V. ci-dessus il
( ) lit. n° 157.
publiques, sont tenus. selon l'art. 'i du décret du Congrès national en date du 20 juillet 1831, de jurer, axant d'entrer en fondions : « fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du [>eti|>le « Ixelgc. »
Les attributions des commissions médicales provinciales, en ce qui concerne les examens et réceptions de différentes catégories de praticiens, ont été, comme on le sait, successivement réduites :
1" Par la loi du 2 3 septembre 1833, qui a interdit toutes nouvelles admissions de chirurgiens de ville ou de eampaguc et d’accoucheurs (■}.
2“ Par celle du I o juillet 1819, qui a supprimé les diplômes spéciaux d’oculistes, et a confié aux jurys le droit de recevoir à l’avenir les pharmaciens
3° Par l’art. 33 de la loi du I" mai 1837, qui a permis aux chirurgiens, aux officiers de santé, aux accoucheurs et aux pharmaciens, lesquels précédemment ne pouvaient exercer leur art que dans la circonscription d une seule province, de le faire dorénavant dans toute l’étendue du pavs sans avoir à subir d examen supplémentaire devant les commissions provinciales
11 résulte de là que les seules réceptions auxquelles ces commissions puissent encore procéder aujourd'hui, sont celles des dentistes, des sages-femmes, des droguistes et des herboristes ' ; et que les praticiens exerçant 1 Une de ces trois dernières professions sont les seuls qui, en cas de changement de province, puissent encore être tenus de subir un nouvel examen devant la commission compétente [*].
Le droit de surveillance accordé par le législateur de 1818 aux commissions médicales provinciales et locales, en matière de police
. ci-dessus
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Id.
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Id.
>108, 100, 1 lielt 13
<le Part de guérir '), leur u été conservé, moyennant celte réserve que la mission de procéder à la visite des pharmacies, oilicines, dépôts et magasins de drogues, autrefois répartie entre lesdiles commissions, appartient exclusivement aujourd'hui aux commissions provinciales.
Telle est, au moins, l'interprétation que les autorités administratives et judiciaires ont donnée à l’art. 8 de l’arrété royal déjà cité du 28 décembre 1839, lequel dispose que « les officines, les magasins, « dépôts ou laboratoires des pharmaciens et, eu général, de tous « ceux qui vendent ou délivrent des médicaments, seront visités « par des délégués des commissions médicales provinciales, au moins « une fois l’an , à des époques indéterminées et sans avis préa- « labié, etc. (’). »
L’art. 7 de l’arrêté royal du i juillet 1860 reconnaît, nonseulement aux commissions médicales, mais encore aux ageus ordinaires chargés de la vérification des poids et mesures, le droit de veiller à l’accomplissement des dispositions spéciales qui ont pour objet la tenue des poids et des balances pharmaceutiques.
Ces agents sont , outre les officiers de police judiciaire, les employés de l'enregistrement , les commis des accises commissionnés, ainsi que les vérificateurs des poids et mesures et leurs adjoints }•*;.
L’art. 1 4 de la loi du I" octobre 1833, rendu applicable aux officines par l’art. 3 do celle du 9 juillet 1838, rappelle les principes généraux auxquels doivent se conformer les fonctionnaires chargés de la visite des lieux où des poids, mesures ou instruments de pesage sont déposés. Il est ainsi conçu : • Les lieux où se font habi- « tuellement, soit des perceptions à charge des particuliers, soit des « transactions pour lesquelles on emploie des poids et mesures, sont « soumis à la visite pendant tout le temps qu’ils sont ouverts au « public. »
{*) V. ci-dcssus u“* 1 31 et 432.
(‘) Bruxelles, 5 avril 1 801 . — Cire, minist. du 21- mai suivant.
(*) Loi du 1er uclobre 1853, art. 13.
« Sont également soumis à colle visite, après le lever et axant le « coucher du soleil, les lieux affectés à la même destination, dont « l’accès n’est pas ouvert au public; toutefois, les commis des accises « et les vérificateurs ne peuvent y pénétrer, si ce n’est en présence, t soit du commissaire de police, soit d’un membre de l’administra- « tion communale, et le procès-verbal sera, le cas échéant, signé « par celui eu présence de qui il aura été fait. »
Les dispositions du § I ci-dessus s'appliquent aux pharmacies et aux boutiques de drogues; celles du § 2, aux déjxits de médicaments des médecins et chirurgiens de campagne et des officiers de santé.
