XX XII
Les femmes des dues, prinees et marquis pourront avoir à leurs robes des queues traînantes, sauf qu'elles ne pourront s'en servir en notre présence, ou en présence de noire lieutenant et gouverneur général des Pais-Bas; défendons à celles de moindre qualité d'en porter, à peine de six cens florins d'amende.
Une ordonnance de Philippe IV, dit le Bel, de 1294, portait : « Nulle bourgeoise n'aura char. — Nul bourgeois ni bourgeoise ne porteront vair, ni gris, ni hermine, ni or, ni pierres précieuses, ni couronne d'or ni argent. — Les ducs, les comtes , les barons, de 000 livres de terres ou plus, pourront faire quatre robes par an et non plus, et leurs femmes autant.— Nulle demoiselle, si elle est châtelaine, ou dame de 2000 livres de terre, n'aura qu'une paire de robes par an. (Ordonnances des rois de France de la troisième race, 1. 1, p. 541).
Permettons aux chevaliers de la Toison d'or, aux dues et princes, de faire ciseler de lisières d'or ou d'argent les marchepieds, les piliers de l'assiète du cocher, les roues el les caisses de leurs carrosses, et de se servir à leur voiture de couvertures de velours et de houppes entremêlées et travaillées d'or etd'argent, et de harmu heniens et brides de soye de chevaux. Défendons à tous ceux qui sont d'une moindre qualité, de se servir de ce que dessus, à peine de six cens florins d'amende a chaque contravention.
Défendons aux nobles qui ne sont pas titrés, de ciseler leurs carrosses davantage que les extrémités de la caisse, d'une lisière d'or seulement, sans plus, non plus que de se servir de houppes aux chevaux , à peine de cent florins pour chaque contravention.
Défendons à tous ceux qui ne sont pas nobles de donner à leurs domestiques une livrée ou habit de plus d'une couleur, les garnir de passemens ou d'aiguillettes sur l'épaule, à peine de cent florins d'amende.
Celte disposition fut complétée par le placard du 23 août 1765, ainsi conçu : « Le port des épaulettes étant une marque distinctive des officiers de nos troupes, nous avons ordonné, comme nous ordonnons bien expressément par les présentes, à tous ceux dont lés domestiques et gens de livrée portent actuellement lesdites épaulettes, de les faire ôter, dans le terme d'un mois, à peine de trois cens florins d'amende ; défendant sous la même peine a tous et un chacun, de quelque rang ou condition qu'ils soient, de donnera l'avenir desdites épaulettesà leurs domestiques et gens de livrée. »
On trouve encore quelques dispositions relatives aux livrées dans la pragmatique sur le deuil reproduite à la suite du présent édit.
Pour que le contenu de notre présent édit soit exactement observé, nous voulons que nos roys ou hérauts d'armes s'assemblent quatre ou au moins trois fuis par an, sçavoir, tous les Irois ou au moins tous les quatre mois une fois, à la convocation de notre premier roy d'armes, et à son défaut, du plus ancien d'entre eux, pour conférer et traiter de ce qu'il conviendra de faire pour la direction de leur office.
Voyez, relativement à l'institution des rois d'armes, le chapitre V cidessus, pages 101 et suivantes. Outre les documents «pie nous y avons cités,
il existe une ordonnance de Philippe l«- Bon, datée du I î jan\ ier 14--".); mus elle n'a été insérée ni dans les placards de Brabant, ni dans les placards de Flandres, ni dans le recueil chronologique «lis placards héraldiques publié
à Bruxelles par J. EBMBITS, en 17S.'>.