‹ Histoire de la legislation médicale belgeChapitre 33 sur 46 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

UH U RÉGLEMENTATION DES PROFESSIONS MEDICALES.

1 64. Les seules dispositions nouvelles qui, sous le régime belge, ont eu pour objet la réglementation des professions médicales , laquelle reste soumise, dans son ensemble, aux mesures introduites

(■) V. ci-dessus n" I3!t.

par li? gouvernement îles Pays-Bas (■;, résultent de la lui du 9 juillet 1 848 relative A l'introduction delà nouvelle pharmacopée officielle, qui rend, en outre, applicables aux médicaments les lois générales sur l’usage des poids et I* dances et sur la répression des falsifications, ainsi que des arrêtés royaux du 28 décembre 1 859 et du 4 juillet ] 8(40 rendus en exécution de la loi précitée.

Ces dispositions traitent presque exclusivement de l'exercice de la profession des pharmaciens et du droit accordé à d’autres praticiens de délivrer des médicaments; les unes ne font, à cet égard, q-e reproduire textuellement certains articles des arrêtés du 21 octobre 1819 et du 28 avril 1821 dont il est parlé plus haut, les autres introduisent diverses prescriptions nouvelles que nous indiquerons ci-après.

Cependant, la loi de 1838 et les arrêtés ultérieurs contiennent aussi quelques mesures spéciales relatives à la rédaction des ordonnances médicinales et chirurgicales, qui n’étaient pas inscrites dans la législation précédente.

165. Nous avons cité les mesures de précaution à observer, dans la rédaction de leurs ordonnances, par les praticiens qui ont le droit de prescrire des remèdes (’).

Les lois et arrêtés récents ne rapportent aucune de ces mesures, mais en imposent d’autres ayant également pour but île prévenir toute erreur dans la préparation des recqve, savoir :

A. Les médecins et, en général, toutes personnes autorisées à prescrire des médicaments, se conformeront exclusivement, dans leurs ordonnances, aux dénominations des poids décimaux métriques adoptées par la loi du 1" octobre 1835 (3).

« Les doses des médicaments seront indiquées exclusivement en « grammes et décigrammcs, et, pour prévenir toute erreur acciden-

(■) V. ci-dessus titre MI, ch. 5.

■•) Id. n”« tîü litt. A, 121 litt. C et 122 litt. .4.

( j Loi du 9 juill. 1838, art. 5, §.3. — Ai r. roy. du 28 déc. 1839, art. 4, § 1. — Arr. roy. du 4 juill. 1830, art (i.

« folle, on évitera «l'employer In virgule ou le point destiné à sé- « paieries unités des fractions décimales (‘ . s

« II. Ces praticiens emploieront, dans leurs prescriptions, les « dénominations de la Plmrmacojiie officielle pour désigner les « substances médicamenteuses décrites dans ce recueil; s’ils « désirent «pie le remède soit autrement préparé, ils en donnent la « formule dans l’ordonnance, mi bien ils indiquent la pharmacopée « où «'lie sis trouve (’). »

166. Nous avons exposé ci-dessus aux n** 125 et 126, sous les bit. .1 à L, les conditions à observer, dans l’exercice de leur art, par les pharmaciens et autres personnes autorisées à tenir officine.

Les seules, parmi ces conditions, «pii aient subi quelques modifications, sont celles dont il est respectivement fait mention aux lilt. A. Il, Del II des deux articles précités, savoir:

A. D’après l’art, i de l’arrêté royal du 28 avril 1821 , les pharmaciens établis au siège d’une commission médicale locale étaient obligés de posséder tous les médicaments énoncés dans la Pharmacopée belgique, taudis que les autres pharmaciens, ainsi «pie les médecins et chirurgiens autorisés à tenir officine au plat-pays, ne devaient avoir qu’un certain nombre de remèdes, indiqué «laits une liste dressée par la commission médicale provinciale" et approuvée par les Etals-Députés (3).

