‹ Histoire de la législation nobiliaire de BelgiqueChapitre 22 sur 39 · XXVII · texte numérisé non relu

XXVII

Us n'agiront contre les contrevenans qu'en corps, el sons le nom de la chambre héraldique; ils établironl de commune main, dans chaque ville de la résidence de nos conseils de jnstice, par-devant lesquels ils doivent agir, un avocat d'ollice qui aura la faculté de substituer un procureur.

La chambre héraldique fut établie, en 1783. dans un local qui avait été construit pour son usage, lors de la création du parc à Bruxelles. Ce local était situé au bout d'une avenue à laquelle on avait donné le nom de rue héraldique, et qui partait du milieu de la place des Palais, pour aller aboutir à la rue Thérésienne. La rue héraldique n'existe plus; elle a été fermée par la construction du péristyle du palais du roi, faisant face au palais de la Nation.

Nous voulons que de trois en trois mois, ou au moins tous les quatre mois, ceux, de la chambre héraldique remettent respectivement une liste des procès qu'ils auront entamés pour contraventions au présent édil, aux conseillers fiscaux des conseils par-devant lesquels les causes auront été intentées, avec explication de l'état de chaque cause, ou de la litispendance; et comme il y a en ci-devant plusieurs procès intentés par nos roys et hérauts d'armes respectifs, qui sont restés impoursuivis, et sur lesquels ceux qui sont ainsi attaqués, pourraient exciper sur une litispendance, ou prétendre se prévaloir de quelque autre exception ou prétexte, lorsque ceux de la chambre héraldique agiroienl de nouveau à leur charge, ou reprendraient les erremens de ces sortes de causes, nous ordonnons, que ceux de la même chambre se lassent produire

dans le ternie de trois ou au moins de quatre mois, une liste générale de tous ces procès, et poursuivent jusques à sentence définitive celles de ces actions déjà intentées qu'ils croiront fondées, ou si non qu'ils en désistent dans le terme de trois ou au moins de quatre mois après le premier; bien entendu que ces désistemens ne pourront se faire que de l'avis ou de la connoissance des conseillers fiscaux respectifs, et après que ceux de la chambre héraldique auront remis toutes les pièces des procès en question entre les mains des mêmes conseillers fiscaux, lesquels, dans les cas où la chambre héraldique voudroit désister contre leur avis,, auront à résumer et poursuivre les causes et actions qu'ils croiront fondées.

Et voulant remédier, autant qu'il est possible, à toutes connivences ou autres irrégularités, nous déclarons, que nos rois et hérauts d'armes ne pourront aussi faire aucune convention ni transaction avec des contrevenans au présent édit, qu'à l'intervention des conseillers fiscaux des conseils, devant lesquels la cause ou action aura été ou auroit dû être intentée.

Ces dispositions on t été modifiées par le règlement de l'empereur Joseph II , du 31 mai 1782. Nous avons donné ci-dessus, pages 125 et suivantes, le texte entier de ce document.

Les actions que ceux de la chambre héraldique intenteront de la façon énoncée dans l'article XXXVU, seront poursuivies sous notice, et les droits de leur côté ne seront payés qu'à la fin de la cause, soit par la partie condamnée, soit par nos rois et hérauts d'armes, lorsqu'ils auront agi sans fondement, excepté qu'à l'égard des rapports on se réglera comme ci-devant.

Nos conseillers fiscaux pourront également agir contre les contrevenans dans leurs respectifs départeineus par prévention, et sur le pied qu'ils intentent nos autres causes fiscales.

ISO PREMIÈRE PARTIE.

Toutes Les procédures s'instruiront par-devant commissaires, le plus sommairement que faire se pourra.

On trouve, clans le Recueil chronologique d'Ermens, une ordonnance concernant les procédures des hérauts et poursuivants d'armes au conseil de Brabant. Cette pièce, qui porte la date du G septembre 1059, est aujourd'hui sans intérêt.