L'art. 2 de la loi du 1 2 juillet 1 82 1 comuiinait une amende contre les pharmaciens, médecins, chirurgiens, etc., qui se seraient soustraits à la visite de leur officine, prévue par l’art, G de l'arrêté du 28 avril 1821 , et qui devait se faire, aux termes de cet article, par les délégués des commissions médicales assistés d’un commissaire ou autre agent de police.
L intervention de ce dernier fonctionnaire n’est plus requise par la loi du 9 juillet 1858 ni par l’arrêté du 28 décembre 1839, qui rapportent la loi et l’arrêté précités de 1821 .
Cet arrêté de 1859 autorise simplement les délégués des commissions provinciales à inspecter les pharmacies et dépôts de médicaments, et l’art, fi de la loi de 1858 exige que ces officines soient accessibles aux personnes déléguées pour les visiter.
tics dernières ne doivent donc plus se faire accompagner, dans leurs visites, d’un officier de police.
Cette interprétation est rationnelle : les délégués des commissions médicales agissent, en effet, en vertu d’un droit de surveillance établi par la loi ; ils peuvent rechercher les contraventions, et les constater au moyen de procès-verbaux qui font foi en justice jusqu’à preuve contraire : ils sont donc, en réalité, à un point de vue spécial, île véritables officiers de police administrative, au même titre que les commis des accises dans le cas prévu par I art. 182 de la loi du 2 fi août 1822, que les vérificateurs des poids et mesures dans celui prévu par la loi du I" octobre 1855, etc.
it
Ainsi <|iic nous :i vous eu déjà occasion de le dire, larl. l" de la loi du ‘.Ijuillel I8-Ï8 charge les commissions provinciales de dresser une lisle des médicaments que les pharmaciens el, en général, toutes les personnes autorisées à délivrer des remèdes, doivent avoir en tous temps dans leur otliciue .
Quoique la plus entière latitude ait été laissée à ces commissions, quant au point de savoir s'il convenait do dresser des listes distinctes pour les praticiens des villes et pour ceux des campagnes, pour les pharmaciens, d'une part, pour les docteurs, chirurgiens et officiers de santé tenant officine, d'une autre part, le gouvernement a fait connaître devant la t'.li ambre des Représentants, lors de la discussion de la loi , les distinctions qu'il semblait juste il établir en celte matière.
« Il faut trois espèces de listes, » a dit le Ministre de l'intérieur, k parce q u il y a trois catégories de pci sonnes autorisées à vendre « des médicaments : les pharmaciens des grandes v illes, ceux îles « petites v illes el des campagnes, ainsi que les médecins et chiruri' giens autorisés à fournir des médicaments à leurs malades et à « préparer les i<c:/>c des docteurs en médecine el en chirurgie.
« Les pharmaciens des petites v illes seront mis sur la même ligne « que les pharmaciens établis dans les communes rutalcs. »
« Les pharmacies dis grandes villes doivent évidemment être i mieux fournies , c'est-à-dire . avoir plus de médicaments que les « autres, parce que leurs Insoins sont plus grands, et que c'est dans • ccs officines que les pharmaciens el les praticiens des petites loea- < lilés doivent, le cas échéant , pouvoir se procurer les médicaments « rares, peu employés ou d’une conservation plus ou moins diffi- « eilc. >
Quant au plus ou moins d'uniformité à introduire dans les listes des différentes catégories, le Ministre s’est encore exprimé, sur ce point, dans les termes suivants (’).
{ V. ci -dessus n° 100, litt. .4.
( Ami. pari. île la Cli. des lleprcs., session ItfôO-ltfo*. p. loîi.
c Los usages dill'èiviil notablement cl’uiH' ju'ovince ;i l'autre: il « importe d'avoir égard à <vs différences cl , conséquemment , il u est impossible il niTi'lcr des listes unifoi mips pour tout le lovaume.
« La eonfeelioii «le ces listes doit pire laissée aux commissions pro- « vinciales . seuls juges des besoins des différentes localités; il \
« aura donc autant de listes de chaque catégorie qu'il y a de pro- « v inces.
« Ces listes doivent comprendre tous les médicaments indispent sables.