La nouvelle Pharmacopée officielle contenant une quantité de médicaments bien sujiérieure à l’ancienne, le législateur de 18Ü8 n'a pas cru pouvoir maintenir la charge onéreuse qui était précédemment imposée aux pharmaciens des villes (’>) ; abandonnant à la prudence «les commissions provinciales le soin île prescrire, selon les localités et selon la nature des professions, le nombre do médicaments dont la tenue serait obligatoire clans les différentes officines,

{■) Arr. rov. «lu 28 düc. 4859, art. S.

(■} Id. art. i.

(!) V. ci-dessus n°* 123 et 12G, lilt. A.

(*) Rapport de la section centrale de la Chambre des représentants, du 1" mai 1 857, ami. parlem. 1836-1857, page 1572 et 1573.

il s'est bon ic à statuer d’une manière générale que : » les pharin.i - « eiens et toutes les personnes autorisées à délivrer des medien- « monts sont tenues d avoir, en tout temps, dans leur officine ou dans « leur dépôt , et en quantités requises, les médicaments indiqués » dans les listes dressées par les commissions médicales provinciales « et approuvées par le ministre de l’intérieur f1 . »

Le but de cette approbation est d introduire, dans la rédaction des listes respectives, une certaine uniformité.

Les différents arrêtes ministériels rendus pour l'exécution décolle disposition stipulent que « les substances et préparations médicinales « devront constamment se trouver, dans les pharmacies et dépôts, » en quantités nécessaires pour pourvoir, au moins pendant huit « jours, aux besoins ordinaires de ces officines et, en louseas, pour « que les agents chargés île la snr\ eillance puissent s'assurer de « leur bonne qualité ('■). »

II. Selon l ai t. 2 de l’arrêté royal du 28 avril 1821, tous les médicaments officinaux devaient être d’une bonne qualité, telle qu elle était indiquée dans la pharmacopée, et chaque remède composé devait être exactement préparé conformément aux règles tracées par ce codex (5).

Le législateur de 1858, modifiant cette rédaction trop absolue, en ce sens qu’elle semblait exclure des officines les remèdes non prévus par la pharmacopée, dispose, d’une part (î) : que tout médicament, sans distinction, doit être de bonne qualité, exempt de falsification et eu bon état de conservation; et, d’une autre part (5), que tout médicament de la nouvelle pharmacopée , qu’il soit ou non mentionné dans les listes officielles, doit être préparé et conservé selon les prescriptions du codex.

L utilité de celte dernière disposition a été démontrée, en les

(•) Loi du 9 juillet 1858, art. 2.

(’) V. ci-après n“ f67.

(’) V. ci-dessus n« 4îb et 1 20, lilt. II.

(i) Loi du 9 juill. 1858, art. 4 et 5.

(rj Kl.. art. 2 et 4.

termes suivants, dans l'exposé dos motifs do la loi : < Il ost impor- « tant que les médicaments indiqués nu codex soient préparés « d'après les indications de la pharmacopée : car <i quoi servirait l'in- « traduction d’un code pharmaceutique, si le médecin praticien ne « trouvait pas, dans la loi même, la garantie que les médicaments « qu’il prescrit sans indication spéciale, seront toujours de lionne « qualité et préparés d'une manière uniforme et convenable ? »

I). Les dispositions mentionnées aux n“ I2aet 126, litl. /). cidessus, ont été remplacées, depuis l'introduction de la nouvelle Pharmacopée, officielle et la révision du poids pharmaceutique, parles suivantes, qui sont à la fois applicables aux pharmaciens et aux autres praticiens admis à tenir un dépôt de remèdes :

• Tous ceux qui sont autorisés à délivrer des médicaments doi- « vent avoir un exemplaire de la pharmacopée officiel le, des aréo- « mètres pour mesurer la densité îles liquides, un alcoomètre cou-

* tésimal, de bonnes balances et des poids décimaux métriques « exacts (’). »

Aux termes de l’art. 2 de l'arrêté royal du 28 décembre 1 8->D, « aucun exemplaire de la pharmacirjiée nouvelle ne pourra être livré « sans être muni d'un timbre du ministère de l'intérieur et du visa

* de l’inspecteur général du service médical civil, r

C’est à leurs frais que les praticiens doivent se procurer cet ouvrage, dont le prix a été fixé à 1 0 francs.

