développement «le la science, devinrent de plus en plus' rigoureuses.
Vers la lin du xvn* siècle, surtout dans les grandes villes, les individus qui se proposaient d’exercer la profession de chirurgien, étaient même assujettis à un examen spécial, auquel procédait une commission qui comptait parmi ses membres un ou plusieurs docteurs en médecine, et devaient avoir fait un apprentissage chez un maître en chirurgie.
Lors de l’établissement des différents collèges mé. eaux auxquels fut confiée la surveillance de l’art de guérir, la production d’un certificat d’examen délivré par ces collèges fut requise de tout individu qui voulait pratiquer dans leur ressort l'art chirurgical.
Citons quelques textes à l'appui de ce qui précède :
Une ordonnance du magistrat de Bruxelles eu date du 12 novembre 1649, homologuée le 28 avril suivant par le conseil de Brabant ('), confie au collège do médecine, dont elle règle l’organisation, la mission de présider aux examens des aspirants-chirurgiens, de concert avec les doyens de la corporation chirurgicale.
L'ordonnance du magistrat d’Anvers du 6 juin 1659, confirmant les statuts du collège médical de celte ville foildé en 1620, reconnaît également à ce corps savant la faculté de recevoir les chirurgiens.
L’article 19 du règlement organique du collège médical de Gain! du 1 1 septembre 1663 dispose que « avant de pouvoir être admis « en qualité de chirurgien juré, le candidat devra être examiné sur « tous les points et opérations de la chirurgie par les médecins pen- « sionnaires, conjointement avec un médecin du collège médical et « deux chirurgiens jurés. *
Un édit du prince-évêque de Liège Maximilien -Henri du
{') Plac. de Brabant, t. III, p. 26V.
11 décembre 1 084 ('}, antérieur à l’érection du collège médical de cette ville fondé en 1 <590, enjoint ?i tous ceux qui aspirent à l’exercice de la phlébotomie et à l’état d’arracheur de dents, de subir l’examen, suivant les chartes de la compagnie, en présence des chirurgiens.
Un autre édit du même souverain en date du 10 mars 1687 (’), portant règlement pour les chirurgiens, barbiers et perruquiers de. Liège, dispose comme suit par ses articles 17 et 18 :
Art. 17. « Et comme il se trouve parmi notre pays de Liège et « comté de Looz, des personnes se disant chirurgiens et exerçant t icelle art, qui n’en ont toute la capacité requise, et n’ont passé « par aucune sorte d’examen , nous ordonnons qu’au futur per- * sonne ne se pourra plus établir, ni pratiquer cet art dans toute « l’étendue et dépendance de notre dit pays, s’il ne montre d’avoir « servi un ou plusieurs maîtres l’espace de six ans comme dessus, « et si, outre ce, il n’est examiné par les docteurs et chirurgiens de « notre cité de Liège. »
Art. 18. t Voire que ceux qui sont présentement établis parmi « notre dit pays , aïant femme et enfans , pourront continuer « l’exercice de leur art comme ils sont en usage de le faire, bien « entendu que s’il s’en trouvait parmi eux qui manqueraient de t capacité, auraient estropie ou laissé estropier quelque personne t par leur faute, lesdits maîtres nous les pourront représenter en t notre conseil, pour y être pourvu, »
Le môme édit limite à 28 le nombre des chirurgiens de la cité, et dispose qu’en cas de vacance, les aspirants seront examinés en présence de six maîtres chirurgiens appartenant à la corporation, et fie trois docteurs en médecine.
Cependant, l’article 16 ajoute : « Si pourtant le nombre des chi- « rurgiens, que nous avons ordonné ne pouvoir excéder 28, venant « à être complet, il se trouvait quelque habile homme et sçavant
(■} Liste chrcn. des éd. et ordonn. de In princ. de Liège.
(’) De Louvrex, III, p. 87
t dans la chirurgie, qui se présentât pour la pratiquer, et voulût « s'établir dans notre cité de Liège, faubourgs et banlieue, en ce
* cas, le pouvoir sera réservé â nous (le prince) et à notre conseil « privé, d'admettre sommairement par une grâce particulière et « pour l'utilité de nos sujets, telle personne, après qu’il aura subi
• l’examen do gens capables que nous dénommerons à cet effet. »
Les édits politiques de Namur du 6 octobre 1 687 rappellent, par
leur article 1 3, que ceux qui se présentent afin d’élre admis à exercer l’art de la chirurgie, seront examinés devant le magistrat ou deux échevins à ce dénommés, par deux maîtres chirurgiens et les médecins délégués.