« Si l’on veut [Mtuvoir exercer une juste sévérité dans l'inspect ion « des ollicines et faire appliquer les peines comminées par la loi « concernant les médicaments qui manquent ou sont gâtés, il faut « que les listes n exigent . comme obligatoire, aucun médicament « peu employé on sujet à se gâter malgré les soins qu’on apporterait « à sa conservation; il ne luit point placer les pharmaciens dans « le cas de faire des dépenses pour renouveler des substances qu’ils « ne vendent presque jamais.
* Les listes à dresser pour les pharmaciens des grandes \ illes ne « font pas exception à la règle qui vient d'ètrc posée; il vaut mieux « exiger un médicament de moins qu'un médicament île plus; « comme les listes doivent être révisées tous les ans, il sera facile de i faire disparaître les lacunes qu'elles présenteraient. »
Les membres de la commission de publication de la nouvelle pharmacopée, chargés parle gouvernement démettre leur avis -or les projets primitifs de listes dressées par les commissions provinciales en I808 et soumis, conformément à la loi, à l'approbation du gouvernement, se sont prononcés, sur les différents points dont il vient d’ètrc fait mention, dans le mémo sens que le ministre de l'intérieur, mais ont cependant exprimé l’opinion qu'en principe, les listes ne pouvaient sensiblement dilférer d’une province à l'autre, puisque les médicaments strictement nécessaires à une bonne pratique médicale doivent être à peu près les mêmes partout.
Afin d’introduire au moins une certaine uniformité dans celle matière, le gouvernement a transmis aux commissions médicales mi
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projet-modèle fies listes à dresser par elles, en leur laissa.it d ailleurs la liberté d'y ;tpporter tous les changements utiles, selon les besoins des localités.
Parmi les attributions s/iéciales confiées par les lois belges aux commissions provinciales, nous rappellerons celles quelles exercent en vertu de l’art. 4 de la loi du I" mai IS-TT sur la collation des grades académiques, lequel charge ces commissions de délivrer, aux personnes qui désirent obtenir le grade de docteur, certains certificats dont la production doit être faite par les intéressés préalablement à leur examen. Ces certificats attestent que l’élève a fréquenté avec assiduité et succès, pendant deux ans an moins, la clinique interne, externe et des accouchements 1
Cil A PI T UE VII.
UKS PÉNALITÉS.
1 üft . Des chapitres qui précèdent, il résulte que toutes les dispositions de police qui , dans l’intérêt de la santé publique, règlent actuellement le droit d’exercer l'art de guérir, dérivent, soit de la loi du I 2 mars 1818 ou des arrêtés et instructions du .31 mai suivant, soit de la loi du 9 juillet 1 8-58 ou des arrêtés royaux rendus pour son exécution le 28 décembre 1839 et le 4 juillet 1860.
Toute contravention aux articles de la loi du 12 mars qui sont encore en vigueur, est punie des peines coinminécs par cette loi même.
Toute contravention aux dispositions îles arrêtés et instructions royales du 31 mai 1818, qui n’ont point été ultérieurement rapportées ou reproduites dans la loi de 1838 ou dans les arrêtés de 1839
{■) V. ci-dessus n" 151 .
cl île 18l>0, est, comme autrefois, réprimée par l’art, .’i de la loi du 12 juillet 1821
La loi du 9 juillet 1 858 sanctionne par des pénalités distinctes, chacune des obligations ou des prohibitions qu’elle prononce, et abroge implicitement la loi du 12 juillet 1821 , puisqu’elle statue sur les mêmes points, sauf la réserve que nous venons de mentionner, c'est-à-dire, sans préjudice à l’application des peines établies par l'art, o de celte dernière loi, à l’égard de ceux qui contreviendraient aux dispositions réglementaires introduites par le gouvernement hollandais et qui sont encore en vigueur, pour autant que ces dispositions n’aient pas été insérées de nouveau dans la loi de 1 8-’>8 ou dans les arrêtés pris pour son exécution, soit littéralement, soit moyennant quelque modification (•).
La loi dont il s’agit prononce les peines suivantes :
I" Lue amende île o francs, et du double en cas de récidive, sera appliquée pour chaque infraction au devoir qui est imposé aux pharmaciens, et, en général, à tout praticien autorisé à délivrer des médicaments, d’avoir en tout temps dans leur officine ou dans leur dépôt, dûment conservés et en quantités requises, les remèdes mentionnés dans les listes officielles dressées par les commissions provinciales (*).