Le codex officiel décrit les différents aréomètres et alcoomètres, et contient des renseignements utiles sur leur usage.

En ce qui concerne les balances, les praticiens dont il s'agit n'en peuvent avoir d’autres que celles dont l’usage est autorisé pour les transactions commerciales en général (’).

« Ils sont tenus d’avoir, en tous temps, au moins deux balances « à bras égaux : l'une particulièrement destinée à peser les niltl-

* tiples du gramme, sensible au décigramme; et l’autre particuliè-

(’) Arr. roy. du 38 déc. 1859, art. 3.

(’) Loi du 9 juill. 1888, art. 5,§ 3.— Arr. roy. du f juill. 18fi0.arl. 3.

« reinenl destinée 3 pe>er le gramme ol scs sous- multiples, sensible « ;'i 5 milligrammes (*) . »

En ce qui concerne les poids, les pharmaciens el aulres personnes anloriséesè délivrer des médicaments ne peuvent avoir, dans leur officine ou dépôt, ainsi que dans les lieux qui en dépendent, que les poids décimaux métriques dont la valeur est déterminée dans le tableau annexé à la loi du 1" octobre 1855 sur les poids et mesures (’).

D’après une circulaire ministérielle du 13 novembre 1835, cette interdiction s’applique aux arrière-boutiques, ainsi qu’aux magasins, ateliers, dépôts, etc., à l’exclusion des autres parties du domicile où il ne s'opère aucune transaction ou perception.

Les dispositions réglementaires générales concernant la composition et la forme des poids commerciaux sont rendues applicables aux poids pharmaceutiques parl’art. 3 de l'arrêté royal du i juillet 1800. dont l’art. 4 exige que la série de poids suivante se trouve, eu tous temps, clans les officines et dépôts :

1 poids de 500 grammes (demi-kilogramme).

1 — 200 — (double-hectogramme).

2 — 100 — (hectogramme).

■I — 50 — (demi-hectogramme).

1 — 20 — (double-décagramme).

2 — 10 — (décagramme).

1 — 5 — (dem i-déen gramme).

2 — 2 — (double-gramme).

1 — d’un gramme.

1 — d’un demi-gramme.

1 — 20 centigrammes (double-décigramme).

2 — 10 — (décigramme).

1 — 5 — (demi-décigramtne).

(■) Arr. roy. du 4 juill. 1800, art. 5.

( ) Loi du !) juill. 1858, art. 5. § 5. — Arr. roy. du 4 juill. 1800, art. t, î et 3. — Cire. minisl du 16 fév. 1800.

1 poids «le 2 centigrammes («loublc-cenligramme'.

2 — d’un centigramme.

I — d'un demi-cenligramme.

t.e même article ajoute : « Ces poids seront en cuivre jaune « fondu, et massifs ; ils auront la forme d’un cylindre surmonté d’un « bouton.

« Toutefois, les poids, depuis et y compris le demi-gramme « jusqu au demi-centigramme, pourront être faits avec «les lames « d'argent, de platine ou de cuivre jaune, minces et coupées ear- « rémeul; pour les saisir plus facilement, l’un des coins sera « relevé. »

La disposition de ce dernier § est conforme aux règles générales sur la forme et la composition des poids du commerce, tracées par l’arrêté royal du 13 novembre 1838 rendu en exécution de la loi du 1rr octobre 1833 sur les poids et mesures , et visé dans l’arrêté spécial précité du 4 juillet 1800 sur les poids pharmaceutiques.

Quant aux poids supérieurs un demi-gramme. le susdit arrêté du 13 novembre 1838 dispose également qu'ils amont la forme d’un cylindre surmonté d’un bouton, s’ils sont en cuivre, mais autorise l’usage des poids en fer d’un domi-bectograimne et au-delà, offrant une forme différente. L'arrêté de 1800 déroge donc aux conditions générales, puisqu’il exige «pie tous les poids dont la tenue est obligatoire dans les oilicines soient nécessairement en cuivre.