Donnons en mandement à tous nos conseils, justiciers, officiers, et sujets, et à tous autres qu'il appartiendra, de garder, observer et entretenir, et de faire garder, observer et entretenir exactement, sans port, dissimulation ni faveur, notre présent édit en tous ses points et articles selon sa forme et teneur : et afin que personne n'en puisse prétendre cause d'ignorance, les présentes seront publiées et affichées en toutes nos villes et lieux, accoutumés en nos provinces des Pais-Bas ; voulant qu'aux exemplaires qui en seront imprimés par ordre de notre gouvernement général, foi soit ajoutée comme à l'original, car ainsi nous plaît-il. En témoignage de quoi, nous avons signé les présentes, et nous y avons fait mettre notre grand séel. Donné à Vienne le 11e décembre l'an de grâce mil sept cent cinquantequatre, et de nos règnes le quinzième. Etoit paraphé, Dx. de Sila. v*. Signé, Marie-Thérèse. Plus bas, far l'impératrice et reine, contre-signe, Corneille de Ncny , et y étoit appendu à double cordon de soye, rouge, blanche, jaune et noire, le grand séel de Sa Majesté, imprimé en cire vermeille, enfermé dans une boète de fer blanc.

Charles, par la grâce de Dieu, empereur des Romains, toujours auguste, roy de Castille, de Léon, d'Arragon, des deux Sicilles, de Jérusalem, de Portugal, de Navarre, de Grenade, de Tolède, de Valence, de Galice, des Maillorques, de Séville, de Sardaigne, de Cordube, de Corsique, de Murcie, de Jaën,

do Algarbes, d'Algezire, de Gibraltar, des isles de Canarie, des Indes tant orientales qu'occidentales, des isles et terre ferme de la mer Océane ; archiduc d'Anstriehe ; duc de Bourgogne, de Lothier, de Brabant, de Limbourg, de Luxembourg, deGueldres

et de Milan; comte de Habsbourg, de Flandres, d'Artois et de Bourgogne; palatin de Tirol, d'Haynau et deNamur; prince de Zwave ; marquis du Saint-Empire de Rome; seigneur de Salins et de Malines; dominateur en Asie et en Afrique.

A tous ceux, qui ces présentes verront, salut!

Estant informés, que depuis quelque tems, non-seulemenl on ne s'est pas conformé exactement à la pragmatique émanée le 22 de juin 169G sur le fait des funérailles et port de deuil dans nos Pays-Bas, mais aussi que plusieurs en éludent les dispositions par des pratiques tout à fait contraires à noire intention, soit en faisant couvrir ou doubler leurs carosses de toille cirée, ou d'autres étoffes lugubres, soit en habillant les domestiques de brun ou de gris-brun, soit par d'autres moyens; et voulant remédier à cet abus et aux autres qui pourroienl encore s'introduire, nous (par advis de notre conseil d'Estat, et à la délibération de notre très-cher et très-aimé cousin Hercule Joseph Louis Turinetti, marquis de Prié, grand d'Espagne, chevalier de l'ordre de l'Annonciade, conseiller d'Estat et notre ministre plénipotentiaire pour le gouvernement de nos Pays- Bas) avons trouvé convenir pour le maintien de la police, et pour le soulagement de nos bons sujets, et afin que personne n'ignore notre volonté, de renouveller ladite ordonnance ou pragmatique.

Auquel effet nous ordonnons et statuons premièrement au regard des deuils qui se portent pour les personnes royales, que chacun pourra porter le grand deuil, qui est le manteau de drap long jusques aux pieds, et les crêpes sur le chapeau : et les femmes des robes de drap, avec les voiles crêpes sur la tête, comme l'on est accouslumé de faire pour les pères, mères, femmes, ou maris, lequel deuil durera jusques au jour des

funérailles achevées, et se pourra ensuite diminuer selon l:i saison et eoiiveiianee; et au regard îles domestiques, aiieun d'eux ne pourra estre vestu de deuil, voulant bien que la démonstration qui se l'ait par les maistres soit tenue pour suffisante.

Quant aux deuils qui se portent pour nos sujets, l'on n'en pourra porter pour autres parentages ou personnes, que pour pire et mère, frère et sœur, ayeul et ayeule ou autre ascendant, mary et femme, beau-père et belle-mère, le permettant à l'héritier encore qu'il ne toucheroit de sang au défunt, lesquels deuils ne pourront estre que de manteau de drap long poulies ascendans, et les manteaux raccourcis ou petits deuils pour les collatéraux.