2" « L’amende sera de 10 francs pour chacun des médicaments « de la pharmacopée qui n’aura pas été composé comme le code x « l’indique, ainsi que pour tout médicament qui sera trouvé gâté ou « de mauvaise qualité, lors même que ce médicament ne serait pas « mentionné dans la pharmacopée.
« L’amende sera double en cas de récidive.
i Celui qui, étant déjà en état de récidive, subit une nouvelle « condamnation du même chef, pourra être privé, en outre, delà « faculté de délivrer aucun médicament, pendant 15 jours au « moins et 6 mois au plus.
(•) V. ci-dessus u° lit.
; } Loi du !> juillet 1858, art. 2 et 3.
« L infraction à celle defense sera punie (111111' amende «le 100 « frmias et d’un emprisonnement (pii no pourra dire de moins « «le 8 jours, ni excéder (i mois (' * .
•')" Une amende de 20 francs, qui sera doublée en cas de réridi\<', sera appliquée, pour chaque infraction, à relui qui délivrera «les médicaments pâtés ou de mauvaise qualité.
En cas de nouvelle récidive, il sera procédé comme il est dit cidessus, même numéro, 2°, 3 et 4 (*’ .
4" Los dilférenlos pénalités prévues par la loi générale du 17 mars 185G concernant les denrées falsifiées, sont rendues applicables à la falsification des médicaments et des substances médicamenteuses, c'est-à-dire, des drogues dont le débit caractérise la profession du droguiste {•').
Il sera également procédé comme il est dit ci-dessus, même numéro, 2", §§ 3 et 4, à l'égard de celui qui, étant déjà en état de récidive, subirait une nouvelle condamnation pour avoir détenu des remèdes falsifiés destinés au débit, sachant qu’ils sont falsifiés (4).
5° Les peines prévues par la loi générale du 1er octobre 1855 sur le système décimal métrique (les poids et mesures, sont rendues applicables à la prescription et au débit des médicaments (*).
Est passible de ces mêmes peines, l’auteur d’une prescription médicinale ou chirurgicale qui y introduirait d’uutresdénominations que celles indiquées dans le tableau annexé à ladite loi (6!.
G" 11 sera appliqué une amende de 50 à 200 francs aux praticiens qui ne rendront pas leur ofljcinc accessible aux personnes déléguées pour la visiter, ou qui s’opposeront à l’enlèvement immédiat des médicaments trouvés mauvais, gâtés ou non préparés de la manière requise.
(•] Loi du 9 juill. 1858, art. 4, §§ 1, 2, 4ct b.
Id.
art. 4, §§ 3, 4 et 5.
Id.
art. 5, § 1 .
Id.
art. 5, § 2.
lit.
art. b, § 3.
Id.
art. 5, §4.
< Kii cas île récidixo, il |hhmt;i leur èlre interdit dedélix rer aucun < médicament pendant (|uin/.e jours au moins et trois mois au plus, « sous peine, un cas d infraction, d’une amende de 300 francs et « d’un emprisonnement cpii ne pourra être moindre de 8 jours, ni ■■ excéder 0 mois »
Les arrêtes royaux du 28 décembre 1839 et du 4 juillet 1800, dans le but d’assurer la lionne et complète exécution de la loi du 9 juillet 1838, imposent aux hommes de l’art auxquels celle loi s’applique, certaines obligations dont la plupart étaient inscrites déjà dans les arrêtés abrogés du 21 octobre 1819 concernant les poids médicaux et du 28 août 1821 sur I introduction de la jtharmuc ojiée belffirjue, ou dans les instructions pratiques du 31 mai 1818.
Ceux qui se soustrairaient à ces obligations seraient passibles des pénalités prévues par l’art. 8, ainsi conçu, du la loi du 9 juillet 1838 :
« Les contrax entions aux arrêtés qui seront rendus pour assurer « l'exécution de la présente loi, seront punies d’une amende de 3 à « 10 francs. »
« En cas de récidive, l'amende sera de 10 francs à 23 francs.
« Dans ee dernier cas, il pourra être prononcé un emprisonne- « ment qui n’excédera pas 7 jours. »
(*) Loi du !» juillet 1838, art. 7.