D'après l’art. 13 d’un arrêté royal du i octobre 1833 sur l’usage des poids du commerce, rendu applicable aux poids pliarmacentiques par l'art. 3 de 1 arrête du 1 juillet 1800 : « Dans tout « endroit où se font habituellement les transactions, les poids et « mesures doivent toujours être exposés à la vue et à l’inspection « de l'acheteur » .

Une instruction ministérielle du 14 novembre 1833 a fait connaître, dans les termes suivants, le but de cet article : « On ne « saurait trop multiplier les précautions contre les abus dont le * consommateur peut être la victime de la part d’un marchand

il déloyal, loi créant un nouvel obstacle à la fraude, l'art. 13 pré- « cité aura encore pour effet de familiariser le peuple avec les nou- « veaux poids, et de lui fourni ries moyens de se rendre parfaitement » compte de leur valeur. »

démarquons que celte disposition spéciale, selon scs termes, doit être observée dans les pharmacies, mais non dans les officines des médecins et chirurgiens île campagne, oii le public n’a pas accès.

[.arrêté du i juillet I K'iO ne fai! aucune mention des mesures décimales métriques. Il résulte, en effet, d’une circulaire ministérielle en date du 1 G février précédent, que, « dans le débit des médi- « caments, on ne se sert pas de mesures proprement dites; les « récipients en verre sous forme de tubes gradués, ainsi que les » gobelets en métal qu’on emploie dans les pharmacies, ont nue « destination particulière qui ne leur permet p.is d éire considérés « comme des mesures. »

C’est donc au poids, et non à la mesure, que les médicaments sont légalement débités.

II. Comme conséquence de l'introduction du nouveau système de poids pharmaceutiques, les praticiens tenant officine doivent, dans l’exécution des prescriptions de médicaments, et, en général, pour tout ce qu'ils vendent ou délivrent, se servir uniquement du poids décimal métrique (').

« S’il leur arrive des prescriptions formulées en poids medical « ancien , ils sont autorises à faire la réduction de ce poids sur le « pied suivant (’) ; ils donneront :

« Pour la livre médicale.

« Pour l’once

« Pour le gros ou drachme .

t Pour le scrupule

« Et pour le grain 5 ccntigr. »

3G0 grammes.

30 grammes.

3 grammes 73 centigr.

I gramme 23 centigr.

(•) Arr. roy. ilu 28 dée. 1859, art. 8, et du i juill. 1800, ai t I et 2.

( } Arr. roy. du 28 déc. 1859, art. G, rendu conformément à une délibération de l'Académie de médecine du 10 août 1812.

La tolérance don) il s’agit était commandée par la nécessité: on n’aurait pu sans danger interdire la préparation des ordonnances rédigées conformément à l'ancien système aboli par la loi du I" octobre 1833 sur l’introduction du nouveau système décimal métrique.

L. La visite de certaines officines ayant été rendue impossible, à raison de l'absence du propriétaire au moment où les inspecteurs se présentaient à son domicile, le législateur de 4 858. jugeant insuffisantes les dispositions antérieures, qui se bornaient â interdire aux praticiens de se soustraire aux investigations des délégués de la commission médicale (■), a exigé des pharmaciens et autres individus autorisés à délivrer des médicaments, qu’ils rendent, « en tous « temps, leurs officines et dèpdls arressibles aux personnes chargées « de les visiter (’) . «

« Ils ne peuvent s’opposer à ce que les médicaments qui seront « trouvés mauvais, gâtés oti n’ayant pas été préparés de la manière « requise, soient immédiatement enlevés (*j. »

Telles sont les seules dispositions concernant la réglementation des professions médicales, qui modifient les prescriptions sur la matière consignées au chapitre 3 du titre précédent.

CIIAPITR1Ï VI

l)E I. A SI» VEILLANTE MÉDICALE.

167. Les lois belges n’ont apporté aucun changement important à l’organisation des Commissions médicales provinciales et locales,

(•) Liège, 26 octobre 1852 ( Pasicr . 1853. 2. 51). — Annales pari cm. de la Ch. des représ., sess. 1857-1858., p. Hi t.