Qu'aucuns des deuils cy-dessus ne pourront estre portés que le tems de six mois à commencer du jour du trépas. .

Nuls domestiques, ny valets, de quelque fonction qu'ils puissent estre, ne pourront estre vestus de deuil, ny mêmes ceux de la famille du défunct, ou des enfans, ou héritiers d'ieelny.

Aucuns ducs, princes ou autres personnes, de telle qualité, condition ou employ que ce puisse estre, ne pourront faire tendre les églises ou chœurs d'icelles ny chapelles, de velours, drap, baye ou autres étoffes, mais l'on pourra seulement étendre un drap ou baye sur le pavé où reposera le corps du défunt, de l'étendue et circonférence ou tombeau, et de la clôture qui l'environnera avec les flambeaux.

Nous interdisons aussi de tendre de deuil les maisons ou chambres de la maison mortuaire d'aucun drap, baye ou autre étoffe, permettant seulement de mettre dans la salette où l'on recevra les complimens de condoléance, une estrade de baye noire, et les ridaux noirs aux fenestres, lapis de table et couvertes des sièges aussi noires.

Personne, quoy que delà première noblesse ou qualité, ne pourra se servir ou faire faire des caresses garnis de deuil

dedans ny dehors, ny couvertes, ny chapperons de deuil aux chevaux , à peine de confiscation et de cent florins d'amende.

Voulons et ordonnons bien expressément que notre présent règlement soit ponctuellement observé, défendons à toutes personnes, de quelque qualité ou condition qu'elles soient, d'aller au contraire, directement ny indirectement, par les moyens susdits, ny aucun autre quelque qu'il soit, le tout aussi à peine d'encheoir en cent florins d'amende pour chaque contravention , applicable un tiers à notre profit , le deuxième à l'officier qui fera l'exploit , et le troisième au dénonciateur.

Si donnons en mandement à nos très-chers et féaux ceux de notre conseil d'Estat, les président et gens de notre grand conseil, chancelier et gens de notre conseil de Brabant, ceux de notre conseil en Gueldres, président et gens de notre conseil de Luxembourg, président et gens de notre conseil en Flandre, à notre grand bailly, président et gens de notre conseil en Haynau, administrateur général, président et gens de notre conseil à Namur, escoutette de Malines, et à tous autres nos justiciers, officiers et sujets, et à chacun d'eux en droit soy et si comme à luy appartiendra, que ce notre placcait ils fassent incontinent publier et afficher par tout es villes et lieux de leur jurisdiction respectivement, où l'on est accoustumé de faire cris et publications, et au surplus le fassent garder et observer selon sa forme et teneur, en procédant et faisant procéder contre les transgresseurs, par exécution des peines et amendes y apposées, sans port, faveur ou dissimulation : car ainsi nous plaît-il. En témoin de ce, nous avons fait mettre notre séel à ces présentes.

Donné en notre ville de Bruxelles le sixième de février, l'an de grâce dix-sept-cent et vingt, et de nos règnes, sçavoir de l'empire Romain le neuvième, des Espagnes le dix-septième, d'Hongrie et de Bohême aussi le neuvième. Estoit paraphé,

2 Si

IMtKMlKltK PARTIE.

/•.//.s'" /•'. Signé, le marquis De l'un;. El plus h;is. Par ordonnant t de Sun Excellence, contresigné, F. Gaston Cavalier. VA estoil scelle du grand séel de Sa Majesté en cire vermeille y pendant à double queue de parchemin.

N\ lit LA l'KfcMIEUE l'AU! 1E.