L’article 1 4 ajoute : « Nul opérateur étranger ni charlatant ne « pourra entreprendre aucune opération, sans avoir fait constater « de sa science et capacité par certificats pertinents, et sous la pré- « sence d’un médecin cl chirurgien, soit surmontez de cette ville <> ou autre y étant deuëment admis. »
Le mandement du prince-évéque de Liège Joseph-Clément en date du 31 mai 1699 (■), instituant le collège médical, lui confie le soin de recevoir à l’avenir, après examen, « tous ceux qui se pré- < senteront pour être mis et aggregez au catalogue des chirur- « giens >• , confirme les dispositions antérieures qui limitaient à 28 le nombre de ceux qui pouvaient exercer dans la cité, mais autorise, cependant, les chirurgiens étrangersàse rendre auprès des malades, sur leur demande, à charge de ne point prendre domicile dans la ville, ses faubourgs ou la banlieue.
Parmi les principaux documents d’administration générale du xviii' siècle relatifs au même objet, nous indiquerons les suivants :
Un arrêt du Parlement de Tournai du I o février 1 709 (’) déclare « qu’un aspirant de la chirurgie, admis et approuvé par le premier
(■) De Louvrex, lit, p. 46.
(•) Liste chron. des ed. et ordonn. des Pays-Bas Autrichiens.
« chirurgien du Roi, ne peut exercer ni tenir houliipic ouverte à « Tournai, sans chef-d'œuvre et mai Irise » .
Une ordonnance du conseil de Bralianl du 6 mai 1720 ('] dispose que personne ne pourra exercer la chirurgie au plat-pays, en Brabant, à moins d'avoir passé un examen par-devant les jurés du métier des chirurgiens de l’une des trois chefs-villes de la pro\ ince.
Un décret de Charles VI du 27 juillet 1 724 (*) défend d’exercer la chirurgie dans le \ ieux-bourg de Garni et dans les métiers d'Assenede et de Bouclioutc, sans avoir passé un examen devant le collège de médecine de Gand.
Un mandement de l'évéquc de Liège Georges-Louis, en date du 3 décembre 1736 (3/ ordonne à ceux qui exercent ou voudraient exercer la profession de chirurgien dans le pays de Liège et comté de Looz, de constater le fait d’avoir travaillé sous maître et subi un examen.
Une ordonnance du conseil de llainaut du 13 mai 1737 (4, |>orte que ceux qui voudront exercer la chirurgie, devront subir préalablement un examen devant une commission.
Une autre ordonnance du conseil de Brabant. |>ortant 1a date du 13 juillet 1 7 45 (5), défend à toute personne d'exercer la chirurgie au plat-pays sans avoir subi un examen devant les jurés du corps des chirurgiens, conformément au prescrit de l'ordonnance déjà citée du 6 mai 1720.
Un mandement du prince -évêque de Liège Jean-Théodore, eu date du 2 juin 1760 (®J. défend itérativement d exercer la chirurgie sans v être autorisé ou admis par le collège de médecine.
Un édit du princc-évèque François-Charles, rendu pour la mémo
(') plac.de Brabant, l. Vil, p. 83.
(•) Plac. de Flandre, t. IV, p. 38.
(*) Liste citron, des éd. et ordonn. de la itrinc.de Liéye. !*) /(/., des Pays-Bas Autrichiens.
(') Plac. de Brabant, t. IX, p. 3G2.
(") Liste citron, tics éd. et ordonn. de lapriuc. de Liéye,
principauté le 3 juin 1773 ('), révoque Ions octrois accordés à des étrangers non dûment admis au collège des médecins de la cité de Liège pour l'exercice de la chirurgie, etc., etc.
O. Les apothicaires , de même que les chirurgiens, appartenaient aux corps des métiers, dans lesquels ils n'étaient admis que moyennant examen cl chef-d’œuvre.