(') Loi du 9 juillet 1858, art 6, § 1 .

(*) Id. art. 6, §2.

prévue par la loi du 12 mars 1818 et par l’arrêté royal du 31 mai suivant ('y.

Aujourd’hui, connue sous le régime précédent, il existe neuf Commissions provinciales, ayant respectivement dans leur ressort chacune des neuf provinces du rovaume.

Celle du Brabant se compose de 1 1 membres ; telles des deux Flandres, du llainaut, de la province de Liège et du Luxembourg, de 10 membres chacune; celle de la province de Namur, de 8 membres; enfin, celles des provinces d'Amers et de Limbourg, de 7 membres chacune.

Les commissions locales, au nombre de 1 3, sont établies : à Alost, Anvers, Bruxelles, Courtrai. Dinant, Lierre, Louvain, Malines, Namur, Saint-Nicolas, Termonde, Tournay et Verviers. Celle de Vilvorde a été supprimée en suite d’une décision judiciaire qui, fondée sur cette considération que la commune de Vilvorde n’est point une ville aux termes de la loi, a méconnu la légalité de son institution (*).

Ainsi que nous l'avons dit déjà dans un n° antérieur, certain arrêté royal du 31 décembre 1830 (*) a, dans un but d’économie, introduit quelques légères modifications au mode primitif d’organisation des commissions provinciales.

Ces modifications, dont nous avons suffisamment indiqué la portée t), sont les suivantes :

Art. 7. < Le nombre des sessions annuelles des commissions « médicales provinciales, fixé à quatre par l’arrêté royal du 31 mai « 1818, est réduit à deux. L’époque et la durée des sessions seront « réglées par le gouverneur de la province, sur la proposition « motivée du comité central mentionné ci-après. *

« Il en sera de même pour les réunions extraordinaires que des « circonstances particulières pourront rendre nécessaires.

(’) V. ci-dessus u** 129, 130et132.

(*) Bruxelles, 8 novembre 1830.

(*) Bull, du min. del'inl., IV, p. 018.

(i) V. ci-dessus u“ 140.

.1(7. fi. « il est formé, dans chaque commission médicale provin- « l iait', un comité central compose du president, du secrétaire cl « d’un membre de la commission désigné annuellement par le « gouverneur, sur la présentation du collège; ce membre sera choisi « de préférence parmi les membres résidant au chef-lieu ou dans e le voisinage du chef-lieu de la pro\ inec » .

.1/7. 9. « Le comité central s'occupe, dans l'intervalle des sessions « de la commission, de l’examen des all’aircs urgentes et de celles « pour lesquelles il n’est pas jugé nécessaire de consulter la « commission entière.

« Toutefois, le comité consulte par écrit les membres do la « commission sur les affaires importantes qui sont soumises à son t a\ is. »

Ail. 10. » Le président réunit le comité central aussi souvent « que les besoins du service le commandent. Il peut, toutes les fois « qu il \ a nécessité, adjoindre au comité, pour l'examen des ques- « lions pharmaceutiques, un pharmacien, membre de la commission « médicale prov incialc. *

.1/7. 12. « Les dispositions antérieures contraires à celles qui « précèdent, sont rapportées # .

L institution des présidents permanents désignés par le Roi, conformément à l’art. 2 de l’arrélé du 31 mai 1818 ('), est tombée en désuétude. Trois praticiens seulement ont été investis de ces fonctions depuis 1818 ; ilsonlété remplacés, à leur décès, par des présidents temporaires désignés annuellement par le ministre de l'intérieur, conformément à l’arrêté déjà cité du I I septembre 1818.

L’art. 33 de l’arrêté susmentionné du 31 mai. qui obligeait les membres des commissions provinciales à prêter, lors de leur entrée en fonctions, certain serment dont la formule était déterminée, a été rapporté par l’art. 127 de la Constitution belge (').

Toutefois, ces membres, remplissant do véritables fonctions

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