On trouve dans le Supplément aux Trophées tant sacrés que profanes du duché de Brabant, de M. Butkens \ une notice des personnes qui ont rempli les fonctions de hérauts, rois et poursuivants d'armes aux Pays-Bas, jusqu'au commencement du xvuie siècle. Ce travail du continuateur de Butkens, nous avons essayé de le compléter, en y ajoutant les fonctionnaires qui ont fait partie de la chambre héraldique jusqu'à la suppression de ce corps. Peu de personnes aujourd'hui, nous le savons, attachent quelque intérêt à faire la connaissance des anciens rois d'armes de l'époque autrichienne; mais c'est une œuvre de généalogiste, que nous offrons aux bibliophiles. Il s'agit de compléter un travail que l'on trouve dans presque toutes les bibliothèques et que son état d'incomplet prive de tout mérite aux yeux des amateurs de collections. Les rois et hérauts d'armes ne sont pas d'ailleurs sans avoir quelques droits aux sympa-

' La Haye, 1726, in-folio. I. il, p. 359-580.

thies de la classe de personnes à laquelle cel ouvrage <si plus spécialement destiné.

CflEFS DE LA CHAMBRE IIÉRALDIQIE,

Conseillers de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, lieutenants premiers rois d'armes dits Toison d'or.

I. JosKi'ii-A.vroiNE-ALiiEKT Jaerens, écnyer, né à Bruxelles, le (! mai 1722, licencié en droit à l'université de Louvain lé 50 octobre 1747, agrégé au lignage patricien de T'Serliuyghs à Bruxelles, le 21 décembre de la même année, capitaine de la garde bourgeoise de cette ville, avait été nommé en 1769, héraut d'armes de Sa Majesté, à titre de la province de Flandre, fonctions qui étaient vacantes depuis plusieurs années. Il obtint, en 1770, la charge de conseiller de Sa Majesté et lieutenant premier roi d'armes dit Toison d'or, aux Pays-Bas et cercle de Bourgogne, en remplacement de son frère aîné André-François- Joseph Jaerens, né à Bruxelles le 20 juin 1714, licencié en droit à l'université de Louvain le 15 mai 1757, agrégé au lignage patricien de T'Serliuyghs à Bruxelles, le 13 juin 1731, mort sans alliance dans la même ville, le 22 juin 1770, inhumé dans l'église paroissale de Saint-Géry.

11 était le cinquième fils d'André-François Jaerens, né à Bruxelles le 16 février 1684, roi et héraut d'armes du duché de Luxembourg et du comté de Chiny, créé chevalier par lettres patentes de l'empereur Charles VI, du 2 juin 1734 ', ensuite conseiller premier roi d'armes, dit Toison d'or, aux Pays-Bas et cercle de Bourgogne \ décédé à Bruxelles le 2 mars 1750,

1 Ces lettres païen les du 2 janvier 1754 sont mentionnées dans les Listes de noblesse, chevalerie et autres marques d'honneur accordées par les souverains des Pays-Bas depuisl'an\Ç>o(d jusqu'à la fin </e 1782. Bruxelles, Joseph Ermens, 1784, in-12. Liste vu, p. 127. ad annum 1734.

' Il avait obtenu la survivance de la charge de premier roi d'armes des Pays-Bas. par lettres patentes du 9 décembre 1729, à cause de l'âge avancé et des infirmités de son beau-père .Joseph Vander Leene. écuyer, seigneur

et de dame Caroline-Jeanne Vander Leene, née le t20 août 1690, mariée le 7 septembre 1709, morte le 18 avril 1752, et inhumée, ainsi que son mari, dans le eaveau de sa famille, en l'église paroissiale de Saint-Géry à Bruxelles; — le petit-fils d'Antoine- Ignaee Jaerens, écuyer, capitaine d'infanterie, nommé roi et héraut d'armes de Sa Majesté Catholique à titre du duché de Luxembourg et comté de Chiny, par lettres patentes du 5 juillet 1698, né le 12 février 1655, mort à Bruxelles le 6 mai 1711; — l'arrière-petit-fils de Michel Jaerens, écuyer, capitaine d'infanterie au service d'Espagne1 et de dame Catherine Le Mire, nièce de Jean Le Mire, évêque d'Anvers, décédée le 20 septembre 1605.