Le placard déjà cité de l'empereur Charles-Quiut eu date du 8 octobre 1 aiO (’), rendu applicable» tous les Pays-Bas, a, de plus, interdit l’exercice de la profession de pharmacien aux personnes qui n'avaient pas préalablement étudié dans une officine renommée.
La lacune (pic présentait cette ordonnance, en omettant d'indiquer le nombre d'années de stage jugé nécessaire, fut comblée par des arrêtés locaux.
Ainsi, un règlement du magistrat de Bruges de l’an 1382 p) statue qu'à l’avenir, nul ne pourra tenir officine ou boutique d'apothicaire, sans avoir préalablement étudié l’art de la pharmacie pendant trois années, donné des preuves théoriques et pratiques de ses connaissances et de son aptitude devant le doyen, et prêté serment à la corporation des épiciers-droguistes, dont les apothicaires de Bruges faisaient partie.
L'obligation imposée aux pharmaciens de subir un examen préalable, était donc antérieure à l’institution des collèges médicaux ; elle se trouve inscrite dans beaucoup d’ordonnances locales.
L'article 9 des édits politiques de Namur déjà cités, de l'an 1 G87, dispose, notamment, que « nul apothicaire ne sera admis à tenir u boutique en cette ville, ne soit qu’au préalable il ait été examiné « cl trouvé capable par les maîtres à ce commis, et obtenu bon « témoignage. «
A dater de leur fondation, les collèges médicaux furent chargés de la réception des pharmaciens, comme ils l'étaient de celle des chirurgiens et des sages-femmes.
(') Liste citron, des cd. et ordonn. de la princ. de Liéyc.
("} V. ci-dessus n°3.
(• De Meve*. Origine tics apothicaires de Hnnjcs. Bruges, 1812, p. '-ii.
Ainsi, l’article 18 du règlement pour le collège de Gand du 1 1 septembre 1 663 dispose que ceux qui se présenteront pour être admis comme apothicaires, passeront examen devant le médecin pensionnaire de la ville et le collège, connue aussi devant deux apothicaires que celui-ci sera chargé de nommer.
Le règlement municipal du 6 juin 1659, portant érection du collegium medicum d’Anvers, prescrit également le mode d’après lequel ce collège devait procéder aux examens des apothicaires.
Un règlement ultérieur de la môme ville, du 10 juin 1661 (■), ajoute que deux anciens de la corporation des pharmaciens seront délégués pour assister, avec les deux médecins désignés par le collège médical, à l’examen des aspirants.
Des prescriptions plus ou moins analogues résultent des ordonnances du magistrat d’Anvers des 21 février 1671 , 25 février 1745, 7 mars 1786 (*), etc.
Le règlement du collège de médecine de Liège du 31 mars 1699 décide encore que « personne ne se présumera désormais de dresser « boutique d’apothicaire i , sans avoir été examiné et avoir fait chef-d’œuvre en présence des personnes composant le collège.
Ce point a été ultérieurement confirmé par un mandement du princc-évûque Georges-Louis du 3 décembre 1786, déjà cité, ordonnant « à tous ceux qui exercent ou voudraient exercer la « pharmacie dans le pays de Liège et comté de Looz , de constater « le fait d’avoir travaillé sous maître et subi un examen. »
La môme observation s'applique à un autre mandement du princeévéque Jean-Théodore en date du 2 juin 1760, défendant itérativement d’exercer la pharmacie aux lieux indiqués, sans y être autorisé par le collège des médecins.
Des dispositions semblables étaient inscrites dans les règlements des collèges médicaux de Bruxelles, de Bruges, etc.
Do tout temps les apothicaires ont été admis à se faire aider dans
(■) Broeckx. Hisl. ducoll. medic. Antwer/j, p. 108.
(») Jd.,p. 142, 202, m, etc.
l'exercice de leur arl par des valets ou garçons de boutique. Ces individus, pas plus que les apprentis des chirurgiens et les aides des sages-femmes, ri 'étaient tenus, en général, de subir un examen préalable ; ils agissaient sous la responsabilité du maître, et étaient soumis à sa surveillance, comme à celle du collège médical et du magistrat.
Cependant, en quelques lieux, et dans des cas spéciaux, ils devaient subir un interrogatoire devant l'autorité.