Les armoiries de la famille Jaerens étaient d'argent à la bande bretessée et contre-bretessée de gueules ; l'écu timbré d'un casque d'argent, grillé, liseré et couronné d'or, assorti de ses lambrequins d'argent et de gueules, et au-dessus en cimier, un serpent replié sur lui-même et formant un cercle d'azur, couronné d'or, surmonté d'une étoile à six rais de même et accoté de deux demi-vols d'argent, chargés chacun d'une bande bretessée et contre-bretessée de gueules. Dessous l'écusson, sur un ruban, la devise jEternitas.

Joseph-Anloine-Albcrt Jaerens exerça pendant douze ans la charge de premier roi d'armes des Pays-Bas, et mourut à Bruxelles, sans alliance, le 17 janvier 1782. Il fut inhumé dans le caveau de sa famille, en l'église paroissiale de Saint-Géry. Il eut pour successeur, dans la charge de premier roi d'armes des Pays-Bas :

de Lodelinsart et de Castillon, conseiller el premier roi d'armes de Sa Majesté Impériale et Catholique aux Pays-Bas. dit Toison d'or, suivant leltrespatenlesdu 20 juin 1080, né le 12 août 1054, agrégé au lignage patricien de T'Serliuyghsà Bruxelles. le 13 juin 1078. mort à Bruxelles le 10 février 17-12. ' Ce Michel Jaerens était fils de Marcel Jaerens. écuyer. el de Marie Berwouts. Voyez la généalogie de la famille Jaerens au Nobiliaire des Pays- Bas, H, p. 740.

-2XN

AH'l-MHU;.

II. Cd vr.i i s-li un Betdaels, seigneur de Zittaert et de Gwderomme, oé à Bruxelles le 30 avril 17-17, baptisé dans l'église paroissiale de Saint-Nicolas, agrégé an lignage patricien de Sweerts, le 13 juin 17(>i; lequel était 61s aîné de Jean-Baptiste- Rupert Beydaels, né le 28 septembre 1710, baptisé dans L'église collégiale de SS. Michel et Gudule,à Bruxelles, seigneur de Zitlarri et de Ginderomme par relief du 11 août 1737, agrégé au lignage patricien de Sweerts le 13 juin 1710, mort le 17 janvier I768,inhumé dans l'église collégiale deSS. Michel el Gudule, cl de dame Jeanne-Catherine Francolel; — pelit-lils de George- Gilles Beydaels, né à Bruxelles le 18 février 1070, baptisé dans l'église collégiale de SS. Michel et Gudule, agrège au lignage patricien de Sweerts, le 13 août 1708, décédé en 1720, et de daine Catherine de Morienval; — arrière-petit-fils de Jean-Baptiste Beydaels, né dans la même ville le 11 juin 1037, agrégé au lignage patricien de Sweerts le 13 juin 1090, et de dame Marie Van Nyyersele, tille de Guillaume Van Nyversele, lieutenant châtelain du château de Vilvorde, et de dame Marguerite Macharis.

Ledit Jean-Baptiste Beydaels était fds de Werner Beydaels, ne à Bruxelles le 18 mai 1397, agrégé au lignage patricien de Sweerts, le 13 juin 1050, et de dame Jeanne Van Ophem.

Le roi d'armes Charles-Jean Beydaels avait épousé, à Al h, le 13 janvier 1772, dans l'église conventuelle des frères mineurs, dame Marie-Denise-Victoire Gemini de Mole, 611e de Claude- Alexis-Denis-Marie baron Gemini de Mole , chevalier de l'ordre militaire de Marie-Thérèse et de l'ordre de l'Épée de Suède, colonel de la ville d'Ath, et de dame Marie-Barbe-Josèphe d'Hubermont, sa première femme, décédée à Bruxelles h' 19 juillet 1770.

Charles-Jean Beydaels, après avoir été conseiller, roi et héraut d'armes de Sa Majesté Impériale el Boyale Apostolique, a titre de la province et duché de Luxembourg et comte de Chiny, lui investi de la charge de conseiller de S. M., lieute-

nant premier roi d'armes, dit Toison d'or, aux Pays-Bas cl cercle de Bourgogne, chef de la chambre héraldique, par lettres patentes de l'empereur Joseph II, données à Vienne le 10 mai 1782. Il assista en cette qualité aux inaugurations «les empereurs Léopold II, en 1791, et François II, en 1794, et remplit les fonctions de premier roi d'armes jusqu'à l'époque de la conquête de la Belgique par les armées françaises.

Il était aussi examinateur et rapporteur des preuves de noblesse des aspirants à l'entrée des appartements de la cour, de même que des pages de Leurs Altesses Royales les Sérénissimes Gouverneurs Généraux des Pays-Bas. En 1793, il fui nommé grand maître des cérémonies de la cour de Son Altesse Royale le prince Charles, gouverneur général des Pays-Bas autrichiens.

Les Français s'étant emparés de la Belgique, en 1794, le roi d'armes Beydaels quitta ce pays, à la suite des armées autrichiennes, et se réfugia à Vienne. Il fut porté sur la liste des émigrés1. Sa famille s'est éteinte par la mort de François-Marie Beydaels, décédé à Bruxelles le 22 juillet 1818, et inhumé au cimetière communal du village d'Anderlecht. Son blason funèbre fut longtemps exposé dans l'église paroissiale de cette commune.

Les armoiries de la famille Beydaels de Zittaert étaient d'azur à trois haches d'argent penchées en bande cl posées deux en chef, une en pointe; l'écu timbré d'un casque d'argent grillé et liseré d'or, assorti de son bourrelet et de ses haehements ou lambrequins d'azur et d'or, et au-dessus, en cimier, un dextrochère au naturel, armé d'une hache d'argent de l'écu.

> Voyez la première liste des citoyens absents dont le domicile se trouve dans l'arrondissement du département de la Dyle. et qui sont prévenus d'émigration, aux termes de la loi du 25 brumaire an m. dans le Recueil des lois de la République française. Bruxelles. Huyg, part. i. série i. vin. p. 100.

Le conseiller premier roi d'armes des Pays-Bas autrichiens el cercle de Bourgogne, dit 'l'oison d'or, sommait l'écu de ses armoiries d'une couronne particulière, composée d'un cercle ou diadème chargé de croix d'or. Cette couronne était scmbiable à celle des vidâmes en Fiance. Il entourait, en outre, l'écu de ses armoiries d'une chaîne d'or, d'où pendait la croix de Bourgogne dans un cartouche sommé d'une couronne ducale Fermée. Derrière l'écu, étaient placés en sautoir les deux caducées ou bâtons de sa charge '.

Le sceau particulier du roi d'armes Beydaels, dont il se servait pour sceller les pièces qu'il délivrait en vertu de son office, représentait ses armoiries écartclées, au premier et dernier quartier, d'azur à trois haches d'argent posées en bande, au deuxième et troisième quartier de gueules à trois cœurs d'or posés, deux en chef, un en pointe, et sur le tout à un écusson emmanché en pal, d'argent et de gueules ; l'écu sommé de la couronne des rois d'armes, et supporté par deux griffons au naturel; autour de l'écu, le cordon de la Toison d'or, et derrière, deux bâtons couronnés, passés en sautoir ; dessous, la devise Corde et Opère.

Le sceau de la charge de premier roi d'armes des Pays-Bas représentait un double aigle éployé, surmonté de la couronne impériale, tenant dans la dextre une épée, dans la sénestre un globe, et chargé en cœur d'un écusson tiercé en pal, à dextre, d'Autriche, au centre, de Lorraine, et, à sénestre, de Bourgogne; l'écu surmonté de deux couronnes royales et entouré du ruban de l'ordre de Saint-Étienne et du collier de laToison d'or. Autour,

1 La Jurisprudence héraldique ou l'Art du blason, à l'usage desPays- Bas autrichiens, enrichie de figures en taille douce, par Ferdinand-Joseph de Holleber, seigneur d'Ascow, ancien ingénieur, premier lieutenant d'infanterie et aide-major actuel de place de la ville d'Anvers. Anvers 1779, petit in-4°. Manuscrit de la bibliothèque de M. Th. De Jonghe, à Bruxelles, t. ii, eh. xxvn, p. 442.

la légende : Sigil. MimerisCoxsil. Pkimi Armorlm Régis, dicti Alrei Velleris, in Belgio.

ROIS ET BBRAUTS D'ARMES PROYHCI.UX.

Page 1