Ainsi, l’article 26 de l’ordonnance du magistrat de Gand de l'année 1664, relative à l’exercice des différentes professions médicales, autorise la veuve d'un apothicaire à maintenir l'officine du défunt ouverte pendant un certain temps, à charge de la faire desservir par un aide-pharmacien, qui devait réunir certaines conditions déterminées, et être examiné par le collège pour due constatation de Ses capacités.
Le règlement organique du collège médical de Liège de l’an 1 699 dispose même que les garçons des veuves subiront une épreuve semblable à celle qui est exigée des apothicaires.
Des prescriptions analogues existaient à Anvers, à Bruges, etc.
6. Déjà vers la fin du xv* siècle, et probablement au delà, les sages-femmes , qui avaient le monopole des accouchements, étaient tenues de fournir certaines preuves de connaissances spéciales avant de pouvoir exercer leur profession.
« En 1 485, » dit M. De Meyer ('), « le magistrat de Bruges fit ap- « peler les trois sages-femmes, et leur ordonna d’interroger une
< femme qui voulait obtenir l’autorisation de pratiquer l’art des i accouchements. Cet examen, qui se faisait en présence de deux
< échevins et du greffier, avait pour but de s’assurer de l’aptitude « de la postulante. *
Une ordonnance du magistrat de la même ville en date du o décembre 1551 (’) porte ce qui suit : « Dorénavant, il ne sera
(') ttecherclies historiques sur ta pratique de l’art des accouchements.
Bruges, 1843, p. 8 etsuiv.
(•) ld., p. ISetsuiv.
< permis à aucune femme de prendre le titre, ou de se donner le « nom, ou d'exposer une enseigne de sage-femme assermentée, à « moins quelle n’ait clé examinée par des médecins instruits et « admise par le magistrat de la \ille, et à moins quelle liait prélé « le serment d’usage. »
L’article 1" d’une autre ordonnance du même magistrat, en date du ü février 1697, porte également que « aucune femme, n'importe « de quelle condition, ne pourra dorénavant se mêler du métier de « sage-femme, à moins quelle li ait été préalablement examinée eu « présence de, deux cchevins et des pensionnaires du collège, par « les deux médecins et les deux chirurgiens communaux, admise « spécialement par le collège des bourgmestre et cchevins, et appelée « à faire le serment voulu* >
Les articles 16 et 18 des édits politiques de Namur du 6 octobre 1687 disposent aussi qu’il est interdit à toutes personnes non qualifiées ou régulièrement admises, de s’ingérer dans l’exercice de l’art des accouchements, et que l’on ne pourra exercer en qualité de sage-femme qu'après y avoir été admis par le magistrat, ensuite d'un examen à subir devant deux médecins pour ce délégués.
Les collèges médicaux, une fois organisés, furent investis du droit de recevoir et d’examiner les sages-femmes de leur ressort.
« Il est défendu, » dit l’article 26 des statuts du collège médical de Garni de l’an 1663, « aux personnes du sexe féminin de se pré- « senter en qualité de sage-femme dans cette ville ou sa juridiction, « avant d’avoir exhibé un certificat de bonne conduite à délivrer « par le juré: après, elle devra subir l'examen devant les médecins « pensionnaires et le collège médical. »
D'après le règlement du collège des médecins de Liège du 3 1 mars 1 669, « les sages-femmes ne pourront exercer aucune fonction sans « avoir été examinées par le collège ou ses députés, et à l’intervcn- « lion de deux anciennes sages-femmes. »
Des dispositions de même nature existaient dans les statuts des collèges médicaux de Bruxelles et d’Anvers.
A Bruges aussi, lors de la création du corpus meditum, fondé
— Il) —
en 1700 par l'impératrice Marie-Thérèse, les attributions de la commission d’examen des sages-femmes furent dévolues à ce corps. Toutefois, le magistral conservait le privilège d’accorder ou de refuser le droit d’exercice à celles qui avaient été jugées suffisamment instruites par le collège de médecine.
Les sages-fennnes étrangères ne pouvaient venir s’établir à Bruges sans s’ètrc soumises à un nouvel examen d’après les formes prescrites, et avoir reçu l’autorisation des échevins, de pratiquer leur art dans la juridiction de la commune (■).